Language of document : ECLI:EU:T:2024:327

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

29 mai 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CHIQUITA QUEEN – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Red Queen – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑79/23,

Chiquita Brands LLC, établie à Fort Lauderdale, Floride (États-Unis), représentée par Mes R. Dissmann et L. Jones, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Jara 2000, SL, établie à Murcie (Espagne), représentée par Me M. Salas Martín, avocat,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. D. Spielmann, président, Mme M. Brkan et M. T. Tóth (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 15 janvier 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Chiquita Brands LLC, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 décembre 2022 (affaire R 1811/2021‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 4 juin 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal CHIQUITA QUEEN.

3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 31, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Fruits frais ».

4        Le 10 septembre 2019, l’intervenante, Jara 2000, SL, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative déposée le 27 mars 2008 et enregistrée le 9 décembre 2008 sous le numéro 6783955, reproduite ci-après :

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6        Les produits et les services couverts par la marque de l’Union européenne figurative antérieure (ci-après la « marque antérieure »), relèvent des classes 31, 35 et 39, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 31 : « Fruits frais » ;

–        Classe 35 : « Vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de fruits frais » ;

–        Classe 39 : « Transport ; emballage, stockage et distribution de fruits frais ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        À la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

9        Le 26 août 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au motif qu’il existait un risque de confusion entre les deux marques en conflit.

10      Le 25 octobre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

11      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours dans son intégralité. Premièrement, elle a indiqué que le public pertinent était composé du grand public dont le niveau d’attention est considéré comme étant, tout au plus, moyen. Deuxièmement, elle a considéré que les produits visés par la marque demandée étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Troisièmement, elle a estimé que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Quatrièmement, après avoir précisé que la marque antérieure présentait un caractère intrinsèquement distinctif pour les produits couverts par celle-ci, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion, y compris un risque d’association, pour la partie hispanophone du public pertinent de l’Union européenne, faisant preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen.

 Conclusion des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.

 En droit

 Sur la recevabilité des nouveaux éléments de preuve produits devant le Tribunal 

15      L’EUIPO fait valoir que l’annexe 8 à la requête est constituée de pièces nouvelles en ce qu’elles n’avaient pas été produites devant lui. Dès lors, ces documents seraient irrecevables.

16      Cette annexe est constituée d’extraits de divers articles de journaux qui recourent au mot « queen » et qui ne figurent pas dans le dossier administratif présenté par la requérante devant l’EUIPO.

17      Dès lors, ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter comme irrecevables les documents susmentionnés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir arrêt du 8 mai 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Forme d’une bouteille dorée), T‑324/18, non publié, EU:T:2019:297, point 21 et jurisprudence citée].

18      Dans le cadre de son moyen unique, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En particulier, elle remet en cause les appréciations de la chambre de recours relatives aux éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, aux similitudes entre ces deux signes et à l’appréciation du risque de confusion.

19      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

21      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou services désignés (voir arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS, T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée).

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

23      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée]. De même, il ressort de la jurisprudence que le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, non publié, EU:T:2011:651, points 119 à 121, et du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 58 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent 

24      Aux points 20 et 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était composé du grand public, dont le niveau d’attention était, tout au plus, moyen et que le territoire dans lequel la marque antérieure est protégée était celui de l’Union. Elle a, en particulier, indiqué avoir examiné l’opposition, à l’instar de la division d’opposition, en se concentrant sur la partie hispanophone de ce public.

25      Il y a lieu de confirmer ces appréciations, qui ne sont d’ailleurs pas contestées par les parties.

 Sur la comparaison des produits en cause

26      La chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 31 désignés par la marque demandée étaient identiques à ceux relevant de la même classe et couverts par la marque antérieure, à savoir les fruits frais.

27      Cette appréciation qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties, ne saurait être remise en cause.

 Sur la comparaison des signes en conflit

28      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

29      En outre, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de la marque est ou sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

30      En l’espèce, avant de comparer les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit effectuée par la chambre de recours.

 Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit

31      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que l’élément verbal « queen » était présent dans les deux signes en conflit. Elle a considéré que cet élément avait un caractère distinctif du point de vue du public pertinent. S’agissant des éléments verbaux « chiquita » et « red », respectivement présents dans chacun des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que ces termes, compris par le public pertinent comme signifiant, respectivement, « petite » et « rouge », se rapportaient aux fruits frais désignés par chacune des marques en conflit et revêtaient en conséquence un caractère descriptif, donc bien moins distinctif que l’élément « queen ». S’agissant du terme « queen », qui est présent dans les deux marques en conflit, elle a considéré que, au vu des éléments du dossier, ce terme possédait un certain caractère distinctif du point de vue du public pertinent, lequel est incontestablement supérieur à celui des mots « chiquita » et « red ».

32      La requérante fait grief à la chambre de recours, premièrement, d’avoir, pour conclure aux caractères distinctif et dominant de l’élément « queen » dans la marque antérieure, totalement ignoré le caractère complexe de cette marque et de l’avoir traitée comme une marque verbale. Deuxièmement, s’agissant de la marque demandée, elle fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré le terme « chiquita » comme étant descriptif, alors même que si ce terme renvoie à tout ce qui est petit, il demeure que son emploi ne le prive pas, par lui-même, même en lien avec des fruits frais, de son caractère distinctif, dans la mesure où il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public ciblé de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause. Cela serait d’ailleurs confirmé par la pratique antérieure de l’EUIPO. Troisièmement, selon la requérante, la marque CHIQUITA jouit, pour les fruits frais, d’une renommée dans l’Union telle qu’elle confère à ce terme un caractère distinctif dans la marque demandée. Quatrièmement, elle soutient, en se prévalant d’une décision antérieure de l’EUIPO, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le terme « queen » avait un caractère distinctif, alors même que, tout comme l’emploi des mots « king » ou « royal », ce terme est laudatif et donc descriptif des produits désignés.

33      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. S’agissant de l’appréciation des éléments figuratifs du signe antérieur, il indique que la chambre de recours s’est à plusieurs reprises référée à ces éléments dans la décision attaquée, notamment en comparant les deux signes en conflit. Il indique en outre que la chambre de recours a attribué un degré de caractère distinctif plus faible aux termes « red » et « chiquita » au motif que ces termes décrivent des caractéristiques des produits en cause, à savoir, leur couleur et leur taille, et revêtent en conséquence un caractère descriptif. À la différence de ces deux termes, le terme « queen » ne revêtirait aucune signification par rapport aux produits concernés et n’aurait en conséquence aucun lien direct et spécifique avec l’une des caractéristiques de ces produits. C’est la raison pour laquelle, selon l’EUIPO, le public pertinent accordera plus d’attention à l’élément verbal commun « queen », qu’aux éléments verbaux « red » et « chiquita ». C’est pour ce motif que le terme « queen » s’est vu attribuer par la chambre de recours un degré de caractère distinctif plus élevé que les termes « red » et « chiquita ». En ce qui concerne la renommée du terme « chiquita », l’EUIPO fait valoir, d’une part, que la renommée d’une marque demandée est dénuée de pertinence aux fins d’apprécier si le motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’applique à son égard et, d’autre part, que la perception de ce terme peut être différente lorsqu’il est utilisé conjointement avec d’autres éléments verbaux. Quant aux décisions antérieures concernant le caractère distinctif du terme « chiquita » invoquées par la requérante, l’EUIPO fait valoir que la légalité de ses décisions doit uniquement s’apprécier sur la base du règlement 2017/1001 et non de sa pratique antérieure.

34      L’intervenante fait valoir, en substance, des arguments similaires à ceux de l’EUIPO.

35      Selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 13 juillet 2022, Tigercat International/EUIPO – Caterpillar (Tigercat), T‑251/21, non publié, EU:T:2022:437, point 37 et jurisprudence citée].

36      Aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ses composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (voir arrêt du 13 juillet 2022, Tigercat, T‑251/21, non publié, EU:T:2022:437, point 38 et jurisprudence citée).

37      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, pour qu’un signe soit considéré comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public ciblé de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir, par analogie, arrêt du 30 novembre 2011, Hartmann/OHMI (Complete), T‑123/10, non publié, EU:T:2011:706, point 21 et jurisprudence citée].

38      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier l’existence d’éléments distinctifs et dominants dans les deux marques en conflit.

39      En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours aurait omis d’analyser la marque antérieure dans son ensemble, pour ne prendre en compte que les éléments verbaux « red » et « queen ».

40      À cet égard, il convient en effet de relever que la marque figurative antérieure comporte d’autres éléments verbaux que les éléments « red » et queen », à savoir les éléments « fincas », « jara 2000 » et « tabirana », regroupés dans un cercle rouge, lesquels ne sont toutefois, eu égard à leurs dimensions, guère lisibles. Partant ces éléments doivent être regardés comme secondaires, voire négligeables. Dès lors, en indiquant au point 34 de la décision attaquée, que les éléments verbaux « red » et « queen » étaient, en raison de leur taille et de leur position centrale au sein de la marque antérieure, les éléments dominants de cette marque et que le terme « queen » était particulièrement visible en raison de sa couleur dorée sur fond noir, contrairement au terme « red », qui était de couleur rougeâtre sur fond rouge, la chambre de recours s’est implicitement, mais nécessairement prononcée sur les caractères distinctif et dominant des éléments « fincas », « jara 2000 » et « tabirana » en estimant qu’il ne s’agissait pas des éléments dominants ou des plus distinctifs parmi ceux composant le signe antérieur, confirmant ainsi implicitement l’appréciation portée par la division d’opposition, rappelée au point 7 de la décision attaquée, laquelle ne les a pas pris en considération au motif qu’ils étaient « à peine perceptibles » et qu’il est « était très probable qu’ils [seraient] ignorés par le public pertinent ».

41      Il ressort ainsi des éléments mentionnés au point 40 ci-dessus que, contrairement à ce qu’indique la requérante, la chambre de recours a analysé l’ensemble des éléments figuratifs composant la marque antérieure, pour en tirer la conclusion que, au sein de ce signe, c’était l’élément verbal « red queen », et plus particulièrement le terme « queen » qui était dominant.

42      L’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait ignoré le caractère complexe de cette marque et qu’elle l’aurait traitée comme une marque verbale, doit ainsi être écarté, sans préjudice de la question de savoir si ces éléments ont été correctement appréciés dans le cadre de la comparaison des marques en conflit.

43      En deuxième lieu, la requérante soutient que c’est à tort que, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré le terme « chiquita » comme ayant un faible caractère distinctif. La requérante reproche en substance à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, aux fins de la détermination du caractère distinctif des éléments composant le signe demandé, de la grande renommée dont jouit la marque CHIQUITA pour les fruits frais dans l’Union. En particulier, la requérante soutient que, même si le terme « chiquita » est utilisé dans un signe en combinaison avec d’autres éléments verbaux, le public pertinent associera ce signe aux fruits frais commercialisés par son entreprise.

44      Il y a lieu de relever qu’il n’est pas contesté que la marque CHIQUITA bénéficie d’une renommée dans l’Union en lien avec les bananes, à savoir un produit relevant de la catégorie des fruits frais. Dès lors, contrairement à ce qui ressort du point 27 de la décision attaquée, l’utilisation du terme « chiquita » dans le signe demandé CHIQUITA QUEEN sera perçue par le public pertinent comme faisant référence à des produits commercialisés par la requérante.

45      Certes, ainsi que cela ressort du point 27 de la décision attaquée, en langue espagnole, le terme « chiquita » peut être utilisé comme faisant référence à ce qui est minuscule ou petit, de sorte que pour certains fruits frais, ce terme est susceptible de faire allusion à l’une des caractéristiques du produit en cause. Toutefois, compte tenu de la renommée de la marque CHIQUITA, notamment auprès de la partie espagnole du public pertinent, le fait que le terme « chiquita » puisse faire allusion à l’une des caractéristiques de certains fruits frais, ne saurait pour autant conférer à ce terme un caractère descriptif.

46      À cet égard, l’argument de l’EUIPO, tiré de ce que la renommée de la marque demandée ou de ses éléments distincts serait dénuée de pertinence aux fins d’apprécier le motif relatif de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être écarté.

47      En effet, il y a lieu de distinguer entre, d’une part, le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à la protection accordée à une telle marque et qui est à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et, d’autre part, le caractère distinctif que possède un élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque et qui doit être examiné dès le stade de l’appréciation de la similitude des signes [voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 43, et arrêt du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, EU:T:2010:123, point 65].

48      Ainsi, en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que la marque CHIQUITA bénéficie d’une renommée dans l’Union pour une partie des fruits frais, il ne saurait être exclu de prendre en considération au stade de l’appréciation de la similitude des signes en conflit, cette renommée en tant que facteur pertinent pour apprécier le caractère distinctif de l’élément « chiquita » figurant dans le signe CHIQUITA QUEEN.

49      En outre, dès lors que l’examen du caractère distinctif des éléments d’un signe ne saurait être confondu avec l’examen du caractère distinctif de la marque antérieure effectué dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la jurisprudence citée au point 28 de la décision attaquée ainsi que celle invoquée dans le mémoire en réponse de l’EUIPO, qui se réfère à la renommée de la marque antérieure au titre de la protection accordée à cette dernière dans le cadre de l’appréciation du risque global de confusion, est dépourvue de pertinence.

50      Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant au faible caractère distinctif du terme « chiquita » figurant dans le signe de la marque demandée.

51      En troisième lieu, la requérante soutient en substance que c’est à tort que, aux points 30 à 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a refusé de conclure au faible caractère distinctif du terme « queen » alors que celui-ci revêt un caractère laudatif.

52      Aux points 31 et 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué partager l’avis de la division d’opposition selon lequel l’usage du mot « queen » n’était pas aussi répandu que celui du mot « king » pour désigner les caractéristiques de produits, tout en relevant que les éléments de preuve produits par la requérante étaient insuffisants pour établir que, du point de vue du public hispanophone pertinent, le terme « queen » avait un caractère laudatif. La chambre de recours a enfin relevé qu’il était peu probable que le consommateur pertinent perçoive un message laudatif dans la combinaison du mot « queen » avec le mot « red ».

53      À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, selon la jurisprudence, le terme « king » est utilisé dans le sens laudatif de « meilleur dans son domaine », de sorte qu’il peut être compris comme un éloge de la qualité des produits en cause et qu’il revêt dès lors un faible caractère distinctif [arrêts du 8 décembre 2015, Compagnie générale des établissements Michelin/OHMI – Continental Reifen Deutschland (XKING), T‑525/14, non publié, EU:T:2015:944, points 32 et 34, et du 28 avril 2021, West End Drinks/EUIPO – Pernod Ricard (The King of SOHO), T‑31/20, non publié, EU:T:2021:217, point 85].

54      Ensuite, ainsi que l’a relevé à juste titre la requérante, le terme « queen », tout comme les termes « king » et « royal », sont des termes de la langue anglaise de base qui seront compris par le public pertinent comme se rapportant à la monarchie perçue comme une aristocratie et correspondant à un statut social élevé. Dès lors, il y a lieu de considérer que le terme « queen », au même titre que le terme « king », sera compris par le public pertinent comme ayant un caractère laudatif, ainsi que cela a, au demeurant, été reconnu par l’EUIPO lors de l’audience.

55      Il s’ensuit que la différence établie aux points 31 et 32 de la décision attaquée entre le mot « queen » et le mot « king » n’a pas lieu d’être lorsque ce dernier terme est utilisé pour valoriser des produits qui relèvent du genre masculin, là où le premier valorise des produits (les fruits) qui relèvent du genre féminin en langue espagnole (« las frutas »).

56      Dès lors, en considérant, au point 33 de la décision attaquée, que le mot « queen » avait une valeur distinctive supérieure à celle du terme « chiquita » au motif que le premier de ces termes ne revêtait pas de caractère laudatif, la chambre de recours a également commis une erreur d’appréciation.

57      Il résulte des considérations qui précèdent que le terme « queen » doit être considéré comme ayant une valeur distinctive plus faible que le terme « chiquita », ce dernier devant être considéré comme étant l’élément le plus distinctif de la marque demandée.

 Sur la similitude visuelle

58      La chambre de recours a souligné que les signes en conflit partageaient le même élément verbal « queen » qui était plus distinctif que les termes « chiquita » et « red », par lesquels les marques en conflit diffèrent et qui possèdent un caractère distinctif faible. Elle a estimé que les éléments figuratifs de la marque antérieure renforcent la perception de l’élément verbal « queen » et que, même si le mot « chiquita » est plus long que le mot « queen » dans le signe demandé, le mot « queen » reste clairement visible. Dès lors, elle a estimé que sur le plan visuel, les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude.

59      La requérante considère, en substance, que l’impression visuelle produite par les signes en conflit est complètement différente, compte tenu notamment de la stylisation et des éléments figuratifs du signe antérieur qui sont bien perçus par le public pertinent.

60      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

61      Selon lui, les éléments figuratifs du signe antérieur, qui ne jouent qu’un rôle secondaire, ne sont pas suffisants pour exclure ou réduire substantiellement l’existence d’une similitude visuelle entre les deux signes en conflit.

62      Il y a lieu de constater que, s’agissant de la marque demandée, le terme, « chiquita », est plus long que le terme « queen », de sorte que l’attention du consommateur moyen se portera en priorité sur le premier des deux termes composant cette marque, ce d’autant que, ainsi que mentionné au point 57 ci-dessus, le terme « queen » revêt une valeur distinctive inférieure à celle conférée au terme « chiquita ».

63      De plus, la comparaison visuelle des signes dans la décision attaquée repose, ainsi que cela ressort des points 42 à 57 ci-dessus, sur la prémisse erronée selon laquelle, dans la marque demandée, le terme « chiquita » serait moins distinctif que le terme « queen ».

64      Au surplus, il y a lieu de constater que, sur un plan visuel, la marque demandée est plus longue que la marque antérieure. En effet, la première est composée de treize lettres alors que la seconde n’est composée que de huit lettres. De même, s’il est vrai que chacune des marques en conflit a en commun la succession des cinq lettres « q », « u », « e », « e », « n », placées à la fin des signes en conflit, les autres lettres de chacun de ces signes, à savoir la succession des lettres « r », « e » et « d » pour la marque antérieure et des lettres « c », « h », « i », « q », « u », « i », « t » et « a » pour la marque demandée, diffèrent.

65      En outre, sur le plan visuel, les éléments figuratifs de la marque antérieure renforcent la différence entre les marques en cause. S’agissant de la marque antérieure, comme relevé au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a pu, à juste titre, en raison du caractère négligeable, pour les motifs évoqués au point 40 ci-dessus, des éléments « fincas », « jara 2000 » et « tabirana », considérer que le terme « queen » était particulièrement visible en raison de sa couleur dorée sur fond noir, tandis que le terme « red » était moins visible, du fait « de [sa] couleur rougeâtre sur fond rouge ».

66      Ainsi, sur le plan visuel, l’élément figuratif constitue une différence non négligeable entre les marques en cause. En particulier, la marque demandée diffère notablement de la marque antérieure en ce que, s’agissant de la première, le terme « chiquita » attire davantage l’attention du public pertinent que le terme « queen », notamment du fait de sa longueur, alors que, s’agissant de la seconde marque, c’est le terme « queen » qui ressort le plus.

67      Il en résulte que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la similitude visuelle existant entre les deux signes en conflit pouvait être qualifiée de moyenne, alors même que, au vu des éléments mentionnés au point 66 ci-dessus, elle ne peut, tout au plus, qu’être qualifiée de faible.

 Sur la similitude phonétique

68      La chambre de recours a conclu que les signes en conflit contenaient un élément verbal commun « queen », prononcé de façon identique à la fin des deux signes, et différaient par la prononciation des termes « chiquita » et « red ». Elle a souligné que, même si la marque demandée était prononcée en quatre syllabes et que la marque antérieure n’était composée que de deux syllabes, le terme « queen » restait clairement audible et constituait l’élément le plus distinctif dans les deux signes. Elle a ajouté que les éléments figuratifs présents dans la marque antérieure n’étaient pas susceptibles d’être prononcés. Dès lors, elle a estimé que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique.

69      La requérante considère, en substance, que les impressions phonétiques produites par les signes en conflit sont complètement différentes.

70      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante. Selon lui, la différence du nombre de syllabes n’est pas suffisante pour exclure une similitude phonétique entre les signes en conflit, étant donné qu’ils coïncident par la prononciation de leur élément verbal le plus distinctif « queen ». S’agissant des éléments verbaux « fincas », « jara 2000 » et « tabirana » présents dans la marque antérieure, il estime qu’il est très peu probable que, dans la situation d’achat, le public pertinent fasse référence à la marque antérieure en prononçant également ces éléments verbaux.

71      En l’espèce, il y a lieu de relever que, pour conclure à l’existence d’une similitude phonétique, la chambre de recours s’est fondée, au point 36 de la décision attaquée, sur le fait que « le terme « queen » rest[ait] clairement audible et constitu[ait] l’élément le plus distinctif dans les deux signes ».

72      Or, il y a lieu de rappeler, ainsi que cela ressort du point 57 ci-dessus, que le mot « queen » ne revêt pas un caractère plus distinctif que le mot « chiquita ». En outre, il convient de relever que, d’un point de vue phonétique, la marque demandée CHIQUITA QUEEN diffère sensiblement de la marque antérieure Red Queen. En effet, sans même qu’il y ait lieu de tenir compte des trois termes « fincas », « jara 2000 » et « tabirana », qui jouent un rôle négligeable dans la marque antérieure, il y a lieu de souligner que cette marque se prononce en deux syllabes, tandis que la marque demandée se prononce en quatre syllabes. Force est de constater que s’il est vrai que les deux signes en conflit se terminent par la même syllabe, il n’en demeure pas moins que la marque demandée débute par trois syllabes qui, sur le plan phonétique, n’ont aucun point commun avec la marque antérieure, en particulier pour le public pertinent espagnol.

73      Il s’ensuit que la similitude phonétique doit être qualifiée de faible et que, en retenant l’existence d’une similitude moyenne entre les deux marques en conflit, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation.

 Sur la similitude conceptuelle

74      La chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude conceptuelle dans la mesure où, notamment, s’ils différaient, respectivement, par l’usage des mots « chiquita » et « red », descriptifs des produits en cause, ils coïncidaient par « le concept évoqué par l’élément verbal commun « queen ».

75      La requérante considère, en substance, que pour le public pertinent, la marque antérieure Red Queen évoquera le concept d’une reine de couleur rouge, ce qui est clairement différent du concept véhiculé par le signe contesté en raison de la présence du mot « chiquita » dans celui-ci, qui fait référence à une petite fille.

76      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante. Selon lui, malgré la différence de signification des mots « red » et « chiquita », les deux signes en conflit font toujours référence à une reine. En outre, étant donné que ces premiers mots sont des adjectifs qui décrivent le mot « queen », le public pertinent est davantage susceptible de retenir ce dernier mot lorsqu’il est confronté aux signes en conflit.

77      Il y a lieu de rappeler que, pour les motifs exposés aux points 51 à 55 ci-dessus, le terme « queen », commun aux marques en cause, a un caractère distinctif qui peut, tout au plus, être qualifié de faible.

78      Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que les termes « red » et « chiquita » n’étaient pas particulièrement pertinents dans la comparaison conceptuelle et qu’elle a qualifié de moyenne la similitude conceptuelle existant entre les deux marques en conflit, au vu du caractère distinctif plus élevé que revêtait le terme « queen », présent dans chacune de ces deux marques. Il en résulte que c’est de façon erronée que la chambre de recours a qualifié la similitude conceptuelle existant entre les deux marques en conflit de moyenne, alors même qu’elle doit, tout au plus, être qualifiée de faible.

 Sur le risque de confusion

79      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

80      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure était intrinsèquement distinctive pour les produits pour lesquels elle était enregistrée. Elle a rappelé que, compte tenu, en particulier, de l’identité des produits en cause ainsi que de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle moyenne des deux signes en conflit, il existait un risque de confusion, y compris un risque d’association, pour la partie hispanophone du public pertinent de l’Union, faisant preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen. Elle a conclu que le public pertinent pourrait penser que les produits identiques désignés par les marques en conflit ont la même origine commerciale ou une origine commerciale connexe.

81      La requérante soutient, en substance, que les différences existant sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les deux signes en conflit, ainsi que sur le plan de leur apparence d’ensemble, produisent une impression d’ensemble différente qui ne permet pas d’établir l’existence d’un risque de confusion, même pour des produits identiques.

82      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante. Selon lui, les différences existant entre les deux signes en conflit ne sont pas suffisantes pour les distinguer avec certitude, notamment parce qu’elles ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble qu’elles produisent.

83      En l’espèce, en dépit du fait que les deux marques en conflit ont été enregistrées comme désignant la même catégorie de produits, il demeure que, ainsi que cela résulte des points 58 à 78 ci-dessus, le degré de similitude entre les deux marques en conflit, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, peut, tout au plus, être qualifié de faible.

84      Par conséquent, au vu de tous ces éléments, le degré de similitude entre les marques en cause n’est pas suffisamment élevé pour pouvoir considérer que le public pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

85      Dès lors, il y a lieu de considérer, contrairement à la chambre de recours, que, en dépit du niveau d’attention moyen du public pertinent et de l’identité des produits en cause, au vu de l’impression d’ensemble produite par les marques en cause et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs, les similitudes entre les marques en cause ne sont pas telles qu’elles entraînent un risque de confusion.

86      Il en résulte que c’est de manière erronée que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques en conflit, de sorte qu’il y a lieu de faire droit au recours dans son intégralité et, partant, d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

88      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

89      En outre, la requérante a conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens qu’elle a exposés devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, il y a également lieu de condamner l’EUIPO aux dépens indispensables exposés par la requérante uniquement aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

90      L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera, en application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, ses propres dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 13 décembre 2022 (affaire R 1811/2021-2) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés parChiquita Brands LLC, y compris les dépens indispensables exposés par cette dernière aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

3)      Jara 2000, SL supportera ses propres dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Spielmann

Brkan

Tóth

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 mai 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais