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Recours introduit le 2 avril 2024 – Novis/Commission

(Affaire T-179/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s. (Bratislava, Slovaquie) (représentants : Börner et S. Henrich, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’avis formel C(2022)6455 final de la partie défenderesse du 13 septembre 2022 (ci-après l’« acte attaqué »), et

condamner la partie défenderesse à l’intégralité des dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du droit de la partie requérante d’être entendue conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), la partie défenderesse n’ayant pas permis à la partie requérante d’être entendue avant d’adopter l’acte attaqué.

Étant donné que la partie défenderesse a gardé l’acte attaqué et sa préparation secrets vis à vis de la partie requérante, cette dernière n’a pas été informée et n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance des faits et informations sous-jacents et, au contraire, n’a eu connaissance de l’acte attaqué adopté par la partie défenderesse qu’à partir du communiqué de presse de la partie défenderesse du 13 septembre 2022, ce qui constitue une violation du droit de la partie requérante d’être entendue conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit de la partie requérante d’accéder aux dossiers de la partie défenderesse en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte.

Étant donné que la partie défenderesse a gardé l’acte attaqué et sa préparation secrète à l’égard de la partie requérante, elle a empêché cette dernière d’avoir accès aux dossiers la concernant, ce qui constitue une violation de son droit fondamental d’accès aux dossiers garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit de la partie requérante à une procédure administrative équitable, y compris les droits de participation de la partie requérante en vertu de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte, ainsi que de l’exercice de pouvoirs discrétionnaires.

Étant donné que la partie défenderesse a gardé l’acte attaqué et sa préparation secrets à l’égard de la partie requérante, la partie défenderesse n’a pas respecté les principes fondamentaux de procédure administrative équitable, y compris les droits de participation de la partie requérante, et l’exercice équitable de pouvoirs discrétionnaires, ce qui constitue une violation du droit à un traitement impartial, en particulier le devoir de sollicitude dans la préparation des décisions administratives, à savoir l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. La défenderesse a fondé son acte attaqué exclusivement sur les informations fournies par l’autorité nationale compétente, la Národná Banka Slovenska (ci-après l’« autorité nationale compétente »), et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après l’« AEAPP »). La vérification des informations obtenues par l’AEAPP ou l’autorité nationale compétente aurait été d’une importance particulière au regard des conséquences existentielles de l’acte attaqué pour la partie requérante.

Quatrième moyen, tiré de la violation du droit de la partie requérante à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial en vertu de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte.

Étant donné que la partie défenderesse a gardé l’acte attaqué et sa préparation secrets à l’égard de la partie requérante, la partie défenderesse a illégalement porté atteinte aux possibilités pour la partie requérante d’exercer son droit fondamental d’être entendue et son droit d’accès aux dossiers, tel que consacrés à l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la Charte. La défenderesse viole simultanément le droit fondamental de la partie requérante à un recours effectif et à un tribunal impartial garanti à l’article 47 de la Charte.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 17 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil 1 en ce que la partie défenderesse n’a pas suffisamment enquêté, établi et apprécié les faits pertinents sur la base desquels l’acte attaqué a été rendu.

L’article 17, paragraphes 3, 4 et 7, du règlement no 1094/2010 prévoit un processus indirect à trois niveaux, avec des responsabilités de l’AEAPP, de la partie défenderesse et de l’autorité nationale compétente qui sont réparties, superposées et même dupliquées entre les trois entités. Malgré des indications claires sur le risque accru de mauvaise communication et d’erreurs et les conséquences graves de l’acte attaqué, la partie défenderesse n’a pas enquêté correctement.

Sixième moyen, tiré de ce que l’acte attaqué constitue un détournement de pouvoir en outrepassant les limites inhérentes à ses pouvoirs au titre de l’article 17 du règlement no 1094/2010.

En adoptant consciemment une décision de fait assortie d’une instruction spécifique adressée à l’autorité nationale compétente de révoquer la licence d’une entreprise spécifique (au lieu de procéder à une décision de l’AEAPP au titre de l’article 17, paragraphe 6, du règlement no 1094/2010 ou de suivre une procédure au titre de l’article 258 TFUE), la partie défenderesse a sciemment ignoré que les avis formels ne sont pas contraignants en vertu de l’article 288, paragraphe 5, TFUE et a outrepassé sensiblement les limites inhérentes aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 17 du règlement no 1094/2010. Cela constitue un détournement de pouvoir au regard du droit de l’Union.

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1     Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 48).