Language of document : ECLI:EU:T:2015:995





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 décembre 2015 –
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commission

(affaire T‑28/11)

« Concurrence – Ententes – Marché européen du fret aérien – Accords et pratiques concertées sur plusieurs éléments des prix des services de fret aérien (instauration de surtaxes carburant et de surtaxes sécurité, refus de payer une commission sur les surtaxes) – Article 101 TFUE, article 53 de l’accord EEE et article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Obligation de motivation »

1.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Décision de la Commission constatant une infraction et infligeant une amende – Exigences résultant du principe de protection juridictionnelle effective – Clarté et précision du dispositif de la décision (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2 et 23, § 5) (cf. points 36-40)

2.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Identification des infractions sanctionnées – Identification des personnes faisant l’objet d’une décision – Priorité revenant au dispositif par rapport à la motivation (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. point 41)

3.                     Ententes – Interdiction – Effet direct – Droit des particuliers de demander réparation du préjudice subi – Modalités d’exercice – Infractions faisant l’objet d’une décision de la Commission – Caractère contraignant de la décision pour les juridictions nationales – Portée – Importance de la clarté et de la précision du dispositif de la décision (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2 et 16, § 1) (cf. points 42-48)

4.                     Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale – Critères – Objectif unique et plan global (Art. 101, § 1, TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 62, 67)

5.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Décision de la Commission constatant une infraction et infligeant une amende – Contradictions internes à la décision – Conséquences – Annulation – Conditions – Atteinte aux droits de la défense de l’entreprise sanctionnée – Impossibilité pour le juge de l’Union d’exercer son contrôle (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 65, 81-83, 89, 90)

6.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité (Art. 101, § 1, TFUE et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 87, 88)

Objet

Demande tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C (2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien), en ce qu’elle vise la requérante, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende imposée à cette dernière.

Dispositif

1)

La décision C (2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien), est annulée, en ce qu’elle vise Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Koninklijke Luchtvaart Maatschappij.