Language of document : ECLI:EU:T:2015:482

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

29 juin 2015 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑530/10 DEP,

Reber Holding GmbH & Co. KG, établie à Bad Reichenhall (Allemagne), représentée par Mes O. Spuhler et M. Geitz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Anna Klusmeier, demeurant à Bielefeld (Allemagne), représentée par MG. Schmitt-Gaedke, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 16 mai 2013, Reber/OHMI – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM) (T‑530/10, EU:T:2013:250),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2010, la requérante, Reber Holding GmbH & Co. KG, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 14 septembre 2010 (affaire R 363/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre l’intervenante, Mme Anna Klusmeier, et elle-même.

2        L’intervenante est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’OHMI. Elle a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 16 mai 2013, Reber/OHMI – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM) (T‑530/10, EU:T:2013:250), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante à supporter les dépens, en vertu de l’article 87, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

4        Par lettre du 25 septembre 2014, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens évalués à 12 638,28 euros.

5        Par lettre du 9 octobre 2014, la requérante a refusé de s’acquitter du montant réclamé par l’intervenante.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2014, l’intervenante a introduit, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens par laquelle elle demande au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 12 638,28 euros. Elle a précisé que cette somme correspondait aux dépens afférents aux frais de représentation et autres débours devant le Tribunal, évalués à 10 278,28 euros ainsi qu’aux dépens afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour de justice, évalués à 2 360 euros.

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2015, la requérante a présenté ses observations sur cette demande et a conclu au rejet de la demande introduite par l’intervenante.

 En droit

 Sur les dépens exposés aux fins de la procédure devant la Cour

8        En ce qui concerne les dépens afférents à la procédure devant la Cour exposés par l’intervenante, il convient de relever que, en application des articles 137 du règlement de procédure de la Cour et 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

9        En l’espèce, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la requérante contre l’arrêt Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM (EU:T:2013:250, point 3 supra) par une ordonnance du 20 mai 2014, Reber Holding/OHMI (C‑414/13 P, EU:C:2014:812) dans laquelle elle a condamné la requérante aux dépens. Partant, c’est à la Cour qu’il appartiendra, le cas échéant, d’apprécier les montants récupérables à la suite de la procédure de pourvoi qui s’est déroulée devant elle.

10      Dans ces conditions, force est de constater que, conformément à l’article 145 du règlement de procédure de la Cour et ainsi que le soutient d’ailleurs la requérante, la demande de taxation des dépens relative à la procédure devant la Cour relève de la compétence de cette dernière et non de celle du Tribunal (voir en ce sens et par analogie ordonnance du 26 février 2015, Wedl & Hofmann/Reber Holding, C‑141/13 P‑DEP, EU:C:2015:133, point 17). Dès lors, il n’appartient pas à ce dernier de se prononcer sur la somme de 2 360 euros demandée par l’intervenante au titre des dépens afférents à la procédure devant la Cour.

 Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens

11      La requérante fait valoir que la demande de taxation des dépens doit être rejetée dès lors que l’intervenante n’a pas respecté le délai de dix jours prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure pour régulariser sa demande de taxation des dépens.

12      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 4, parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après. Ledit article ajoute que l’article 102, paragraphe 2, de ce même règlement de procédure, n’est pas applicable à ce délai de dix jours.

13      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 décembre 2014, le greffier du Tribunal a accordé à l’intervenante un délai expirant le 7 janvier 2015 pour lui permettre de régulariser sa demande de taxation en produisant un bordereau d'annexes et un nouvel original de ladite demande comportant la numérotation des paragraphes ainsi qu’en procédant à la pagination des annexes. En raison de l’absence de réaction de l’intervenante, une nouvelle décision comportant les mêmes demandes a été prise par le greffier du Tribunal le 16 janvier 2015 avec pour délai le 2 février 2015. Or, il est constant que l’original de la demande de taxation des dépens régularisée a été déposé le 5 février 2015 soit plus de dix jours après la télécopie du 20 janvier 2015 et, en tout état de cause, après l’expiration du délai fixé au 2 février 2015.

14      Toutefois, un tel retard n’a eu, en l’espèce, aucune incidence sur le respect des délais de procédure mentionnés à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, et partant sur la recevabilité de la présente demande, dans la mesure où l’article 92 dudit règlement ne prévoit pas de délai pour l’introduction devant le Tribunal d’une demande de taxation des dépens (ordonnance du 27 novembre 2012, T‑413/06 P‑DEP, EU:T:2012:624, point 24). Dès lors, les arguments de la requérante sont sans incidence sur la recevabilité de la présente demande et ne peuvent être qu’écartés.

 Sur le droit au remboursement des dépens de l’intervenante

15      La requérante soutient que l’intervenante doit supporter ses propres dépens en application de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure.

16      En l’espèce, il convient de constater que la requérante a été condamnée par le Tribunal, dans le cadre de l’arrêt Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM (EU:T:2013:250, point 3 supra), aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal exposés tant par l’OHMI que par l’intervenante, et ce en application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

17      Or, s’il y a lieu de reconnaître que l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure donne la possibilité au Tribunal de décider qu’une partie intervenante, autre que celles mentionnées aux alinéas 1 et 2 dudit paragraphe, supportera ses propres dépens, il convient de relever que, dans l’arrêt Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM (EU:T:2013:250, point 3 supra), celui-ci n’a pas fait application de cette disposition.

18      Partant, l’argumentation de la requérante tendant à affirmer que l’intervenante devrait supporter ses propres dépens en application de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure revient à méconnaître les termes mêmes de l’arrêt Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM (EU:T:2013:250) et ne saurait, par conséquent, être retenue (voir en ce sens, ordonnance Wedl & Hofmann/Reber Holding, point 10 supra, EU:C:2015:133, points 12 à 14).

 Sur les dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal

19      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

20      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

21      En ce qui concerne le contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle, l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que sont également considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production, prévue par l’article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure ».

22      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [ordonnances du 19 mars 2009, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 DEP et T‑334/04 DEP, EU:T:2009:73, point 8, et du 25 octobre 2010, Bastos Viegas/OHMI – Fabre Médicament (OPDREX), T‑33/08 DEP, EU:T:2010:447, point 8].

23      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 18, et du 17 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI, T‑8/03 DEP, EU:T:2007:232, point 15).

24      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

25      En premier lieu, le Tribunal relève que l’affaire au principal ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière. En effet, cette affaire posait une question relevant du contentieux habituel du droit des marques à savoir celle de l’usage sérieux des marques allemandes figuratives antérieures de la requérante (W. Amadeus Mozart) soulevée à l’occasion d’une procédure d’opposition engagée contre une demande de marque communautaire déposée par l’intervenante à propos du signe verbal Wolfgang Amadeus Mozart Premium. Comme il résulte de la lecture de l’arrêt Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM (EU:T:2013:250) mentionné au point 3 ci-dessus, l’affaire en cause ne concernait ni une question de droit nouvelle ni une question de fait complexe et ne saurait, par conséquent, être considérée comme particulièrement difficile. De même, il y a lieu de considérer que l’affaire ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où l’arrêt Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM (EU:T:2013:250), précité, s’inscrit dans une lignée de jurisprudence bien établie. Au demeurant, l’intervenante n’a pas fait valoir, dans le cadre de sa demande de taxation, que l’affaire présentait une complexité ou une importance particulière.

26      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il est constant que, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, l’intervenante avait un intérêt certain à ce que soit rejeté le recours de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2010 de la quatrième chambre de recours de l’OHMI mentionnée au point 1 ci-dessus (ordonnance Wedl & Hofmann/Reber Holding, point 10 supra, EU:C:2015:133, point 26). Pour autant, l’intervenante n’a soumis au Tribunal aucun élément qui indique que cet intérêt économique présentait, en l’espèce, un caractère inhabituel.

27      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants de l’intervenante, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance Airtours/Commission, EU:T:2004:192, point 23 supra, point 30 et jurisprudence citée).

28      En l’espèce, il y a lieu de relever que l’intervenante a notamment produit, à l’appui de sa demande de taxation des dépens, un décompte précis des frais et des honoraires dont elle demande le paiement.

29      S’agissant, premièrement, du montant de 5 477 euros demandé au titre des honoraires d’avocats exposés à l’occasion de la procédure devant le Tribunal, il ressort des données communiquées par l’intervenante sur ce point qu’il correspond à 20 heures et 45 minutes de travail fournies, du 16 février 2011 au 16 mai 2013, par un avocat spécialisé titulaire d’un doctorat pour un taux horaire de 240 euros. Selon le décompte produit par l’intervenante, ces heures sont réparties comme suit : 2 heures pour la lecture du dossier relatif à la procédure devant l’OHMI et de la requête, 2 heures pour l’examen, d’une part, du moyen tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 2, 1ère phrase, combiné à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) et, d’autre part, du moyen tiré de la violation de l’article 15, paragraphes 1 et 2, sous a), dudit règlement, 1 heure et 55 minutes pour une réunion entre l’intervenante et son conseil, 5 heures et 25 minutes pour la rédaction et la relecture du mémoire en réponse, 40 minutes pour la lecture du mémoire en réponse de l’OHMI, 15 minutes pour l’examen de la demande de dépôt d’un mémoire en réplique déposée par la requérante, 10 minutes pour la lecture de la demande de la requérante tendant à la tenue d’une audience, 5 minutes pour une demande de rapport d’évaluation, 2 heures et 55 minutes pour une réunion entre l’intervenante et son conseil, 3 heures et 15 minutes pour la préparation de l’audience, 1 heure et 25 minutes pour l’audience elle-même et 40 minutes pour la lecture de l’arrêt du Tribunal.

30      Sur ce point, il convient de rappeler que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées et considérées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure concernée, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnance du 14 novembre 2013, Schwaaner Fischwaren/Rügen Fisch, C‑582/11 P‑DEP, Rec, EU:C:2013:754, point 25).

31      En l’espèce, il y a lieu de constater que le conseil de l’intervenante n’a pas représenté celle-ci préalablement à l’introduction du recours au principal, lors de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours de l’OHMI. Pour autant, dans son mémoire en réponse, l’intervenante ne devait prendre position que sur les deux moyens soulevés dans la requête, tirés, le premier, de la violation de l’article 42, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 et, le second de la violation de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa et second alinéa, sous a), du même règlement ayant trait à la question de l’usage sérieux des marques de la requérante. Or, ainsi qu’il est indiqué au point 25 ci-dessus, la question soulevée n’était ni nouvelle ni complexe. Enfin, dans la requête, les arguments juridiques n’étaient développés que sur 8 pages. Force est, dès lors, de constater que la préparation du mémoire en réponse de l’intervenante ne se heurtait à aucune difficulté majeure. À cet égard, il importe de noter que ce mémoire, sans ses annexes, ne compte que 11 pages d’argumentation juridique, riches en représentations des marques antérieures de la requérante. Enfin, il convient de rappeler que la phase de procédure écrite n’a comporté qu’un seul échange de mémoires entre les parties.

32      À cet égard, la requérante fait tout d’abord valoir que le taux horaire demandé par l’avocat, à savoir 240 euros, est trop élevé.

33      Sur ce point, il convient de rappeler que la rétribution horaire dont l’application est demandée doit être prise en considération, dans la mesure où la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse [ordonnance du 22 mars 2010, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06 DEP, EU:T:2010:106, point 22].

34      En l’espèce, le Tribunal estime que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la rétribution horaire dont l’application est demandée, à savoir 240 euros, est raisonnable.

35      Ensuite, la requérante affirme que l’intervenante n’a produit aucune facture s’agissant des sommes réclamées ni aucune preuve susceptible d’établir qu’elle se serait acquittée de ces sommes. Elle en conclut que lesdits dépens ne sauraient être mis à sa charge.

36      À cet égard, il importe de rappeler que, afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 23 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (ordonnance du 16 mai 2014, Marcuccio/Commission, T‑491/11 P‑DEP, EU:T:2014:513, point 14). Toutefois, l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables. Pour autant, elle le place dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, EU:T:2011:616, point 27 et jurisprudence citée). En l’espèce, le décompte précis des frais et des honoraires fourni par l’intervenante permet au Tribunal de se prononcer sur le caractère indispensable des sommes réclamées.

37      Enfin, la requérante soutient que les sommes demandées au titre des réunions entre l’intervenante et ses conseils, soit 1 160 euros, ne sauraient être considérées comme des dépens récupérables dans la mesure où lesdites réunions n’étaient pas indispensables étant donné que la requête ne comportait que deux moyens et qu’elle ne soulevait pas de questions de droit nouvelles ou particulièrement complexes.

38      À cet égard, il y a lieu de constater que l’intervenante demande le remboursement d’un montant de 1 420 euros correspondant à trois réunions qui se sont tenues les 17 février 2011, 9 avril 2013 et 24 septembre 2013.

39      En ce qui concerne, d’une part, la réunion du 24 septembre 2013, force est de constater qu’elle a eu lieu postérieurement au prononcé de l’arrêt. Or, les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. Dès lors, ne constituent pas des dépens récupérables les dépens se rapportant à la période postérieure au prononcé de l’arrêt. Dans ces conditions, les frais relatifs à la réunion du 24 septembre 2013 ne sauraient être considérés comme ayant été exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et ne sont donc pas récupérables. En outre, et pour les mêmes motifs, les frais relatifs à la lecture de l’arrêt du Tribunal ne sauraient être considérés comme des dépens récupérables.

40      En ce qui concerne, d’autre part, la réunion qui s’est tenue le 9 avril 2013, soit deux jours avant l’audience, il y a lieu de noter que l’intervenante ne précise pas qu’elle était son objet. Pour autant, dans l’hypothèse où cette réunion avait pour objet la préparation de l’audience du 11 avril suivant, il y a lieu de considérer que la durée retenue par le conseil de l’intervenante, à savoir 2 heures et 55 minutes, est excessive notamment au regard de la durée consacrée à cette tâche par le conseil de l’intervenante le 10 avril suivant soit 3 heures et 15 minutes. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a de considérer que seuls les frais afférents à la réunion du 17 février 2011 et, après réduction, ceux relatifs à la réunion du 9 avril 2013 étaient indispensables et doivent être considérés comme des dépens récupérables.

41      Par ailleurs, la requérante fait valoir que les dépens exposés préalablement à l’engagement de la procédure devant le Tribunal ne sauraient faire l’objet d’un remboursement. À cet égard, celle-ci soutient que la somme réclamée par l’intervenante au titre de la lecture des actes de la procédure d’opposition devant l’OHMI ne concerne pas la procédure devant le Tribunal.

42      Sur ce point, l’intervenante demande le remboursement de la somme de 480 euros au titre de la lecture de plusieurs documents représentant 191 pages. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette somme correspond à des frais indispensables à la procédure devant le Tribunal. En effet, cette lecture a eu lieu le 16 février 2011 soit postérieurement à l’introduction de la requête dans l’affaire Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM (EU:T:2013:250, point 3 supra) et comprend aussi bien la lecture des documents afférents à la procédure d’opposition que celle de la requête. Or, il a été indiqué au point 31 ci-dessus que le conseil de l’intervenante ne l’avait pas représenté pendant la procédure devant l’OHMI. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les frais afférents à la lecture du dossier devant l’OHMI et de la requête doivent être considérés comme indispensables à la procédure devant le Tribunal et ne sauraient constituer une double taxation des dépens.

43      Pour autant, ainsi que le fait d’ailleurs valoir la requérante, le nombre de 20 heures et 45 minutes de travail dédiées à la préparation du mémoire en réponse, aux tâches connexes et à la participation à l’audience, tel que retenu dans le décompte de l’avocat de l’intervenante, apparaît excessif, eu égard aux considérations exposées ci-dessus aux points 25 à 28, d’une part, et au point 31, d’autre part, et doit être réduit à dix heures. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du total des dépens relatifs aux honoraires d’avocat en fixant leur montant à 2 400 euros.

44      S’agissant, deuxièmement, de la somme de 497 euros demandée par l’intervenante au titre du « forfait pour les frais exposés conformément à la convention d’honoraires », la requérante soutient que ce forfait équivaut à rembourser deux fois les frais de transport et d’hébergement étant donné que l’intervenante en demande également le remboursement.

45      À cet égard, il importe de préciser que l’intervenante ne donne aucune précision sur les frais qu’un tel forfait avait vocation à couvrir. Par suite, faute de précision sur ce point, la somme de 497 euros demandée à ce titre par l’intervenante ne saurait être considérée comme des dépens récupérables.

46      S’agissant, troisièmement, de la somme de 2 383, 40 euros demandée au titre des frais de voyage et d’hébergement, il ressort des données communiquées par l’intervenante sur ce point qu’elle comprend non seulement le coût du trajet entre Frankfort et Luxembourg mais également le temps consacré par le conseil de l’intervenante à ce trajet multiplié par le taux horaire indiqué au point 29 ci-dessus ainsi que le coût d’un hébergement à l’hôtel pendant une nuit.

47      La requérante soutient que les durées indiquées dans le décompte de l’intervenante sont exagérées.

48      À cet égard, il importe de relever que l’intervenante se borne à produire une réservation d’hôtel indiquant un coût de 43 euros la nuit au soutien de sa demande de remboursement. Or, ainsi que le relève la requérante, il convient de relever que le montant des frais de voyage et d’hébergement paraît excessif. Il s’ensuit que, faute de précisions supplémentaires fournies par le représentant de l’intervenante quant au montant de ses frais de déplacement et de séjour afin d’assister à l’audience à Luxembourg et, au vu des éléments du dossier, le Tribunal considère qu’il sera fait une juste appréciation des dépens y afférents en fixant leur montant à 300 euros.

49      S’agissant, quatrièmement, du montant de 2 017, 88 euros réclamé par l’intervenante au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour certains frais et honoraires, il y lieu de rappeler que lorsqu’une entreprise est assujettie à la TVA, elle a le droit de récupérer auprès des autorités fiscales la TVA payée sur les biens et les services qu’elle achète. La TVA ne représente donc pas pour elle une dépense et, partant, elle ne peut pas demander le remboursement de la TVA payée sur les dépens récupérables auprès de la partie condamnée aux dépens, en application de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance Airtours/Commission, point 23 supra, EU:T:2004:192, point 79). Le montant réclamé au titre de la TVA est donc considéré comme des dépens récupérables seulement si l’entreprise qui réclame ce montant établit qu’elle n’est pas assujettie à la TVA [ordonnance du 21 mai 2014, Esge/OHMI – De'Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10 DEP, EU:T:2014:356, point 42].

50      La requérante fait valoir que la TVA invoquée dans la demande de taxation des dépens ne relève pas des dépens récupérables. Elle ajoute qu’elle conteste que l’intervenante ne soit pas éligible à la déduction de la TVA et affirme que si une somme lui était versée à ce titre, l’intervenante obtiendrait un bénéfice au travers de la taxation des dépens.

51      En l’espèce, l’intervenante n’ayant pas établi qu’elle n’était pas assujettie à la TVA, le montant de la TVA sur les frais et honoraires ne peut pas être considéré comme des dépens récupérables (ordonnance KMIX, point 49 supra, EU:T:2014:356, point 43).

52      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 2 700 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Reber Holding GmbH & Co. KG est fixé à 2 700 euros.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l'allemand.