Language of document : ECLI:EU:F:2010:126

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

19 octobre 2010 (*)

«Rectification de l’arrêt»

Dans l’affaire F‑35/08 REC,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Dimitrios Pachtitis, candidat au concours général EPSO/AD/77/06, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Mes P. Giatagantzidis et S. Stavropoulou, avocats,

partie requérante,

soutenu par

Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), représenté par M. H. Hijmans et Mmes M. V. Pérez Asinari et X. Kapsosideri, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représenté par MM. J. Currall et I. Chatzigiannis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Tagaras (rapporteur), et H. Kreppel, juge,

greffier: Mme W. Hakenberg

rend la présente

Ordonnance

1        Le 15 juin 2010, le Tribunal a rendu l’arrêt dans la présente affaire.

2        Aux termes de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, rectifier des erreurs de plume ou des inexactitudes évidentes.

3        En l’espèce, le Tribunal a constaté qu’une inexactitude évidente figurait dans la désignation des parties de l’arrêt.

4        Les parties, mises en mesure de présenter leurs observations écrites à cet égard, n’ont pas soulevé d’objections.

5        Par conséquent, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, il y a lieu de rectifier l’inexactitude figurant dans l’indication des parties de l’arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(deuxième chambre)

ordonne:

1)      L’indication des parties de l’arrêt doit désormais se lire comme suit: «Contrôleur européen de la protection des données, représenté par M. H. Hijmans et Mmes M. V. Pérez Asinari et X. Kapsosideri, en qualité d’agents» au lieu de «Contrôleur européen de la protection des données, représenté par M. H. Hijmans et Mme M. V. Pérez Asinari, en qualité d’agents».

2)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute dudit arrêt.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le grec.