Language of document : ECLI:EU:T:2012:302

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

14 juin 2012 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire représentant sept carrés de couleurs différentes – Signe susceptible de constituer une marque communautaire – Article 4 du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑293/10,

Seven Towns Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par ME. Schäfer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 avril 2010 (affaire R 1475/2009-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe représentant sept carrés de couleurs différentes comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, F. Dehousse et S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2010,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 22 février 2011,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 15 juin 2011,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement de l’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 20 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 janvier 2007, la requérante, Seven Towns Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé constitue, selon l’indication donnée par la requérante, une marque « de couleur en tant que telle ».

3        La requérante a fourni les informations suivantes sous l’intitulé « Indication de couleur » :

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1. Rouge  (PMS 200C)

2. Vert  (PMS 347C)

3. Bleu  (PMS 293C)

4. Orange  (PMS 021C)

5. Jaune (PMS 012C)

6. Blanc  (blanc)

7. Noir  (noir)

4        La requérante a également fourni la description suivante :

« Six surfaces géométriquement agencées en trois paires de surfaces parallèles, chaque paire étant située perpendiculairement par rapport aux deux autres, le tout étant caractérisé par le fait que : i) les surfaces adjacentes ont des couleurs différentes et ii) chaque surface a une structure en grille formée par des bords noirs divisant la surface en neuf segments égaux. »

5        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Jeux, jouets et puzzles, puzzles en trois dimensions, jeux électroniques ; jeux électroniques portatifs ».

6        Par lettre du 13 avril 2007, l’examinateur a informé la requérante que l’examen de sa demande d’enregistrement s’était achevé avec succès et que la demande serait publiée d’ici peu au Bulletin des marques communautaires. Cette lettre indiquait également que l’OHMI se réservait le droit de rouvrir la procédure d’examen si des aspects nouveaux apparaissaient.

7        Par lettre du 30 juillet 2007, l’examinateur a informé la requérante que sa demande allait être publiée dans le Bulletin des marques communautaires n° 38/2007, du 30 juillet 2007, ce qui a été fait.

8        Par lettre du 9 août 2007, l’examinateur a indiqué à la requérante que l’OHMI avait rectifié l’indication de la nature de la marque demandée de marque « de couleur » en marque « figurative », dès lors qu’il ressortait de la représentation de la marque jointe à la demande qu’il s’agissait d’une marque figurative en couleurs et non d’une marque de couleur en tant que telle. Dans cette même lettre, l’examinateur informait également la requérante que la description de la marque jointe à la demande d’enregistrement ne correspondait pas à la représentation de la marque demandée et que l’OHMI avait l’intention d’effacer cette description, sauf si la requérante souhaitait en soumettre une nouvelle.

9        Par télécopie adressée à l’OHMI le même jour, la requérante a objecté contre l’approche proposée par l’examinateur en alléguant que l’OHMI ne pouvait plus effectuer de tels changements après la publication de la demande. En l’absence de réaction, la requérante a adressé à l’OHMI des rappels les 15 avril, 27 juin et 16 septembre 2008. Elle a également écrit, le 5 juin 2009, à l’unité des réclamations de l’OHMI et, le 11 août 2009, au directeur du département des marques de l’OHMI.

10      Par lettre du 10 septembre 2009, l’examinateur a informé la requérante qu’il réitérait l’objection fondée sur la divergence entre la représentation graphique et la description qu’il avait formulée le 9 août 2007. Dans cette lettre, l’examinateur relevait également que le signe en cause ne représentait pas une combinaison de couleurs en tant que telles, mais une juxtaposition de carrés colorés, caractérisés par une dimension, une forme et un agencement particuliers, et que, à ce titre, il y avait lieu de le considérer comme une marque figurative et non comme une marque de couleur. L’examinateur a renvoyé sur ce point au Manuel pratique des marques de l’OHMI, qui précise que la représentation d’une couleur en tant que telle doit consister en une représentation de la ou des couleurs sans contour. Il a également souligné que, selon la jurisprudence, une couleur en tant que telle impliquait qu’il n’y ait pas de délimitation dans l’espace de la couleur en question.

11      Le 24 septembre 2009, la requérante a insisté sur son souhait d’enregistrer une marque de couleur en tant que telle et sur le fait que le signe lui paraissait conforme à l’article 4 du règlement n° 207/2009.

12      Par décision du 2 novembre 2009, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement au motif que la représentation de la marque demandée n’était pas conforme aux exigences énoncées à l’article 4 du règlement n° 207/2009.

13      Le 30 novembre 2009, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

14      Par décision du 29 avril 2010 (affaire R 1475/2009-1) (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de l’examinateur au motif qu’il avait commis une violation des formes substantielles et a rejeté la marque demandée sur le fondement de l’article 4 du règlement n° 207/2009. Les principaux motifs de cette décision seront évoqués par la suite.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      À l’appui de son recours, la requérante avance trois moyens.

18      En premier lieu, elle fait valoir que, en raison du délai trop long entre la lettre de l’examinateur du 13 avril 2007 et la lettre de l’examinateur du 10 septembre 2009, l’OHMI n’avait plus le droit de rouvrir la procédure d’examen et la chambre de recours ne pourrait dès lors plus examiner les questions de fond.

19      En deuxième lieu, la requérante soutient que, en rejetant la demande d’enregistrement sur un motif entièrement nouveau, au lieu de renvoyer la question à l’examinateur, la chambre de recours a méconnu son droit à être entendue.

20      En troisième lieu, elle fait valoir que la décision attaquée viole l’article 4 du règlement n° 207/2009, dès lors que la chambre de recours a inventé un test dépourvu de fondement, qui a été mal appliqué, et que la demande d’enregistrement respecte toutes les exigences formelles du règlement n° 207/2009 et du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1).

 Sur le premier moyen, pris du temps écoulé lors de l’examen de la demande d’enregistrement par l’examinateur

21      La requérante fait valoir que, si l’OHMI souhaite révoquer une décision antérieure et rouvrir la procédure d’examen, il doit respecter la procédure prévue par l’article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009, qui l’autorise à révoquer une décision entachée d’une erreur de procédure dans un délai de six mois à compter de l’adoption d’une telle décision, et la règle 53 bis du règlement n° 2868/95, qui l’oblige à informer la partie affectée de l’erreur pour lui permettre de présenter des observations.

22      Or, en l’espèce, il ressortirait tout d’abord de la lettre de l’examinateur du 13 avril 2007 que la procédure d’examen de la demande d’enregistrement était terminée à compter de cette date. Cette indication serait confirmée par la lettre de l’examinateur du 30 juillet 2007, qui précisait également que la demande avait été acceptée à des fins de publication. Ces deux lettres constitueraient des notifications formelles indiquant que l’OHMI n’avait découvert aucun motif absolu qui empêcherait de passer à la phase suivante de la procédure d’enregistrement, celle de la publication et de la période d’opposition. L’OHMI serait lié par de telles déclarations à moins que des informations nouvelles ne viennent à sa connaissance.

23      De plus, la lettre de l’examinateur du 9 août 2007 ne pourrait pas être considérée comme une décision de réouverture de la procédure d’examen. Cette lettre n’indiquerait pas que l’OHMI entendait révoquer, au sens défini par l’article 80 du règlement n° 207/2009, les décisions qui auraient été adoptées précédemment dans les lettres de l’examinateur des 13 avril et 30 juillet 2007 pour rouvrir la procédure d’examen. La rectification de la demande d’enregistrement de marque « de couleur en tant que telle » en marque « figurative », qui est mentionnée dans la lettre du 9 août 2007, serait également illégale.

24      Ce ne serait que par la lettre du 10 septembre 2009 que la requérante a pu prendre connaissance des objections de l’examinateur à propos de la demande d’enregistrement. L’OHMI serait resté inactif trop longtemps. Si l’OHMI doit pouvoir rectifier des erreurs dans le cadre d’une procédure bien ordonnée, une telle faculté ne devrait pas pouvoir être exercée pendant une période indéterminée. À un stade aussi avancé, c’est-à-dire plus de deux ans après la clôture de la procédure d’examen et la délivrance de la notification de publication, la chambre de recours ne pourrait pas examiner les questions de fond, préalablement examinées au titre de la procédure d’examen formellement achevée par les lettres des 13 avril et 30 juillet 2007, et elle aurait dû estimer que la procédure d’examen ne pouvait plus être valablement rouverte.

25      En réponse à cette argumentation, il importe pour le Tribunal de rappeler d’emblée que, aux points 12 et 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a décidé d’annuler la décision de l’examinateur du 2 novembre 2009, à l’encontre de laquelle la requérante avait formé un recours. Le raisonnement de la chambre de recours à cet égard est le suivant :

« 12. C’est à bon droit que la demanderesse critique le traitement de la demande par l’OHMI. Les faits parlent d’eux-mêmes. Le 30 juillet 2007, l’OHMI a publié la demande d’une marque de couleur dans le Bulletin des marques communautaires n° 38/2007, mais a ensuite décidé, d’office, le 8 août 2007, de reclasser la marque, qui, préalablement, n’avait fait l’objet d’aucune objection. La demanderesse a immédiatement soulevé une objection mais s’est heurtée au silence de l’OHMI, qui, malgré plusieurs rappels, est resté sans agir jusqu’au 10 septembre 2009. Dans la lettre portant cette date, l’examinateur confirmait que la demande serait acceptée si la demanderesse modifiait le type de marque en indiquant ‘figurative’ au lieu de ‘couleur’. La demande a finalement été refusée le 2 novembre 2009 sur le fondement de l’article 4 du [règlement n° 207/2009]. Cette disposition n’avait toutefois pas été mentionnée par l’examinateur dans la précédente correspondance. La lettre du 10 septembre 2009 faisait référence aux directives relatives aux procédures devant l’OHMI et à l’arrêt Libertel, mais ne mentionnait pas l’article 4 du [règlement n° 207/2009].

13. La demanderesse souligne à juste titre que si l’OHMI estimait nécessaire de révoquer la décision de publier la demande, elle aurait dû suivre la procédure énoncée à l’article 80 du [règlement n° 207/2009]. Le non-respect de cette procédure et le rejet de la demande sur le fondement de l’article 4 du [règlement n° 207/2009] sans avoir invité au préalable la demanderesse à présenter ses observations sur l’application correcte de l’article 4 constituent de graves violations de la procédure qui justifient l’annulation de la décision attaquée […] »

26      Dans le cadre du présent recours, l’examen du Tribunal porte donc sur la légalité de la décision attaquée, adoptée par la chambre de recours, dont la requérante demande l’annulation, et non sur celle de la décision de l’examinateur qui a été précédemment annulée par la chambre de recours. Les parties ont reconnu ce point lors de l’audience.

27      Dans ce contexte, la requérante a précisé qu’il convenait de comprendre son argumentation en ce sens que, au stade où la chambre de recours s’est prononcée, celle-ci n’aurait pas eu d’autre choix que de suivre la procédure énoncée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 80 du règlement n° 207/2009, aux termes desquels :

« 1. Lorsque l’OHMI effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n’y a qu’une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l’inscription ou l’acte, la suppression de l’inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l’erreur n’était pas manifeste.

2. La suppression de l’inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d’office ou à la demande de l’une des parties à la procédure, par l’instance ayant procédé à l’inscription ou ayant adopté la décision. La suppression ou la révocation sont ordonnées dans un délai de six mois à partir de la date d’inscription au registre ou d’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque communautaire en question qui sont inscrits au registre. »

28      Dès lors, faute pour la chambre de recours d’avoir formellement révoqué les « décisions qui auraient été adoptées précédemment dans les lettres de l’examinateur des 13 avril et 30 juillet 2007 », celle-ci n’aurait pas été en mesure de se prononcer sur la demande d’enregistrement. En effet, comme un délai de plus de six mois se serait écoulé depuis l’adoption de ces « décisions », l’OHMI ne pourrait plus les révoquer et la chambre de recours aurait dû estimer qu’à un stade aussi avancé, c’est-à-dire plus de deux ans après la clôture de la procédure d’examen menée par l’examinateur et la délivrance de la notification de publication, cette procédure ne pouvait plus être valablement rouverte (voir point 24 ci-dessus).

29      L’argumentation de la requérante repose ainsi sur l’allégation selon laquelle il ne serait pas possible pour la chambre de recours de se prononcer sur les questions de forme et de fond relatives à la demande d’enregistrement de la marque demandée compte tenu de la durée de la procédure d’examen devant l’examinateur et des différentes prises de position adoptées à cette occasion. Dans une telle situation, la requérante disposerait ainsi, en quelque sorte, d’un droit acquis à l’enregistrement de sa marque.

30      Force est toutefois de constater qu’un tel droit n’existe pas.

31      Sur le plan juridique, il convient de constater qu’aucune base légale pertinente n’est invoquée par la requérante au soutien de la thèse selon laquelle la chambre de recours ne pourrait plus statuer dans la décision attaquée sur la question de savoir si le signe demandé est susceptible de constituer une marque communautaire au sens défini par l’article 4 du règlement n° 207/2009.

32      Au contraire, l’article 7 dudit règlement indique expressément que les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 sont refusés à l’enregistrement. Il s’agit là d’un motif absolu de refus et celui-ci peut être examiné à tout moment de la procédure d’enregistrement à condition de respecter le droit du demandeur d’être entendu, ce qui sera examiné dans le cadre du deuxième moyen.

33      En outre, il y a lieu de remarquer que la publication d’une demande de marque ne garantit pas l’enregistrement de ladite marque. En effet, il ressort de l’article 39, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, après avoir été publiée, la demande de marque peut encore être rejetée, conformément à l’article 37 dudit règlement qui prévoit l’examen relatif aux motifs absolus de refus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec. p. II-2851, point 60].

34      Sur le plan factuel, la requérante ne peut donc se prévaloir des positions prises par l’examinateur dans les lettres du 13 avril et du 30 juillet 2007 pour soutenir qu’il s’agit là, en réalité, de décisions dont la modification ne pourrait intervenir qu’au terme de la procédure de révocation définie par l’article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009. Ces lettres ne font que lui communiquer des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’examen de la demande d’enregistrement et n’ont pas pour objet de lui reconnaître un droit acquis à l’enregistrement. Le seul acte décisif à cet égard est celui qui est adopté à l’issue de la procédure en cause, à savoir, en l’occurrence, la décision de l’examinateur du 2 novembre 2009, qui a été annulée à la suite du recours introduit par la requérante.

35      Ainsi, quand l’examinateur communique à la requérante, le 13 avril 2007, l’information selon laquelle l’examen de sa demande d’enregistrement s’était achevé avec succès, cela ne saurait avoir pour effet d’empêcher l’OHMI, à savoir l’examinateur ou éventuellement la chambre de recours, de considérer par décision à un stade ultérieur, et même le cas échéant postérieur de plus de six mois à compter de ladite communication, que le signe dont l’enregistrement est demandé présente un motif absolu de refus qui nécessite d’en refuser l’enregistrement.

36      De même, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 33 ci-dessus, le fait pour l’examinateur de communiquer à la requérante, le 13 avril et de nouveau le 30 juillet 2007, l’information selon laquelle la demande d’enregistrement allait être publiée au Bulletin des marques communautaires ne saurait avoir pour effet de garantir l’enregistrement de la marque.

37      À cet égard, et en toute hypothèse, il importe de relever qu’aucun élément probant ne permet de penser que, dans la présente affaire, la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin des marques communautaires a été ou devait être révoquée en application de la procédure définie par l’article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009 invoquée par la requérante. En effet, la phrase malheureuse mentionnée dans la lettre de l’examinateur du 9 août 2007, aux termes de laquelle l’examinateur a indiqué à la requérante que « l’OHMI a corrigé l’indication de la nature de la marque demandée de marque ‘de couleur’ à marque ‘figurative’ », n’a jamais été suivie d’effet. La publication de la demande d’enregistrement au Bulletin des marques communautaires n° 38/2007, du 30 juillet 2007, indique que la marque demandée est une marque de couleur. Cette publication n’a jamais été rectifiée sur ce point, comme les parties ont pu le confirmer lors de l’audience. De plus, l’examinateur s’est rétracté par la suite. Dans la lettre de l’examinateur du 10 septembre 2009, celui-ci informe ainsi la requérante, en lieu et place de ce qu’il envisageait dans sa lettre du 9 août 2007, qu’il existe une possibilité d’amender le type de la marque de « marque de couleur en tant que telle » en « marque figurative », ce qui impliquerait selon lui une acceptation automatique de la demande. L’annonce faite par l’examinateur, selon laquelle l’OHMI aurait corrigé d’office l’indication litigieuse, n’est donc devenue en fin de compte qu’une possibilité de procéder à un amendement, dont on ne sait d’ailleurs même pas si l’OHMI considérait qu’il pouvait être fait d’office. De même, dans la décision de l’examinateur du 2 novembre 2009, celui-ci indique à la requérante que son examen a pris en considération la marque telle qu’elle a été demandée sans qu’il ait été procédé à la moindre modification à cet égard. Il ressort également clairement de la décision attaquée que la chambre de recours s’est prononcée sur la demande déposée par la requérante et publiée au Bulletin des marques communautaires, laquelle comporte bien l’indication que la marque demandée est une marque de couleur en tant que telle.

38      Au demeurant, la requérante ne peut invoquer le principe de confiance légitime pour alléguer que la marque demandée aurait dû être enregistrée compte tenu de la durée de la procédure d’examen devant l’examinateur et des différentes prises de position adoptées les 13 avril et 30 juillet 2007. Selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir dudit principe s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées. En outre, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêt de la Cour du 24 novembre 2005, Allemagne/Commission, C‑506/03, non publié au Recueil, point 58). En l’espèce, même si l’on considérait que les prises de position susmentionnées constituent des assurances précises à même de faire naître des espérances fondées chez la requérante, cela ne pourrait concerner que la publication de la marque demandée, qui a bien été effectuée, et non son enregistrement à l’issue de la procédure d’examen. En effet, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’OHMI aurait donné de telles assurances à ce propos, s’agissant notamment du point de savoir si le signe indiqué dans la demande d’enregistrement était susceptible de constituer une marque communautaire au sens défini par l’article 4 du règlement n° 207/2009.

39      En conséquence, aussi regrettable que puisse être le délai excessif écoulé entre la lettre de l’examinateur du 13 avril 2007 et la lettre de l’examinateur du 10 septembre 2009, le temps mis par l’examinateur pour se prononcer sur un motif absolu de refus tiré de l’article 4 du règlement n° 207/2009 n’est pas de nature à empêcher la chambre de recours de rejeter la demande de marque communautaire sur cette base.

40      Il ressort de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de renvoi devant l’examinateur et de la violation du droit d’être entendu

41      La requérante fait valoir que les motifs sur lesquels la chambre de recours fonde la décision attaquée sont différents des points évoqués dans la lettre de l’examinateur du 9 août 2007. La chambre de recours aurait donc adopté sa décision sur des motifs totalement nouveaux sans lui donner l’occasion de faire valoir ses observations. En l’espèce, la chambre de recours aurait dû appliquer l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et renvoyer l’affaire à l’examinateur. Cette formalité aurait permis à la requérante de présenter ses commentaires sur la question de savoir si, lors de la consultation du registre des marques communautaires, une personne raisonnablement attentive est capable de comprendre en quoi consiste la marque sans devoir développer une très grande énergie intellectuelle et imagination.

42      À cet égard, il convient tout d’abord pour le Tribunal de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a décidé, compte tenu du temps déjà écoulé, de statuer directement sur le fond du recours plutôt que de renvoyer l’affaire à l’examinateur (voir considérant 14 de la décision attaquée). Une telle décision s’avère conforme à l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, aux termes duquel, « à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours » et « peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour la suite à donner ». Cette disposition permet donc bien à la chambre de recours d’exercer elle-même les compétences de l’examinateur qui a pris la décision attaquée, comme cela a été le cas dans la présente affaire.

43      Dans un tel cas de figure, il appartient toutefois à la chambre de recours de s’assurer que les conditions prescrites par l’article 37, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 et par l’article 75 dudit règlement ont été respectées. Selon la première disposition, la demande d’enregistrement ne peut être rejetée qu’après que le demandeur a été mis en mesure de présenter ses observations. Selon la seconde disposition, les décisions de l’OHMI sont motivées et ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. À cet égard, il y a lieu de relever que la décision attaquée conclut au rejet de la demande d’enregistrement parce qu’elle ne satisfait pas aux exigences énoncées par l’article 4 du règlement n° 207/2009, ce qui constitue un motif absolu de refus d’enregistrement.

44      Or, il ressort tant de la réponse adressée le 24 septembre 2009 par la requérante à l’examinateur que de son recours formé le 30 novembre 2009 à l’encontre de la décision de l’examinateur que la requérante a pu présenter ses observations sur la question de savoir pour quelles raisons le signe demandé était susceptible de constituer une marque communautaire au regard des exigences énoncées à l’article 4 du règlement n° 207/2009. Ces observations se recoupent d’ailleurs largement avec celles présentées dans le cadre du présent recours et portent, pour l’essentiel, sur la question de savoir comment il est possible de décrire une marque de couleur faisant appel à plusieurs couleurs.

45      Il convient également de relever que, à la suite de la décision de l’examinateur du 2 novembre 2009, la requérante avait connaissance du fait que l’OHMI considérait que sa manière de présenter le signe demandé ne paraissait pas précise et intelligible. Cette décision indique, ainsi, que le signe demandé n’est pas suffisamment clair, précis, facilement accessible et intelligible au regard de ce qui est requis par l’article 4 du règlement n° 207/2009. Cette conclusion est comparable à celle à laquelle arrivera la chambre de recours dans la décision attaquée.

46      La requérante ne peut donc alléguer qu’elle n’aurait pas eu l’occasion dans la présente affaire de se prononcer sur le motif de refus absolu envisagé par l’OHMI pour refuser l’enregistrement de la marque demandée. En outre, en toute hypothèse, il ne peut être exigé de la chambre de recours qu’elle informe au préalable les parties de la façon dont elle entend appliquer le droit [arrêts du Tribunal du 5 juin 2002, Hershey Foods/OHMI (Kiss Device with plume), T‑198/00, Rec. p. II‑2567, points 23 et 24 ; du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, point 75, et du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI–REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec. p. II‑1917, point 62].

47      En l’espèce, au vu des circonstances susmentionnées aux points 43 à 45 ci-dessus, la chambre de recours a satisfait aux obligations procédurales qui étaient les siennes dans la présente affaire.

48      Il ressort de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, pris de la violation de l’article 4 du règlement n° 207/2009

49      La requérante fait valoir que sa demande satisfait aux conditions définies par l’article 4 du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par la jurisprudence. Aux termes de cette disposition, « peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms des personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits et les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ».

50      Ainsi, pour constituer une marque, un signe doit pouvoir faire l’objet d’une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective (arrêt de la Cour du 12 décembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, Rec. p. I‑11737, point 55). À cette fin, une représentation graphique de deux ou plusieurs couleurs qui sont désignées de manière abstraite et sans contour doit comporter un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante (arrêt de la Cour du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, Rec. p. I‑6129, point 33).

51      En l’espèce, la requérante soutient que la chambre de recours a défini un test inadéquat dans la décision attaquée, dans laquelle elle indique, au considérant 17, que ce test « consiste à se demander si une personne raisonnablement attentive, ayant des niveaux de perception et d’intelligence normaux, serait capable, lors de la consultation du registre des marques communautaires, de comprendre précisément en quoi consiste la marque, sans devoir développer une très grande énergie intellectuelle et imagination ». Il serait évident que la description d’une marque de couleur en tant que telle soit abstraite. Le fait qu’une telle description doive être complète par elle-même et cohérente relèverait de l’évidence. Il ne serait pas adéquat de recourir à d’autres critères d’évaluation. Les critères relatifs aux « niveaux de perception et d’intelligence normaux » ou à une « très grande énergie intellectuelle et imagination » ne constitueraient pas des expressions juridiques. Ces critères n’auraient pas de signification suffisamment précise et leur résultat serait imprévisible.

52      Par ailleurs, la requérante fait valoir que le test susmentionné a été appliqué de manière erronée par la chambre de recours, comme le prouverait la démonstration suivante :

« […]

Six surfaces géométriquement agencées en trois paires de surfaces parallèles, chaque paire étant située perpendiculairement par rapport aux deux autres,

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le tout étant caractérisé par le fait que :

i) les surfaces adjacentes ont des couleurs différentes, et

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ii) chaque surface a une structure en grille formée par des bords noirs divisant la surface en neuf segments égaux »

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[…] »

53      Pour la requérante, toute personne ayant des notions de base de géométrie devrait comprendre qu’une surface à structure en grille formée par des bords de couleur noire divisant la surface en neuf segments égaux est une surface de trois carrés par trois carrés. Trois paires de surfaces carrées constituent six surfaces carrées, etc. En outre, la manière dont la couleur noire se présente par rapport aux autres « vraies » couleurs est mentionnée clairement. Ainsi, la description serait complète par elle-même et cohérente au sens où elle est claire, précise et intelligible. Même avec des schémas, il serait relativement difficile de parvenir à une description d’une marque constituée par une couleur en tant que telle qui soit moins abstraite, plus concise ou plus intelligible que la présente description. En outre, si l’on considère la marque communautaire constituée par une couleur en tant que telle appliquée sur le produit en fonction de la description, il serait aisé de faire correspondre la description avec ce que l’on voit.

54      En réponse à cette argumentation, il y a lieu pour le Tribunal de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a décidé de rejeter la demande d’enregistrement présentée par la requérante au motif qu’elle ne satisfait pas aux exigences énoncées par l’article 4 du règlement n° 207/2009 (voir considérants 15 à 19 de la décision attaquée).

55      Pour ce qui est de l’analyse du signe demandé au regard de l’article 4 du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a relevé, au considérant 15, que, conformément à une jurisprudence constante, le principal objectif des exigences exposées à l’article 4 du règlement n° 207/2009 est de veiller à ce que le registre des marques contienne des informations claires, précises et aisément accessibles sur les signes qui sont protégés par le biais de l’enregistrement, afin que d’autres commerçants soient en mesure de déterminer quels signes sont protégés et d’adapter leur conduite en conséquence.

56      Au considérant 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que la représentation graphique d’un signe doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective, que, dans le cas d’une marque de couleur en tant que telle, un échantillon de la couleur accompagné d’une description verbale de celle-ci et d’un code d’identification internationalement reconnu peut constituer une représentation graphique adéquate, et que, si la marque demandée consiste en deux ou plusieurs couleurs désignées de manière abstraite et sans contour, une représentation graphique doit comporter un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante.

57      En appliquant ces principes aux faits de l’espèce, la chambre de recours a considéré, au considérant 17 de la décision attaquée, que le signe demandé ne satisfait pas aux exigences susmentionnées, au motif qu’une « personne raisonnablement attentive, ayant des niveaux de perception et d’intelligence normaux », lors de la consultation du registre des marques communautaires, ne serait pas « capable de comprendre précisément en quoi consiste la marque, sans devoir développer une très grande énergie intellectuelle et imagination ». Selon la chambre de recours, il serait peu probable que les personnes consultant le registre et voyant l’information exposée aux points 2 à 4 ci-dessus puissent identifier avec le degré nécessaire de certitude le signe pour lequel la requérante souhaite obtenir une protection. Ces personnes déduiraient de la désignation « marque de couleur » que la protection est revendiquée pour une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telle(s). L’« indication de couleur » fournie par la requérante leur apprendrait que sept couleurs (y compris le noir et le blanc) sont concernées. Pour la chambre de recours, il est hautement probable que, « à l’instar de l’examinateur, les personnes consultant le registre et voyant l’information précitée seraient troublées et verraient une contradiction entre la référence à six surfaces et la revendication de sept couleurs » et que « [l]a plupart de ces personnes resteraient perplexes et se demanderaient quelle est exactement cette marque étrange et mystérieuse ».

58      Par ailleurs, la chambre de recours a fait observer qu’il est hautement improbable que quelqu’un déduise des informations exposées aux points 2 à 4 ci-dessus que la demande de marque a un quelconque lien avec un puzzle mondialement célèbre, connu sur le nom de Rubik’s cube, à propos duquel la requérante est titulaire d’une marque communautaire tridimensionnelle qui a été publiée avec une description substantiellement identique à celle donnée au point 4 ci-dessus. En conséquence, si la chambre de recours peut conclure que la marque demandée en l’espèce a un lien avec le Rubik’s cube et que la description susmentionnée vise à décrire l’aménagement systématique des couleurs utilisées sur le Rubik’s cube, elle indique ne pouvoir aboutir à cette conclusion que sur la base des informations additionnelles susmentionnées, c’est-à-dire après avoir obtenu certains indices solides sur la véritable nature de la marque demandée. Sans ces indices et sur la base des seules informations fournies aux points 2 à 4 ci-dessus, la chambre de recours est d’avis qu’« une personne raisonnablement attentive ne réaliserait pas que la marque de couleur demandée en l’espèce a un lien avec la combinaison de couleurs utilisée sur la version classique du Rubik’s cube », ce qui lui a permis de conclure que « la demanderesse n’a donc pas fourni une représentation graphique claire, précise et facilement accessible et intelligible de la marque demandée ».

59      Avant d’aborder les critiques portées par la requérante à l’encontre du résultat même de l’examen exposé dans la décision attaquée, il y a lieu de relever que la déclaration faite par la chambre de recours au considérant 17 de cette décision, selon laquelle cet examen a été mené du point de vue d’une « personne raisonnablement attentive, ayant des niveaux de perception et d’intelligence normaux », doit être lue à la lumière de la déclaration faite auparavant, au considérant 15, selon laquelle la catégorie des personnes concernées se réfère, en particulier, aux « autres commerçants » qui doivent pouvoir connaître la portée exacte de la protection accordée aux marques figurant déjà au registre. En effet, l’enregistrement de la marque dans un registre public a pour objet de rendre celle-ci accessible aux autorités compétentes et au public, en particulier aux opérateurs économiques (arrêt Heidelberger Bauchemie, point 50 supra, point 28), et il importe donc que les personnes concernées puissent identifier les signes qui sont protégés et adapter leur comportement en conséquence. Comme aucune raison n’est invoquée en l’espèce pour justifier des caractéristiques particulières pour les consommateurs ou les opérateurs économiques concernés, la référence faite par la chambre de recours, au considérant 17 de la décision attaquée, à des « niveaux de perception et d’intelligence normaux » s’interprète en ce sens que les personnes concernées sont les commerçants ou les consommateurs moyens.

60      En ce qui concerne le résultat de l’examen mené en considération de la perception des personnes susmentionnées, il y a lieu de considérer que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle cette catégorie de personnes doit « être capable de comprendre précisément en quoi consiste la marque, sans devoir développer une très grande énergie intellectuelle et imagination » ne fait que refléter les exigences de la jurisprudence selon lesquelles, pour constituer une marque, un signe doit pouvoir faire l’objet d’une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective (arrêt Sieckmann, point 50 supra, point 55). Pour remplir son rôle de marque enregistrée, un signe doit faire l’objet d’une perception précise et constante qui garantisse la fonction d’origine de la marque (arrêt Heidelberger Bauchemie, point 50 supra, point 31).

61      En conséquence, l’examen mené par la chambre de recours dans la décision attaquée n’est pas illégal ou juridiquement inapproprié, comme l’affirme la requérante (voir point 51 ci-dessus).

62      S’agissant de l’application des principes susmentionnés aux faits de l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la requérante n’a pas fourni dans sa demande d’enregistrement une représentation graphique claire, précise, facilement accessible et intelligible de la marque demandée.

63      Ainsi, comme cela est indiqué au considérant 16 de la décision attaquée, le mode de représentation des carrés de couleur est clairement incompatible avec les exigences réglementaires en ce qui concerne les marques de couleur en elles-mêmes, en ce sens que tous les carrés (hormis le carré noir) ont un bord noir, c’est-à-dire qu’ils ne consistent pas en des couleurs désignées de manière abstraite et sans contour (arrêt Heidelberger Bauchemie, point 50 supra, point 33). En l’espèce, le problème tient au fait que les carrés ont un cadre d’une couleur différente (voir point 3 ci-dessus), un fait qui contredit déjà leur qualification dans la demande en tant que couleurs en elles-mêmes. Cette contradiction est renforcée par le fait que la couleur noire apparaît à la fois dans les bords des carrés et seule. Ces observations ne permettent pas de comprendre si la couleur s’entend uniquement en tant que bord ou si elle est également revendiquée en tant que couleur en elle-même. De plus, si la référence ultérieure aux six surfaces doit être comprise comme désignant la solution précédente, la qualification du noir en tant que couleur en elle-même est erronée, dans la mesure où sa seule fonction est de former un bord noir autour des autres couleurs, c’est-à-dire de prendre une forme géométrique concrète qui intrinsèquement comporte un caractère figuratif, ce qui est incompatible avec la notion de couleur en elle-même.

64      Par ailleurs, c’est également à juste titre que la chambre de recours indique, au considérant 17 de la décision attaquée, que, par rapport à la description de la marque demandée, il faut développer une « très grande énergie intellectuelle et imagination » pour identifier avec le degré nécessaire de certitude le signe pour lequel la requérante souhaite obtenir la protection en tant que marque de couleur du fait d’une combinaison de couleurs en tant que telles. En effet, même en combinant les informations fournies aux points 2 à 4 ci-dessus et en faisant abstraction du problème susmentionné, il est encore possible de ne pas arriver à un cube, comme le souhaite la requérante, mais tout simplement à un parallélépipède rectangle, qui satisfait lui aussi à la description fournie. Ce n’est que s’il est précisé que toutes les faces sont des carrés qu’il est clair qu’il s’agit d’un cube ; précision qui ne figure pas dans la description fournie par la requérante.

65      En outre, comme cela a été observé par la chambre de recours aux considérants 18 et 19 de la décision attaquée, le problème lié à la description de la représentation graphique du signe demandé est accentué par le fait qu’une description comparable à celle faite dans la présente affaire a été utilisée par la requérante dans le cas d’une autre marque dont elle est titulaire et qui est revendiquée comme étant « tridimensionnelle ». Sur le plan logique, il est difficile de comprendre comment la même description peut être appliquée à une marque de forme colorée et à une marque de couleur en elle-même. Ce pour quoi la requérante recherche une protection, selon ses propres représentation et description, ne serait rien de plus qu’un certain nombre de carrés de couleur avec des bords noirs, agencés de manière spécifique et appliqués à un produit spécifique.

66      Au vu de ces éléments, un signe ainsi défini n’est pas une marque de couleur en tant que telle mais une marque tridimensionnelle, ou figurative, qui correspond à l’apparence extérieure d’un objet déterminé avec une forme particulière, à savoir un cube quadrillé avec une disposition spécifique des couleurs. Même si la description avait été claire et facilement intelligible – quod non dans la présente affaire –, elle n’en resterait pas moins empreinte d’une contradiction inhérente en ce qui concerne la nature véritable du signe en cause.

67      En conséquence, ce qui rend la marque non recevable à l’enregistrement en l’espèce n’est pas tant l’absence de représentation de l’un des éléments individuels du signe selon la règle 3 du règlement n° 2868/95 que la manière erronée, peu claire et contradictoire dont ces éléments ont été mentionnés et combinés ainsi que l’incompatibilité de la combinaison résultante avec la notion de marque de couleur en tant que telle. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que la description globale de la marque était empreinte d’ambiguïté et de contradiction.

68      Il ressort de tout ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

69      Partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En application toutefois de l’article 87, paragraphe 3, dudit règlement, le Tribunal peut décider, pour des motifs exceptionnels, que chaque partie supporte ses propres dépens.

71      Au vu de l’absence de réaction de l’OHMI entre le 9 août 2007, date à laquelle la requérante a répondu par télécopie à la lettre de l’examinateur du 9 août 2007, et le 10 septembre 2009, date à laquelle l’examinateur a adressé une nouvelle lettre à la requérante, et compte tenu des nombreuses demandes de réaction adressées à l’OHMI par la requérante au cours de cette période, le Tribunal considère qu’il est approprié dans la présente affaire de décider que, même si la requérante a succombé et si l’OHMI a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Azizi

Dehousse

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juin 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.