Language of document : ECLI:EU:T:2005:214

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
9 juin 2005


Affaire T-80/04


Jean-Pierre Castets

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Mise en invalidité – Indemnité compensatrice pour congés non pris – Nombre de jours pris en compte pour le calcul de l’indemnité – Raisons non imputables aux nécessités du service »

Objet :         Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission fixant le montant de la compensation pour congés annuels non pris par le requérant au moment de la cessation de ses fonctions, dans la mesure où le calcul de la compensation résulte d’un report de congé limité à douze jours par année civile.

Décision :         Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation – Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l’administration – Irrecevabilité

(Art. 233 CE ; statut des fonctionnaires, art. 91)

3.      Fonctionnaires – Congés – Congé annuel – Cessation définitive des fonctions – Indemnité compensatrice pour congé non pris – Condition d’octroi – Congés non pris en raison de nécessités de service – Nécessités de service – Notion – Absence de service pour cause de congé de maladie – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 59 ; annexe V, art. 4, alinéa 1)


1.      Une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée.

(voir point 15)

Référence à : Cour 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; Tribunal 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, non encore publié au Recueil, point 19


2.      Il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions communautaires. En effet, en cas d’annulation d’un acte, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt.

(voir point 17)

Référence à : Tribunal 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 33 ; Tribunal 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, non encore publié au Recueil, point 63


3.      Il résulte de l’article 4, premier alinéa, de l’annexe V du statut que c’est seulement si un fonctionnaire n’a pas pu épuiser son congé annuel pendant l’année civile en cours pour des raisons imputables aux nécessités du service que le report des jours de congé non pris peut excéder douze jours. De même, c’est uniquement dans la limite des jours de congé annuel qui n’ont pas été pris en raison des nécessités du service que l’article 4, deuxième alinéa, de l’annexe V du statut ouvre au fonctionnaire ayant cessé ses fonctions le bénéfice de l’indemnité compensatoire prévue par cette disposition.

Les termes « nécessités du service » doivent être interprétés comme visant des activités professionnelles empêchant le fonctionnaire, du fait des devoirs de sa charge, de bénéficier du congé annuel auquel il a droit.

Il résulte des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, premier alinéa, du statut qu’un fonctionnaire ne bénéficiera d’un congé de maladie que s’il « justifie être empêché d’exercer ses fonctions ». Il en résulte que, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’un congé de maladie, il est, par définition, dispensé d’exercer ses fonctions et n’est donc pas en service au sens de l’article 4, premier alinéa, de l’annexe V du statut.

En conséquence, la notion de « nécessités du service » ne peut être interprétée comme recouvrant l’absence de service justifiée par un congé de maladie, et ce même en cas de maladie prolongée.

(voir points 28 à 30 et 33)

Référence à : Cour 9 juillet 1970, Tortora/Commission, 32/69, Rec. p. 593, points 13 et 14