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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

31 mai 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑57/23,

Stellar Travels Touristikes Epicheiriseis AE, anciennement Goldair Tourism Touristikes Epicheiriseis AE, établie à Péanie (Grèce), représentée par Me E. Ventouri, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Gkolemis Etaireia Aeroporikon Exypiretiseon AE, établie à Maroúsi (Grèce), représentée par Me E.-P. Liaskos, avocat,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, D. Petrlík et K. Kecsmár, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Stellar Travels Touristikes Epicheiriseis AE, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 décembre 2022 (affaire R 1385/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par décision du 6 septembre 2023 (ci-après la « décision de révocation »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a révoqué la décision attaquée en application de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        Par lettre du 14 septembre 2023, l’EUIPO a présenté une demande de suspension de la procédure au titre de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, dans l’attente que la décision de révocation devienne définitive.

4        Le 15 septembre 2023, la requérante et l’intervenante, Gkolemis Etaireia Aeroporikon Exypiretiseon AE, ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande de suspension de l’EUIPO. Le 25 septembre 2023, la requérante a marqué son accord avec cette demande tandis que l’intervenante n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.

5        Le 3 octobre 2023, en application de l’article 69, sous d), du règlement de procédure, le président de la huitième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que la décision de révocation devienne définitive.

6        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2024, l’EUIPO a informé le Tribunal que la décision de révocation était devenue définitive et a introduit une demande de non-lieu à statuer en vertu de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, au motif que le recours était devenu sans objet.

7        Le 2 avril 2024, la requérante et l’intervenante ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer de l’EUIPO, ce qu’elles n’ont pas fait dans le délai imparti.

8        Il résulte de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’une partie peut demander que le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Conformément à l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure, le Tribunal statue dans les meilleurs délais sur la demande visée audit article 130, paragraphe 2, ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de celle-ci au fond.

9        En l’espèce, il suffit de constater que, eu égard à la décision de révocation, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci [voir, en ce sens, ordonnance du 30 mai 2022, mBank/EUIPO – European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank), T‑331/21, non publiée, EU:T:2022:324, point 8 et jurisprudence citée].

10      L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

11      Il ressort de la décision de révocation que la décision attaquée a été révoquée au motif qu’elle était entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO.

12      Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la partie requérante et la partie intervenante [voir, en ce sens, ordonnance du 11 février 2021, Sam McKnight/EUIPO – Carolina Herrera (COOL GIRL), T‑176/20, non publiée, EU:T:2021:94, point 9].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 31 mai 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

A. Kornezov


*      Langue de procédure : l’anglais.