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Recours introduit le 22 décembre 2021 – Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-823/21)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : A. Azéma, L. Grønfeldt, A. Tokár et J. Tomkin, agents

Partie défenderesse : Hongrie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater que la Hongrie, en subordonnant la possibilité des ressortissants d’États tiers se trouvant sur son territoire – y compris à ses frontières – d’accéder à une procédure de protection internationale et d’introduire une demande de protection internationale à la condition que ceux-ci mènent une procédure préalable auprès d’une représentation diplomatique de la Hongrie située dans un État tiers, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 de la directive 2013/32/UE 1 , lu en combinaison avec l’article 18 de la Charte ;

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La législation en matière d’asile qui a été introduite en Hongrie par la loi LVIII de 2020, de nature temporaire mais dont la validité a depuis été prorogée à plusieurs reprises, prévoit – sauf rares exceptions – que toute personne qui souhaite introduire une demande d’asile en Hongrie doit d’abord présenter une déclaration d’intention auprès de l’ambassade de Hongrie à Belgrade ou à Kiev, et ne peut accéder à une procédure de protection internationale qu’après appréciation favorable de cette déclaration d’intention et délivrance d’un permis d’entrée en Hongrie.

La Commission estime que cette nouvelle procédure d’asile est incompatible avec l’article 6 de la directive 2013/32 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, interprété à la lumière de l’article 18 de la Charte.

Le droit d’« accès à la procédure » garanti à l’article 6 de la directive implique en effet au premier chef la possibilité pour les ressortissants de pays tiers se trouvant sur le territoire de l’État membre – y compris à ses frontières – de présenter une demande de protection internationale.

Toutefois, il découle des dispositions applicables de la loi LVIII de 2020 que, si les ressortissants de pays tiers se trouvant sur le territoire de la Hongrie, y compris à ses frontières, expriment leur souhait de demander une protection internationale, cette déclaration n’est pas considérée par les autorités hongroises comme l’introduction d’une demande de protection internationale au sens de la directive 2013/32. Elles n’enregistrent pas cette demande et n’octroient pas à la personne concernée les droits qui sont ceux d’un demandeur de protection internationale. Au lieu de cela, la personne concernée est obligée de quitter le territoire de la Hongrie, de retourner vers un pays tiers et de mener là-bas une procédure préalable auprès de l’ambassade de Hongrie.

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1     Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).