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Pourvoi formé le 27 novembre 2023 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 26 juillet 2023 dans l’affaire T-776/20, Stockdale/Conseil e.a.

(Affaire C-728/23 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. Morales Puerta, agent)

Autres parties à la procédure: Robert Stockdale, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure, Représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (« RSUE »)

Conclusions

Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’arrêt du 26 juillet 2023, Stockdale/Conseil e.a. (T-776/20, EU:T:2023:422) en ce qui concerne le constat sur la qualité pour être attrait en justice en relation avec le premier chef de conclusions, et déclarer que le premier chef de conclusions est recevable en ce qui concerne le Conseil et irrecevable en ce qui concerne le RSUE.

Moyens et principaux arguments

Le Royaume d’Espagne conteste l’arrêt en tant que le Tribunal s’est prononcé « [s]ur les fins de non-recevoir relatives à l’identification de la ou des parties défenderesses », dans le cadre du premier chef de conclusions visant à l’annulation de la décision de résiliation et à la réparation du préjudice qui en résulte.

Le Royaume d’Espagne invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.

Le premier moyen est tiré de l’erreur de droit dans l’interprétation des articles 4 et 6 de la décision (PESC) 2019/1340 1 , lus en combinaison avec l’article 33 et l’article 28, paragraphe 1, TUE, dans la mesure où la décision de résilier le contrat de M. Robert Stockdale ne pourrait pas être attribuée au représentant spécial de l’Union européenne, car, outre le fait que ce dernier aurait adopté cette décision au nom de l’institution qu’il représente, celle-ci ne relèverait pas de sa volonté et serait prise en exécution d’instructions qu’il suivrait en tant que représentant de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et, en définitive, en exécution du mandat qui lui aurait été confié par le Conseil, de sorte que seul ce dernier devrait être considéré comme ayant qualité pour être attrait en justice en ce qui concerne le premier chef de conclusions de M. Stockdale visant à l’annulation de la décision de résiliation et au versement de la somme de 393 850,08 euros à titre de réparation.

Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe de non-discrimination, dans la mesure où l’arrêt attaqué aurait violé le principe de non-discrimination en concluant que le RSUE devrait être considéré comme ayant qualité pour être attrait en justice en ce qui concerne le premier chef de conclusions du requérant en première instance, en ne statuant pas dans le même sens que dans l’arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil e.a. (C-455/14 P, EU:C:2016:569), dans lequel la décision adoptée par le chef de la Mission de police de l’Union européenne à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) aurait été attribuée au Conseil, alors qu’il s’agissait d’affaires en substance identiques.

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1 Décision (PESC) 2019/1340 du Conseil, du 8 août 2019, portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO 2019, L 209, p. 10).