Language of document : ECLI:EU:T:2014:563

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

19 juin 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Nobel – Marque nationale verbale antérieure NOBEL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑382/12,

Kampol sp. z o.o., établie à Świdnica (Pologne), représentée par Me J. Kępiński, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Colmol – Colchões, SA, établie à Oliveira de Azeméis (Portugal),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 juin 2012 (affaire R 2286/2011‑4), relative à une procédure d’opposition entre Colmol – Colchões, SA et Kampol-K. Humiński & syn sp. z o.o.,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2012,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 8 mars 2013,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2013,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 5 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 mai 2010, la requérante, Kampol sp. z o.o., anciennement Kampol-K. Humiński & syn sp. z o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé (ci-après la « marque demandée ») est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 10 et 24 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :

–        classe 10 : « Coussins médicaux, couvertures et dessus-de-lit (couvre-lits) médicaux » ;

–        classe 24 : « Couvertures en laine, dessus-de-lit (couvre-lits), édredons, housses de coussins et enveloppes de matelas, couettes ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 163/2010 du 1er septembre 2010.

5        Le 29 novembre 2010, Colmol – Colchões SA (ci-après « Colmol »), a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque portugaise verbale antérieure n° 373184 NOBEL, déposée le 20 juin 2003 et enregistrée le 26 mars 2007, désignant les produits relevant de la classe 20 et correspondant à la description suivante : « Matelas » (ci-après la « marque portugaise »).

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 7 septembre 2011, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 5 novembre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 21 juin 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre les marques en conflit pour les produits en cause.

11      La chambre de recours a notamment estimé que les produits en cause étaient complémentaires et présentaient un degré moyen de similitude.

12      En outre, la chambre de recours a considéré que les marques étaient hautement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et que, sur le plan conceptuel, la comparaison des signes était neutre.

13      Enfin, la chambre de recours est parvenue à la conclusion qu’il existait un risque que le public confonde l’origine commerciale des produits en cause sur lesquels sont apposées les marques en conflit.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter dans son intégralité l’opposition ;

–        ordonner à l’OHMI d’enregistrer la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la quatrième chambre de recours aux fins de son réexamen, conformément aux critères contraignants établis par la Cour de justice.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

17      La requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause. Elle fait notamment valoir que l’appréciation globale du risque de confusion dans la décision attaquée est erronée, dans la mesure où la chambre de recours n’a ni examiné les marques en conflit sur la base des critères de « l’appréciation globale » ou de « l’impression globale » ni tiré de conclusions correctes en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent. En outre, elle soutient que les produits en cause ne sont pas similaires.

18      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

21      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.

 Observations liminaires

22      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû prendre en considération la circonstance que, ainsi qu’elle l’a indiqué dans la demande d’enregistrement de marque communautaire dans la partie du formulaire relative à l’ancienneté, elle est titulaire de la marque nationale figurative NOBEL, dont le signe est identique à celui de la marque demandée, enregistrée en Pologne sous le numéro 127201 et dont la date de priorité est le 18 février 1999 (ci-après la « marque polonaise), à savoir une date antérieure à la date de priorité de la marque portugaise. Elle souligne qu’elle a commencé à utiliser le terme « nobel » sur le marché de l’Union avant Colmol. La marque polonaise serait la marque antérieure au sens de l’article 8 du règlement n° 207/2009.

23      À cet égard, il y a lieu de souligner que, en vertu de l’article 34, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le titulaire d’une marque antérieure enregistrée dans un État membre, qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la marque communautaire de l’ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l’État membre dans lequel elle a été enregistrée. Selon le paragraphe 2 de cette même disposition, le seul effet de l’ancienneté, en vertu du règlement n° 207/2009 est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s’éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

24      Le titulaire d’une marque antérieure enregistrée dans un État membre ne peut cependant pas se prévaloir de l’ancienneté de cette marque au-delà du territoire pour lequel celle-ci est protégée, en l’espèce la Pologne.

25      Le fait de revendiquer l’ancienneté d’une marque nationale n’a donc pas pour effet que la demande de marque communautaire bénéficie d’une meilleure priorité. L’existence de la marque polonaise ne remet donc pas en cause le fait que la marque portugaise est une marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009, par rapport à la marque demandée.

26      Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante comme inopérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa recevabilité, qui est contestée par l’OHMI.

 Sur le public pertinent

27      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

28      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation était le Portugal. Elle a en outre estimé que les produits en cause s’adressaient au grand public.

29      La requérante affirme que, ce faisant, la chambre de recours n’a pas correctement défini le public pertinent. D’une part, elle reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir seulement pris en compte la perception du public au Portugal. D’autre part, elle fait valoir que les produits visés par la marque demandée ne s’adressent pas au grand public en raison de leur nature particulière.

30      Il convient de relever, tout d’abord, que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 stipule expressément que la marque demandée est refusée à l’enregistrement s’il existe un risque de confusion « dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ». En l’espèce, la marque antérieure étant une marque portugaise, c’est à juste titre que la chambre de recours a fondé son appréciation sur la perception du public au Portugal.

31      En outre, le constat de la chambre de recours selon lequel les produits en cause s’adressent au grand public doit être entériné.

32      S’agissant des produits en cause relevant des classes 24 et 20, il suffit de constater que les produits de literie et les matelas sont achetés par tout un chacun.

33      En ce qui concerne les produits en cause relevant de la classe 10, à savoir les « coussins médicaux » et les « couvertures et dessus-de-lit (couvre-lits) médicaux », la requérante fait valoir que le public pertinent est constitué de consommateurs souffrant de problèmes de santé, par exemple, d’allergies, de problèmes à la colonne vertébrale ou de troubles neurologiques.

34      À cet égard, il y a lieu de constater que les « coussins médicaux » et les « couvertures et dessus-de-lit (couvre-lits) médicaux » ne sont pas exclusivement achetés par des personnes ayant des troubles de santé, mais également par des consommateurs qui cherchent simplement un plus grand confort d’assise ou de sommeil. Par exemple, les coussins et les couvertures de lit qui conviennent aux personnes souffrant d’allergies sont également achetés par des consommateurs ne souffrant pas d’allergies. En outre, il existe des coussins spéciaux qui conviennent à des personnes souffrant de problèmes à la colonne vertébrale, mais qui sont également achetés par des personnes qui ne souffrent pas de problèmes de santé et qui cherchent simplement à améliorer leur confort de sommeil.

35      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que la totalité des produits en cause s’adressait au grand public.

 Sur la comparaison des produits

36      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

37      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que les produits en cause étaient complémentaires et qu’ils étaient similaires à un degré moyen.

38      La requérante considère que les produits en conflit ne sont pas similaires. Selon elle, ils ne sont pas complémentaires et leurs canaux de distribution diffèrent.

39      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

40      Il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, points 57 et 58, et la jurisprudence citée].

41      Ainsi que la chambre de recours l’a relevé, au point 11 de la décision attaquée, les matelas sont utilisés pour y dormir ou s’y reposer et, afin de remplir cette fonction, ils ont besoin de compléments, tels que les produits visés par la demande de marque. Les coussins, les couvertures, les dessus-de-lit, les édredons et les couettes sont des équipements de base pour pouvoir utiliser un matelas en tant que lit. Les enveloppes de matelas ne sont jamais utilisées sans matelas et leur taille doit être adaptée à celle des matelas. Les housses de coussin sont utilisées conjointement avec les coussins et les matelas pour dormir.

42      Cette relation avec les matelas existe également en ce qui concerne les produits relevant de la classe 10 visés par la marque demandée, à savoir les « coussins médicaux » et les « couvertures et dessus-de-lit (couvre-lits) médicaux ». Le fait qu’il s’agit de coussins et de couvertures « médicaux » ne change rien à la circonstance qu’il s’agit de coussins et de couvertures et qu’ils servent d’équipement pour pouvoir utiliser un matelas en tant que lit.

43      Il existe donc un lien étroit entre les produits visés par la marque demandée et les « matelas » protégés par la marque portugaise.

44      En outre, les coussins, les couvertures, les dessus-de-lit, les édredons, les couettes, les housses de coussin et enveloppes de matelas sont fréquemment commercialisés dans les mêmes points de vente spécialisés que les matelas. En effet, les magasins spécialisés en literie vendent normalement aussi bien des matelas que les produits visés par la marque demandée tels que les coussins, les couettes, les housses de coussins et les enveloppes de matelas.

45      Ce constat est également valable pour les produits relevant de la classe 10 visés par la marque demandée. En effet, les « coussins médicaux » et les « couvertures et dessus-de lit (couvre-lits) médicaux » ne constituent pas toujours des produits hautement spécialisés seulement disponibles dans des points de vente tels que les magasins spécialisés en orthopédie. Par exemple, il est normalement possible de trouver dans un magasin de literie des coussins, des couvertures et des dessus-de-lit (couvre-lits) qui conviennent à des personnes souffrant d’allergies. En outre, il est normalement possible d’y trouver des coussins spéciaux qui conviennent à des personnes souffrant de problèmes à la colonne vertébrale, mais qui sont également achetés par des personnes qui cherchent tout simplement à améliorer leur confort de sommeil.

46      Interrogée sur ce point lors de l’audience, la requérante a d’ailleurs admis que les points de vente des produits en cause pouvaient être identiques, tout en soulignant qu’elle commercialisait ses produits par le biais de canaux de distribution différents. Ce dernier argument sera examiné aux points 60 à 63 ci-après.

47      Le lien étroit existant entre les produits visés par la marque demandée et les matelas ainsi que le fait que ces produits et les matelas sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés sont susceptibles d’amener les consommateurs à penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 36 supra, points 50 et 51, et du 14 mai 2013, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/OHMI – Impexmetal (IKFŁT KRAŚNIK), T‑19/12, non publié au Recueil, point 35.]

48      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à une complémentarité et à une similitude moyenne entre les produits visés par la demande de marque et les « matelas ».

49      Ce résultat n’est pas remis en cause par les arguments de la requérante.

50      En premier lieu, il convient de rejeter la définition dite « économique » de la complémentarité préconisée par la requérante selon laquelle sont complémentaires les produits qui présentent notamment la caractéristique distinctive de faire l’objet de demandes parallèles de sorte que la hausse ou la baisse de la demande d’un produit entraîne respectivement la hausse ou la baisse de la demande du produit complémentaire. En effet, une telle condition ne résulte pas de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus.

51      Il s’ensuit que l’argument de la requérante, selon lequel les consommateurs achètent plus fréquemment des coussins et des produits de literie que des matelas, est inopérant. Il en va de même de l’allégation selon laquelle la chambre de recours n’a pas démontré que les consommateurs qui achetaient, par exemple, des coussins ou des couvertures achetaient de manière concomitante des matelas, puisque le caractère complémentaire de produits ne dépend pas du fait que ces produits fassent l’objet de demandes parallèles. Le fait que les produits visés par la marque demandée puissent être achetés plus fréquemment que les « matelas » visés par la marque portugaise ne changent rien à la circonstance que le public peut penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise, en raison notamment du lien étroit existant entre ces produits.

52      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la définition de produits complémentaires doit être interprétée de manière restrictive afin d’éviter l’extension de la protection d’une marque à des produits pour lesquels la marque n’est ni enregistrée ni utilisée. Selon elle, il n’est notamment pas justifié d’étendre la protection de la marque portugaise, enregistrée pour des produits relevant de la classe 20, à des produits relevant des classes 10 et 24.

53      Cette argumentation ne saurait être retenue. En effet, selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’il existe un risque de confusion « en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent ». L’existence d’un risque de confusion ne présuppose donc pas forcément l’identité des produits visés par la marque antérieure et de ceux visés par la marque demandée, mais peut également exister en cas de similitude de ceux-ci.

54      En outre, il y a lieu de relever que, comme il est rappelé à la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), la classification des produits et des services effectuée par l’arrangement de Nice l’est à des fins exclusivement administratives. Des produits ne peuvent, par conséquent, être considérés comme étant non similaires au seul motif qu’ils figurent, comme en l’espèce, dans des classes différentes de cette classification [arrêts du Tribunal du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, Rec. p. II‑4297, point 40, et du 7 février 2006, Alecansan/OHMI – CompUSA (COMP USA), T‑202/03, non publié au Recueil, point 38].

55      En troisième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas démontré que les produits en cause étaient identiques, similaires ou complémentaires sur le marché, mais a exposé des considérations sans les justifier ou fournir des exemples démontrant la validité de son hypothèse et de son raisonnement. Ni Colmol ni la chambre de recours n’auraient démontré que les consommateurs achetaient des coussins, des couvertures et des matelas dans les mêmes points de vente.

56      À cet égard, il y a lieu de constater que, pour parvenir à la conclusion selon laquelle il existe entre les produits en cause un lien étroit, en ce sens que les uns sont indispensables ou importants pour l’usage des autres, et selon laquelle il existe un chevauchement des canaux de distribution, la chambre de recours s’est, en substance, basée sur des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.

57      De tels faits peuvent être pris en considération par la chambre de recours, même s’ils n’ont pas été explicitement avancés par les parties à la procédure d’opposition [voir arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, Anvil Knitwear/OHMI – Aprile e Aprile (Aprile), T‑179/07, non publié au Recueil, point 71, et la jurisprudence citée]. À plus forte raison, les parties à une procédure d’opposition ne sont pas tenues de démontrer des faits notoires.

58      En outre, il résulte de la jurisprudence que les organes de l’OHMI ne sont pas tenus d’établir, dans leur décisions, l’exactitude de faits notoires (ordonnance de la Cour du 3 juin 2009, Zipcar/OHMI, C‑394/08 P, non publiée au Recueil, point 42). La chambre de recours n’est pas non plus tenue de fournir des exemples concrets (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 54).

59      Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante.

60      En quatrième lieu, la requérante affirme, d’une part, que ses produits se situent dans le segment du luxe et qu’ils sont uniques sur le marché en raison du type spécial de laine dont ils sont constitués et, d’autre part, que ses produits et les produits de Colmol ne sont pas commercialisés par les mêmes canaux de distribution, car elle vendrait, en général, ses produits par voie de vente directe aux consommateurs.

61      Ces arguments sont inopérants. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’OHMI peut seulement prendre en compte la liste de produits demandés telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [arrêts du Tribunal du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, non publié au Recueil, point 33, et du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 89].

62      Lors de l’audience, la requérante a invité le Tribunal à modifier cette jurisprudence et à prendre en considération la haute qualité des produits qu’elle commercialise ainsi que leurs canaux de distribution. Cette proposition ne saurait être retenue. En effet, les modalités particulières de commercialisation des produits en cause ne sont pas appropriées aux fins de l’analyse prospective du risque de confusion entre des marques, dès lors que celles‑ci peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit (arrêt de la Cour du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/ OHMI, C‑171/06 P, non publié au Recueil, point 59).

63      La qualité des produits concrètement commercialisés par la requérante ainsi que les voies de distribution choisies par celle-ci ne résultant pas de la liste des produits de la marque demandée, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 13 de la décision attaquée, qu’elle ne pouvait pas les prendre en considération.

64      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit que les produits en cause étaient similaires à un degré moyen.

 Sur la comparaison des signes

65      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

66      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 65 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 65 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

67      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient hautement similaires sur le plan visuel, en raison de leur concordance au niveau de l’élément verbal. Selon elle, l’élément verbal est le seul élément distinctif de la marque demandée et ses éléments graphiques sont secondaires. Elle a en outre considéré que les signes étaient phonétiquement identiques et que la comparaison conceptuelle était neutre.

68      La requérante considère que les signes en conflit sont visuellement différents en raison de la présence des éléments graphiques. Elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné les marques selon les critères de l’« appréciation globale » ou de l’« impression d’ensemble », notamment en tenant compte des éléments graphiques de la marque demandée. Elle fait en outre valoir que la chambre de recours a considéré à tort que les marques en cause étaient conceptuellement similaires.

69      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Sur la comparaison visuelle

70      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient tout d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

71      En l’espèce, la marque portugaise est la marque verbale NOBEL. La marque demandée est une marque figurative contenant le terme « nobel », représentée dans un style imitant un caractère écrit de couleur noire. En outre, au-dessus de la combinaison des lettres « el » se trouve une couronne dorée et rouge et le mot et la couronne sont entourés d’une forme géométrique elliptique et d’un rectangle doré ayant des angles arrondis.

72      En ce qui concerne les éléments figuratifs présents dans la marque demandée, il convient de souligner que l’ellipse et le rectangle doré ont, malgré leur caractère ornemental, un certain impact dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. La couronne n’est pas non plus un élément négligeable. En outre, il y a lieu de relever que la police de caractères utilisée dans la marque demandée a également un certain impact sur l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, notamment du fait que la lettre initiale majuscule « N » est frappante et beaucoup plus grande que les autres lettres.

73      Certes, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du Tribunal du 7 février 2013, AMC-Representações Têxteis/OHMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, non publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée].

74      Néanmoins, il résulte des considérations figurant au point 72 ci-dessus que l’élément verbal de la marque demandée ne la domine pas au point que tous les autres éléments pourraient être considérés comme négligeables.

75      Il y a donc lieu, conformément à la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.

76      Il convient de relever qu’il existe une certaine similitude visuelle entre les signes en cause en raison de la concordance des deux signes au niveau de l’élément verbal « nobel ».

77      Cependant, vu la présence dans la marque demandée des éléments figuratifs qui ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, c’est à tort que la chambre de recours a qualifié cette similitude d’élevée. Au contraire, elle doit être qualifiée de moyenne.

78      Néanmoins, c’est à tort que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné les marques selon les critères de l’« appréciation globale » ou de l’« impression d’ensemble ». En effet, il ne résulte pas de la décision attaquée que la chambre de recours a ignoré les éléments figuratifs de la marque demandée dans la comparaison. Elle n’a pas constaté que l’élément verbal était dominant au point que tous les autres éléments de la marque demandée étaient négligeables. Dans ce cadre, il convient de souligner que la chambre de recours n’a pas conclu à une identité, mais seulement à une forte similitude des signes en conflit sur le plan visuel.

 Sur la comparaison phonétique

79      Le seul élément verbal présent dans la marque demandée étant identique à la marque portugaise, la chambre de recours a conclu à juste titre à une identité des signes en conflit sur le plan phonétique, qui est d’ailleurs admise par la requérante.

 Sur la comparaison conceptuelle

80      La chambre de recours a constaté, au point 19 de la décision attaquée, que le terme « nobel » n’a pas de signification lexicale en portugais et qu’il est susceptible d’être perçu par le public portugais comme une expression fantaisiste. En l’absence de référence au mot « prix » ou à son équivalent en portugais, il serait peu probable que les consommateurs établissent une association avec le célèbre inventeur suédois Alfred Nobel ou avec le prix Nobel lorsque les marques en cause sont utilisées en relation avec les produits en cause. En soi, le mot « nobel » ne serait qu’un nom qui, en tant que tel, serait incapable de représenter un concept. En outre, la couronne incluse dans le signe contesté pourrait être perçue comme une référence à la royauté. Il s’ensuit, selon la chambre de recours, que la comparaison conceptuelle des marques est neutre pour la solution du litige.

81      La conclusion de la chambre de recours selon laquelle la comparaison conceptuelle est neutre doit être entérinée.

82      Contrairement à ce que soutient la requérante, l’argumentation de la chambre de recours à cet égard n’est pas contradictoire. L’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient conceptuellement similaires manque en fait. En effet, la chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, que la comparaison conceptuelle était neutre.

83      Aucun des arguments soulevés par la requérante n’est de nature à démontrer que les signes sont différents sur le plan conceptuel.

84      Premièrement, la requérante estime que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le public portugais n’associe rien au terme « nobel » est incompréhensible.

85      À cet égard, il suffit de constater que, à supposer que le public portugais associe le terme « nobel » à un concept, la concordance des signes en conflit au niveau de ce terme aurait pour conséquence qu’ils seraient conceptuellement similaires ou identiques. À la similitude visuelle et à l’identité phonétique s’ajouterait donc une similitude ou identité conceptuelle, ce qui rendrait les signes en conflit encore plus similaires. Le constat selon lequel le public portugais n’associe rien au terme « nobel » est donc en faveur de la requérante, dans le cadre de l’examen de la similitude conceptuelle.

86      La requérante a d’ailleurs reconnu, au point 25 du mémoire en réplique, l’absence de signification du terme « nobel » en portugais.

87      Deuxièmement, selon la requérante, est également incompréhensible l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le public portugais associe une couronne à la monarchie.

88      Cependant, la requérante n’affirme pas que le public pertinent associe une couronne à un autre concept et que les signes en conflit sont conceptuellement différents en raison de l’absence de couronne dans la marque portugaise.

89      Troisièmement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir seulement pris en compte la couronne et non les autres éléments graphiques de la marque demandée.

90      À cet égard, il suffit de constater que ces éléments graphiques n’ont pas de contenu conceptuel et que la requérante n’affirme pas qu’ils ont un tel contenu.

91      En ce qui concerne l’observation de la requérante selon laquelle la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur la signification du terme « nobel » dans les autres langues que le portugais, il suffit de rappeler que c’est à juste titre que la chambre de recours a fondé son appréciation sur la perception du public au Portugal (voir point 30 ci-dessus).

 Conclusion sur la comparaison des signes

92      Il résulte de ce qui précède que les signes en conflit sont moyennement similaires sur le plan visuel, qu’ils sont identiques sur le plan phonétique et que la comparaison conceptuelle est neutre.

 Sur le risque de confusion

93      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

94      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la marque portugaise était moyen et que le niveau d’attention du public pertinent était moyen.

95      La chambre de recours a estimé que, au vu de la similitude moyenne des produits en cause et du degré de similitude des signes en conflit, le public était susceptible de confondre l’origine commerciale des produits en cause lorsqu’ils portaient les étiquettes des marques en conflit.

96      La requérante, quant à elle, conteste l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause, alors que l’OHMI défend l’appréciation de la chambre de recours.

97      Il convient de relever, tout d’abord, que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que le caractère distinctif de la marque portugaise était moyen, en l’absence de signification du terme « nobel » pour les produits en cause dans la perception du public pertinent.

98      Ce constat n’est pas remis en cause par l’argument de la requérante selon lequel les marques utilisant le terme « nobel » sont relativement courantes et l’argument de la requérante selon lequel la propre base de données de l’OHMI contient plusieurs marques qui contiennent l’élément « nobel ».

99      À cet égard, il convient de rappeler qu’il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition [voir arrêt du Tribunal du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, Rec. p. II‑89, point 68, et la jurisprudence citée].

100    En l’espèce, ainsi que la requérante l’a admis lors de l’audience, elle n’a pas fait valoir, lors de la procédure devant l’OHMI, la coexistence de la marque portugaise avec d’autres marques contenant le terme « nobel ». Ces enregistrements, invoqués pour la première fois devant le Tribunal, ne sauraient donc être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada /OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 82]. En tout état de cause, l’argument de la requérante n’a pas été étayé, car elle a présenté un seul exemple concret d’une marque contenant l’élément verbal « nobel ». En outre, la requérante n’a présenté aucun argument afin de démontrer que la coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion.

101    Ensuite, il y a lieu de rappeler que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à une similitude moyenne des produits en cause. En outre, les signes sont moyennement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. La comparaison conceptuelle entre les signes est neutre.

102    En l’espèce, il existe un risque que le public pertinent estime que les produits en cause ont la même origine commerciale s’ils sont vendus sous les marques en conflit. À cet égard, il y a notamment lieu de souligner la concordance des signes en conflit au niveau de leur seul élément verbal.

103    Contrairement à ce que soutient la requérante, la présence des éléments graphiques dans la marque demandée ne saurait éliminer le risque de confusion. En effet, le public pertinent peut être amené à considérer, s’il est confronté à la marque demandée en relation avec l’un des produits visés par celle-ci, qu’il s’agit d’une simple variante de la marque portugaise. Dans ce cadre, il convient de rappeler que le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (voir point 73 ci-dessus).

104    Il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de la requérante selon lequel, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, le niveau d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits en cause serait élevé.

105    En effet, dans les circonstances de l’espèce, même un niveau d’attention élevé du public pertinent ne remettrait pas en cause l’existence d’un risque de confusion. Certes, un consommateur faisant preuve d’un degré d’attention élevé s’apercevra de la présence des éléments graphiques dans la marque demandée. Cependant, même un niveau élevé d’attention n’élimine pas le risque que le consommateur pense qu’il s’agit d’une variante de la marque portugaise, car les deux signes coïncident par leur seul élément verbal.

106    L’allégation de la requérante selon laquelle la marque portugaise n’est utilisée qu’en combinaison avec d’autres éléments et dans une configuration graphique particulière doit, par ailleurs, être rejetée comme inopérante.

107    En effet, aux fins de l’analyse du risque de confusion, il s’agit de prendre en compte les signes tels que contenus dans la demande d’enregistrement et dans l’enregistrement de la marque antérieure [arrêt du Tribunal du 1er février 2012, mtronix/OHMI – Growth Finance (mtronix), T‑353/09, non publié au Recueil, point 51].

108    Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de cette allégation et sur la possibilité de tenir compte des pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal à l’appui de cette allégation, qui sont contestées par l’OHMI.

109    Il résulte de tout ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause.

110    L’erreur commise par la chambre de recours en qualifiant la similitude visuelle des signes en conflit d’élevée ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée, car le risque de confusion peut être établi même sur la base d’une similitude visuelle moyenne [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 janvier 2003, Mystery Drinks/OHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, Rec. p. II‑43, point 36].

111    Le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, avancé par la requérante au soutien de ses conclusions, n’étant pas fondé, il convient de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des deuxième et troisième et cinquième chefs de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

112    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

113    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kampol sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz       

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.