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Recours introduit le 15 mars 2011 - Since Hardware (Guangzhou)/Conseil

(Affaire T-156/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd (Guangzhou, République populaire de Chine) (représentants : V. Akritidis et Y. Melin, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 1243/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et produites par la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.1 ;

ordonner au Conseil de supporter l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré du fait qu'une enquête initiale ouverte en vertu de l'article 5 du règlement de base2 ne pourrait pas viser une société en particulier mais devrait viser un ou plusieurs pays et l'ensemble des producteurs qui s'y trouve. À cet égard, la partie requérante fait valoir que :

le règlement attaqué est contraire à l'article 5 du règlement de base, et en particulier à son paragraphe 9, lu conjointement avec l'article 17 du même règlement, et interprété d'une manière conforme au droit de l'OMC, en ce que cet article ne permet pas l'ouverture d'une nouvelle procédure antidumping contre une seule société ;

le règlement attaqué viole l'article 9, paragraphes 4 à 6, du règlement de base, lus d'une manière conforme au droit de l'OMC, en ce que cet article ne permet pas l'imposition de droits antidumping contre une seule société, mais requiert l'imposition de droits contre l'ensemble des sociétés se trouvant dans un ou plusieurs pays ;

le règlement attaqué viole l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, en vertu duquel le droit nul d'une société couverte par une procédure antidumping ne peut être réexaminé que conformément à une enquête en réexamen ouverte en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base ; à titre subsidiaire, la partie requérante fait valoir que la Commission a de facto procédé à un réexamen du droit nul de celle-ci, en violation de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, interprété conformément à un rapport de l'organe d'appel de l'OMC.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 3, et en particulier de ses paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base, en ce que les droits antidumping auraient été imposés sans qu'il ait été établi que l'industrie de l'Union a subi un préjudice au cours de la période d'enquête.

Troisième moyen tiré de la violation du droit de l'Union en ce qu'il a été décidé de ne pas accorder à la partie requérante le statut de société évoluant en économie de marché. À cet égard, la partie requérante fait valoir que :

la décision de ne pas lui accorder le statut de société évoluant en économie de marché a été prise en fonction de ce que la Commission européenne savait de l'effet d'un tel rejet sur la marge de dumping de la requérante, en violation de l'article 2, paragraphe 7, sous c), dernier alinéa, du règlement de base, tel qu'interprété par la jurisprudence du Tribunal ;

la charge de la preuve imposée par la Commission à la partie requérante afin qu'elle démontre qu'elle évolue en économie de marché est excessive et viole les principes généraux de droit de l'Union et, notamment, le principe de bonne administration.

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1 - JO L 338, p. 22.

2 - Règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).