Language of document : ECLI:EU:T:2020:100

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

12 mars 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative KinGirls – Marque allemande verbale antérieure King – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑85/19,

Gwo Chyang Biotech Co. Ltd, établie à Tainan City (Taïwan), représentée par Me J. Kakoures, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. W. Schramek, Mme A. Söder et M. D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, établie à Nuremberg (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 décembre 2018 (affaire R 718/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. et Gwo Chyang Biotech,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2019,

à la suite de l’audience du 12 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 février 2016, la requérante, Gwo Chyang Biotech Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Masques cosmétiques ; laits de toilette ; cosmétiques ; fards ; produits de toilette ; shampooings secs ; huiles essentielles ; après-shampooings ; huile de jasmin ; lotions à usage cosmétique ; eaux de toilette ; huiles de toilette ; huiles à usage cosmétique ; produits de parfumerie ; parfums ; shampooings » ;

–        classe 35, notamment : « Démonstration de produits ; diffusion d’échantillons ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 66/2016 du 11 avril 2016.

5        Le 11 juillet 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque allemande verbale King, enregistrée le 30 novembre 1955 sous le no 684 917 et renouvelée jusqu’au 31 octobre 2020 pour des produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Parfumerie ; cosmétiques ; huiles essentielles ; préparations décolorantes ; amidon et produits à base d’amidon pour la lessive ; colorants pour linge ; abrasifs » ;

–        l’enregistrement international no 270 159, avec effet en Autriche, en République tchèque et en France, de la marque figurative, reproduite ci-après, désignant des produits relevant de la classe 3 et correspondant, notamment, à la description suivante : « Parfumerie ; cosmétiques ; huiles essentielles »

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 8 février 2017, la requérante a présenté une demande au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), tendant à ce que Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. établisse l’usage sérieux des droits antérieurs. Cette dernière a, dans le délai imparti, répondu à l’invitation de l’EUIPO.

9        Le 23 février 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

10      Le 18 avril 2018, Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 12 décembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours. Premièrement, la chambre de recours a estimé que la preuve de l’usage de la marque allemande verbale antérieure avait été apportée pour les produits de toilette compris dans la classe 3. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était l’Allemagne et que les produits et les services compris dans les classes 3 et 35 s’adressaient au grand public ainsi qu’au milieu spécialisé du domaine de la publicité. Troisièmement, la chambre de recours a souligné que les produits compris dans la classe 3 et désignés par la marque demandée étaient identiques ou similaires aux produits de toilette, pour lesquels la preuve de l’usage de la marque antérieure avait été fournie. En revanche, elle a relevé que les services compris dans la classe 35 désignés par la marque demandée étaient différents des produits compris dans la classe 3 couverts par la marque antérieure. Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel et supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. Elle a ajouté que, dans la mesure où le consommateur allemand reconnaissait, dans la marque demandée, une combinaison des termes « king » et « girls », il existait une similitude conceptuelle avec la marque antérieure. Cinquièmement, la chambre de recours a conclu qu’il existait, pour les produits compris dans la classe 3 désignés par la marque demandée, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Ainsi, d’une part, elle a annulé la décision de la division d’opposition, dans la mesure où l’opposition avait été rejetée pour les produits compris dans la classe 3. D’autre part, elle a rejeté la demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de la marque demandée en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3. S’agissant en revanche des services compris dans la classe 35, la chambre de recours a décidé que la marque demandée pouvait être enregistrée pour ces produits dans la mesure où il n’existait pas de risque de confusion.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a accueilli l’opposition pour les produits compris dans la classe 3 ;

–        rejeter l’opposition dans son intégralité ;

–        condamner l’EUIPO et Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. aux dépens de la procédure d’opposition, de la procédure devant la chambre de recours et de la procédure devant le Tribunal.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

15      Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion, alors que les signes en conflit sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle soutient que le terme « king » est utilisé en langue allemande dans un sens laudatif et qu’il est utilisé par d’autres marques appartenant à des tiers, de sorte que le caractère distinctif de la marque antérieure serait faible. Selon la requérante, une simple recherche dans le registre de l’EUIPO a révélé qu’il existait 281 enregistrements pour des produits compris dans la classe 3, qui contenaient le terme « king ».

16      Elle estime en outre que, même à supposer que le terme « girls » de la marque demandée ait une connotation descriptive de certains des produits visés dans la demande d’enregistrement, dans la mesure où il fournit un indice quant aux consommateurs auxquels les produits sont destinés, la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte de ce terme dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

17      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a partiellement accueilli l’opposition sur le fondement de la marque antérieure pour les produits compris dans la classe 3 au motif qu’il existait, selon elle, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

21      S’agissant, premièrement, de la définition du public pertinent et du degré d’attention de ce dernier, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, pour les produits compris dans la classe 3 visés par les marques en conflit, celui-ci était constitué par le grand public en Allemagne dont le niveau d’attention est moyen. En effet, ces produits sont des produits de toilette d’usage courant destinés aussi bien aux femmes qu’aux hommes et la marque antérieure, à l’égard de laquelle le risque de confusion a été examiné, est une marque enregistrée en Allemagne.

22      S’agissant, deuxièmement, de la comparaison des produits, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, qu’il existe une identité et une similitude entre les produits visés par les marques en conflit compris dans la classe 3.

23      S’agissant, troisièmement, de la comparaison des signes en conflit, il convient, en ce qui concerne la comparaison visuelle, de constater, à l’instar de la chambre de recours, l’existence d’une similitude moyenne. Certes, dans la marque demandée, la suite de lettres « kin » est suivie de la suite de lettres « girls », tandis que la marque antérieure est composée uniquement de l’élément « king ». Par ailleurs, la lettre « g » ne sera pas nécessairement perçue par l’ensemble du public pertinent comme une lettre qui forme le mot « king » au sein de la marque demandée. Toutefois, une similitude entre les marques en conflit découle de la présence de la suite de lettres « kin » dans chacune de ces marques, voire de la suite de lettre « king » pour la partie du public pertinent qui percevra le mot « king » au sein de la marque demandée. Par ailleurs, les quatre lettres qui composent la marque antérieure figurent dans le même ordre au début de la marque demandée et représentent la moitié des lettres qui composent cette dernière marque.

24      En ce qui concerne la comparaison phonétique des signes en conflit, la requérante soutient qu’il n’existe aucune similitude entre lesdits signes. Elle fait valoir que les deux marques en conflit se caractérisent par une accentuation différente et que, lorsque l’on prononce le mot « king », la consonne « n » est à peine perceptible alors que, si l’on prononce « kin », le « n » serait accentué. Toutefois, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, une similitude supérieure à la moyenne entre ces signes, résultant de la présence de la syllabe « kin » dans la marque demandée KinGirls, de la syllabe « king » dans la marque antérieure King et du positionnement de l’élément « girls » à la fin de la marque demandée.

25      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, ainsi que la chambre de recours l’a relevé aux points 35 et 38 de la décision attaquée, l’élément « girls », clairement identifiable en raison de la majuscule, est compris par le consommateur allemand comme signifiant « filles », en raison du fait qu’il relève du vocabulaire anglais de base. Il est vrai que, comme le soutient la requérante, le mot « kin » possède une signification en anglais et signifie « parenté, clan, famille ». Cependant, la requérante n’établit pas que le mot « kin » fait partie du vocabulaire anglais de base qui pourra aisément être compris par le consommateur allemand. Il s’ensuit que, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée dans sa globalité ne possédait pas de signification.

26      Toutefois, la contraction de lettres à l’intérieur d’un mot constituant un usage publicitaire courant, il ne saurait être exclu que le consommateur allemand perçoive la marque demandée comme une contraction des termes « king » et « girls ». À cet égard, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 34 de la décision attaquée, sans que la requérante ne le conteste, le terme « king » est un mot anglais que le consommateur allemand comprend facilement comme signifiant « roi » (« könig »). Par ailleurs, le terme « king » est également utilisé en Allemagne, dans le contexte publicitaire, dans le sens laudatif de « le meilleur dans son domaine » et peut être compris comme un éloge de la qualité des produits en cause. En revanche, il convient de rappeler que l’élément « girls » est compris par le consommateur allemand comme signifiant « filles » (voir point 25 ci-dessus).

27      Il s’ensuit que les signes en conflit présentent, pour le consommateur allemand, des différences sur le plan conceptuel liées à la présence de l’élément « girls » au sein de la marque demandée.

28      Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similitude des produits en cause, de la similitude visuelle moyenne et de la similitude phonétique supérieure à la moyenne des signes en conflit ainsi que du niveau d’attention moyen des consommateurs, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait, malgré le caractère distinctif faible de la marque antérieure, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Il convient d’ajouter que les différences conceptuelles entre les éléments « girls » et « king » ne suffisent pas pour neutraliser les similitudes visuelle et phonétique constatées entre les signes en conflit, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours.

29      Ces constatations ne sauraient être remises en cause par les autres arguments de la requérante.

30      Premièrement, la requérante avance des arguments afférents au caractère distinctif de la marque antérieure.

31      À cet égard, d’abord, la requérante souligne, dans la requête, que c’est à juste titre que, la chambre de recours a considéré que le terme « king » est utilisé en langue allemande, dans le contexte publicitaire, dans le sens laudatif de « le meilleur dans son domaine » et que, pour les produits de toilette pertinents en l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure s’en trouve donc affaibli.

32      Ensuite, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le caractère distinctif très faible de la marque antérieure résulterait du fait que 281 marques de l’Union européenne comprennent le mot « king », il y a lieu de relever que la reconnaissance du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit certes être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61 ; du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, EU:T:2006:82, point 69, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70]. Or, ainsi que cela ressort du point 28 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait, malgré le caractère distinctif faible de la marque antérieure, un risque de confusion pour le public allemand pertinent.

33      En outre, à supposer que la requérante ait entendu faire valoir que la marque antérieure est dépourvue de tout caractère distinctif, comme le suggèrent certains passages de la requête, il convient de rappeler que la validité d’une marque nationale, en l’espèce, la marque antérieure, ne peut être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’Etat membre concerné (voir arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 38 et 39 jurisprudence citée).

34      Enfin, les arguments de la requérante tirés de l’arrêt du 8 décembre 2015, Compagnie générale des établissements Michelin/OHMI – Continental Reifen Deutschland (XKING) (T‑525/14, non publié, EU:T:2015:944), ne sont pas pertinents en l’espèce. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la marque demandée était la marque figurative XKING et l’opposition était fondée sur la marque figurative X. Ainsi, dans cette affaire, un seul des signes en conflit comprenait l’élément « king ». En revanche, dans la présente affaire, chacun des signes en conflit peut être perçu comme composé, en tout ou en partie, de l’élément « king ».

35      Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, s’agissant de la faible importance qui aurait été accordée par la chambre de recours à l’élément « girls » de la marque demandée, il ressort, notamment, du point 35 de la décision attaquée, que la chambre de recours a pris en compte cet élément en considérant, à juste titre, que l’élément « girls » renvoyait à une catégorie du public cible des produits compris dans la classe 3, à savoir des « filles », et qu’il était descriptif pour ces produits. Ainsi, c’est à l’issue d’une analyse du poids respectif de chacun des éléments qui composent la marque demandée que la chambre de recours a procédé à une comparaison des signes en conflit et apprécié l’existence d’un risque de confusion.

36      Troisièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas examiné le fait que les produits cosmétiques s’achetaient essentiellement « à vue », de sorte que la présentation graphique de la marque demandée revêt clairement une plus grande importance. Elle ajoute que la marque demandée se présente sous la forme d’une écriture sophistiquée, singulière et reconnaissable, quelque peu inspirée de la célèbre police de caractère Spencer, considérée comme typique des jeunes filles.

37      Cependant, d’une part, les éléments graphiques de la marque demandée ne sont pas suffisants pour modifier la perception des éléments verbaux qui composent cette marque et, plus généralement, l’impression d’ensemble produite par la marque demandée dans l’esprit du public pertinent.

38      D’autre part, dans la mesure où la chambre de recours a considéré à juste titre qu’il existait un degré de similitude moyen entre les signes en conflit sous l’angle visuel, une plus grande importance accordée à la comparaison visuelle ne serait pas susceptible de modifier la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion.

39      Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du renvoi global, opéré par la requérante, à ses mémoires déposés devant l’EUIPO, dont le contenu ne saurait remettre en cause les considérations énoncées aux points 21 à 38 ci-dessus.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

41      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Gwo Chyang Biotech Co. Ltd est condamnée aux dépens.

da Silva Passos

Valančius

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.