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Recours introduit le 31 janvier 2023 – Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-47/23)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : C. Hermes et M. Noll-Ehlers, agents)

Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne

Conclusions

constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 92/43/CEE 1 à l’égard des types d’habitats protégés par le réseau Natura 2000 6510 (prairies maigres de fauche de basse altitude) et 6520 (prairies maigres de fauche de montagne) en ce que

de manière générale et structurelle, elle n’a pas pris les mesures appropriées pour éviter la détérioration des types d’habitat 6510 et 6520 dans les zones désignées à cet effet et

de manière générale et structurelle, elle n’a pas transmis à la Commission des données actualisées relatives aux types d’habitat 6510 et 6520 dans les zones désignées à cet effet ;

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir systématiquement manqué à son obligation en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE de protéger les zones Natura 2000 contre la détérioration des habitats naturels s’y trouvant et ce, à l’égard de types d’habitat importants d’intérêt communautaire, à savoir les prairies maigres de fauche de basse altitude (TH 6510) et les prairies maigres de fauche de montagne (TH 6520).

Ce manquement systématique à l’interdiction de détérioration résulterait premièrement des données transmises par l’Allemagne elle-même qui montrent que, entre 2006 et 2020, dans plus d’un quart des zones Natura 2000 désignées aux fins de protection de ces types d’habitat, environ la moitié des surfaces de ces habitats a disparu.

Deuxièmement, les autorités allemandes omettraient systématiquement de surveiller de manière régulière l’état de conservation des deux types d’habitat à l’intérieur des zones de protection désignées.

Troisièmement, les autorités allemandes s’abstiendraient systématiquement de régler par des mesures de protection juridiquement contraignantes les principaux facteurs de charge, à savoir un fauchage trop précoce et une fertilisation excessive.

Par ailleurs, l’Allemagne aurait systématiquement manqué à son obligation, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 92/43, de transmettre régulièrement à la Commission des données actualisées relatives aux deux types d’habitat.

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1     Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7),