Language of document : ECLI:EU:T:2015:21

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 janvier 2015 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑159/11 DEP,

Marek Marszałkowski, demeurant à Sokolniki (Pologne), représenté par Me C. Sadkowski, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mmes K. Zajfert et D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG, établie à Blankenheim (Allemagne), représentée par Me O. Ruhl, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 4 février 2013, Marszałkowski/OHMI – Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO) (T‑159/11, EU:T:2013:56),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée le 10 mars 2011, le requérant, M. Marek Marszałkowski, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 janvier 2011 (affaire R 760/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG et lui-même.

2        L’intervenante, Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG, est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’OHMI. Elle a conclu, tout comme ce dernier, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner le requérant aux dépens sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

3        Par son arrêt du 4 février 2013, Marszałkowski/OHMI – Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO) (T‑159/11, EU:T:2013:56), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné le requérant aux dépens.

4        Le 9 avril 2013, le requérant a saisi la Cour d’un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne contre l’arrêt précité.

5        Par ordonnance du 13 février 2014, Marszałkowski/OHMI (C‑177/13 P, EU:C:2014:183), la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné le requérant aux dépens.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2014, l’intervenante a formé, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe au requérant, au montant total de 2 580 euros, dont 2 090 euros au titre de la procédure T‑159/11 devant le Tribunal et 490 euros au titre de la procédure C‑177/13 P devant la Cour.

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 20 août 2014, le requérant a indiqué avoir été invité par l’intervenante à lui rembourser un montant forfaitaire de 2 800 euros au titre de dépens exposés dans les procédures dans les affaires T‑159/11 et C‑177/13 P. Le requérant a précisé qu’il était prêt à accepter cette proposition, à condition que l’intervenante renonce à toute prétention supplémentaire dans le cadre d’un accord écrit, mais qu’il n’a pas encore reçu de réponse définitive à cet égard de la part de l’intervenante.

 En droit

8        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

9        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

10      En vertu de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

11      Il découle de cette disposition la nécessité d’examiner, en l’espèce, l’existence d’une contestation sur les dépens récupérables [voir, en ce sens, ordonnances du 17 mars 1999, NTN/Conseil, T‑163/94 (92), EU:T:1999:60, point 13, et du 18 avril 2012, Chabou/OHMI, T‑323/10 DEP, EU:T:2012:185, points 9 et 10 et jurisprudence citée].

12      À cet égard, il suffit de constater que, d’une part, l’intervenante demande au Tribunal de statuer sur les dépens récupérables sans même faire état de l’existence d’une contestation l’opposant au requérant quant au montant desdits dépens ou à leur liquidation, la requête de taxation des dépens n’étant pas motivée et se limitant à exposer le calcul du montant total demandé de 2 580 euros. Au contraire, ainsi qu’il a été relevé au point 7 ci-dessus, le requérant a fait part de sa volonté d’accepter une proposition de l’intervenante de lui rembourser un montant forfaitaire de 2 800 euros, c’est-à-dire un montant dépassant même celui qui est demandé dans ladite requête.

13      D’autre part, dans la mesure où l’intervenante demande le paiement d’un montant de 490 euros à titre de dépens récupérables exposés devant la Cour, il ressort d’une lecture combinée de l’article 92 du règlement de procédure et de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour que le Tribunal n’est manifestement pas compétent pour connaître d’une telle demande.

14      Il s’ensuit que la demande doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

15      La présente requête de taxation des dépens ayant été déposée de manière prématurée et non motivée et le requérant n’ayant pas conclu en ce qui concerne les dépens, il y a lieu de décider que l’intervenante et le requérant supporteront leurs propres dépens relatifs à la présente procédure, conformément à l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      La demande de taxation des dépens est rejetée comme manifestement irrecevable.

2)      Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG et M. Marek Marszałkowski supporteront leurs propres dépens relatifs à la présente procédure.

Fait à Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Prek


* Langue de procédure : le polonais.