Language of document : ECLI:EU:T:2024:289

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

8 mai 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative CERTIFIED – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑436/23,

Daimler Truck AG, établie à Leinfelden-Echterdingen (Allemagne), représentée par Me P. Kohl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. D. Spielmann, président, Mme M. Brkan (rapporteure) et M. T. Tóth, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Daimler Truck AG, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 mai 2023 (affaire R 2533/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 26 octobre 2021, Daimler AG, le prédécesseur en droit de la requérante, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative suivante :

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3        Les produits et les services pour lesquels la protection de l’enregistrement international a été demandée relevaient des classes 12, 35, 36 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 12 : « Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans cette classe) » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail et en gros en rapport avec des véhicules » ;

–        classe 36 : « Assurances ; services financiers » ;

–        classe 37 : « Réparation, entretien, maintenance, soin et nettoyage de véhicule à moteur ».

4        Par décision du 16 novembre 2022, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.

5        Le 20 décembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001. En particulier, elle a considéré que ladite marque était composée d’un élément verbal descriptif et d’un élément figuratif dépourvu de caractère distinctif, de sorte que le public pertinent ne percevrait pas cette marque comme l’indication d’une origine commerciale particulière pour les produits et les services en cause, mais comme un terme laudatif de nature descriptive d’une caractéristique positive et souhaitable desdits produits et services.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        accorder la protection à l’enregistrement international désignant l’Union européenne ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal pour connaître du deuxième chef de conclusions de la requérante

9        En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO d’accorder la protection à la marque demandée.

10      À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).

11      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence.

 Sur le fond

12      La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

13      Au soutien de son premier moyen, la requérante invoque en substance deux griefs. En premier lieu, elle considère que l’élément figuratif de la marque demandée confère à cette dernière, en lui-même, un caractère distinctif. En second lieu, elle fait valoir que ladite marque ne saurait entraver l’utilisation par ses concurrents de l’élément verbal descriptif qu’elle contient, de sorte qu’aucun intérêt public lié en particulier à l’impératif de disponibilité de la marque ne s’oppose à sa protection.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

16      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

17      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

18      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

19      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public anglophone de l’Union, doté d’un niveau d’attention élevé, ce que la requérante ne conteste pas.

20      S’agissant de la marque demandée, il convient de constater qu’elle est composée d’un élément figuratif de forme rectangulaire noire, placé en diagonale et entouré d’une bordure striée, à l’intérieur duquel se situe l’élément verbal « certified » en grands caractères blancs. En arrière-plan, se trouve également une forme rectangulaire en pointillé qui évoque l’ombre de la forme principale.

21      À cet égard, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal anglais « certified » signifie « détenant ou garanti par un certificat », « avalisé ou garanti », ou encore « ayant obtenu une certification » et « véritable, authentique ».

22      Elle n’avance pas non plus d’arguments pour réfuter les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles le public anglophone pertinent percevra immédiatement le message laudatif véhiculé par le terme « certified » comme étant descriptif de la qualité élevée des produits et des services en cause, relevant du secteur des véhicules à moteur, et, partant, qu’il considérera que ces produits et services sont certifiés pour leur haute qualité ou qu’ils ont été approuvés comme authentiques par l’entreprise qui les commercialise, par un constructeur de véhicules ou par une association de constructeurs automobiles.

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les griefs de la requérante.

–       Sur le premier grief, relatif au caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque demandée

24      La chambre de recours a considéré que, indépendamment de la manière dont l’élément figuratif serait vu par le public pertinent comme pouvant représenter un timbre ou des empreintes de pneus, cet élément de la marque demandée serait perçu comme renforçant le contenu véhiculé par l’élément verbal « certified ». Ainsi, même si l’élément figuratif n’était pas nécessairement perçu comme simplement ornemental, il n’en demeurait pas moins qu’il ne serait pas capable, selon la chambre de recours, de détourner l’attention du public pertinent du message clairement descriptif et laudatif transmis par l’élément verbal. Partant, elle a conclu que la marque demandée était la somme d’un élément verbal descriptif et d’un élément figuratif perceptible, mais dépourvu de caractère distinctif, et qu’elle présentait donc un lien suffisamment étroit avec les produits et les services en cause.

25      La requérante fait valoir que la stylisation et les caractéristiques graphiques de l’élément figuratif sont suffisamment distinctives pour que la marque demandée constitue une indication de l’origine des produits et des services en cause.

26      À cet égard, la requérante renvoie, d’une part, à des exemples d’éléments figuratifs distinctifs dans les directives de l’EUIPO et les pratiques communes relatives aux marques figuratives contenant des termes descriptifs et, d’autre part, aux arrêts du Tribunal relatifs à des éléments figuratifs dépourvus de caractère distinctif cités par la chambre de recours, afin de conclure que la marque demandée est distinctive.

27      En effet, elle estime que l’élément figuratif de la marque demandée occupe une place plus grande que l’élément verbal et prépondérante par rapport à ce dernier, et que sa représentation va au-delà d’un graphisme ordinaire et résulte d’une démarche créative. Elle ajoute que l’élément figuratif ne renforce pas le contenu véhiculé par l’élément verbal, car le public pertinent n’a aucune raison d’interpréter les motifs figuratifs comme des empreintes de pneus.

28      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

29      Selon la jurisprudence constante, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et aux services concernés. Si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [voir arrêts du 3 octobre 2019, LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS), T‑686/18, non publié, EU:T:2019:722, point 42 et jurisprudence citée, et du 25 janvier 2023, Scania CV/EUIPO (V8), T‑320/22, non publié, EU:T:2023:21, point 31 et jurisprudence citée].

30      Premièrement, tel que cela est rappelé au point 22 ci-dessus, la requérante ne conteste pas le caractère descriptif de l’élément verbal « certified », dans la mesure où le public pertinent considérera sans effort que les produits et les services en cause sont certifiés pour leur haute qualité ou approuvés comme authentiques par le titulaire de la marque demandée ou par un tiers.

31      Deuxièmement, il convient de relever qu’un style graphique, même s’il possède une certaine particularité, ne saurait être considéré comme étant un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la demanderesse de la marque figurative de ceux des autres fournisseurs sur le marché. Ceci n’est notamment pas le cas si le style graphique utilisé demeure largement usuel aux yeux du public pertinent ou si l’élément figuratif n’a pour fonction que de mettre en exergue l’information véhiculée par les éléments verbaux [voir arrêts du 9 avril 2019, Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT), T‑277/18, non publié, EU:T:2019:230, point 38 et jurisprudence citée, et du 11 octobre 2023, Biogena/EUIPO (THE GOOD GUMS), T‑87/23, non publié, EU:T:2023:617, point 38 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, contrairement à ce que prétend la requérante, ni la taille de l’élément figuratif ni sa forme rectangulaire, sa bordure striée ou encore l’impression tridimensionnelle qu’il produit ne saurait constituer une stylisation ou un graphisme suffisamment original pour conférer à cet élément un caractère distinctif ni pour permettre au public pertinent d’avoir son attention détournée de l’élément verbal « certified » et du message descriptif et laudatif que ce dernier véhicule par rapport aux produits et aux services en cause. Ainsi, l’élément figuratif, tel qu’il est décrit au point 20 ci-dessus, ne fait que renforcer le contenu véhiculé par l’élément verbal de la marque demandée, et ce indépendamment de la question de savoir si le public pertinent le verra ou non comme représentant des empreintes de pneus.

33      Troisièmement, en ce qui concerne les références faites aux directives de l’EUIPO qui renvoient à la communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif – marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, adoptée par le réseau européen des marques, dessins et modèles le 2 octobre 2015, il convient de rappeler que ces textes ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48, et du 2 décembre 2020, BSH Hausgeräte/EUIPO (Home Connect), T‑152/20, non publié, EU:T:2020:584, point 73 et jurisprudence citée].

34      En tout état de cause, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que les exemples d’éléments figuratifs distinctifs cités par la requérante contiennent des éléments, tels qu’une pyramide, un hexagone ou une feuille, qui sont différents de celui en cause en l’espèce. Dès lors, ces exemples de signes ne sont pas comparables à la marque demandée. Il en va de même des exemples d’éléments figuratifs dépourvus de caractère distinctif tirés d’arrêts du Tribunal cités par la requérante.

35      En outre, la requérante s’est contentée d’affirmer à cet égard que, compte tenu des exemples d’éléments figuratifs distinctifs qu’elle mentionnait, la marque demandée devait être considérée comme distinctive, étant donné qu’elle est plus complexe et imaginative que lesdits exemples, alors que tel n’est pas le cas en l’espèce.

36      Compte tenu de ce qui précède, le premier grief relatif au caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque demandée doit être écarté.

–       Sur le second grief, relatif à l’impératif de disponibilité de la marque demandée

37      La requérante considère que, dans la mesure où la protection de la marque demandée est limitée à la représentation graphique spécifique de celle-ci, cette marque ne saurait entraver ses concurrents dans l’usage, à des fins descriptives, de l’élément verbal qu’elle contient. Ainsi, selon elle, aucun intérêt public, en particulier lié à un impératif de disponibilité de la marque, ne s’oppose à sa protection.

38      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

39      Il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

40      Il ressort également de la jurisprudence que c’est l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 qui permet de vérifier l’existence d’un impératif de disponibilité de la marque demandée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement [arrêt du 19 mai 2021, Müller/EUIPO (TIER SHOP), T‑535/20, non publié, EU:T:2021:283, point 80].

41      En l’espèce, comme il résulte du point 36 ci-dessus, bien que perceptible, l’élément figuratif contenu dans la marque demandée est dépourvu de caractère distinctif et ne détournera pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal « certified ». En outre, l’intérêt de la disponibilité d’un signe ne constitue pas un critère de différenciation du degré de caractère distinctif requis pour l’enregistrement d’une marque de l’Union [arrêt du 24 septembre 2019, Daimler/EUIPO (ROAD EFFICIENCY), T-749/18, non publié, EU:T:2019:688, point 43]. Dès lors, la marque demandée ne sera pas perçue comme une indication de l’origine des produits et des services en cause, au sens de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus.

42      Par conséquent, le second grief relatif à l’impératif de disponibilité de la marque demandée doit être également écarté.

43      Au regard de ce qui précède, c’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée, composée d’un élément verbal descriptif et d’un élément figuratif dépourvu de caractère distinctif, présentait un lien suffisamment étroit avec les produits et les services en cause pour entrer dans le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

44      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

45      La requérante réitère en substance son argumentation selon laquelle la marque demandée n’est pas directement descriptive des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, car ses éléments figuratifs suffisent pour conférer à cette marque un caractère distinctif permettant de distinguer lesdits produits et services de ceux d’autres entreprises.

46      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

47      Dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, étant donné que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, a été rejeté.

48      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

50      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Spielmann

Brkan

Tóth

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.