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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

25 octobre 2022 (*)

« Fonction publique – Nomination des procureurs européens délégués du Parquet européen – Candidat désigné par [confidentiel] 1 Données confidentielles occultées.  – Refus du collège du Parquet européen de nommer le requérant – Absence de litige entre l’Union et l’un de ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut et le RAA – Article 270 TFUE – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T‑603/21,

WO, représenté par Me V. Vitkovskis, avocat,

partie requérante,

contre

Parquet européen, représenté par MM. L. De Matteis et J. Castillo García, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger et Mme O. Porchia (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’ordonnance du 23 février 2022, WO/Parquet européen (T‑603/21 R, non publiée, EU:T:2022:92),

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, WO, demande l’annulation de la décision no 28/2021 du collège du Parquet européen, du 21 avril 2021, portant rejet d’une candidature à la fonction de procureur européen délégué du Parquet européen en [confidentiel] (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 12 octobre 2017, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (UE) 2017/1939, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1). Aux termes des articles 1er et 8 de ce règlement, ce dernier institue le Parquet européen en tant qu’organe de l’Union européenne et en fixe les modalités de fonctionnement.

3        Selon l’article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, relatif à la structure du Parquet européen, ce dernier est organisé à un double niveau : central et décentralisé.

4        Selon l’article 2, point 4, du règlement 2017/1939, le personnel du Parquet européen est défini comme le personnel qui, au niveau central, soutient au quotidien le collège, les chambres permanentes, le chef du Parquet européen, les procureurs européens, les procureurs européens délégués et le directeur administratif dans l’exécution des missions confiées au Parquet européen dans le cadre de ce règlement.

5        Les procureurs européens délégués ont leurs missions et fonctions définies à l’article 13 du règlement 2017/1939.

6        En ce qui concerne leur nomination, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, chaque État membre participant à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen doit désigner les candidats aux postes de procureurs européens délégués, que le collège des procureurs européens nomme sur proposition du chef du Parquet européen, pour un mandat renouvelable de cinq ans. L’article 17, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que, à compter de leur nomination aux fonctions de procureur européen délégué et jusqu’à leur révocation, les procureurs européens délégués doivent être des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l’État membre qui les a désignés et ils doivent offrir toutes les garanties d’indépendance, disposer des qualifications requises et posséder une expérience pratique pertinente de leur ordre juridique national.

7        Le 16 novembre 2020, le collège du Parquet européen a adopté la décision no 13/2020 fixant les règles relatives à la procédure de nomination des procureurs européens délégués. Aux termes de l’article 1er de cette décision, le chef du Parquet européen doit vérifier, sur la base des documents produits par l’État membre concerné, si le procureur européen délégué désigné par l’autorité nationale compétente remplit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 17, paragraphe 2, du règlement 2017/1939. Selon l’article 3 de cette décision, si les informations produites conformément à l’article 1er de ladite décision ne sont pas suffisantes pour conclure à l’éligibilité de la personne désignée, le chef du Parquet européen forme un groupe de travail constitué par les procureurs européens désignés par le collège du Parquet européen afin d’obtenir des informations additionnelles pour vérifier si cette personne remplit les critères d’éligibilité. En vertu de l’article 2 de ladite décision, si le chef du Parquet européen conclut à l’éligibilité de la personne désignée, il propose ensuite la nomination de celle-ci en qualité de procureur européen délégué au collège du Parquet européen, qui, selon l’article 4 de la même décision, décide.

8        L’article 96 du règlement 2017/1939, relatif aux dispositions générales en matière de personnel, prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa, que le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») ainsi que les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut et du RAA s’appliquent au chef du Parquet européen et aux procureurs européens, aux procureurs européens délégués, au directeur administratif et au personnel du Parquet européen, sauf disposition contraire de ce règlement.

9        Pour ce qui concerne le personnel du Parquet européen, l’article 96, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 dispose qu’il est recruté selon les règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et aux autres agents de l’Union.

10      En l’espèce, le requérant s’est porté candidat au poste de procureur européen délégué du Parquet européen pour [confidentiel].

11      Le 23 décembre 2020, [confidentiel] a désigné quatre procureurs aux fonctions de procureurs européens délégués du Parquet européen, dont faisait partie le requérant.

12      Le 3 février 2021, le collège du Parquet européen a adopté la décision no 7/2021, portant nomination de trois procureurs européens délégués du Parquet européen en [confidentiel], parmi lesquels ne figurait pas le requérant.

13      Par note du 14 avril 2021, le groupe de travail chargé de connaître la situation du requérant, conformément à l’article 3 de la décision no 13/2020 telle que rappelé au point 7 ci-dessus, a été d’avis que la candidature de celui-ci devrait être rejetée.

14      Le 21 avril 2021, le collège du Parquet européen a adopté la décision attaquée.

15      Le 31 mai 2021, le requérant a adressé une lettre au Parquet européen pour demander un réexamen de cette décision.

16      Le 15 juin 2021, le collège du Parquet européen a répondu au requérant qu’il maintenait la décision attaquée.

 Conclusions des parties

17      Dans la requête, le requérant a demandé, d’une part, l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, la condamnation du Parquet européen à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de la violation de la protection de ses données à caractère personnel, de la procédure de nomination inéquitable et de la décision attaquée.

18      Dans la réplique, le requérant a indiqué qu’il se désistait du second chef de conclusions de sa requête.

19      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2022, le requérant a réitéré qu’il se désistait du second chef de conclusions et a demandé que les dépens relatifs à ce désistement soient supportés par le Parquet européen.

20      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2022, le Parquet européen a fait savoir au Tribunal qu’il prenait acte du désistement partiel du requérant concernant le second chef de conclusions et a demandé que ce dernier soit condamné aux dépens afférents à ce désistement partiel. Dans sa duplique, il a réitéré sa demande relative auxdits dépens.

21      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner le Parquet européen aux dépens.

22      Le Parquet européen demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens, y compris ceux relatifs au désistement partiel.

 En droit

23      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque ce dernier est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

24      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

25      D’emblée, il importe de rappeler que le requérant a introduit le présent recours, tendant à l’annulation de la décision attaquée, au titre de l’article 270 TFUE.

26      Il résulte des termes de l’article 270 TFUE que la compétence qui y est prévue s’étend à tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et les conditions déterminées par le statut et le RAA.

27      À cet égard, en se fondant sur les articles 17 et 96 du règlement 2017/1939, le Parquet européen considère que le requérant ne relève pas de la catégorie des fonctionnaires ou agents de l’Union et que le présent recours doit être rejeté comme irrecevable.

28      Le requérant conteste l’irrecevabilité de son recours. Pour justifier l’application des articles 90 et 91 du statut, le requérant se fonde sur différents documents émanant du Parquet européen, relatifs à la nomination des procureurs européens délégués, qui font référence à la procédure de recrutement ou en matière d’emploi, à la procédure de sélection et à l’emploi de ces personnes. Il ajoute que, dans son mémoire en défense, le Parquet européen a admis que les articles 5, 123 et 124 du statut s’appliquaient aux procureurs européens délégués.

29      En l’espèce, pour déterminer si c’est à juste titre que le requérant a introduit le recours sur le fondement de l’article 270 TFUE à l’encontre de la décision attaquée, il importe d’examiner si le litige entre lui et le Parquet européen concernant cette décision relève des litiges entre l’Union et ses agents dans les limites et les conditions déterminées par le statut et le RAA.

30      À cet égard, il convient de rappeler que la notion de litige entre l’Union et ses agents est entendue par la jurisprudence de façon extensive, ce qui conduit à examiner dans ce cadre les litiges concernant des personnes qui n’ont ni la qualité de fonctionnaire ni celle d’agent, mais qui y prétendent (voir arrêt du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, EU:T:2004:289, point 45 et jurisprudence citée). Cela vise les personnes qui sont candidates à un poste dont les conditions de nomination sont déterminées par le statut ou le RAA.

31      S’agissant du Parquet européen, il importe de relever que toutes les dispositions du statut ne lui sont pas applicables per se. Il ressort du règlement 2017/1939 que ce sont les dispositions de ce règlement qui déterminent dans quelle mesure certaines des dispositions du statut ou du RAA s’appliquent aux procureurs européens délégués.

32      En effet, l’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 prévoit que le statut et le RAA s’appliquent au chef du Parquet européen et aux procureurs européens, aux procureurs européens délégués, au directeur administratif et au personnel du Parquet européen « sauf disposition contraire du présent règlement ».

33      Il est utile de souligner que, conformément aux dispositions de l’article 2, point 4, et de l’article 13 du règlement 2017/1939, telles que mentionnées aux points 4 et 5 ci-dessus, les procureurs européens délégués ne font pas partie du personnel du Parquet européen.

34      En ce qui concerne leur nomination, laquelle est en cause dans la présente affaire, l’article 17 dudit règlement, tel que rappelé au point 6 ci-dessus, établit une procédure spécifique avec des modalités propres. Ainsi que le Parquet européen le relève à juste titre, cette procédure est composée de deux phases. Au cours de la première phase, chaque État membre participant à la coopération renforcée désigne ses candidats au poste de procureurs européens délégués. Au cours de la seconde, le collège du Parquet européen nomme les procureurs européens délégués de chaque État membre.

35      L’article 17 du règlement 2017/1939 garantit aux seuls États membres participant à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen d’avoir, à la fin de la procédure de nomination, des procureurs européens délégués pour chacun de ces États, nommés par le collège du Parquet européen pour exercer leurs fonctions au niveau décentralisé. Elle permet auxdits États membres, préalablement à cette nomination, de désigner des candidats, qui, compte tenu de l’obligation qui pèse sur eux d’être des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l´État membre qui les désigne, ont en principe la nationalité de celui-ci.

36      Ce faisant, l’article 17 du règlement 2017/1939 prévoit une procédure sui generis qui est différente de celle applicable au recrutement du personnel du Parquet européen, étant précisé que celui-ci est recruté, conformément à l’article 96, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, selon les règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et aux autres agents de l’Union.

37      Le caractère sui generis de la procédure de nomination des procureurs européens délégués peut s’expliquer par le fait qu’elle concerne des personnalités amenées à exercer, dans le cadre de la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, une responsabilité de haut niveau dans le système institutionnel de l’Union et, plus particulièrement, au niveau décentralisé, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1939.

38      Dans ce contexte, pour ce qui concerne les arguments du requérant rappelés au point 28 ci-dessus, le fait que les divers documents sur lesquels il s’appuie fassent mention de la « procédure de recrutement et/ou en matière d’emploi », de la « procédure de sélection » et de « l’emploi » des procureurs européens délégués ne saurait être suffisant pour démontrer l’application des articles 90 et 91 du statut en l’espèce.

39      Il importe d’ajouter que ce n’est qu’après la nomination des procureurs européens délégués, en vertu de l’article 17 du règlement 2017/1939, que ceux-ci sont engagés, conformément à l’article 96, paragraphe 6, dudit règlement, en qualité de conseillers spéciaux conformément aux articles 5, 123 et 124 du RAA. Il découle dudit paragraphe que seules les conditions d’emploi et de rémunération des procureurs européens délégués relèvent du RAA et de la compétence de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parquet européen. Il en est différemment des conditions et des procédures conduisant à la nomination de ceux-ci.

40      Il convient de préciser que, contrairement à ce que le requérant invoque, le Parquet européen n’a pas admis l’application de l’article 5, paragraphe 5, du statut, qui prévoit que les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière, aux procureurs européens délégués. Le Parquet européen a fait référence à l’article 5 du RAA qui définit le conseiller spécial, dont les procureurs européens délégués ont la qualité, pour souligner que, aux termes de l’article 124 du RAA, l’article 5 du statut n’était pas applicable par analogie aux conseillers spéciaux.

41      Les conditions et les procédures de nomination des procureurs européens délégués n’étant pas déterminées par le statut ou par le RAA, les litiges qui y sont relatifs ne sauraient donc être considérés comme des litiges entre l’Union et l’un de ses agents, au sens de l’article 270 TFUE.

42      Le Tribunal est donc manifestement incompétent pour connaître du présent recours contre la décision attaquée au titre de l’article 270 TFUE.

43      Au surplus, il importe de souligner que, selon la jurisprudence, c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours, et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 24 et jurisprudence citée). Or, il n’est pas possible de considérer le présent recours contre la décision attaquée comme introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE, le requérant ayant expressément invoqué l’article 270 TFUE.

44      Cela étant, à supposer qu’il soit considéré que le requérant ait entendu, par sa requête, introduire son recours contre la décision attaquée également au titre de l’article 263 TFUE, ce qu’il ne soutient au demeurant pas dans le cadre de ses écritures déposées dans la présente affaire, il suffit de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance.

45      En outre, conformément à l’article 60 du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

46      Selon une jurisprudence constante, les délais de recours au titre de l’article 263 TFUE sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge (arrêt du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21 ; ordonnances du 19 avril 2016, Portugal/Commission, T‑550/15, non publiée, EU:T:2016:237, point 22, et du 30 avril 2019, Roumanie/Commission, T‑530/18, EU:T:2019:269, point 24).

47      Or, dans la mesure où il est constant que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 5 mai 2021, ce dernier devait introduire son recours dans le délai de deux mois et dix jours suivant cette date. C’est donc de manière tardive qu’il a déposé sa requête le 14 septembre 2021, comme le relève à juste titre le Parquet européen.

48      Il importe de préciser que, à supposer même que la lettre du 15 juin 2021 du chef du Parquet européen soit attaquable, c’est pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 44 à 47 ci-dessus que le requérant a aussi déposé de manière tardive sa requête contre ledit acte.

49      Le présent recours est donc en tout état de cause manifestement irrecevable.

50      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

51      En ce qui concerne le chef de conclusions de la requête relatif à la demande indemnitaire, qui a fait l’objet d’un désistement, il convient de relever que l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Aux termes de l’article 136, paragraphe 2, dudit règlement, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

52      Nonobstant la demande du requérant tendant à la condamnation du Parquet européen aux dépens afférents à son désistement (voir point 19 ci-dessus), il convient de relever que, dans les circonstances de l’espèce dans lesquelles, notamment, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande introduite par le requérant au titre de l’article 270 TFUE et dans lesquelles, en tout état de cause, le requérant a reconnu lui-même qu’il n’avait pas fourni les informations tendant à démontrer le prétendu préjudice ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la décision attaquée, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents à ce désistement, conformément aux conclusions du Parquet européen.

53      Il importe d’ajouter que, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

54      Le requérant ayant succombé pour les conclusions en annulation, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parquet européen.

55      En ce qui concerne les dépens afférents à la procédure de référé, qui ont été réservés dans l’ordonnance du 23 février 2022, WO/Parquet européen (T‑603/21 R, non publiée, EU:T:2022:92), il y a lieu de condamner le requérant à les supporter également.

56      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le requérant à supporter l’intégralité des dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      WO est condamné aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Langue de procédure : l’anglais.