Language of document : ECLI:EU:T:2023:617

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

11 octobre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative THE GOOD GUMS – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑87/23,

Biogena GmbH & Co. KG, établie à Salzbourg (Autriche), représentée par Me I. Schiffer, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme R. Manea et M. T. Klee, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. F. Schalin, président, I. Nõmm (rapporteur) et D. Kukovec, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Biogena GmbH & Co. KG., demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 décembre 2022 (affaire R 1690/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 30 août 2021, la requérante a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international, désignant l’Union européenne et portant le numéro 1632678, de la marque figurative reproduite ci-après :

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3        Cet enregistrement international a été notifié à l’EUIPO en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

4        Les produits pour lesquels la protection de l’enregistrement international a été demandée relevaient des classes 5, 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

5        Le 24 janvier 2022, l’examinateur a émis une décision de refus provisoire d’enregistrement de la marque demandée s’agissant des « gommes à usage médical » relevant de la classe 5 et des « sucreries à la gomme (non médicinales) ; sucreries à la gomme » relevant de la classe 30 (ci-après les « produits en cause »), dans la mesure où la demande d’enregistrement se heurtait, à leur égard, aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

6        Par décision du 30 juin 2022, à la suite des observations présentées par la requérante, l’examinateur a confirmé le refus d’enregistrement de la marque demandée pour les produits en cause.

7        Le 30 août 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

8        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Plus particulièrement, elle a considéré que la demande d’enregistrement se heurtait aux motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

9        En substance, la chambre de recours a retenu que la marque demandée revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 pour le grand public anglophone de l’Union européenne, dès lors qu’elle serait perçue comme signifiant « sucreries de haute qualité que vous pouvez mâcher » et que, partant, elle était descriptive des caractéristiques des gommes à usage médical relevant de la classe 5 et des sucreries à la gomme (non médicinales) et des sucreries à la gomme relevant de la classe 30. Elle a, en outre, relevé que cette constatation suffisait à refuser l’enregistrement de la marque demandée et, en toute hypothèse, que, en raison de son caractère descriptif, la marque demandée était, nécessairement, dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Conclusions des parties

10      La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        accorder l’enregistrement international no 1632678 pour tous les produits demandés ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans l’éventualité où une audience serait organisée.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal pour connaître du chef de conclusions par lequel il est demandé au Tribunal d’adresser une injonction

12      L’EUIPO soutient que le deuxième chef de conclusions de la requérante s’apparente à une demande tendant à ce que le Tribunal prononce une injonction à son encontre.

13      Force est effectivement de constater que, dans la mesure où par son deuxième chef de conclusions la requérante demande au Tribunal d’accorder l’enregistrement de la marque demandée, celle-ci doit être regardée comme demandant du Tribunal qu’il ordonne à l’EUIPO de procéder à l’enregistrement de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Metronia/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA), T‑159/16, non publié, EU:T:2017:340, points 14 et 16].

14      À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre du contrôle fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).

15      Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions de la requérante, par lequel elle demande, en substance, au Tribunal d’adresser une injonction à l’EUIPO, doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

 Sur le fond

16      À l’appui de son recours, la requérante avance, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2 de ce même règlement.

17      De manière liminaire, s’agissant de l’examen du bien-fondé de l’application par la chambre de recours de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il y a lieu de relever que, aux points 28 à 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu à juste titre, d’une part, que le caractère descriptif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, suffisait à refuser son enregistrement et, d’autre part, que, en toute hypothèse, l’absence de caractère distinctif de ladite marque se déduisait du caractère descriptif des produits en cause, en application de la jurisprudence selon laquelle les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 46).

18      Il suffit, dès lors, de vérifier si la chambre de recours a fait une juste application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en retenant que la marque demandée présentait un caractère descriptif des produits en cause pour le grand public anglophone de l’Union.

19      En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir retenu à tort que l’expression constituant l’élément verbal du signe demandé était descriptive des produits en cause. Premièrement, l’expression « the good gums » n’aurait pas seulement une signification descriptive en anglais, le mot « gums » disposant de plusieurs significations. Deuxièmement, la requérante fait valoir que cette expression sera comprise comme un slogan publicitaire fantaisiste ne transmettant aucune information sur les produits en cause et souligne que plus de 4 400 marques enregistrées comprennent le mot « good ». Troisièmement, la requérante fait valoir, d’une part, que l’utilisation du mot « good » ne véhicule aucune information sur la qualité des produits en cause et, d’autre part, que la marque demandée a été enregistrée pour lesdits produits dans des pays anglophones. En deuxième lieu, en substance, la requérante soutient que l’absence de caractère descriptif de la marque demandée découle également de son caractère distinctif, tenant tant à la graphie de son élément verbal qu’à la représentation d’un ours stylisé. À cet égard, elle met en exergue le fait que plus de 2 500 marques incluant la représentation d’un ours stylisé ont été enregistrées, dont un nombre important pour des gommes à usage médical et des gommes sucrées. En troisième lieu, elle reproche à la chambre de recours d’avoir retenu que le public pertinent disposait d’un niveau d’attention seulement moyen à l’occasion de l’acquisition des produits en cause, alors même que sont concernés, notamment, des produits à usage médical, impliquant un niveau d’information supérieur auprès de spécialistes de la santé .

20      L’EUIPO, qui conteste les arguments de la requérante, soutient que le moyen doit être rejeté.

21      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

22      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

23      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

24      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative [arrêt du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30].

25      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].

26      Le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a déjà souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50). Ainsi, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 102), une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service en cause (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 44).

27      En outre, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même. Cependant, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services au sens de cette disposition, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou auxdits services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêt du 14 juin 2017, LG Electronics/EUIPO (Second Display), T‑659/16, non publié, EU:T:2017:387, point 20 et jurisprudence citée].

28      C’est à la lumière des principes ci-dessus énoncés qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée revêtait un caractère descriptif des produits en cause.

29      En premier lieu, s’agissant du public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a retenu, sans être contestée par la requérante, aux points 15 et 16 de la décision attaquée, que, d’une part, les produits en cause s’adressaient au grand public et, d’autre part, que l’élément verbal du signe constituant la marque demandée étant composé de mots anglais, c’était la partie anglophone du territoire de l’Union qui devait être prise en compte.

30      La requérante conteste, par contre, l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 15 de la décision attaquée, tirée de ce que le niveau d’attention du public pertinent en ce qui concerne les « gommes à usage médical », relevant de la classe 5, serait moyen.

31      Une telle critique ne saurait prospérer. En effet, il a déjà été relevé qu’à l’égard de produits d’usage courant relevant de la classe 5, vendus sans ordonnance et destinés à tous les consommateurs, il n’y avait pas lieu de s’attendre à un niveau d’attention accru de la part du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2016, Paglieri Sell System/EUIPO (APOTEKE), T‑563/15, non publié, EU:T:2016:467, point 29]. Or force est de constater que tel est le cas en l’espèce, tout au moins pour une partie substantielle des « gommes à usage médical ».

32      En deuxième lieu, il convient de relever que c’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a retenu, au point 18 de la décision attaquée, que, en lien avec les produits en cause, l’expression « the good gums », constituant l’élément verbal de la marque demandée, serait comprise comme signifiant des « sucreries de haute qualité que vous pouvez mâcher ».

33      En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu, en substance, aux points 19 à 21 de la décision attaquée que, en lien avec les produits en cause, le mot « gums » était susceptible d’être compris comme signifiant « sucreries à mâcher », l’utilisation de l’adjectif « good » à leur égard se référant à leur qualité.

34      À cet égard, la circonstance que le mot « gums » puisse disposer de significations différentes est dépourvue de pertinence, dès lors qu’il découle d’une jurisprudence constante qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 38).

35      De même, c’est également à tort que la requérante soutient, en substance, que l’utilisation du terme « good » implique que la marque demandée s’apparente à un slogan publicitaire fantaisiste ne transmettant aucune information sur les produits en cause. En effet, la conjonction des termes « good » et « gums » n’a rien d’inhabituel ou de fantaisiste, et n’est pas susceptible de véhiculer une signification différente de celle résultant de leur combinaison grammaticalement correcte, à savoir une présentation de la qualité supposée des produits en cause.

36      En troisième lieu, il convient de relever que cette perception de l’élément verbal de la marque demandée, loin d’être contredite par ses éléments figuratifs, est renforcée par ceux-ci.

37      Certes, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent [arrêts du 14 juillet 2017, Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 23, et du 5 novembre 2019, APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE), T‑361/18, non publié, EU:T:2019:777, point 36].

38      En outre, un style graphique, même s’il possède une certaine particularité, ne saurait être considéré comme étant un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la demanderesse de la marque figurative de ceux des autres fournisseurs sur le marché. Ceci n’est notamment pas le cas si le style graphique utilisé demeure largement usuel aux yeux du public pertinent ou si l’élément figuratif n’a pour fonction que de mettre en exergue l’information véhiculée par les éléments verbaux [voir ordonnance du 15 octobre 2020, Lotto24/EUIPO (LOTTO24), T‑38/20, non publiée, EU:T:2020:496, point 28 et jurisprudence citée].

39      Premièrement, force est toutefois de constater que la présentation et le style graphique de l’élément verbal de la marque demandée, à savoir une écriture en blanc sur fond noir et une disposition sur trois lignes, ne sauraient être considérés comme susceptibles de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la demanderesse de la marque figurative de ceux des autres fournisseurs sur le marché au sens de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, ainsi que l’a relevé, en substance, la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée.

40      Deuxièmement et surtout, ainsi que l’a relevé, en substance, la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, l’élément figuratif de la marque demandée, à savoir un ours en peluche, reprend sans aucune forme d’originalité notable l’une des formes utilisées pour la commercialisation des produits en cause. Ainsi, l’élément figuratif de la marque demandée ne fait que renforcer la référence aux sucreries déjà induite par son élément verbal.

41      En quatrième lieu et par voie de conséquence, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu, au point 27 de la décision attaquée, que le signe demandé présentait avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret, en application de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, pour qu’il soit considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

42      En cinquième lieu, il convient de relever que cette conclusion quant au caractère descriptif de la marque demandée n’est pas infirmée par la circonstance alléguée par la requérante qu’elle aurait été admise à l’enregistrement aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni.

43      En effet, d’une part, les dispositions figurant sous le chapitre XIII du règlement 2017/1001 n’instituent aucune obligation pour l’EUIPO de reconnaître des décisions relatives à l’enregistrement d’une marque internationale prises dans des pays tiers [voir arrêt du 17 janvier 2019, Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER), T-40/18, non publié, EU:T:2019:18, point 47]. D’autre part, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, point 31 et jurisprudence citée). Ainsi, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine [voir arrêts du 30 septembre 2015, Ecolab USA/OHMI (GREASECUTTER), T‑610/13, non publié, EU:T:2015:737, point 41 et jurisprudence citée, et du 13 juillet 2017, Ecolab USA/EUIPO (ECOLAB), T‑150/16, non publié, EU:T:2017:490, point 43 et jurisprudence citée].

44      En sixième lieu, cette conclusion n’est pas, non plus, infirmée par la circonstance que des signes prétendument similaires auraient fait l’objet d’un enregistrement.

45      Selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 27 juin 2017, Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS), T‑685/16, non publié, EU:T:2017:438, point 39, et du 26 septembre 2017, Waldhausen/EUIPO (Représentation de la silhouette d’une tête de cheval), T‑717/16, non publié, EU:T:2017:667, point 56].

46      Il ressort également de la jurisprudence que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union (arrêts du 27 juin 2017, B2B SOLUTIONS, T‑685/16, non publié, EU:T:2017:438, point 40, et du 26 septembre 2017, Représentation de la silhouette d’une tête de cheval, T‑717/16, non publié, EU:T:2017:667, point 58). Ainsi, il est vrai que, au regard des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger particulièrement sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [arrêts du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 67, et du 20 juillet 2017, Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder), T‑395/16, non publié, EU:T:2017:530, point 71]. Néanmoins, l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 68 et jurisprudence citée).

47      En outre, c’est précisément pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 15 septembre 2017, sheepworld/EUIPO (Beste Mama), T‑422/16, non publié, EU:T:2017:606, point 46, et du 26 septembre 2017, Représentation de la silhouette d’une tête de cheval, T‑717/16, non publié, EU:T:2017:667, point 59].

48      En l’espèce, d’une part, il ressort de l’examen effectué aux points 29 à 41 ci-dessus que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet tenant compte de la perception du public pertinent, que la demande de marque de l’Union européenne présentée par la requérante se heurtait à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. D’autre part, il convient de relever que les marques enregistrées, dont se prévaut la requérante, se différencient très nettement de la marque demandée.

49      Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu que la marque demandée avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, pour les raisons exposées au point 17 ci-dessus, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, et a rejeté le recours introduit contre la décision de l’examinateur. Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante.

50      Le présent recours doit, par voie de conséquence, être rejeté.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

52      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de cette dernière aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Schalin

Nõmm

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 octobre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.