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Pourvoi formé le 28 janvier 2023 par Thomas Heidmann contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 18 novembre 2022 dans l’affaire T-586/22, Heidmann / Parlement et Conseil

(Affaire C-43/23 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Thomas Heidmann (représentante : S. Manna, avocate)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’annuler l’ordonnance T-586/22 rendue le 18 novembre 2022 en totalité, au motif que le Tribunal de l’Union européenne a commis plusieurs erreurs de droit.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le requérant fait valoir cinq moyens :

Le premier moyen est tiré de l’erreur commise par le Tribunal de l’Union européenne (TUE) en raison de la dénaturation des moyens invoqués par M Heidmann. Le TUE aurait statué sur l’affaire comme si M. Heidmann se fondait sur la liberté de circulation dans l’UE alors que sa requête se fondait sur le droit à la santé et à la vie.

Le deuxième moyen est tiré de l’erreur de droit sur la condition imposant que le règlement attaqué produise directement ses effets sur la situation juridique du requérant. Le TUE aurait jugé que les règlements attaqués étaient sans effet sur la situation juridique du requérant au motif qu’ils se bornent à fixer un cadre technique.

Si le Règlement (UE) 2022/1034 fixe un cadre technique, ce dernier produirait directement des effets sur la situation juridique du requérant et de tout citoyen de l’UE qui souhaite bénéficier d’un certificat covid-19 numérique européen.

Le troisième moyen est tiré de l’erreur de droit sur la condition relative au pouvoir d’appréciation des destinataires de l’acte attaqué. Le TUE aurait jugé que les règlements attaqués se bornent à fixer un cadre technique pour l’application duquel les États Membres possèdent un pouvoir d’appréciation qui empêcherait de considérer que lesdits règlements sont d’application automatique.

Cependant, il s’agirait en l’espèce d’un règlement de portée générale fixant un cadre technique pour permettre l’octroi à tout citoyen européen d’un certificat covid-19 numérique directement applicable en droit national. Les États membres n’auraient aucun pouvoir d’appréciation : soit leur certificat covid-19 national satisfait aux conditions fixées par le règlement et le citoyen bénéficie d’un certificat covid-19 numérique européen, soit il n’y satisfait pas et le citoyen n’obtient pas le certificat covid-19 numérique européen.

Le quatrième moyen est tiré de l’erreur de droit sur l’aptitude du recours à procurer un bénéfice personnel à la partie qui l’a intenté. Le TUE aurait jugé que l’annulation des règlements attaqués n’est susceptible de procurer aucun bénéfice aux citoyens au motif que les règlements attaqués ne fixent qu’un cadre technique. Or, il ne saurait être nié que l’annulation des règlements attaqués, pour leurs dispositions octroyant le certificat Covid numérique européen aux personnes non dépistées, permettra de protéger la santé et la vie des citoyens de l’UE.

Le cinquième moyen est tiré du non-respect du principe de proportionnalité par la décision de prolonger la durée du dispositif jusqu’au 30 juin 2023. Le TUE aurait jugé que le principe de proportionnalité a été respecté « compte tenu des incertitudes qui subsistent quant à l’évolution future de la pandémie ». Cependant, le TUE invoquerait ici le principe de précaution qui serait différent du principe de proportionnalité qui exige une justification, en l’occurrence scientifique, et non des conjectures vagues.

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