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Ordonnance du Tribunal du 10 mars 2014 – Magnesitas de Rubián e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-158/11)1

(« Environnement – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Décision individuelle contenue dans l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/75/UE – Demande de non-lieu à statuer – Rejet – Désistement – Radiation »)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Parties requérantes : Magnesitas de Rubián, SA (Incio, Espagne); Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Espagne); et Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Athènes, Grèce) (représentants : H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats)

Parties défenderesses : Parlement européen (représentants : initialement M. Gómez-Leal, I. Anagnostopoulou et L. Visaggio, puis M. Gómez-Leal et M. Visaggio, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants : F. Florindo Gijón et K. Michoel, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement A. Alcover San Pedro et L. Banciella Rodríguez-Miñón, puis S. Petrova et E. Sanfrutos Cano, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision individuelle contenue dans l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334, p. 17), dans la mesure où elle crée l’obligation pour les États membres de respecter les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, contenues dans le paragraphe 3.5 du document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans les industries du ciment, de la chaux et de la magnésie » (JO 2010, C 166, p. 5), dans les conditions des autorisations délivrées par les autorités compétentes aux installations de fabrication de magnésie soumises à autorisation en vertu de ladite directive.

Dispositif

La demande de non-lieu à statuer est rejetée.

2)    L’affaire T-158/11 est radiée du registre du Tribunal.

3)    Magnesitas de Rubián, SA, Magnesitas Navarras, SA et Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

4)    La Commission européenne supportera ses propres dépens.

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1     JO C 139 du 7.5.2011.