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Recours introduit le 12 avril 2024 – Novis/AEAPP

(Affaire T-204/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s. (Bratislava, Slovaquie) (représentants : A. Börner et S. Henrich, avocats)

Partie défenderesse : Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la recommandation de l’AEAPP n° EIOPA-BoS-22-293 [réf. Ares (2022) 4118763] datée du 16 (ou du 17) mai 2022 (ci-après l’« acte attaqué ») relative à une violation d’une procédure au titre du droit de l’Union contre l’autorité nationale compétente Národná Banka Slovenska (ci-après l’« autorité nationale compétente ») ; et

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du droit de la partie requérante d’être entendue conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

La défenderesse ayant maintenu l’acte attaqué, qui, malgré sa qualification formelle de recommandation, constitue une décision de fait et sa préparation secrète à l’égard de la requérante, cette dernière n’a pas été informée et n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance des faits et informations sous-jacents et n’a pris connaissance de l’acte attaqué que beaucoup plus tard. Étant donné que l’acte attaqué visait spécifiquement le retrait de sa licence d’assurance, la requérante doit être considérée comme un « destinataire nommément désigné » au sens de l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil 1 . Compte tenu des manquements et omissions de la défenderesse, la décision prise dans l’acte attaqué constitue une violation de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1094/2010, lorsqu’elle est interprétée conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte en tant que droit primaire de l’Union, et du droit de la requérante d’être entendue qui y est consacré.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit de la partie requérante d’accéder aux dossiers de la partie défenderesse en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte.

La défenderesse ayant gardé l’acte attaqué et sa préparation secret à l’égard la requérante, elle a empêché l’accès de la requérante aux dossiers la concernant. L’acte attaqué étant une conséquence de cette omission, la décision prise au moyen de l’acte attaqué constitue une violation du droit fondamental d’accès aux dossiers de la requérante consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit de la partie requérante à une procédure administrative équitable, y compris les droits de participation de la partie requérante en vertu de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte, ainsi que de l’exercice équitable de pouvoirs discrétionnaires.

La défenderesse a gardé l’acte attaqué et sa préparation secrets à l’égard de la requérante et, sans examiner les conséquences existantes de l’acte attaqué pour la requérante, elle a fondé son acte attaqué exclusivement sur les informations fournies par l’autorité nationale compétente sans autre vérification auprès de la requérante. Cela constitue une violation de l’article 17, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l’article 35, paragraphe 6, du règlement no 1094/2010 lorsqu’il est interprété conformément à l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte en tant que droit primaire de l’Union, ainsi qu’une violation des principes fondamentaux de procédures administratives équitables, y compris les droits de participation de la requérante, et l’exercice équitable de pouvoirs discrétionnaires ainsi que le droit à un traitement impartial qui y est consacré.

Quatrième moyen, tiré de la violation du droit de la partie requérante à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial en vertu de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte.

Étant donné que la défenderesse a gardé l’acte attaqué, sa préparation et ses motifs secrets à l’égard de la requérante, et en portant atteinte aux possibilités de cette dernière d’exercer son droit fondamental d’être entendue et d’accéder aux dossiers consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la Charte, l’acte attaqué lui-même viole le droit fondamental de la requérante à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial consacré à l’article 47 de la Charte ainsi qu’à l’article 39, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement no 1094/2010.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 17 du règlement no 1094/2010.

L’article 17, paragraphe 3, 4 et 7, du règlement no 1094/2010 prévoit un processus indirect à trois niveaux, avec des responsabilités de la partie défenderesse, de la Commission et de l’autorité nationale compétente qui sont réparties, superposées et même dupliquées entre les trois organismes. En dépit d’indications claires sur le risque accru de mauvaise communication et d’erreurs ainsi que sur les conséquences graves de l’acte attaqué, la défenderesse n’a pas suffisamment enquêté, établi et apprécié les faits pertinents sur la base desquels l’acte attaqué a été rendu.

Sixième moyen, tiré de ce que l’acte attaqué est constitutif d’un détournement de pouvoir.

En adoptant consciemment une décision de fait assortie d’une instruction spécifique adressée à l’autorité nationale compétente de révoquer la licence de la requérante, la défenderesse a consciemment ignoré que les recommandations ne sont pas contraignantes en vertu de l’article 288, paragraphe 5, TFUE et a outrepassé sensiblement les limites inhérentes aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 17 du règlement no 1094/2010. Cela constitue un détournement de pouvoir au regard du droit de l’Union.

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1     Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 48).