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Communication au journal officiel

 

Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden, par décision rendue le 27 septembre 2002 dans le litige pendant entre 1. Pearle B.V., 2. Hans Prijs Optiek Franchise B.V., 3. Rinck Opticiens B.V. et le Hoofdbedrijfschap Ambachten.

    (Affaire C-345/02)

Par décision du 27 septembre 2002, parvenu au greffe de la Cour de justice le 30 septembre 2002, le Hoge Raad der Nederlanden a demandé une décision préjudicielle dans l'affaire entre 1. Pearle B.V., 2. Hans Prijs Optiek Franchise B.V., 3. Rinck Opticiens B.V. et le Hoofdbedrijfschap Ambachten, sur les questions suivantes:

(1)Le système en cause ici, imposant le prélèvement de charges en vue du financement de campagnes publicitaires collectives, doit-il être considéré comme (une partie de) une mesure d'aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, CE et faut-il notifier à la Commission l'intention de le mettre en oeuvre, sur la base de l'article 93, paragraphe 3, CE? Cela vaut-il uniquement pour l'organisation et l'offre de campagnes publicitaires collectives ou également pour ses modalités de financement, comme un règlement prélevant des charges et/ou les modalités de prélèvement prises en exécution de ce dernier? Y a-t-il une différence si les campagnes publicitaires collectives sont offertes à (des entreprises de) la même branche économique que celle à qui les dispositions de prélèvement en cause sont imposées? Dans l'affirmative, quelle est cette différence? Est-il important de déterminer si les frais exposés par l'organisme public sont entièrement compensés par les charges affectées obligatoires prélevées à charge des entreprises qui profitent du service rendu, en manière telle que le bénéfice accordé ne coûte rien à l'Etat? Est-il important de savoir si le bénéfice des campagnes publicitaires collectives se répartit de manière plus ou moins uniforme sur tout le secteur et si chaque établissement du secteur est sensé retirer un bénéfice ou profit plus ou moins identique de ces campagnes?

(2)L'obligation de notifier visée à l'article 93, paragraphe 3, s'applique-t-elle à toute mesure d'aide ou seulement à la mesure d'aide qui correspond à la description de l'article 92, paragraphe 1? Pour échapper à son obligation de notifier, un Etat membre a-t-il la liberté d'apprécier si une mesure d'aide remplit les conditions de l'article 92, paragraphe 1? Si oui, laquelle? Et dans quelle mesure cette liberté d'appréciation modifie-t-elle l'obligation de notifier de l'article 93, paragraphe 3? Ou faut-il conclure que l'obligation de notification ne s'applique pas s'il est certain qu'il s'agit bien d'une mesure d'aide?

(3)Si le juge national en arrive à la conclusion qu'il s'agit d'une mesure d'aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, doit-il tenir compte de la règle "de minimis" telle que formulée par la Commission dans l'avis publié au JO 1992, C 213 (et ensuite au JO 1996, C 68) lorsqu'il examine le point de savoir s'il faut qualifier la mesure de mesure d'aide qui aurait dû être notifiée conformément à l'article 93, paragraphe 3? Si oui, cette règle "de minimis" doit-elle s'appliquer également avec effet rétroactif à des mesures d'aide qui ont été exécutées avant la publication de la règle et de quelle manière faut-il appliquer cette règle "de minimis" à des mesures d'aide comme des campagnes publicitaires collectives annuelles qui profitent à tout un secteur?

(4)La décision dans l'affaire C-39/94 (SFEI/La Poste), Rec. 1996, p. I-3547, portant sur l'effet utile de l'article 93, paragraphe 3, signifie-t-elle que le juge national doit annuler tant les règlements que les décisions de prélèvements prises sur la base de ces règlements et qu'il doit condamner l'organisme public à rembourser les droits, même si la règle jurisprudentielle néerlandaise de la force juridique formelle des décisions de prélèvements y fait obstacle? Est-il important en la matière que le fait de rembourser les charges n'annule pas le bénéfice que le secteur économique et les entreprises individuelles ont retiré des campagnes publicitaires collectives? Le droit communautaire permet-il de ne pas rembourser la totalité ou une partie des charges affectées obligatoires si le juge national estime que le secteur économique ou les entreprises prises individuellement obtiendraient un bénéfice déraisonnable compte tenu du fait que l'avantage retiré des campagnes publicitaires ne peut pas être restitué en nature?

(5)Si une mesure d'aide n'est pas notifiée sur la base de l'article 93, paragraphe 3, un organisme public peut-il invoquer la règle précitée de la force juridique formelle de la décision de prélèvement pour échapper à son obligation de restitution, si celui à qui est adressée cette décision n'était pas informé que la mesure d'aide - dont fait partie la décision de prélèvement - n'avait pas été notifiée, ni au moment de son adoption ni pendant le délai ouvert pour introduire un recours administratif? Un justiciable est-il en droit de supposer que l'Etat a respecté son obligation de notifier découlant de l'article 93, paragraphe 3?

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