Language of document : ECLI:EU:T:2023:92

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

1er mars 2023 (*) 

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative GREENWICH POLO CLUB GPC 2002 – Marque de l’Union européenne figurative antérieure BEVERLY HILLS POLO CLUB – Cause de nullité relative – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑217/22,

Lifestyle Equities CV, établie à Amstelveen (Pays-Bas), représentée par Me S. Terpstra, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Klee et T. Frydendahl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Greenwich Polo Club, Inc., établie à Greenwich, Connecticut (États-Unis),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, V. Valančius et Mme M. Brkan (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Lifestyle Equities CV, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 février 2022 (affaire R 1063/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 29 octobre 2002, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Greenwich Polo Club, Inc., a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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4        La marque demandée désignait des produits relevant des classes 16, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

5        Le 18 juin 2018, la requérante a présenté, en vertu de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, une demande en nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés par celle-ci.

6        La demande en nullité était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, demandée le 15 octobre 1996 et enregistrée le 27 novembre 1998, désignant les produits relevant de la classe 18 et correspondant à la description suivante : « Bagages » :

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7        À la suite de la demande formulée par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande en nullité. Celle-ci a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

8        Par ailleurs, par la décision définitive rendue par la division d’annulation le 20 février 2019 dans une procédure de déchéance parallèle, la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour l’ensemble des produits visés par celle-ci, à l’exception des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants ».

9        Après avoir informé la requérante de la déchéance partielle de la marque contestée et en l’absence de réponse de celle-ci, l’EUIPO a maintenu la demande en nullité à l’encontre de cette marque pour les produits visés au point 8 ci-dessus.

10      Le 23 avril 2021, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

11      Le 16 juin 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

12      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En substance, elle a constaté que, d’une part, selon le dictionnaire en ligne Collins Dictionary, la définition des « bagages » couverts par la marque antérieure, visant les « valises et les sacs qu’on emporte avec soi en voyage », ne comprenaient pas les « sacs à main ». D’autre part, les « bagages » avaient une nature et une finalité différentes de celles des « vêtements pour hommes, femmes et enfants » visés par la marque contestée et étaient normalement produits par des fabricants différents et écoulés par des canaux de distribution différents. En outre, elle a estimé qu’il n’existait aucune concurrence ni complémentarité esthétique entre les produits en cause, même si certains canaux de distribution pouvaient aussi occasionnellement vendre ces deux types de produits. Dans la mesure où une condition préalable nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 faisait défaut, les produits en cause étant différents, elle a conclu à l’absence de risque de confusion.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et la marque contestée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de convocation des parties à une audience.

 En droit

 Observations liminaires

15      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 29 octobre 2002, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 40/94, tel que modifié (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

16      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par les parties dans leurs écritures à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, dont la teneur est identique.

 Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal

17      L’EUIPO fait valoir que les éléments de preuve produits pour la première fois dans la requête sont irrecevables.

18      En l’espèce, la requérante mentionne, d’une part, aux points 35 et 36 de la requête, des exemples de marques de mode, principalement de luxe, avec des captures d’écran des sites Internet de ces marques, fabriquant et vendant à la fois des articles vestimentaires et des articles de bagagerie. D’autre part, la requérante produit, aux points 45 et 46 de la requête, des images d’une tendance selon laquelle les consommateurs combineraient souvent leurs bagages avec leurs vêtements ou que les marques, en l’espèce de luxe, commercialiseraient des vêtements et des bagages assortis les uns avec les autres.

19      À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée]. En outre, l’admission de ces preuves serait contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].

20      Partant, les éléments de preuve figurant aux points 35, 36, 45 et 46 de la requête et présentés pour la première fois devant le Tribunal, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’ils n’auraient pu être produits devant la chambre de recours, doivent être déclarés irrecevables.

 Sur le fond

21      La requérante invoque en substance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, en ce que les produits en cause seraient au moins similaires à un certain degré. En particulier, elle avance deux griefs par lesquels elle estime que la chambre de recours a conclu erronément que les produits en cause étaient différents, car, en premier lieu, la définition des « bagages » n’inclurait pas les « sacs à main » et, en second lieu, ces produits ne seraient pas complémentaires.

22      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a conclu à juste titre que les « bagages » relevant de la classe 18 visés par la marque antérieure sont différents des « vêtements pour hommes, femmes et enfants » relevant de la classe 25 visés par la marque contestée, de sorte qu’un risque de confusion ne saurait exister dans l’esprit des consommateurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

 Sur le premier grief relatif à la définition du terme « bagages »

27      La chambre de recours a relevé, en se référant à la définition issue du dictionnaire en ligne Collins Dictionary, que le terme « bagages » devait s’entendre comme « les valises et les sacs qu’on emporte avec soi en voyage ». Selon elle, il s’ensuivait que les « bagages » avaient une fonction essentiellement utilitaire, à savoir de contenir des objets dans le but spécifique de voyager, ce qui incluait les valises, les sacs de voyage et les malles. Elle a donc considéré que ce terme ne comprenait ni les « sacs à main », qui, selon le même dictionnaire, sont des petits sacs utilisés pour transporter des objets tels que de l’argent et des clés lors de sorties, ni les « porte-monnaie » ou les « portefeuilles », pour la même raison.

28      La requérante ne conteste pas la définition à laquelle s’est référée la chambre de recours, mais fait valoir que celle-ci n’exclut pas les sacs à main. Cela serait confirmé par d’autres dictionnaires, tels que le Cambridge Dictionary, qui définit les « bagages » comme « les sacs, valises, etc. contenant vos effets et que vous emportez en voyage » et qui apporte une précision selon laquelle les « bagages à main sont des petits sacs que vous emportez dans l’avion ». Elle considère donc que la définition de « bagages » inclut les sacs à main, comme une forme de bagage à main, qu’ils soient ou non utilisés, entre autres, pour voyager. Selon elle, la chambre de recours a ainsi recouru à une définition trop stricte, l’ayant mené à tort à conclure que les produits en cause étaient différents.

29      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

30      Tout d’abord, il convient de rappeler que, aux termes de la règle 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalité d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) alors applicable, la liste des produits et services doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature.

31      Ainsi, il incombe à tout demandeur d’une marque de l’Union de fournir, pour chacun desdits produits ou services, une description visant à satisfaire aux exigences de précision et de clarté pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Pavel/EUIPO – bugatti (B), T‑114/19, non publié, EU:T:2020:286, point 48 et jurisprudence citée].

32      En effet, en l’absence de toute limitation, même ultérieure, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé, l’EUIPO n’a pas l’obligation de procéder à une analyse de chaque sous-catégorie faisant partie d’une catégorie plus large de produits ou de services désignés par cette marque, mais doit porter son examen sur la catégorie en question en tant que telle. En particulier, en l’absence de toute limitation ultérieure, en bonne et due forme, des produits pour lesquels la marque est demandée, il ne peut pas scinder ou disséquer une large catégorie de produits en ses sous-catégories ou en éléments individuels pour les examiner séparément [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2011, Pukka Luggage/OHMI – Azpiroz Arruti (PUKKA), T‑483/10, non publié, EU:T:2011:692, points 37 et 38].

33      Ainsi, la requérante n’ayant pas spécifié les sous-catégories de sacs ou de bagages qu’elle entendait viser par la référence à la catégorie générale des « bagages » couverte par sa marque antérieure, cette catégorie doit dès lors être appréhendée selon l’acception propre du terme « bagage », dans la mesure où celle-ci est déjà suffisamment claire et précise.

34      À cet égard, la chambre de recours a correctement pris en considération la définition du terme « bagage », telle qu’elle figure dans le dictionnaire Collins Dictionary et qui indique qu’il s’agit des « valises et des sacs qu’on emporte avec soi en voyage », ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. Cette définition est également confirmée par celle relevée par la requérante et figurant dans le dictionnaire Cambridge Dictionary, indiquant qu’il s’agit des « sacs, valises, etc., qui contiennent contenant vos effets et que vous emportez en voyage ».

35      Il découle de ces définitions que les « bagages » ont une fonction essentiellement utilitaire visant à transporter des biens dans le but spécifique de voyager. Partant, c’est également à juste titre que la chambre de recours a qualifié de bagages les « sacs de voyage », les « valises » et les « malles », ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas.

36      Cependant, contrairement à ce que prétend la requérante, cette notion ne saurait s’étendre aux « sacs à main ».

37      En effet, comme l’indique la chambre de recours, les « sacs à main » sont définis, par le dictionnaire Collins Dictionary, comme étant de « petits sacs utilisés pour transporter des objets tels que de l’argent et des clés lors de sorties ». Dès lors, même s’il ressort de cette définition que les « sacs à main » possèdent une fonction première utilitaire visant à transporter des objets au même titre que les « bagages », les premiers se distinguent par le fait qu’ils constituent également un accessoire de mode doté d’une fonction esthétique supplémentaire, contribuant à l’image extérieure des consommateurs. Ces derniers accorderont ainsi une attention différente lors de l’achat d’un « bagage », pour lequel ils chercheront notamment à ce qu’il soit résistant sur le long terme et d’une taille suffisante pour pouvoir transporter lors de voyages des biens plus ou moins grands, alors que, lors de l’achat d’un « sac à main », les consommateurs choisiront plutôt en fonction de leur goût personnel sur la couleur, la forme, la taille ou encore la matière dudit sac, leur permettant de pouvoir transporter au quotidien et de manière interchangeable des petits objets, tels que des clés, un téléphone, un portefeuille, des lunettes, des cosmétiques, des médicaments, etc. Partant, les « bagages » et les « sacs à main » s’inscrivent dans des finalités différentes et répondent à des besoins différents des consommateurs.

38      En ce qui concerne l’argument de la requérante relative à la définition des « bagages à main » figurant dans le dictionnaire Cambridge Dictionary, celui-ci doit également être écarté. En effet, l’expression « bagage à main » est utilisée notamment pour les voyages en avion qui, comme l’indique la requérante, couvre tous les petits sacs susceptibles d’être emportés avec soi dans un avion en cabine. Cependant, il est désormais constant que, lors d’un voyage en avion, les voyageurs ont la possibilité de transporter en cabine un « bagage à main », à savoir un sac de voyage ou un bagage à roulettes d’une taille moyenne limitée, devant être rangé dans le compartiment à bagages prévu à cet effet. Les voyageurs peuvent également emporter avec eux un « accessoire ou un effet personnel », défini en général comme étant un « sac à main ». Il en résulte que les « sacs à main » ne sont, en principe, pas considérés comme des « bagages à main » lors des voyages en avion.

39      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier grief de la requérante selon lequel les « bagages » couverts par la marque antérieure comprendraient les « sacs à main ».

 Sur le second grief relatif à l’appréciation de la similitude des produits en cause

40      Compte tenu de la définition des « bagages », la chambre de recours a tout d’abord considéré qu’ils avaient une nature et une finalité différentes de celles des produits relevant de la classe 25, étant donné que les « vêtements » servaient à couvrir, protéger et habiller le corps humain, tandis que les produits relevant de la classe 18 servaient à transporter des objets et, en particulier, des « bagages », dans le but de voyager. Dès lors, les fabricants et les canaux de distribution étaient normalement différents.

41      Ensuite, la chambre de recours a estimé qu’il n’existait aucune complémentarité esthétique entre les produits en cause, en ce sens que l’un serait indispensable pour l’usage ou l’achat de l’autre, et inversement. En outre, après avoir écarté la jurisprudence citée par la requérante, la chambre de recours a relevé que les captures d’écran produites devant elle n’étaient pas en mesure de démontrer que les produits en cause coïncidaient par leur nature, leur destination et leur utilisation. Selon elle, même si certains canaux de distribution de vêtements pouvaient occasionnellement vendre les deux types de produits, cela ne suffisait pas à les rendre complémentaires ou indispensables à la fabrication ou à l’utilisation de l’autre.

42      Enfin, elle a conclu que les consommateurs n’étaient pas susceptibles de penser que la responsabilité de la fabrication des produits en cause incombait à la même entreprise, et que, partant, les produits en cause étaient différents.

43      La requérante soutient en substance que la chambre de recours a considéré à tort que les produits en cause ne seraient pas perçus comme complémentaires ou indispensables l’un à l’autre et qu’ils ne partageaient pas nécessairement les mêmes canaux de distribution et fabricants. Elle considère que les « bagages », à l’instar des « sacs à main », et les « vêtements » ont les mêmes canaux de distribution, ciblent les mêmes consommateurs, sont vendus dans les mêmes points de vente et proviennent de la même entreprise, de sorte que la chambre de recours aurait dû conclure à un certain degré de similitude entre les produits en cause.

44      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

45      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés ou encore la circonstance que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise [voir arrêts du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling), T‑627/13, non publié, EU:T:2015:740, point 37 et jurisprudence citée, et du 12 décembre 2019, Super bock group/EUIPO – Agus (Crystal), T‑648/18, non publié, EU:T:2019:857, point 24 et jurisprudence citée].

46      Il convient également de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée).

47      En outre, selon la jurisprudence, une complémentarité d’ordre esthétique entre des produits peut faire naître un degré de similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Une telle complémentarité esthétique doit consister en un véritable besoin esthétique, en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre et que les consommateurs jugent habituel et normal d’utiliser lesdits produits ensemble. Cette complémentarité esthétique est subjective et elle est définie par les habitudes ou les préférences des consommateurs, telles qu’elles peuvent résulter des efforts de mercatique des producteurs, voire de simples phénomènes de mode [voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, EU:T:2007:214, point 36, et du 27 septembre 2012, Pucci International/OHMI – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T‑357/09, non publié, EU:T:2012:499, point 51 et jurisprudence citée].

48      Cependant, il importe de souligner que l’existence d’une complémentarité esthétique entre les produits n’est pas suffisante, à elle seule, pour conclure à une similitude entre eux. Pour cela, il est nécessaire que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2007, TOSCA BLU, T‑150/04, EU:T:2007:214, point 37, et du 27 septembre 2012, Emidio Tucci, T‑357/09, non publié, EU:T:2012:499, point 52 et jurisprudence citée).

49      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante.

50      En premier lieu, la requérante affirme, sur la base de faits notoires et des éléments de preuve produits devant la chambre de recours, qu’il serait courant selon la pratique commerciale dans le secteur de l’habillement que des entreprises vendent et fabriquent sous une même marque tant des « bagages », en ce compris des « sacs à main », que des « vêtements », cette pratique n’étant plus limitée aux marques de luxe. Ainsi, les produits en cause partageraient les mêmes canaux de distribution et les mêmes points de vente. Elle relève en outre que tant elle que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO appliquent la même logique commerciale, étant donné qu’elles vendent toutes les deux des vêtements ainsi que des articles de bagagerie.

51      À cet égard, premièrement, il convient de constater qu’il est de jurisprudence constante que les « sacs à main » relevant de la classe 18 sont similaires aux « vêtements » relevant de la classe 25, aux motifs que les consommateurs combinent souvent ces produits, de sorte que les « sacs à main » peuvent remplir, au-delà de leur fonction première, une fonction esthétique commune contribuant avec les « vêtements » à l’image extérieure de ces consommateurs, et que ces produits sont souvent commercialisés dans les mêmes points de vente [voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, points 49 et 50 ; du 27 septembre 2012, El Corte Inglés/OHMI – Pucci International (PUCCI), T‑39/10, non publié, EU:T:2012:502, point 76, et du 17 novembre 2021, Soapland/EUIPO – Norma (Manòu), T‑504/20, non publié, EU:T:2021:789, point 49].

52      Toutefois, comme il est établi au point 39 ci-dessus, les « sacs à main » ne sont pas compris dans la définition des « bagages » visés par la marque antérieure, de sorte que les conclusions précitées de cette jurisprudence, auxquelles la requérante fait référence plusieurs fois (points 34, 41 et 44 de la requête), ne sauraient concerner les « bagages » relevant de la classe 18.

53      Deuxièmement, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 34 et 35 ci-dessus, que la chambre de recours a correctement défini les « bagages » couverts par la marque antérieure, notamment en précisant qu’ils comprenaient les « sacs de voyage », les « valises » et les « malles ».

54      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que les « valises » et les « malles » sont proposées non seulement par des fabricants d’articles de voyage, mais également par des fabricants d’articles de mode et d’accessoires vestimentaires, leur fonction esthétique n’étant donc pas, du point de vue du consommateur, négligeable. C’est ainsi qu’elles doivent être considérées comme relevant du secteur de la mode au sens large du terme [arrêt du 6 novembre 2014, Vans/OHMI (Représentation d’une ligne ondulée), T‑53/13, EU:T:2014:932, point 57 (non publié)].

55      Néanmoins, il a été jugé à plusieurs reprises que des produits, tels que les « valises » ou les « malles », relevant de la classe 18 ont une nature et une finalité différentes de celles des « vêtements » relevant de la classe 25. En effet, ces derniers produits servent à couvrir et à habiller des parties du corps humain, tandis que ceux cités dans la classe 18 servent à transporter des objets. Ils sont normalement produits par des fabricants différents et écoulés par des canaux de distribution différents. Le fait que des produits comme des « valises » ou des « malles », d’une part, et des « vêtements », d’autre part, puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux, tels que des grands magasins ou des supermarchés, n’est pas particulièrement significatif à cet égard, dès lors que l’on peut retrouver dans ces points de vente des produits de nature très diverse, sans que le consommateur leur attribue automatiquement une même origine [voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, EU:T:2004:358, point 43, et du 11 juillet 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, point 44].

56      Le Tribunal a aussi récemment jugé que les « sacs de voyage » n’étaient pas directement comparables aux accessoires de mode tels que les « sacs à main » ou « les sacs à dos », par leur nature, leur destination ou leur fonction esthétique. Ils sont généralement vendus dans les points de vente spécialisés qui, en général, ne proposent pas de « vêtements » (arrêt du 17 novembre 2021, Manòu, T‑504/20, non publié, EU:T:2021:789, point 51). Il en va ainsi de même pour les « bagages » relevant de la classe 18 par rapport aux « vêtements » relevant de la classe 25.

57      En l’espèce, le fait d’affirmer que certaines entreprises fabriqueraient non seulement des « vêtements », mais aussi des « bagages », et utiliseraient les mêmes canaux de distribution pour vendre leurs produits ne saurait suffire pour établir qu’il en serait ainsi en général [voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2019, Aldi/EUIPO – Crone (CRONE), T‑385/18, non publié, EU:T:2019:449, point 40].

58      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 55 et 56 ci-dessus, les « sacs de voyage », les « valises » ou les « malles », et donc les « bagages », sont en général vendus dans des points de vente spécialisés, qui ne proposent pas de « vêtements ». Si tel est le cas et qu’ils sont vendus ensemble dans des établissements commerciaux plus généraux, cette circonstance ne serait pas particulièrement significative, dès lors que ces points de vente peuvent rassembler des produits de nature très diverse, sans que le consommateur leur attribue la même origine.

59      Troisièmement, les éléments de preuve produits par la requérante devant la chambre de recours sont dénués de pertinence en l’espèce, car ils ne montrent pas des marques de mode vendant des articles vestimentaires conjointement avec des « bagages », des « valises », des « sacs de voyage » ou des « malles », mais avec des accessoires de mode tels que des « sacs à main » ou des « sacs à dos ».

60      En outre, il y a lieu de rappeler que les nouveaux éléments de preuve, contenus aux points 35 et 36 de la requête, auxquels figurent des captures d’écran et des liens vers des sites Internet de marques, en particulier de luxe, vendant à la fois des « vêtements » ainsi que des « bagages », des « valises » et des « sacs de voyage », ont été rejetés au point 20 ci-dessus comme étant irrecevables.

61      Quatrièmement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle tant elle que l’autre partie devant la chambre de recours de l’EUIPO appliquent la même logique commerciale en vendant à la fois des « bagages » et des « vêtements » sous leurs marques respectives, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre d’une procédure de nullité, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits, telle qu’elle figure dans l’acte d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, sous la seule réserve des éventuelles modifications de cette liste postérieures à cet acte. Dès lors, la comparaison des produits exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 doit porter sur le libellé des produits désignés par les marques et non sur les produits pour lesquels ces marques sont effectivement utilisées [voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié, EU:T:2008:163, points 31 et 32 et jurisprudence citée, et du 1er juillet 2009, Perfetti Van Melle/OHMI – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK), T‑16/08, non publié, EU:T:2009:240, points 32 et 34].

62      À cet égard, il convient de constater que, dans le cas d’espèce, la marque antérieure n’a été enregistrée que pour des « bagages » relevant de la classe 18, alors que la marque contestée n’a été enregistrée que pour des « vêtements pour hommes, femmes et enfants » relevant de la classe 25, et non pas chacune pour les deux types de produits. Il est donc dénué de pertinence de savoir si les entreprises détenant les marques en cause commercialisent également, le cas échéant, sous d’autres marques, des « bagages » et des « vêtements ». L’allégation de la requérante à cet égard doit donc être écartée comme étant inopérante.

63      Partant, la requérante ne démontre pas que le public pertinent serait habitué à la commercialisation des produits en cause sous une même marque et dans les mêmes points de vente, et qu’il percevra un lien étroit entre ces produits susceptible de l’amener à penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise, au sens de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus.

64      En deuxième lieu, la requérante soutient que les produits en cause sont complémentaires, étant donné qu’il est habituel de les utiliser ensemble, les consommateurs combinant souvent leurs bagages à leurs vêtements pour donner un style, et que les bagages sont principalement conçus pour transporter des vêtements. Ainsi, elle estime que les bagages ont effectivement une fonction esthétique, car ils contribuent conjointement à l’image extérieure du consommateur.

65      À cet égard, premièrement, il convient de relever que, à la différence des « vêtements » relevant de la classe 25, les « bagages » relevant de la classe 18, qui comprennent les « sacs de voyage », les « valises » et les « malles », ont une fonction essentiellement utilitaire, et non une fonction essentiellement esthétique. Il n’y a aucune raison pour les consommateurs de les coordonner avec des « vêtements » relevant de la classe 25, contrairement effectivement aux « sacs à main » compris dans la classe 18, car ils ne contribuent pas à l’image extérieure des consommateurs. Ceux-ci procéderont à l’achat des « bagages » compris dans la classe 18 sans se soucier de la possession ou de l’achat concomitants de « vêtements » et inversement, l’achat des « vêtements » n’est généralement pas conditionné ou influencé par l’achat ou la possession de « bagages » relevant de la classe 18 [voir, par analogie, arrêt du 29 avril 2014, Asos/OHMI – Maier (ASOS), T‑647/11, non publié, EU:T:2014:230, points 48 et 49].

66      Deuxièmement, le fait que des « bagages » puisent être utilisés pour transporter des « vêtements » lors d’un voyage ne permet pas de conclure que l’usage ou l’achat de « vêtements » est indispensable à l’usage des « bagages » et inversement, les « bagages » pouvant également servir à transporter toute sorte d’objets nécessaires aux consommateurs lors de leur voyage. En tout état de cause, ce facteur ne saurait suffire à lui seul pour conclure à une similitude entre les produits en cause, conformément à la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus.

67      Troisièmement, force est de constater que les seuls éléments de preuve dans lesquels figure une combinaison de « vêtements » et de « bagages » ou de « sacs de voyage » d’une même marque, en l’occurrence de luxe, sont ceux contenus aux points 45 et 46 de la requête et qui ont été déclarés irrecevables au point 20 ci-dessus.

68      Partant, la requérante ne démontre pas qu’il existerait une complémentarité esthétique entre les « bagages » relevant de la classe 18 et les « vêtements » relevant de la classe 25, de sorte que les consommateurs jugent habituel et normal en tant que véritable besoin esthétique d’utiliser les produits en cause ensemble pour se donner un style, l’un étant indispensable à l’utilisation ou à l’achat de l’autre, au sens de la jurisprudence citée aux points 46 à 48 ci-dessus.

69      En troisième lieu, la requérante relève qu’il est notoire que la promotion des produits en cause s’effectue souvent dans les mêmes magazines, brochures et supports mercatiques, renforçant le lien étroit entre ces produits et l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise.

70      À cet égard, force est de constater qu’une telle circonstance n’est pas notoire et que la requérante n’apporte aucun élément de preuve susceptible d’étayer cet argument.

71      En effet, l’arrêt du 13 février 2014, Demon International/OHMI – Big Line (DEMON) (T‑380/12, non publié, EU:T:2014:76, point 42), invoqué par la requérante, ne saurait être appliqué en l’espèce, dans la mesure où, dans cette affaire, il était question de la comparaison entre des « planches à neige », des « masques de ski » et des « masques de snowboard », dont la promotion était assurée dans les mêmes magazines spécialisés. Comme le fait valoir l’EUIPO, rien n’indique que la promotion des « bagages » et des « vêtements » serait fréquemment réalisée dans les mêmes magazines spécialisés. Dès lors, l’argument tiré de l’existence d’un lien étroit entre les produits en cause en raison de l’usage des mêmes supports mercatiques doit donc être écarté comme étant non fondé.

72      En quatrième lieu, la requérante indique que les produits en cause sont en principe fabriqués à partir des mêmes matériaux, tels que le cuir, similicuir, nylon, coton, suède, etc., renforçant encore leur lien étroit.

73      Il a déjà été jugé à cet égard que cette circonstance peut être prise en compte dans l’appréciation de la similitude des produits. Toutefois, au vu de la grande variété des produits susceptibles d’être fabriqués dans les mêmes matériaux, ce facteur ne suffit pas, à lui seul, pour établir une similitude des produits. En effet, une même matière ou un même matériau peut être utilisé pour fabriquer une grande gamme de produits tout à fait différents [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, EU:T:2005:72, point 55, et du 12 mars 2019, Xiaomi/EUIPO – Dudingen Develops (MI), T‑799/16, non publié, EU:T:2019:158, point 28 et jurisprudence citée]. Cet argument doit dès lors être également rejeté.

74      En cinquième et dernier lieu, la requérante invoque plusieurs références jurisprudentielles, dont l’arrêt du 23 novembre 2011, PUKKA (T‑483/10, non publié, EU:T:2011:692), visant à confirmer son argumentation selon laquelle les produits en cause sont similaires au moins à un certain degré.

75      Tout d’abord, il convient d’observer que la conclusion au point 26 de l’arrêt du 23 novembre 2011, PUKKA (T‑483/10, non publié, EU:T:2011:692), selon laquelle « les bagages et sacs de voyage relevant de la classe 18 présentent un degré de similitude, qui ne saurait être qualifié de faible, avec les vêtements relevant de la classe 25, dont les ceintures », ne saurait contredire la jurisprudence citée aux points 54 à 56 et 65 ci-dessus. Il en découle de manière constante que les « sacs de voyage », les « valises » ou les « malles », et donc les « bagages » relevant de la classe 18, ne sont ni complémentaires ni similaires aux « vêtements » relevant de la classe 25, étant donné qu’ils ne partagent pas la même fonction, ni de manière courante les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et les mêmes points de vente.

76      En effet, il y a lieu de relever que, nonobstant la référence aux « vêtements » au point 26 de l’arrêt du 23 novembre 2011, PUKKA (T‑483/10, non publié, EU:T:2011:692), les points 25 et 26 de cet arrêt, auxquels se réfère expressément la requérante, concernent la comparaison des « bagages » relevant de la classe 18, non pas avec des « vêtements », mais avec des « ceintures » relevant de la classe 25. Dans cette affaire, la chambre de recours avait été amenée à comparer divers produits relevant de la classe 18 couverts par la marque contestée, y compris des « bagages » et des « sacs de voyage », avec des « vêtements » et des « ceintures » relevant de la classe 25 couverts par la marque antérieure. Selon le Tribunal, c’est à juste titre que la chambre de recours avait considéré, d’une part, que les « ceintures » relevant de la classe 18 (ceintures pour bagages) étaient très semblables aux « ceintures » relevant de la classe 25 (ceintures pour pantalons) et que ces dernières étaient, comme les produits contestés comprenant les bagages et les sacs de voyage, fabriqués dans les mêmes matériaux, utilisés comme des accessoires par les consommateurs, conçus par les mêmes fabricants spécialisés, vendus sous les mêmes marques, résultant en un degré moyen de similitude entre les produits en conflit (arrêt du 23 novembre 2011, PUKKA, T‑483/10, non publié, EU:T:2011:692, points 23 à 26). D’autre part, la chambre de recours avait considéré que les produits contestés relevant de la classe 18 autres que les « ceintures », à savoir notamment les « bagages » et les « sacs de voyage », ne présentaient aucune ressemblance avec les « vêtements » relevant de la classe 25, ce que le Tribunal n’a pas remis en question (arrêt du 23 novembre 2011, PUKKA, T‑483/10, non publié, EU:T:2011:692, points 20 et 21).

77      Partant, l’affirmation de la requérante selon laquelle les « bagages » et les « sacs de voyage » relevant de la classe 18 présentent au moins un certain degré de similitude avec les « vêtements » relevant de la classe 25 résulte d’une lecture erronée de l’arrêt du 23 novembre 2011, PUKKA (T‑483/10, non publié, EU:T:2011:692).

78      Il résulte donc de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en considérant que, même s’il ne pouvait être exclu que certains consommateurs choisissent des « bagages » en fonction de leurs goûts vestimentaires, il n’existait aucune complémentarité esthétique entre les « bagages » relevant de la classe 18 et les « vêtements » relevant de la classe 25 et que ces produits avaient une nature et une finalité différentes et ne partageaient pas nécessairement les mêmes canaux de distribution et fabricants. Le second grief de la requérante doit donc être rejeté comme étant non fondé.

79      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des deuxièmes parties des premier et deuxième chefs de conclusions.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

81      En l’espèce, si la requérante a succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. Or, une telle audience n’ayant pas été tenue en l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Lifestyle Equities CV et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.

Spielmann

Valančius

Brkan

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er mars 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.