Language of document : ECLI:EU:T:2003:241

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

23 septembre 2003 (1)

«Marque communautaire - Règlements (CE) n° 40/94 et (CE) n° 2868/95 - Procédure d'opposition - Usage sérieux de la marque antérieure - Étendue de l'examen opéré par la chambre de recours - Appréciation des preuves produites dans la procédure devant la division d'opposition»

Dans l'affaire T-308/01,

Henkel KGaA, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me C. Osterrieth, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Waelbroeck, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant

LHS (UK) Ltd, établie à Cheadle Hulme (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 septembre 2001 (affaire R 738/2000-3), relative à une procédure d'opposition entre Henkel KGaA et LHS (UK) Ltd,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 15 janvier 2003,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Les articles 43, 59, 61, 62, 74 et 76 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, disposent:

«Article 43

Examen de l'opposition

[...]

2. Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, [...]. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. [...]

3. Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures [...], étant entendu que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

[...]

Article 59

Délai et forme

[...] Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

Article 61

Examen du recours

1. Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit.

[...]

Article 62

Décision sur le recours

1. À la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.

[...]

Article 74

Examen d'office des faits

1. Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits; toutefois, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

Article 76

Instruction

1. Dans toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:

[...]

f)    les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites.

[...]»

2.
    Les règles 22 et 48 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), sont ainsi libellées:

«Règle 22

Preuve de l'usage

1. Si l'opposant doit, en vertu de l'article 43, paragraphe 2 ou 3 du règlement [n° 40/94], apporter la preuve de l'usage de la marque [...], l'Office l'invite à le faire dans un délai qu'il lui impartit. Si l'opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition.

2. Les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l'appui, conformément au paragraphe 3.

3. Ces preuves se limitent, de préférence, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu'aux déclarations écrites visées à l'article 76 paragraphe 1 [sous] f) du règlement [n° 40/94].

[...]

Règle 48

Contenu de l'acte de recours

1. L'acte de recours doit comporter les renseignements suivants:

[...]

c)    une déclaration indiquant la décision attaquée et précisant dans quelle mesure cette décision doit être réformée ou annulée.

[...]»

Antécédents du litige

3.
    Le 1er avril 1996, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office»), alors dénommée Laporte ESD Ltd, a présenté une demande de marque communautaire à l'Office.

4.
    La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal KLEENCARE.

5.
    L'enregistrement de la marque a été demandé, d'une part, pour des produits relevant des classes 1 et 3 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante:

-    «Produits chimiques et préparations chimiques; détergents, produits désinfectants et dégraissants pour opérations industrielles et de fabrication», relevant de la classe 1;

-    «Préparations pour nettoyer, écurer, abraser, polir et rincer; détergents; produits pour dégraisser; produits pour l'enlèvement de la rouille; savons et préparations de soins de la peau», relevant de la classe 3.

6.
    D'autre part, l'enregistrement de la marque a été demandé pour certains autres produits relevant des classes 1 et 5 ainsi que pour certains services relevant de la classe 42 au sens de l'arrangement de Nice.

7.
    Le 26 octobre 1998, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires.

8.
    Le 26 janvier 1999, la requérante a formé une opposition en vertu de l'article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, en ce qui concerne les catégories de produits visées au point 5 ci-dessus. L'opposition est fondée sur l'existence d'une marque enregistrée en Allemagne le 11 janvier 1965. Cette marque (ci-après la «marque antérieure»), consistant en le signe verbal CARCLIN, est enregistrée pour certains produits relevant des classes 1 et 2 au sens de l'arrangement de Nice. À l'appui de l'opposition, la requérante a invoqué le motif relatif de refus visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

9.
    Le 24 mai 1999, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours a demandé que la requérante apporte la preuve, conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, que la marque antérieure avait fait l'objet, au cours des cinq années précédant la publication de la demande, d'un usage sérieux dans l'État membre dans lequel cette marque était protégée. Par une communication du 27 juillet 1999, la division d'opposition de l'Office (ci-après la «division d'opposition») a invité la requérante à apporter cette preuve dans un délai de deux mois.

10.
    En annexe à une lettre du 9 septembre 1999, reçue par l'Office le 10 septembre 1999, la requérante lui a communiqué, premièrement, une déclaration, intitulée «Eidesstattliche Versicherung» (déclaration faite sur la foi du serment), de son directeur industriel, M. Blacha. Celui-ci y déclare que la marque antérieure est utilisée, depuis des années, par la requérante «pour le nettoyage de véhicules automobiles», que le chiffre d'affaires réalisé par les ventes sous cette marque s'élève, pour les années 1993 à 1995, respectivement, à 1 200 000, à 1 400 000 et à 1 500 000 marks allemands (DEM) et qu'il est bien conscient de ce que l'énoncé d'une fausse déclaration faite sur la foi du serment est punissable. Deuxièmement, la requérante a produit trois étiquettes, sur lesquelles figure la marque antérieure écrite en caractères gras stylisés. Troisièmement, elle a produit cinq instructions d'utilisation, rédigées en allemand, qui se réfèrent à différents produits de nettoyage pour véhicules automobiles et sur lesquelles figurent la marque antérieure écrite en caractères noirs ainsi que des dates comprises entre le 24 octobre 1995 et le 25 septembre 1998.

11.
    Par décision du 4 juillet 2000, la division d'opposition a rejeté l'opposition au motif que les preuves apportées par la requérante étaient insuffisantes pour démontrer que la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux. En substance, la division d'opposition a considéré que des déclarations émanant d'un employé d'une partie à la procédure avaient une force probatoire moindre que celle des déclarations émanant de personnes tierces. Partant, la division d'opposition a estimé que, en l'espèce, la requérante n'ayant en outre pas produit de factures, la seule déclaration de M. Blacha ne suffisait pas à prouver l'importance de l'usage qui avait été fait de la marque antérieure.

12.
    Le 7 juillet 2000, la requérante a formé un recours auprès de l'Office, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94. Le 30 octobre 2000, la requérante a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours. Ce mémoire était rédigé comme suit: «[...] As the opposition division has rejected our opposition [...] due to an insufficient proof of the extent of use of our trade mark ‘CARCLIN’ we hereby submit invoices [...] with one of our CARCLIN customers for the relevant period. We are confident that these documents prove the extent of use and that the proof of use is sufficient to indicate the genuine use of the earlier mark. [...] We therefore request to overturn the opposition division's decision. [...]» («[...] Puisque la division d'opposition a rejeté notre opposition [...] au motif que les preuves de l'importance de l'usage de notre marque ‘CARCLIN’ étaient insuffisantes, nous produisons des factures [...] adressées à un de nos clients CARCLIN pendant la période pertinente. Nous sommes convaincus que ces documents prouvent l'importance de l'usage et que la preuve de l'usage est suffisante pour indiquer l'usage sérieux de la marque antérieure. [...] Pour ces raisons, nous demandons de renverser la décision de la division d'opposition. [...]»). Les factures en question étaient annexées au mémoire susvisé.

13.
    Par décision du 12 septembre 2001 (ci-après la «décision attaquée»), notifiée à la requérante le 15 octobre 2001, la troisième chambre de recours de l'Office (ci-après la «chambre de recours») a rejeté le recours. En substance, la chambre de recours a considéré que la requérante n'avait pas contesté l'appréciation de la division d'opposition selon laquelle les preuves rapportées par la requérante devant celle-ci étaient insuffisantes pour démontrer que la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux (point 12 de la décision attaquée). Concernant les nouvelles preuves produites par la requérante dans le mémoire exposant les motifs de son recours, la chambre de recours a estimé que, dans les procédures inter partes, les parties devaient présenter tous les arguments et preuves lorsqu'elles y sont invitées par l'unité statuant en première instance au sein de l'Office. Dès lors, en l'espèce, la chambre de recours a conclu que ces nouvelles preuves ne pouvaient être prises en considération, étant donné qu'elles auraient pu être présentées dans la procédure devant la division d'opposition (points 13 à 15 de la décision attaquée).

Procédure et conclusions des parties

14.
    Par requête, rédigée en anglais, déposée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2001, la requérante a introduit le présent recours. L'autre partie à la procédure devant la chambre de recours ne s'est pas opposée, dans le délai fixé à cet égard par le greffe du Tribunal, à ce que l'anglais soit la langue de procédure. L'Office a déposé son mémoire en réponse au greffe du Tribunal le 3 avril 2002.

15.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner l'Office aux dépens.

16.
    L'Office conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

En droit

17.
    À l'appui de son recours, la requérante soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la violation, par la chambre de recours, de son obligation d'examiner de manière exhaustive la décision de la division d'opposition. Le deuxième moyen est tiré d'une violation, par la division d'opposition, des dispositions combinées de l'article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95. Les troisième et quatrième moyens, soulevés à titre subsidiaire, sont tirés d'une violation, par la division d'opposition, du droit à une protection juridictionnelle effective et des principes procéduraux généralement admis dans les États membres. Le cinquième moyen, soulevé également à titre subsidiaire, est tiré d'une violation de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. Le Tribunal estime qu'il convient d'abord d'examiner le premier moyen tiré de la violation, par la chambre de recours, de son obligation d'examiner de manière exhaustive la décision de la division d'opposition.

Arguments des parties

18.
    La requérante reproche à la chambre de recours d'avoir commis une erreur de droit en considérant qu'elle n'était pas tenue d'examiner de manière exhaustive la décision de la division d'opposition et, notamment, le rejet par celle-ci de la déclaration de M. Blacha. Selon la requérante, la ratio legis de la procédure de recours instaurée par les articles 57 et suivants du règlement n° 40/94 consiste à garantir la légalité des décisions de l'Office par un contrôle fondé sur une appréciation complète des faits invoqués par les parties. À cet égard, la requérante rappelle que, en vertu de l'article 62, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 40/94, la chambre de recours peut soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée devant elle, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.

19.
    En outre, la requérante souligne que, de manière générale, la chambre de recours ne peut limiter ni sa compétence ni son obligation de procéder à un examen exhaustif de la décision de la division d'opposition. Dans ce contexte, elle se réfère à la règle 48 du règlement n° 2868/95, selon laquelle l'acte de recours ne doit contenir qu'une indication quant à la mesure dans laquelle l'annulation ou la réformation de la décision attaquée devant la chambre de recours est demandée.

20.
    En l'espèce, la requérante affirme que son recours formé auprès de l'Office visait à l'annulation de la décision de la division d'opposition sans limiter en aucune manière la compétence de la chambre de recours quant à l'étendue de son contrôle. À cet égard, elle soutient que ce n'était que par précaution - pour le cas où la chambre de recours partagerait l'appréciation, par la division d'opposition, des preuves produites devant cette dernière - qu'elle a produit de nouvelles preuves au stade du recours. Dès lors, selon la requérante, la chambre de recours était obligée de procéder à un examen exhaustif de la décision de la division d'opposition.

21.
    L'Office rétorque que, dans le mémoire exposant les motifs de son recours formé auprès de l'Office, la requérante s'est limitée à prétendre que, sur la base des nouvelles preuves qu'elle a produites, le fait que la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux devait être considéré comme établi. En outre, l'Office fait valoir que ledit mémoire ne contient aucun élément permettant à la chambre de recours de déduire que la requérante avait l'intention de contester l'appréciation, par la division d'opposition, de la déclaration de M. Blacha.

22.
    En outre, l'Office soutient qu'il ne résulte pas non plus de l'article 62, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 40/94 que la chambre de recours était tenue d'examiner la légalité de la décision de la division d'opposition en ce qui concerne l'appréciation de la déclaration de M. Blacha. Selon l'Office, cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle obligerait la chambre de recours à exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision faisant l'objet du recours en ce qui concerne des points qui n'ont pas été soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours.

23.
    L'Office ajoute qu'une interprétation contraire serait également incompatible avec le principe, consacré à l'article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 40/94, selon lequel, dans les procédures inter partes, il n'examine que les faits, preuves et arguments invoqués par les parties.

Appréciation du Tribunal

24.
    Ainsi qu'il ressort de l'article 61, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, la chambre de recours a l'obligation de procéder à un examen au fond du recours lorsque celui-ci est recevable. En outre, en vertu de l'article 62, paragraphe 1, du même règlement, la chambre de recours peut soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision faisant l'objet du recours, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner. Or, cette dernière disposition contient une indication non seulement quant au contenu que peut avoir une décision de la chambre de recours, mais également quant à l'étendue de l'examen que celle-ci est tenue d'opérer à l'égard de la décision faisant l'objet du recours.

25.
    À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu'il existe une continuité fonctionnelle entre l'examinateur et la chambre de recours [arrêts du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T-163/98, Rec. p. II-2383, points 38 à 44, et du 12 décembre 2002, Procter & Gamble/OHMI (Forme d'un savon), T-63/01, Rec. p. II-5255, point 21]. Or, cette jurisprudence a vocation à s'appliquer également au rapport existant entre les autres unités de l'Office statuant en première instance, telles que les divisions d'opposition et d'annulation, et les chambres de recours.

26.
    Dès lors, la compétence des chambres de recours de l'Office implique un réexamen des décisions prises par les unités de l'Office statuant en première instance. Dans le cadre de ce réexamen, l'issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l'objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours. Ainsi, les chambres de recours peuvent, sous la seule réserve de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, faire droit au recours, sur la base de nouveaux faits invoqués par la partie ayant formé le recours ou encore sur la base de nouvelles preuves produites par celle-ci.

27.
    En l'espèce, il est débattu entre les parties de la question de savoir si, dans la procédure devant la chambre de recours, la requérante a expressément mis en cause l'appréciation, par la division d'opposition, des preuves qu'elle avait produites dans la procédure devant cette unité et, notamment, de la déclaration de M. Blacha. À cet égard, il ressort du point 12 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré au regard du mémoire de la requérante exposant les motifs de son recours que tel n'était pas le cas.

28.
    Toutefois, à supposer même que la requérante n'ait pas expressément mis en cause l'appréciation, par la division d'opposition, des preuves qu'elle avait produites dans la procédure devant cette unité et, notamment, de la déclaration de M. Blacha, ainsi que le prétend l'Office, cette circonstance ne serait pas de nature à dispenser la chambre de recours de son obligation de procéder à sa propre appréciation de ces preuves.

29.
    En effet, à la lumière des considérations exposées aux points 25 et 26 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient l'Office, l'étendue de l'examen que la chambre de recours est tenue d'opérer à l'égard de la décision faisant l'objet du recours n'est pas, en principe, déterminée par les moyens invoqués par la partie ayant formé le recours. Dès lors, même si la partie ayant introduit le recours n'a pas soulevé un moyen spécifique, la chambre de recours est néanmoins obligée d'examiner, à la lumière de tous les éléments de droit et de fait pertinents, si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l'objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours.

30.
    À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que, en vertu de la règle 48, sous c), du règlement n° 2868/95, qui a trait à la recevabilité de l'acte de recours ainsi que cela ressort de la règle 49, paragraphe 1, du même règlement, l'acte de recours doit seulement indiquer la décision faisant l'objet du recours et préciser dans quelle mesure cette décision doit être réformée ou annulée. En revanche, cette disposition n'exige pas qu'il soit fait mention, dans l'acte de recours, de moyens spécifiques. Dès lors, c'est seulement l'objet mais non l'étendue de l'examen que la chambre de recours est tenue d'opérer qui doit être déterminé par la partie qui forme le recours.

31.
    En deuxième lieu, l'interprétation énoncée au point 29 ci-dessus ne saurait affecter l'effet utile de l'article 59, troisième phrase, du règlement n° 40/94, en vertu duquel un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision. En effet, il est loisible à la partie qui introduit un recours d'avancer, dans ce mémoire, des éléments dont il découle qu'il y a lieu d'annuler ou de réformer la décision faisant l'objet du recours du fait qu'une nouvelle décision ayant le même dispositif que celle-ci ne pourrait plus être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours. À cet égard, la partie peut, en outre, être amenée, dans le champ d'application de l'article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 40/94 et sous la seule réserve du paragraphe 2 de cette disposition, à invoquer de nouveaux faits ou de produire de nouvelles preuves. Dès lors, le mémoire prévu à l'article 59, troisième phrase, du règlement n° 40/94 facilite le bon déroulement de la procédure de recours, sans qu'il soit pour autant nécessaire de considérer que l'étendue de l'examen que la chambre de recours est tenue d'opérer à l'égard de la décision faisant l'objet du recours est déterminée ou limitée par les moyens invoqués par la partie ayant formé le recours.

32.
    En troisième lieu, contrairement à ce que prétend l'Office, l'obligation, pour la chambre de recours, d'opérer un examen de la décision faisant l'objet du recours même en l'absence d'un moyen spécifique soulevé par la partie concernée n'est pas contraire à la règle, consacrée à l'article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 40/94, selon laquelle, dans les procédures inter partes, les instances de l'Office, y compris les chambres de recours, n'examinent que les moyens invoqués et les demandes présentées par les parties. Au vu des différentes versions linguistiques de cette disposition, il y a lieu de considérer que celle-ci limite l'examen opéré par l'Office dans une double mesure. En effet, elle vise, d'une part, la base factuelle des décisions de l'Office, à savoir les faits et preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI - Massagué Marín (Chef), T-232/00, Rec. p. II-2749, point 45], et, d'autre part, la base juridique de ces décisions, à savoir les dispositions que l'instance saisie est tenue d'appliquer. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d'opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves y afférents présentés par cette partie. Toutefois, une telle limitation de la base juridique et factuelle de l'examen opéré par la chambre de recours est compatible avec le principe selon lequel l'étendue de l'examen que la chambre de recours est tenue d'opérer à l'égard de la décision faisant l'objet du recours ne dépend pas de ce que la partie ayant formé le recours soulève un moyen spécifique, en critiquant l'interprétation ou l'application que l'unité ayant statué en première instance a faite d'une disposition ou encore l'appréciation, par cette unité, d'un élément de preuve. En effet, il découle du principe de la continuité fonctionnelle que, dans le champ d'application de l'article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 40/94, la chambre de recours est tenue de fonder sa décision sur tous les éléments de fait et de droit que la partie concernée a introduits soit dans la procédure devant l'unité ayant statué en première instance, soit, sous la seule réserve du paragraphe 2 de cette disposition, dans la procédure de recours.

33.
    En quatrième lieu, l'interprétation énoncée au point 29 ci-dessus est confortée par le fait que, en vertu de l'article 88, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 et sous la seule réserve du paragraphe 2 du même article concernant les personnes physiques ou morales qui n'ont ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif ou sérieux dans la Communauté, les parties aux procédures devant l'Office peuvent agir sans le ministère d'un représentant professionnel ni, a fortiori, d'un avocat.

34.
    En dernier lieu, l'interprétation énoncée au point 29 ci-dessus n'est pas infirmée par le fait que l'étendue de l'examen opéré par les juridictions communautaires, dans le cadre d'un recours direct, est déterminée, sous la seule réserve des moyens d'ordre public, en fonction des moyens invoqués dans la requête. En effet, d'une part, la procédure devant les chambres de recours ne revêt pas une nature juridictionnelle mais une nature administrative (arrêt Forme d'un savon, précité, points 21 à 23). D'autre part et contrairement à la situation prévalant devant les juridictions communautaires, l'acte introductif de la procédure devant la chambre de recours ne doit pas faire mention de moyens spécifiques, ainsi qu'il a été rappelé au point 30 ci-dessus.

35.
    Il s'ensuit qu'en omettant d'apprécier elle-même les preuves que la requérante avait produites dans la procédure devant la division d'opposition et, notamment, la déclaration de M. Blacha, la chambre de recours a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 61, paragraphe 1, et de l'article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Par conséquent, il convient d'accueillir le premier moyen.

36.
    Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la requérante.

Sur les dépens

37.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 septembre 2001 (affaire R 738/2000-3) est annulée.

2)    L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné aux dépens.

Forwood
Pirrung

Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

N. J. Forwood


1: Langue de procédure: l'anglais.