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Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 25 janvier 2024 – VšĮ « Vilniaus tarptautinė mokykla »/Valstybinė kalbos inspekcija

(Affaire C-48/24, Vilniaus tarptautinė mokykla)

Langue de procédure : le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : VšĮ « Vilniaus tarptautinė mokykla »

Partie défenderesse : Valstybinė kalbos inspekcija

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 49 TFUE en ce sens que relève de son champ d’application une exigence de connaissance de la langue officielle imposée par le droit national et applicable au personnel administratif et aux enseignants d’un établissement d’enseignement fondé par une personne physique privée, lequel suit un programme international d’éducation secondaire ainsi que les programmes d’éducation primaire et intermédiaire du baccalauréat international ?

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il d’interpréter l’article 49 TFUE en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle applicable dans l’affaire au principal, en vertu de laquelle l’exigence de connaissance de la langue officielle est applicable, sans la moindre exception, d’une part, aux enseignants travaillant dans un établissement d’enseignement fondé par une personne physique privée, lequel suit un programme international d’éducation secondaire ainsi que les programmes d’éducation primaire et intermédiaire du baccalauréat international et, d’autre part, au personnel administratif de cet établissement d’enseignement, sans qu’il soit tenu aucun compte de la spécificité de l’établissement d’enseignement concerné ?

Convient-il d’interpréter l’article 53 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 1 , en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale telle que celle applicable dans l’affaire au principal, en vertu de laquelle l’exigence de connaissance de la langue officielle est applicable, sans la moindre exception, aux enseignants travaillant dans un établissement d’enseignement fondé par une personne physique privée, lequel suit un programme international d’éducation secondaire ainsi que les programmes d’éducation primaire et intermédiaire du baccalauréat international, sans qu’il soit tenu aucun compte de la spécificité de l’établissement d’enseignement concerné ?

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1     JO 2005, L 255, p. 36.