Language of document : ECLI:EU:T:2014:1036

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

9 décembre 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale VALDASAAR – Marque communautaire verbale antérieure Val d’Azur – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑519/13,

Leder & Schuh International AG, établie à Salzbourg (Autriche), représentée par Me S. Korn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Valerie Epple, demeurant à Bronnen (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juillet 2013 (affaire R 719/2012‑1), relative à une procédure d’opposition entre Valerie Epple et Leder & Schuh International AG,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 décembre 2010, la requérante, Leder & Schuh International AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VALDASAAR.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Les produits et services en cause, relevant des classes 25 et 35, à l’encontre desquels l’opposition est uniquement dirigée, correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottines, chaussures de marche, chaussures d’intérieur, espadrilles, tennis, bottes en caoutchouc, chaussettes, bas, collants, jambières, semelles intérieures » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail d’un magasin de chaussures, en particulier composition des différents articles (excepté leur transport) pour des tiers, afin de faciliter la visualisation et l’acquisition de ces articles par les consommateurs, du point de vue des articles suivants : produits chimiques, en particulier produits imprégnants, sprays assouplissants pour le cuir, produits de nettoyage et d’entretien, lunettes de soleil, bijouterie véritable et de fantaisie, horlogerie, montres avec alarme, articles de bureau (excepté meubles), sacs, pochettes, sacs à bandoulière, bourses, portefeuilles, valises et sacs de voyage, tous les articles précités en particulier en cuir ou imitations du cuir, sacs et housses à chaussures, sacs bananes, formes pour chaussures, foulards, chaussures, bottes, chaussons, sandales, bottines, chaussures de marche, chaussures pour la maison, espadrilles, tennis, bottes en caoutchouc, chaussettes, bas, collants, protège-jambes, semelles intérieures, vêtements, dessous, couvre-chefs, écharpes, moufles, gants, bikinis, bandeaux contre la sueur, serre-têtes, ceintures, lacets, barrettes à cheveux, jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique, décorations pour arbres de Noël ; services de vente au détail des articles suivants : produits chimiques, en particulier produits imprégnants, sprays assouplissants pour le cuir, produits de nettoyage et d’entretien, lunettes de soleil, bijouterie véritable et de fantaisie, horlogerie, montres avec alarme, articles de bureau (excepté meubles), sacs, pochettes, sacs à bandoulière, bourses, portefeuilles, valises et sacs de voyage, tous les articles précités en particulier en cuir ou imitations du cuir, sacs et housses à chaussures, sacs bananes, formes pour chaussures, foulards, chaussures, bottes, chaussons, sandales, bottines, chaussures de marche, chaussures pour la maison, espadrilles, tennis, bottes en caoutchouc, chaussettes, bas, collants, protège-jambes, semelles intérieures, vêtements, dessous, couvre-chefs, écharpes, moufles, gants, bikinis, bandeaux contre la sueur, serre-têtes, ceintures, lacets, barrettes à cheveux, jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique, décorations pour arbres de Noël. ».

5        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 47/2011, du 9 mars 2011.

6        Le 18 mai 2011, Valerie Epple a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 4 ci-dessus.

7        L’opposition, dont le motif était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure Val d’Azur, déposée le 15 juillet 2010 et enregistrée le 15 novembre 2010 sous le numéro 9248196, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

8        Par décision du 10 février 2012, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits et services suivants :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottines, chaussures de marche, chaussures d’intérieur, espadrilles, tennis, bottes en caoutchouc, chaussettes, bas, collants, jambières, semelles intérieures » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail d’un magasin de chaussures, en particulier composition des différents articles (excepté leur transport) pour des tiers, afin de faciliter la visualisation et l’acquisition de ces articles par les consommateurs, du point de vue des articles suivants : chaussures, bottes, chaussons, sandales, bottines, chaussures de marche, chaussures pour la maison, espadrilles, tennis, bottes en caoutchouc, chaussettes, bas, collants, protège-jambes, semelles intérieures, vêtements, dessous, couvre-chefs, écharpes, moufles, gants, bikinis, bandeaux contre la sueur, serre-têtes, ceintures ; services de vente au détail des articles suivants : chaussures, bottes, chaussons, sandales, bottines, chaussures de marche, chaussures pour la maison, espadrilles, tennis, bottes en caoutchouc, chaussettes, bas, collants, protège-jambes, semelles intérieures, vêtements, dessous, couvre-chefs, écharpes, moufles, gants, bikinis, bandeaux contre la sueur, serre-têtes, ceintures ».

9        Le 10 avril 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle a rejeté sa demande d’enregistrement pour les produits et services relevant des classes 25 et 35.

10      Par décision du 9 juillet 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a, en premier lieu, annulé la décision de la division d’opposition, qui avait rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les services relevant de la classe 35, tels que mentionnés au point 4 ci-dessus, autorisant, par conséquent, ledit enregistrement.

11      La chambre de recours a, en second lieu, confirmé la décision de la division d’opposition quant au risque de confusion entre les produits visés par les signes en conflit relevant de la classe 25. À cet égard, elle a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que les produits concernés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée étaient identiques. S’agissant de la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que lesdits signes présentaient une certaine similitude sur le plan visuel et, au point 24 de ladite décision, un degré de similitude phonétique moyen. Par ailleurs, elle a estimé qu’il était impossible de procéder à une comparaison sur le plan conceptuel. S’agissant du caractère distinctif, la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que le caractère distinctif de la marque antérieure était moyen, dès lors que l’expression « val d’azur » étaient dépourvue de signification descriptive au regard des produits concernés. La chambre de recours a conclu, au point 33 de la décision attaquée, que, compte tenu du caractère identique des produits en cause et du degré de similitude entre les signes en conflit, il existait un risque de confusion.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens ;

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité du recours

14      L’OHMI fait valoir que le recours est irrecevable au motif que la requérante n’a pas clairement exposé les moyens formant la base du recours. La requérante ne ferait mention d’aucune violation par la chambre de recours de quelque règle de droit que ce soit. Il serait difficile de savoir si la requérante se réfère à une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ou de l’article 75, deuxième phrase, dudit règlement.

15      Cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie.

16      En effet, s’il est exact que la requérante se prévaut uniquement d’une violation du règlement n° 207/2009, il ressort à suffisance de la requête que la requérante invoque un seul moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que l’analyse de la chambre de recours concernant la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit serait erronée. Par ailleurs, force est de constater qu’il ne ressort nullement de la requête que la requérante invoque une violation de l’article 75, deuxième phrase, dudit règlement.

17      Enfin, force est de constater que, nonobstant la fin de non-recevoir soulevée, il ressort à suffisance du mémoire en réponse de l’OHMI que ce dernier a été en mesure de comprendre les griefs formulés par la requérante à l’encontre de la décision attaquée.

18      Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par l’OHMI doit être rejetée.

 Sur le fond

19      La requérante fait valoir, en substance, que l’analyse des similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit est erronée, en sorte que, eu égard au faible caractère distinctif de la marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion entre lesdits signes.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, EU:T:2012:36, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 17].

22      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 21 supra, EU:T:2008:338, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 22 ; Canon, point 21 supra, EU:C:1998:442, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 21 supra, EU:C:1999:323, point 18).

23      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 21 supra, EU:C:1998:442, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 26 et jurisprudence citée].

24      Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts SABEL, point 22 supra, EU:C:1997:528, point 24 ; Canon, point 22 supra, EU:C:1998:442, point 18, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 22 supra, EU:C:1999:323, point 20).

25      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 23 supra, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 22 supra, EU:C:1997:528, point 23).

26      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt BÜRGER, point 23 supra, EU:T:2012:432, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 21 supra, EU:C:1999:323, point 26).

27      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

28      En l’espèce, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, eu égard à la nature des produits en cause, le consommateur de référence est un consommateur moyen qui est normalement informé et attentif.

29      En premier lieu, en ce qui concerne la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, en renvoyant aux constatations effectuées par la division d’opposition et qui sont rappelées au point 7 de ladite décision, que les produits en cause, qui relèvent tous de la classe 25, sont identiques. Cette constatation, qui n’est pas véritablement contestée par la requérante, même si elle prétend qu’il n’existe qu’une large concordance entre eux, sans toutefois faire état d’une quelconque différence entre lesdits produits, ne peut qu’être entérinée.

30      En effet, force est de constater que les produits couverts par la marque demandée sont inclus dans la liste des produits couverts par la marque antérieure, lesquels relèvent de la même classe.

31      En deuxième lieu, s’agissant de l’examen de la similitude entre les signes en conflit, il convient de relever, d’abord, concernant la similitude visuelle desdits signes, que la chambre de recours a constaté, au point 23 de la décision attaquée, que, s’agissant en l’occurrence de marques verbales, les différences dans l’utilisation des majuscules et des minuscules n’étaient pas pertinentes et que, nonobstant le fait que la marque antérieure soit composée de trois mots et la marque demandée d’un seul mot, il existait une certaine similitude visuelle compte tenu de la longueur des signes, de l’emplacement de leurs voyelles et de l’identité de leurs cinq premières lettres.

32      Cette constatation doit être entérinée et l’argument de la requérante selon lequel il n’existe pas de similitude, au motif que la chambre de recours n’aurait pas suffisamment pris en considération le nombre différent d’éléments composant les signes, à savoir deux ou trois pour la marque antérieure et un seul pour la marque demandée, ainsi que la présence d’une espace et d’une apostrophe dans la marque antérieure, manque en fait dans la mesure où, précisément, la chambre de recours les a pris en considération et a conclu à l’existence d’une certaine similitude.

33      Il ne saurait donc être conclu, ainsi que le prétend la requérante à un degré de similitude visuelle faible, lorsque, comme en l’espèce, les signes en conflit ont des longueurs similaires, étant composés de huit lettres pour la marque antérieure et de neuf lettres pour la marque demandée, ont en commun leurs cinq premières lettres et ont des voyelles positionnées de manière similaire.

34      S’agissant, ensuite, de la similitude phonétique des signes en conflit, c’est encore à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, qu’il existait un certain degré de similitude, dans la mesure où les cinq premières lettres desdits signes sont identiques et qu’ils partagent le même rythme d’énonciation, la même longueur, le même nombre de syllabes et la même accentuation, du moins en français, même si les dernières syllabes, « zur » et « saar »),sont différentes. À cet égard, ainsi que l’indique l’OHMI, même si ces dernières syllabes sont différentes, elles n’en présentent pas moins des similitudes phonétiques.

35      L’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure serait prononcée en deux temps est erroné. En effet, force est de constater que, du moins en français, langue qui a été prise en considération par la chambre de recours, l’expression « val d’azur » sera prononcée en un seul temps, et ce d’autant plus que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’expression « côte d’azur » est souvent prononcée également en un seul temps, en éludant la prononciation de la lettre « e ».

36      Par ailleurs, il convient de rappeler que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 81, et du 7 février 2013, AMC-Representações Têxteis/OHMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, EU:T:2013:68, point 40].

37      Eu égard au fait que les prononciations des deux premières syllabes de chacun des signes en conflit sont identiques et que celles des dernières syllabes des deux signes ne sont pas très différentes, il convient d’en conclure, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, qu’il existe un degré de similitude phonétique moyen entre les signes en conflit.

38      À cet égard, il convient de constater, sans que cela ait été au demeurant relevé par la requérante, qu’il existe une contradiction entre le point 24 de la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours a considéré que le degré de similitude phonétique entre les signes en conflit était moyen, et le point 27 de cette même décision, dans lequel la chambre de recours a conclu, au contraire, à l’existence d’un degré de similitude phonétique fort.

39      Il suffit néanmoins d’indiquer, ainsi qu’il a d’ailleurs été constaté au point 37 ci-dessus, que le degré de similitude phonétique entre les signes en conflit, tel qu’il résulte de l’analyse effectuée par la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, est moyen et que c’est dans cette perspective, qui est au demeurant la plus favorable à la requérante, que sera examiné le bien-fondé de l’appréciation faite par la chambre de recours de l’existence d’un risque de confusion.

40      S’agissant, enfin, de la similitude conceptuelle des signes en conflit, c’est toujours à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. La requérante approuve d’ailleurs largement la décision attaquée sur ce point.

41      En effet, il est probable que le mot « valdasaar » sera considéré comme un mot fantaisiste dépourvu de signification. En tout état de cause, le consommateur moyen européen le percevra comme un mot fantaisiste, à l’instar d’ailleurs de l’expression « val d’azur ». Ce n’est que le public francophone qui comprendra cette expression comme faisant référence à une grande vallée ou, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, à une vallée d’un bleu azur.

42      Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée sera considérée comme un nom, sur le modèle de « balthazar », et que la marque antérieure fera référence à un paysage fictif ne saurait être approuvé.

43      Il s’ensuit que la constatation de la chambre de recours selon laquelle il est impossible d’établir une comparaison sur le plan conceptuel doit être entérinée.

44      Il résulte de ce qui précède qu’il existe une certaine similitude visuelle entre les signes en conflit et un degré de similitude phonétique moyen entre eux, en sorte qu’ils sont globalement similaires.

45      En troisième lieu, en ce qui concerne le caractère distinctif inhérent à la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, qu’il était moyen, dans la mesure où l’expression « val d’azur » était dépourvue de signification descriptive en ce qui concerne les produits couverts par la marque antérieure.

46      Cette constatation doit être également approuvée et l’argument de la requérante, qu’elle n’a au demeurant pas étayé, selon lequel la marque antérieure aurait un caractère distinctif faible, au motif qu’elle ferait référence à la Côte d’Azur, région connue dans le monde entier, associée à un type de région constitué par le mot « val », ne saurait être accueilli.

47      En effet, force est de constater que, en dehors du territoire francophone, l’expression « val d’azur » sera perçue comme fantaisiste et dépourvue de toute signification. Il s’ensuit qu’il ne saurait être considéré que cette expression est faiblement distinctive.

48      En dernier lieu, s’agissant du risque de confusion, il convient de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés [arrêt du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, EU:T:2013:5, point 48].

49      En l’espèce, il a été jugé, au point 29 ci-dessus, que les produits sont identiques et, au point 44 ci-dessus, que les signes en conflit sont globalement similaires.

50      Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits désignés par ceux-ci sont suffisamment élevés. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

51      Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique de la requérante ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions visant au rejet de l’opposition [voir arrêt du 11 juin 2009, Hedgefund Intelligence/OHMI – Hedge Invest (InvestHedge), T‑67/08, EU:T:2009:198, point 58 et jurisprudence citée].

 Sur les dépens

52      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Leder & Schuh International AG est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.