Language of document :

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – Idi Srl / Arcadis - Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

(Affaire C-101/18)1

(Renvoi préjudiciel – Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18/CE – Article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) – Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire – Possibilité pour les États membres d’exclure de la participation au marché public tout opérateur qui fait l’objet d’une procédure de concordat préventif – Réglementation nationale prévoyant l’exclusion des personnes à l’encontre desquelles une procédure en vue de la déclaration de concordat préventif est “en cours”, sauf dans le cas où le plan de concordat prévoit la poursuite de l’activité – Opérateur ayant introduit une requête de concordat préventif, en se réservant la possibilité de présenter un plan prévoyant la poursuite de l’activité)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Idi Srl

Partie défenderesse: Arcadis - Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

en présence de : Regione Campania

Dispositif

L’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet d’exclure d’une procédure de passation de marché public un opérateur économique qui, à la date de la décision d’exclusion, a présenté une requête aux fins d’obtenir le bénéfice d’un concordat préventif, en se réservant la possibilité de présenter un plan prévoyant la poursuite de l’activité.

____________

1 JO C 166 du 14.05.2018