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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 19 février 2004 par Jean-Pierre Castets contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-80/04)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 février 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Jean-Pierre Castets, domicilié à Saint Victor Des Oules (France), représenté par Me Grégory Crétin, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du 9 décembre 2003 par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation nº R/456/03 formulée par le requérant le 29 juillet 2003;

Enjoindre à l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission européenne de recalculer le nombre de jours de congé annuel non pris par le requérant au jour de sa cessation de fonctions et de régulariser conformément à l'article 4, alinéa 2, de l'annexe V du statut, le paiement des 31 jours de l'année 2002 non pris majoré des intérêts en vigueur;

Condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

Le requérant dans la présente affaire, qui a été mis à la retraite et admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, conteste le nombre de jours de congé ayant fait l'objet d'une indemnisation lors de la cessation de ses fonctions.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il découlerait des dispositions statutaires applicables que:

- les conclusions des chefs d'administration nº 53A/70 du 9 janvier 1970, qui limiteraient à 12 jours ouvrables le report annuel de congé, même en cas de maladie prolongée, ne pourraient recevoir application, dans la mesure où elles seraient contraires aux dispositions statutaires de référence;

- le fonctionnaire en congé de maladie ne peut pas introduire une demande de report de jours de congé annuel, dans la mesure où un tel acte est une démarche à caractère professionnel que le fonctionnaire en congé de maladie serait dispensé d'accomplir;

- le fonctionnaire qui n'a pas épuisé son congé annuel lors de la cessation de ses fonctions aurait droit, sans aucune limitation, au versement d'une indemnité compensatrice pour l'intégralité du congé annuel qui n'a pu être épuisé en raison des nécessités de service;

- le fait d'être en congé de maladie pendant une année civile pleine constitue d'évidence une nécessité de service justifiant le report des jours de congé non pris supérieurs à 12 jours.

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