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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 26 mars 2005 par Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-134/05)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 mars 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par le Royaume de Belgique, représenté par Mes Jean-Pierre Buyle et Christophe Steyaert, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission du 19 janvier 2005, en ce qu'elle considère que les "anciennes créances FSE" ne sont pas prescrites et pour autant que de besoin, en ce qu'elle considère que ces créances produisent un intérêt de retard calculé sur base de l'article 86 du règlement nº 2342/2002/CE,

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A partir de 1987 et jusqu'en 1992, la Commission a demandé à la requérante le remboursement de certaines sommes en provenance du Fonds Social Européen (FSE), transférées par la Commission directement aux différents organismes belges agissant en tant que promoteurs mais non pas utilisées par ces derniers conformément à la réglementation relative au FSE.

En 2004, la Commission a procédé à des compensations de certains montants dus par la requérante au titre de ses anciennes créances, avec des créances de la requérante envers la Commission. Suite à ces compensations, la requérante a adressé à la Commission plusieurs lettres auxquelles la Commission a répondu par la décision attaquée, indiquant que les anciennes créances n'étaient pas prescrites, contrairement à ce que la requérante faisait valoir.

A l'appui de son recours, le requérant prétend que les créances en cause sont prescrites en application de l'article 3.1 du règlement nº 2988/95/CE ou, subsidiairement, en application des dispositions du droit belge, applicable en espèce conformément à l'article 2.4 du règlement nº 2988/95/CE.

Le requérant conteste également l'imposition, par la Commission, des intérêts de retard. Selon la requérante, il existe une réglementation spécifique en l'espèce, à savoir les règlements nº 1865/90/CEE et nº 448/2001/CE, dérogeant à l'article 86 du règlement nº 2342/2002/CE invoqué par la Commission pour justifier l'imposition des intérêts de retard. Le requérant soutient que cette réglementation spécifique ne prévoirait pas l'imposition des intérêts de retard en ce qui concerne les actions FSE décidées avant le 6 juillet 1990 et que, partant, la Commission ne saurait réclamer des intérêts de retard pour les créances en cause.

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