Language of document : ECLI:EU:T:2006:96

Affaire T-367/03

Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ

contre

Conseil de l'Union européenne et      Commission des Communautés européennes

« Recours en indemnité — Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie — Aides financières compensatoires »

Sommaire de l'arrêt

1.      Accords internationaux — Accords de la Communauté — Effet direct

(Accord d'association CEE-Turquie, art. 2, § 1, 3, § 1, et 6)

2.      Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité

(Art. 226 CE et 288, al. 2, CE)

3.      Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l'une des conditions

(Art. 288, al. 2, CE)

1.      Une disposition d'un accord conclu par la Communauté avec des pays tiers doit être considérée comme étant d'application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et précise, qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur.

Tel n'est pas le cas de l'article 2, paragraphe 1, de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie qui décrit, en termes généraux, l'objet dudit accord. En effet, cette disposition est de nature programmatique. Elle n'est pas suffisamment précise et inconditionnelle et est nécessairement subordonnée, dans son exécution ou ses effets, à l'adoption d'actes ultérieurs, excluant qu'elle puisse régir directement la situation d'un opérateur économique. Il en est de même en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1, de ce même accord; son premier alinéa indique en termes généraux l'objet de la phase préparatoire de ladite association; son deuxième alinéa renvoie à des protocoles annexes pour la définition des modalités de cette phase. Il en va de même, aussi, de l'article 6 dudit accord, qui est une disposition institutionnelle instaurant un conseil d'association.

(cf. points 39, 42-44)

2.      S'agissant de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, celle-ci ne saurait se voir imputer comme faute une prétendue insuffisance du soutien financier alloué à la Turquie, dès lors que cette insuffisance résulterait de l'opposition d'un État membre. À supposer même que cette opposition puisse être considérée comme constitutive d'un manquement de cet État membre à ses obligations en vertu du traité, la Commission n'est pas tenue d'engager une procédure en manquement au titre de l'article 226 CE. Partant, l'absence d'engagement par la Commission d'une telle procédure n'est, en tout état de cause, pas constitutive d'une illégalité, de sorte qu'elle n'est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

(cf. points 50-51)

3.      L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l'article 288, deuxième alinéa, CE est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué. Dès lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de ladite responsabilité.

(cf. points 34, 62)