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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 3 novembre 2003 par le Land Oberösterreich (province de Haute-Autriche) contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-366/03)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 3 novembre 2003 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes) et formé par le Land Oberösterreich (province de Haute-Autriche, Autriche), représenté par Me F. Mittendorfer.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision rendue par la Commission le 2 septembre 2003, C (2003) 3117 final, qui rejette les dispositions nationales interdisant l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche, notifiées par l'Autriche conformément à l'article 95, paragraphe 5, CE;

-    condamner la défenderesse aux dépens;

Moyens et principaux arguments

Le recours a pour objet la décision de la Commission du 2 septembre 2003, rejetant les dispositions nationales interdisant l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche.

La requérante fait valoir que, par cette décision, la Commission méconnaît le droit de la province de Haute -Autriche d'introduire, après l'adoption par le Conseil ou la Commission d'une mesure d'harmonisation, des mesures nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu du travail, sur la base d'un problème spécifique de cet État membre qui apparaît après l'adoption de la mesure d'harmonisation.

La requérante fait valoir que la Commission n'a pas permis à la province de Haute-Autriche, dans le cadre de son droit d'être entendue, de prendre connaissance de l'avis de l'autorité européenne de sécurité des aliments ("EFSA"), du 4 juillet 2003, à la base de la décision de la Commission, et de s'exprimer sur celui-ci. Le processus décisionnel ne respecte pas les principes procéduraux d'un État de droit et constitue donc une violation des formes substantielles.

La requérante fait en outre valoir que les dispositions nationales remplissent les conditions d'application de l'article 95, paragraphe 5, CE. Il s'agit de mesures destinées à préserver l'environnement naturel, auquel est attaché une biodiversité entendue au sens large. De plus, dans la province de Haute-Autriche, l'agriculture est organisée quasi exclusivement en petites structures, l'augmentation constante des surfaces exploitées dans le cadre de l'agriculture biologique ou des entreprises agricoles pratiquant l'agriculture biologique constituant un autre élément spécifique. L'étude réalisée par M.Werner Müller, ingénieur diplômé, a confirmé l'impossibilité de la coexistence d'une production végétale écologique traditionnelle n'ayant pas recours aux techniques génétiques ou de la végétation naturelle et de la culture d'organismes génétiquement modifiés sur une superficie importante, circonstance dont la Commission aurait dû tenir compte au regard des particularités de la structure de l'agriculture dans la région de Haute-Autriche.

Enfin, la requérante fait valoir que les dispositions notifiées constituent une mesure de précaution et d'action préventive au sens de l'article 174, paragraphe 2, CE, la durée de trois ans de ces dispositions affectant le moins possible le fonctionnement du marché intérieur- si tant est qu'il soit affecté; ces mesures nationales respectent donc le principe proportionnalité. En définitive, les conditions de l'article 95, paragraphe 5, CE sont remplies, raison pour laquelle la Commission aurait dû admettre la conformité des normes nationales notifiées.

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