Language of document : ECLI:EU:T:2020:19

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

30 janvier 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un arbre – Marques de l’Union européenne et internationales figuratives antérieures représentant un « arbre magique » – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑559/19,

Julius Sämann Ltd, établie à Thayngen (Suisse), représentée par M. D. Parrish, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Kompari, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Maharishi Vedic University Ltd, établie à Mgarr (Malte), représentée par Me L. Prehn, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 mai 2019 (affaire R 1743/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Julius Sämann et Maharishi Vedic University,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, I. S. Forrester (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 août 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 juillet 2016, l’intervenante, Maharishi Vedic University Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 222/2016 du 23 novembre 2016.

5        Le 22 février 2017, la requérante, Julius Sämann Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 [devenu article 46 du règlement 2017/1001], à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée sous le numéro 91991, ainsi que l’enregistrement international désignant l’Union européenne, enregistré sous le numéro 612525, reproduits ci-après, et désignant respectivement les « produits pour rafraîchir l’air » et les « produits pour le rafraîchissement de l’air », relevant de la classe 5 :

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–        l’enregistrement international désignant l’Union européenne, enregistré sous le numéro 328915, reproduit ci-après, et désignant les « produits cosmétiques, désinfectants », relevant de la classe 3, et les « produits pour améliorer l’air, désinfectants », relevant de la classe 5 :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001) et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8        Le 27 juillet 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 5 septembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 16 mai 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, elle a considéré que les conditions pour faire droit à l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’étaient pas réunies. Après avoir procédé à une comparaison visuelle des signes en conflit, elle a indiqué que les représentations graphiques desdits signes étaient totalement différentes. Elle a ajouté que, ces signes étant associés à des types d’arbres complètement différents, ils étaient différents sur les plans conceptuel et phonétique, de sorte qu’il n’existait aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En second lieu, elle a considéré que, les marques antérieures étant différentes de la marque demandée, les conditions pour faire droit à l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 n’étaient pas réunies.

 Faits postérieurs à l’introduction du litige

11      Le 24 octobre 2019, la chambre de recours a adopté un corrigendum par lequel elle a rectifié la dernière phrase du point 35 de la décision attaquée, laquelle doit être lue comme suit : « [s]uivant cette approche, qui n’a pas été contestée par les parties, la chambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles la différence entre les marques en conflit n’est pas de nature à établir un lien entre elles ».

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui du recours, la requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient différents et, partant, qu’elle a refusé de faire droit à l’opposition sur le fondement des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

15      À titre liminaire, il convient de constater que le corrigendum à la décision attaquée adopté par la chambre de recours (voir point 11 ci-dessus) permet de répondre à l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours ne pouvait pas, d’une part, considérer que les signes en conflit étaient différents et, d’autre part, au point 35 de la décision attaquée, souscrire « aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles le faible degré de similitude entre les marques en conflit n’[étai]t pas de nature à établir un lien entre elles ».

 Sur la violation de  l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 33 et jurisprudence citée). Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 44 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 septembre 2016, SUN CALI, T‑512/15, EU:T:2016:527, point 45].

19      À titre liminaire, il convient de constater que la définition du public pertinent ne ressort pas explicitement de la décision attaquée. Toutefois, au point 17 de ladite décision, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et, au point 25 de cette décision, il est indiqué que le « consommateur moyen » perçoit normalement un signe dans son ensemble. Partant, il y a lieu de considérer que ladite chambre a entendu faire référence au « consommateur moyen » des produits couverts par la marque antérieure, sans que cette considération ne soit contestée par la requérante.

 Sur la comparaison des signes

20      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 43].

21      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit n’étaient pas similaires, de sorte qu’il n’existait aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

23      En l’espèce, la chambre de recours a indiqué que les caractéristiques communes des arbres représentés par les signes en conflit n’étaient pas suffisantes pour considérer que lesdits signes étaient similaires. Les éléments figuratifs de ces signes étant associés à des types d’arbres totalement différents, ils ne présenteraient aucune similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

24      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir apprécié de manière erronée les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les signes en conflit. Tout d’abord, elle soutient que les éléments distinctifs et dominants desdits signes, qui seront gardés à l’esprit par le public pertinent, consistent en la représentation non réaliste d’un arbre en position verticale, symétrique, dont la ramure est très développée et dont le tronc est court et relié à la base de l’arbre, de sorte que ces signes sont similaires sur le plan visuel. Ensuite, elle estime que des signes purement figuratifs peuvent être soumis à une appréciation phonétique, et que, en l’espèce, les signes en conflit seraient tous deux associés au mot « arbre », de sorte qu’ils sont similaires sur le plan phonétique. Enfin, elle allègue que les signes en question ont un contenu sémantique identique ou analogue, tous deux représentant un arbre, de sorte qu’il sont identiques sur le plan conceptuel.

25      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

26      Tout d’abord, s’agissant de la similitude visuelle, d’une part, il convient de rappeler que le fait qu’une marque soit enregistrée dans une couleur ou, au contraire, ne désigne aucune couleur en particulier ne peut pas être considéré comme un élément totalement négligeable aux yeux des consommateurs [arrêts du 9 avril 2014, Pico Food/OHMI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T‑623/11, EU:T:2014:199, point 38, et du 18 mars 2015, Intermark/OHMI – Coca-Cola (RIENERGY Cola), T‑384/13, non publié, EU:T:2015:158, point 44]. Ainsi, il importe de relever que l’élément figuratif des marques antérieures, représentant la silhouette d’un sapin, est noir alors que les éléments figuratifs de la marque demandée, représentant un arbre à feuilles caduques dessiné par d’épais traits et placé dans un cercle, sont de couleurs blanche, brune, jaune et de différentes nuances de bleu.

27      D’autre part, il convient de relever que les signes en conflit présentent d’autres différences. En effet, la marque demandée représente un arbre à feuilles caduques, à la ramure large, au tronc droit, aux larges racines et aux branches couvertes de feuilles, dont quatre d’entre elles portent un rond semblant représenter un fruit ou une fleur.

28      Les marques antérieures, quant à elles, représentent la silhouette d’un sapin au tronc court, posé sur une base rectangulaire et, pour l’enregistrement international n° 328915, arborant un rectangle blanc dans lequel figure l’élément verbal « arbre magique ».

29      Or, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [voir arrêt du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, EU:T:2010:256, point 28 et jurisprudence citée].

30      Ainsi, même si le consommateur ne mémorise pas les détails des signes en conflit, la seule circonstance que lesdits signes représentent tous deux des arbres n’est pas suffisante pour considérer qu’ils sont similaires sur le plan visuel, en raison des différences entre eux, tenant, s’agissant de la marque demandée, aux lignes épaisses dessinant un arbre aux nombreuses feuilles caduques, aux larges racines, dans un cercle bleu et, s’agissant de la marque antérieure, à la représentation de la silhouette d’un sapin noir, sur une base rectangulaire, accompagnée de l’élément verbal « arbre magique » s’agissant de l’enregistrement international n° 328915.

31      Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude visuelle entre les signes en conflit.

32      Ensuite, s’agissant de la similitude phonétique, il ressort de la jurisprudence qu’une comparaison phonétique des signes en conflit est dépourvue de pertinence dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque purement figurative avec une autre marque. Une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques [arrêt du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d’éléphants dans un rectangle), T‑424/10, EU:T:2012:58, point 46].

33      En tout état de cause, si, comme le soutient la requérante, lorsqu’une marque purement figurative représente une forme que le public pertinent est facilement à même de reconnaître et d’associer à un mot précis et concret, c’est par ce mot qu’il désignera ladite marque, tandis que si une marque figurative comporte également un élément verbal, ce sera en principe par l’emploi de celui-ci que ledit public se référera à cette dernière marque [arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, point 53]. Toutefois, cela implique que le contenu sémantique de la marque purement figurative puisse être immédiatement associé à un mot précis et concret [voir arrêt du 3 mai 2017, Environmental Manufacturing/EUIPO – Société Elmar Wolf (Représentation d’une tête de loup), T‑681/15, non publié, EU:T:2017:296, point 53 et jurisprudence citée].

34      Or, en l’espèce, les éléments figuratifs de la marque demandée reproduisent un arbre à feuilles caduques, dont les branches sont couvertes de feuilles, quatre d’entre elles portant un fruit ou une fleur, avec de larges racines, et qui peut éventuellement être perçu comme une référence au symbole de « l’arbre de vie », placé dans un cercle. Force est de constater qu’aucun mot précis ne peut être attribué avec exactitude à la marque demandée.

35      En revanche, il convient de relever que l’élément figuratif des marques antérieures représente la silhouette d’un sapin et, s’agissant de l’enregistrement international n° 328915 contenant l’élément verbal « arbre magique », il y a lieu de relever que le public pertinent se référera oralement à cette marque en prononçant son élément verbal.

36      Partant, même à supposer qu’il puisse être procédé à une comparaison phonétique des signes en conflit, laquelle implique de prononcer des mots, alors que le fait de reconnaître ou d’associer une forme à un mot ne signifie pas pour autant que ce mot serait prononcé, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas possible d’affirmer que lesdits signes seraient tous deux désignés par le terme générique « arbre », de sorte qu’ils ne sont pas similaires sur le plan phonétique.

37      Enfin, s’agissant de la similitude conceptuelle, il convient de relever que, selon la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, en ce sens que ces images véhiculent la même idée ou le même concept [voir arrêt du 11 avril 2019, Užstato sistemos administratorius/EUIPO – DPG Deutsche Pfandsystem (Représentation d’une bouteille avec une flèche), T‑477/18, non publié, EU:T:2019:240, point 45 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 20 septembre 2017, Jordi Nogues/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO), T‑386/15, EU:T:2017:632, point 76 (non publié)].

38      Or, en l’espèce, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit ne renvoient pas à un même concept. S’agissant des marques antérieures, il convient de constater que l’élément figuratif évoque le concept d’un sapin. L’élément verbal de l’enregistrement international n° 328915, quant à lui, renvoie le public pertinent au concept d’arbre magique. S’agissant de la marque demandée, il y a lieu de relever que le public pertinent la percevra comme renvoyant au concept d’un arbre à feuilles caduques, voire au symbole de l’« arbre de vie ». Lesdits signes sont donc composés d’éléments figuratifs et, s’agissant de l’enregistrement international n° 328915, également d’un élément verbal, qui véhiculent des différences claires que le public pertinent percevra sans difficulté dans leur contenu sémantique.

39      Comme le soulève à juste titre la chambre de recours, le seul fait qu’il existe un terme générique, « arbre », qui permettrait de décrire le contenu sémantique des signes en conflit, n’est pas de nature à établir une similitude conceptuelle. À cet égard, il y a lieu de relever que lesdits signes n’évoquent le concept d’arbre que de manière indirecte. En effet, il découle des considérations énoncées au point 38 ci-dessus que ces signes ne seront pas perçus comme représentant un arbre non identifiable, mais comme évoquant, d’une part, la silhouette d’un sapin, voire un « arbre magique » s’agissant de l’enregistrement international n° 328915 et, d’autre part, un arbre à feuilles caduques, voire le symbole de l’« arbre de vie ».

40      Par conséquent, il doit être conclu que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

41      La chambre de recours a constaté que, la similitude des signes étant une condition nécessaire pour conclure au risque de confusion, l’opposition devait être rejetée.

42      Ainsi qu’il a été rappelé au point 18 ci-dessus, un risque de confusion suppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives.

43      En l’espèce, une de ces conditions, la première, fait défaut.

44      S’il est établi qu’il n’y a aucune similitude entre les signes en conflit, alors il peut être conclu à l’absence de risque de confusion entre les signes, sans qu’il soit besoin de procéder à une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, de la perception par le public pertinent des signes et des produits ou des services en cause [voir arrêt du 25 novembre 2015, Sephora/OHMI – Mayfield Trading (Représentation de deux lignes verticales ondulées), T‑320/14, non publié, EU:T:2015:882, point 60 et jurisprudence citée].

45      Partant, dès lors qu’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’est pas remplie, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au rejet de l’opposition formée par la requérante sur le fondement de cette disposition.

46      La décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, invoquée par la requérante à l’appui de ses arguments, ne saurait remettre en cause cette conclusion.

47      En effet, conformément à une jurisprudence bien établie, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77 et jurisprudence citée).

48      Or, en l’espèce, il ressort des points 26 à 40 ci-dessus que la chambre de recours a considéré à juste titre que les signes en conflit ne présentaient aucune similarité.

 Sur la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001

49      La requérante fait valoir qu’elle a suffisamment étayé ses prétentions fondées sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

50      À cet égard, il convient de noter que, aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du même règlement, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

51      Il convient de relever que la condition relative à l’identité ou à la similitude des signes en conflit est commune aux paragraphes 1, sous b), et 5 de l’article 8 de ce règlement (arrêt du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 38).

52      Il en résulte que, lorsque, à l’occasion de l’examen des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le Tribunal conclut à l’inexistence d’une similitude entre les signes en conflit, le paragraphe 5 de ce même article est nécessairement, lui aussi, inapplicable au cas d’espèce (arrêt du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 39).

53      Or, en l’espèce, il suffit de rappeler qu’il ressort des points 26 à 40 ci-dessus que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude entre les signes en conflit. Dès lors, c’est également à bon droit qu’elle a considéré que la première condition pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, relative à l’existence d’une identité ou d’une similitude entre lesdits signes, n’était pas remplie en l’espèce.

54      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

56      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’EUIPO et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Julius Sämann Ltd est condamnée aux dépens.

Spielmann

Forrester

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 janvier 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.