Language of document :

Communication au journal officiel

 

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 février 2005

dans l'affaire T-81/04, Bouygues SA et Bouygues Telecom contre Commission des Communautés européennes1

(Aide d'État - Téléphonie mobile - Plainte - Recours en carence - Prise de position de la Commission mettant fin à la carence - Non-lieu à statuer - Recours en annulation - Lettre d'attente - Irrecevabilité)

(Langue de procédure: le français)

Dans l'affaire T-81/04, Bouygues SA, établie à Paris (France), et Bouygues Telecom, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentées par Mes B. Amory et A. Verheyden, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. L. Buendía Sierra, C. Giolito et M. Niejahr, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l'article 232 CE visant à faire constater que la Commission s'est abstenue de statuer en violation du traité CE en ne prenant pas position sur le grief, figurant dans la plainte des requérantes, relatif aux aides accordées par les autorités françaises à Orange France et SFR sous forme de réduction rétroactive de la redevance due au titre de la licence UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) attribuée à ces entreprises et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l'article 230 CE visant à l'annulation de la décision de rejet du grief de cette plainte qui serait contenue dans une lettre de la Commission adressée aux requérantes le 11 décembre 2003, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, M. P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 14 février 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1)    Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à faire constater l'abstention de la Commission de statuer sur le grief, figurant dans la plainte des requérantes, relatif à la réduction rétroactive de la redevance due au titre de la licence UMTS consentie à Orange et SFR par les autorités françaises.

2)    Les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la décision figurant dans la lettre de la Commission du 11 décembre 2003 sont rejetées comme irrecevables.

3)    Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par la Société française et radiotéléphone (SFR) et Orange France SA.

4)    Bouygues SA et Bouygues Telecom supporteront la moitié des dépens.

5)    La Commission supportera la moitié des dépens.

____________

1 - JO C 106 du 30.4.2004