Language of document :

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

21 décembre 2023 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑48/11 DEP,

British Airways plc, établie à Harmondsworth (Royaume-Uni), représentée par Me A. Lyle-Smythe, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. N. Khan et A. Dawes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. L. Truchot, président, H. Kanninen (rapporteur) et M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu l’arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988),

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande, fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante, British Airways plc, demande au Tribunal de fixer à la somme de 752 584,49 euros, soit 620 176,75 livres sterling (GBP), le montant des dépens récupérables devant être payés par la défenderesse, la Commission européenne, au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑48/11.

 Antécédents de la contestation

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2011 et enregistrée sous le numéro T‑48/11, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision C(2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien), en ce qu’elle visait la requérante (ci-après la « décision attaquée »).

3        Par un arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T‑48/11, non publié, EU:T:2015:988) (ci-après l’« arrêt de 2015 »), le Tribunal a fait droit à la demande de la requérante et condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la requérante.

4        Par lettre du 19 août 2016, la requérante a informé la Commission que le montant total des dépens récupérables, y compris les honoraires d’avocat et autres frais, s’élevait à 620 176,75 GBP.

5        Par lettre du 12 septembre 2016, la Commission a exprimé son désaccord sur le montant des dépens réclamés par la requérante, en affirmant que celui-ci apparaissait excessif.

6        Par lettre du 25 novembre 2016, la requérante a effectué une nouvelle proposition pour un montant de 375 947,03 GBP.

7        Par lettre du 17 janvier 2017, après un échange de lettres du 8 décembre 2016 de la Commission et du 21 décembre 2016 de la requérante, la Commission a proposé de rembourser à la requérante un montant de 75 250 euros.

8        Par arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission (C‑122/16 P, EU:C:2017:861), la Cour a rejeté le pourvoi formé par la requérante contre l’arrêt de 2015.

9        À la suite du refus de la requérante d’accepter le montant cité au point 7 ci-dessus, par lettre du 3 avril 2018, la Commission a présenté une nouvelle proposition pour un montant de 83 500 euros.

10      Malgré plusieurs échanges subséquents, aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la Commission, à 752 584,49 euros (620 176,75 GBP) au titre de la procédure principale ou, à titre subsidiaire, fixer un tout autre montant ;

–        déterminer le montant des dépens dus, en sus de ceux susmentionnés, au titre de la présente procédure de taxation ;

–        ordonner à la Commission le paiement d’intérêts moratoires sur le montant à rembourser à compter de la date de l’ordonnance du Tribunal taxant les dépens à verser à celle du paiement effectif, au taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 % ou, à titre subsidiaire, pour une période et un taux que le Tribunal jugera appropriés.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables dans le cadre de la procédure principale à 83 000 euros, dont 81 000 euros au titre des honoraires d’avocats et 2 000 euros au titre des débours ;

–        ne pas statuer sur les dépens au titre de la présente procédure.

 En droit

13      Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

14      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).

15      En l’espèce, la requérante, se prévaut de différents frais et honoraires, à savoir des honoraires d’avocats et des débours.

 Sur les honoraires des avocats

16      Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir, en ce sens, ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 17 et du 8 juillet 2020, Fastweb/Commission, T‑19/17 DEP, non publiée, EU:T:2020:331, point 22 et jurisprudence citée).

17      Il convient également de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, en ce sens, ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 18 et du 8 juillet 2020, Fastweb/Commission, T‑19/17 DEP, non publiée, EU:T:2020:331, point 23 et jurisprudence citée).

18      C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 Sur l’objet, la nature et l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et sur les difficultés de la cause

19      S’agissant de l’objet et de la nature du litige, ainsi que des difficultés de la cause, il y a lieu de relever que la décision attaquée concernait 21 destinataires, dont la requérante, et décrivait, dans ses motifs, une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien. Selon ces motifs, lesdits destinataires avaient coordonné leur comportement en matière de tarification pour la fourniture des services de fret dans le monde entier par le biais de la surtaxe carburant, la surtaxe sécurité et du paiement d’une commission sur les surtaxes. La Commission a tenu la requérante pour responsable de la totalité de ces comportements et lui a infligé, en conséquence, une amende de 104 040 000 euros.

20      Dans son recours, la requérante avait demandé l’annulation partielle de la décision attaquée, en ce que celle-ci la visait. Premièrement, la requérante demandait l’annulation de la décision attaquée, en ce qu’il lui était reproché d’avoir participé au refus de paiement de commissions. Deuxièmement, elle contestait la durée de son infraction. Troisièmement, elle reprochait à la Commission d’avoir considéré que certains « éléments » relatifs à certains pays tiers constituaient des infractions. À l’appui de son recours, la requérante a présenté sept moyens.

21      Il convient de constater que la décision attaquée était complexe d’un point de vue factuel et juridique et d’une longueur importante, et que les problèmes juridiques en cause dans la procédure principale ne pouvaient pas être résolus par une simple application du droit de l’Union sans une analyse approfondie. L’introduction du recours et la présentation des moyens soulevés par la requérante nécessitaient un examen complet de la décision attaquée en ce que celle-ci la concernait.

22      Quant à l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union, il convient de relever que la requête soulevait une question difficile. En effet, la requérante avait présenté un moyen tiré d’erreurs de droit et de fait et d’un détournement de pouvoir s’agissant de la prise en compte de régimes réglementaires en vigueur dans des pays tiers.

23      Il est vrai que, comme le relève la Commission, le Tribunal n’a pas examiné les moyens avancés par la requérante, mais a relevé d’office un vice de motivation entachant la décision attaquée, ce qui a conduit le Tribunal à annuler la décision attaquée dans les limites circonscrites par les conclusions figurant dans la requête. Le motif d’annulation tenait notamment à l’existence de contradictions entre les motifs de cette décision, qui décrivaient une infraction unique et continue couvrant l’ensemble des liaisons en cause, et son dispositif, qui visait, selon la lecture adoptée, quatre infractions uniques et continues distinctes ou une infraction unique et continue dont la responsabilité était imputée de manière différenciée aux entreprises concernées. En outre, le Tribunal a considéré que les motifs de la décision attaquée contenaient d’importantes contradictions internes. Or, l’analyse de l’existence d’un vice de motivation, notamment s’agissant de la contradiction entre les motifs de la décision attaquée et le dispositif de celle-ci présentait également, en tant que telle, des difficultés ainsi qu’il ressort de la motivation de l’arrêt de 2015.

24      En conséquence, le litige dans la procédure principale était factuellement et juridiquement complexe et présentait une importance certaine sous l’angle du droit de l’Union.

 Sur l’intérêt économique du litige pour les parties

25      S’agissant de l’intérêt économique du litige pour la requérante, il convient de rappeler que cet intérêt doit être apprécié à l’aune des ressources économiques globales de la requérante (voir, en ce sens, ordonnance du 28 mai 2013, Elementis e.a./Commission, T‑43/10 DEP, non publiée, EU:T:2013:270, point 43).

26      En l’espèce, le montant de l’amende, à savoir 104 040 000 euros, ne représentait que 1,15 % du chiffre d’affaires global de la requérante au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision attaquée.

27      Nonobstant ce qui précède, d’une part, il convient de constater que le montant de l’amende était élevé. D’autre part, ainsi que la requérante le fait valoir, la procédure principale pouvait avoir un impact sur des actions en dommages et intérêts intentées par des tiers contre la requérante devant des juridictions nationales, ce qui a d’ailleurs été relevé aux points 39 à 42 de l’arrêt de 2015.

28      Le Tribunal estime donc que l’affaire présentait un intérêt économique important pour la requérante.

 Sur l’ampleur du travail que la procédure principale a pu engendrer pour les conseils de la requérante

29      En ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants de la partie requérante, il convient de rappeler que le juge de l’Union n’est pas lié par le décompte déposé par la partie qui entend récupérer des dépens. Il lui appartient de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties [voir ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO – Scanlab (iDrive), T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 16 et jurisprudence citée].

30      Afin d’apprécier l’ampleur du travail fourni par les représentants de la requérante, il convient de prendre en compte, au titre des prestations que ces derniers ont effectuées, premièrement, la rédaction de la requête de 50 pages (après régularisation), deuxièmement, la rédaction des observations sur le mémoire en défense de la Commission de 25 pages, troisièmement, la rédaction de la réponse écrite de onze pages aux questions du Tribunal datées du 30 mars 2015, quatrièmement, la rédaction de deux demandes tendant à occulter certaines données confidentielles à l’égard du public et à verser au dossier de l’affaire certains documents de deux pages et une page respectivement, cinquièmement, des observations sur les observations de la Commission concernant lesdites demandes de la requérante et, sixièmement, enfin, la participation à l’audience du 18 mai 2015, laquelle a duré une matinée. Aux documents rédigés par la requérante, il faut ajouter la préparation d’un nombre important d’annexes.

31      En outre, les avocats de la requérante ont dû examiner les pièces du dossier et les arguments soulevés par la Commission. À cet égard, il convient de constater que la décision attaquée compte 296 pages, le mémoire en défense, 65 pages, la demande de clarification de la Commission concernant la décision du Tribunal d’autoriser le dépôt d’observations, une page, les observations de la Commission sur les observations de la requérante sur le mémoire en défense, 23 pages, la réponse de la Commission aux questions du Tribunal datées du 30 mars 2015, 16 pages, les observations de la Commission sur les demandes de traitement confidentiel et de mesures d’organisation de la procédure, deux pages. À ces documents que la requérante a dû examiner, il faut ajouter des annexes qui les ont accompagnés.

32      Il n’est donc pas contestable que la procédure principale a impliqué une charge de travail importante pour les représentants de la requérante.

33      À cet titre, la requérante demande, d’une part, le remboursement de 313 319,77 GBP (soit 380 213,54 euros) au titre des honoraires facturés par le cabinet de solicitors, correspondant à 861 heures et 7 minutes de travail.

34      Au soutien de cette demande, la requérante produit quinze notes d’honoraires relatives aux frais engagés et aux prestations fournies par ledit cabinet. Il résulte de ces décomptes horaires qu’un associé, quatre collaborateurs, un « avocat étranger » et quinze stagiaires ont travaillé sur la procédure principale. Lesdites notes mentionnent les actes rédigés et les démarches accomplies, ainsi que le montant des honoraires pour ces prestations :

–        la première note fait état d’honoraires à hauteur de 40 630,83 GBP, correspondant à 123 heures et 3 minutes de travail entre le 19 décembre 2010 et le 31 janvier 2011, accomplies par un associé, deux avocats collaborateurs et trois stagiaires et portant, notamment, sur la préparation de la requête et sur des questions relatives à la confidentialité dans la publication de la décision attaquée au journal officiel de l’Union ;

–        la deuxième note fait état d’honoraires à hauteur de 2 856,17 GBP, correspondant à 9 heures et 26 minutes de travail en février 2011, accomplies par un associé, un avocat collaborateur et un stagiaire et portant sur la régularisation de la requête ;

–        la troisième note fait état d’honoraires à hauteur de 2 694 GBP, correspondant à 9 heures et 17 minutes de travail en mars 2011, accomplies par un avocat collaborateur et un stagiaire et concernant la révision des résumés des requêtes des autres parties sanctionnées, des recherches sur les preuves retenues dans les procédures de clémence, le résumé de l’affaire ou encore la régularisation de la requête ;

–        la quatrième note fait état d’honoraires à hauteur de 4 147,50 GBP, correspondant à 9 heures et 13 minutes de travail entre le 26 mai 2011 et le 30 juin 2011, accomplies par deux avocats collaborateurs et portant, notamment, sur l’analyse du mémoire en défense de la Commission ;

–        la cinquième note fait état d’honoraires à hauteur de 18 816,42 GBP, correspondant à 31 heures et 32 minutes de travail en juillet 2011, accomplies par un associé, deux avocats collaborateurs et un stagiaire et portant sur l’analyse du mémoire en défense et sur des questions de confidentialité ;

–        la sixième note fait état d’honoraires à hauteur de 3 930,83 GBP, correspondant à 6 heures et 45 minutes de travail en septembre 2011, accomplies par un associé et un avocat collaborateur et portant sur les prestations afférentes à la demande d’introduction d’un mémoire en réplique ;

–        la septième note fait état d’honoraires à hauteur de 15 158,41 GBP, correspondant à 31 heures et 9 minutes de travail en octobre 2011, accomplies par un associé, un avocat collaborateur, deux stagiaires et un « avocat étranger » et portant sur des recherches, sur des analyses de la jurisprudence et des contacts entre les solicitors et barristers, ainsi qu’avec les avocats internes de la requérante et les représentants des autres parties visées par la décision attaquée ;

–        la huitième note fait état d’honoraires à hauteur de 6 091,66 GBP, correspondant à 12 heures et 51 minutes de travail en novembre 2011, accomplies par un associé, deux collaborateurs et un stagiaire et portant, notamment, sur des questions relatives à la confidentialité dans la publication de la décision attaquée au journal officiel de l’Union ;

–        la neuvième note fait état d’honoraires à hauteur de 1 697,50 GBP, correspondant à 4 heures et 42 minutes de travail en avril 2013, accomplies par un associé, un avocat collaborateur et deux stagiaires et portant, notamment, sur la préparation des observations sur le mémoire en défense ;

–        la dixième note fait état d’honoraires à hauteur de 50 525,30 GBP, correspondant à 146 heures de travail en mai 2013, accomplies par un associé, un avocat collaborateur et un stagiaire et portant, notamment, sur la préparation de la réponse au mémoire en défense ;

–        la onzième note fait état d’honoraires à hauteur de 12 240,70 GBP, correspondant à 32 heures de travail en juin 2013, accomplies par un associé, un avocat collaborateur et un stagiaire et portant, notamment, sur la préparation de la réponse au mémoire en défense ;

–        la douzième note fait état d’honoraires à hauteur de 1 194,80 GBP, correspondant à 5 heures et 6 minutes de travail en juillet 2013, accomplies par un avocat collaborateur et un stagiaire et portant, notamment, sur la régularisation de la réponse au mémoire en défense ;

–        la treizième note fait état d’honoraires à hauteur de 4 782,40 GBP, correspondant à 16 heures et 12 minutes de travail en octobre 2013, accomplies par un associé, un avocat collaborateur et un stagiaire et portant, notamment, sur l’étude des observations de la Commission sur les observations de la requérante sur le mémoire en défense ;

–        la quatorzième note fait état d’honoraires à hauteur de 58 081,50 GBP, correspondant à 199 heures et 12 minutes de travail entre le 11 février 2015 et le 30 avril 2015, accomplies par un associé, deux avocats collaborateurs et deux stagiaires et portant, notamment, sur la préparation de l’audience et la rédaction des réponses de la requérante aux questions posées par le Tribunal dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure ;

–        la quinzième note fait état d’honoraires à hauteur de 90 323,60 GBP, correspondant à 265 heures et 48 minutes de travail entre le 1er mai 2015 et le 26 juin 2015, accomplies par un associé, deux avocats collaborateurs et trois stagiaires et portant sur la préparation de l’audience et sur l’assistance à celle-ci.

35      D’autre part, la requérante demande le remboursement de 303 065,00 GBP (soit 367 769,38 euros) au titre des honoraires facturés par trois barristers. Les barristers n’ayant pas facturé leurs services sur une base horaire, les notes d’honoraires fournies par la requérante à l’appui de sa demande ne permettent pas d’identifier le nombre exact d’heures qu’ils ont consacré à chaque étape de la procédure ou le taux horaire qu’ils ont appliqué. Cependant, elles permettent d’identifier la nature des prestations ainsi que la date à laquelle elles ont été accomplies.

36      Tout d’abord, M. R. O’Donoghue produit une note d’honoraires qui comprend les tâches accomplies du 4 octobre 2010 au 22 janvier 2016. Cette facture fait état d’honoraires à hauteur de 188 195 GBP. Ces notes témoignent d’une intervention à toutes les étapes de la procédure y compris concernant la préparation du pourvoi devant la Cour.

37      Ensuite, M. P. Lasok QC produit deux notes d’honoraires :

–        la première note fait état d’honoraires à hauteur de 4 570 GBP, correspondant à des tâches accomplies entre les 10 et 20 décembre 2010 et portant, notamment, sur la préparation d’une opinion ;

–        la deuxième note fait état d’honoraires à hauteur de 8 130,00 GBP, correspondant à des tâches accomplies entre les 5 et 20 janvier 2010 et portant sur la requête.

38      Enfin, M. J. Turner QC produit quatre notes d’honoraires :

–        la première note fait état d’honoraires à hauteur de 20 255 GBP, correspondant à des tâches accomplies entre les 2 et 30 mai 2015 et portant, notamment, sur la révision des observations sur le mémoire en défense ;

–        les deuxième et troisième notes font état d’honoraires à hauteur de 3 130 GBP et 190 GBP respectivement, correspondant à des tâches accomplies entre les 4 juin 2015 et 7 juillet 2015 et portant sur des tâches diverses dont l’objet n’est pas étayé ;

–        la quatrième note fait état d’honoraires à hauteur de 100 000 GBP, correspondant à des tâches accomplies entre le 24 avril 2015 et le 18 mai 2015 et portant sur la préparation et l’assistance à l’audience.

 Sur le caractère récupérable des honoraires d’avocats

39      Tout d’abord, il convient de noter que tous les honoraires des représentants de la requérante tels qu’exposés aux points 33 à 38 ci-dessus ne sont pas récupérables.

40      Il y a lieu de rappeler, premièrement, que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables » au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (voir, par analogie, ordonnance du 21 juillet 2016, Panrico/Bimbo, C‑591/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:591, point 28 et jurisprudence citée).

41      Il ressort également de la jurisprudence que, lorsqu’une partie décide de se faire représenter à la fois par des solicitors et par des barristers, il ne s’ensuit pas que les honoraires dus aux uns et aux autres ne doivent pas être considérés comme des frais indispensables aux fins de la procédure. Pour procéder à la taxation des dépens dans ces circonstances, il incombe au Tribunal d’examiner la mesure dans laquelle les prestations effectuées par l’ensemble des conseils concernés étaient indispensables aux fins de la procédure contentieuse et de s’assurer que l’engagement des deux catégories de conseils n’a pas entraîné une duplication inutile des frais (voir, en ce sens, ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, points 43 et 44).

42      En l’espèce, bien qu’il puisse être admis que le recours à plusieurs solicitors et à des barristers était justifié eu égard à la complexité de l’affaire et l’importance du litige pour la partie requérante, l’analyse des notes d’honoraires témoigne que l’utilisation combinée de trois barristers, de cinq solicitors, d’un avocat étranger et de quinze stagiaires a eu, en l’espèce, pour conséquence d’entraîner un chevauchement et une répétition des efforts entrepris ainsi qu’une multiplication des frais à tous les stades de la procédure contentieuse.

43      En effet, les notes d’honoraires permettent de constater que la requête et les observations sur le mémoire en défense déposées par la requérante ont été d’abord rédigées par un barrister puis révisées et amendées par au moins trois autres conseils et que toutes les écritures déposées par la Commission ont été analysées par trois ou quatre conseils. Il ressort également desdites notes que, lors de chaque échange, le cabinet de solicitors a réalisé de nombreuses recherches et analyses de la jurisprudence. Quant aux réponses de la requérante aux questions posées par le Tribunal dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, elles ont été rédigées, en parallèle, par plusieurs avocats collaborateurs puis revues par l’associé du cabinet de solicitors avec le concours d’un barrister. De même, la préparation des documents annexés aux mémoires déposés par la requérante devant le Tribunal a été effectuée par un ou deux stagiaires supervisés par un solicitor puis par un barrister. Par ailleurs, la préparation de l’audience a impliqué quatre personnes du cabinet de solicitors et deux barristers et il ressort des notes que bien qu’un seul barrister ait rédigé la plaidoirie, un autre barrister, ainsi que plusieurs avocats du cabinet de solicitors y ont contribué.

44      Ne peut donc être prise en compte, sans admettre une duplication inutile des frais, la révision des écritures déposées par la requérante et du texte de la plaidoirie de celle-ci. Il en va de même s’agissant des prestations relatives à la révision des annexes. À cet égard, bien qu’une supervision du travail des stagiaires puisse être justifiée, il résulte des factures que l’intervention de jusqu’à six personnes à cet effet a entrainé une répétition des efforts accomplis.

45      Deuxièmement, il convient de rappeler que les heures consacrées à la régularisation de pièces de procédure ne sauraient être considérées comme indispensables aux fins de la procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 13 juin 2012, Trioplast Industrier/Commission, T‑40/06 DEP, non publiée, EU:T:2012:286, point 53 et jurisprudence citée).

46      Ainsi, il convient d’écarter des dépens récupérables les heures qui ressortent des deuxième, troisième et douzième notes et qui ont été consacrées, en février et en mars 2011, à la régularisation de la requête et, en juillet 2013, à la régularisation des observations sur le mémoire en défense.

47      Troisièmement, sont considérés comme dépens irrécupérables les frais engagés dans le cadre de la procédure précontentieuse (ordonnances du 5 juillet 1993, Meskens/Parlement, T‑84/91 DEP, EU:T:1993:57, point 14, et du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217 point 30).

48      Dès lors que certaines des tâches décrites par M. R. O’Donoghue dans sa note de frais ont été accomplies entre les 4 et 27 octobre 2010, soit avant l’adoption de la décision attaquée, elles doivent être exclues.

49      Quatrièmement, sont à exclure comme n’ayant pas été indispensables à la procédure les frais d’avocats qui se rapportent à des périodes au cours desquelles aucun acte de procédure n’a été notifié (voir, en ce sens, ordonnance du 20 mai 2022, Moi/Parlement, T‑17/19 DEP, non publiée, EU:T:2022:352, point 40 et jurisprudence citée). Ne sauraient non plus être qualifiés de frais indispensables exposés aux fins de la procédure les honoraires d’avocats se rapportant à une période postérieure à la procédure orale devant le Tribunal, lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience (ordonnance du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, EU:C:2004:1, point 48).

50      Ainsi, d’une part, ne sauraient être prises en compte en l’espèce comme étant des honoraires récupérables les heures facturées pendant les périodes au cours desquelles aucun acte de procédure n’a été notifié, à savoir entre le 20 septembre 2011 et le 7 juin 2013 et entre le 27 septembre 2013 et le 27 mars 2015. D’autre part, ne peuvent non plus être pris en compte les honoraires facturés par M. R. O’Donoghue à compter du 16 décembre 2015, consacrés à l’analyse de l’arrêt rendu par le Tribunal dans la procédure principale et les conséquences pouvant être tirées de cet arrêt.

51      Cinquièmement, il importe de souligner que les frais de coordination entre les avocats d’une même partie ne peuvent pas être considérés comme des frais indispensables à prendre en compte afin de calculer le montant des dépens récupérables [voir ordonnances du 21 mai 2014, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10 DEP, non publiée, EU:T:2014:356, point 22 et jurisprudence citée, et du 21 janvier 2021, Biasotto/EUIPO – Oofos (OOF et OO), T‑453/18 DEP et T‑454/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:40, point 30 et jurisprudence citée].

52      Par conséquent, comme le signale à juste titre la Commission, ne peuvent être prises en compte les notes d’honoraires en ce qu’elles font état de discussions téléphoniques, de participations à des conférences et d’échanges de courriels entre les représentants de la requérante.

53      Sixièmement, dès lors que les frais de communications entre les avocats et leurs clients doivent être remboursés sur une base forfaitaire au titre des frais généraux (voir, en ce sens, ordonnance du 20 mai 2022, Moi/Parlement, T‑17/19 DEP, non publiée, EU:T:2022:352, point 37), il convient d’écarter les tâches décrites dans les notes de frais qui sont liées à des communications et à des réunions entre les différentes catégories de conseils et la requérante.

54      Septièmement, les prestations telles que les communications au Tribunal et les tâches liées au suivi général du dossier (courriels, téléphone) relèvent de tâches de bureau qui ne sauraient être facturées au tarif horaire d’un avocat [ordonnance du 22 décembre 2022, Team Beverage/EUIPO (Team Beverage), T‑359/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:857, point 34 et jurisprudence citée]. Partant, il convient d’exclure des frais récupérables les courriels et appels téléphoniques échangés avec le greffe du Tribunal et visant à vérifier les délais pour le dépôt des mémoires et l’état général de la procédure.

55      Huitièmement, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus, selon laquelle les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal, ne sauraient être pris en compte, ainsi que la Commission le relève à juste titre, les frais relatifs à la préparation de la version non confidentielle de la décision attaquée, à des questions susceptibles de se poser en cas d’annulation de la décision attaquée, à des recours en réparation introduits par des particuliers devant d’autres juridictions que le Tribunal et à des enquêtes menées dans des pays tiers.

 Sur le montant des honoraires d’avocats récupérables

56      Après que, aux points 40 à 55 ci-dessus, certains honoraires ont été écartés, il convient d’examiner si le nombre d’heures de travail des avocats qui a été facturé était objectivement nécessaire par rapport aux prestations fournies et si le taux horaire appliqué dans ce cadre était justifié (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2020, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein et Sauga/BCE, T‑116/17 DEP, non publiée, EU:T:2020:168, point 18).

57      D’une part, il convient de souligner que les factures d’honoraires jointes en annexe à la demande ont une fonction purement probatoire et instrumentale. Il n’appartient dès lors pas au Tribunal de rechercher et d’identifier dans ces documents les éléments qui pourraient pallier l’absence d’informations précises et d’explications détaillées dans la demande elle-même (ordonnance du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T‑310/00 DEP, non publiée, EU:T:2008:32, point 50).

58      En particulier, l’absence d’informations plus précises concernant les taux horaires des barristers et le temps passé par ceux-ci pour chaque poste rend particulièrement difficile la vérification précise des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et de ceux qui ont été indispensables à ces fins, et place le Tribunal dans une situation d’appréciation nécessairement stricte des honoraires récupérables en l’espèce (voir, en ce sens, ordonnance du 3 mai 2012, CSL Behring/Commission et EMA, T‑264/07 DEP, non publiée, EU:T:2012:211, point 24).

59      Or, en l’espèce, il y a lieu de constater, en premier lieu, que la demande de taxation des dépens comprend un tableau exposant, s’agissant des solicitors, les qualités des conseils juridiques sollicités, les taux horaires et le nombre d’heures passées, en fonction de la qualité de ces conseils, pour l’accomplissement des tâches, ainsi que les coûts totaux. Quant aux barristers, ce tableau indique seulement le montant total des coûts. Dans l’annexe A.5 de la demande, la requérante a reproduit sept tableaux, exposant également les qualités des conseils juridiques sollicités, les taux horaires et le nombre d’heures passées pour l’accomplissement de différentes tâches s’agissant des solicitors ainsi que les coûts totaux. Selon la requérante, ces derniers correspondent à la répartition des dépens au regard des différentes étapes de la procédure, à savoir la rédaction de la requête, la révision de celle-ci, l’étude du mémoire en défense et la rédaction de la demande de dépôt d’une réplique, la rédaction des observations sur le mémoire en défense, l’étude des observations de la Commission sur les observations de la requérante sur le mémoire en défense, la préparation des réponses aux questions du Tribunal et, enfin, préparation de l’audience et la participation à celle-ci.

60      Par ailleurs, la requérante a produit différentes factures ainsi que des notes de frais détaillées. Cependant, la requérante ne fournit aucune indication permettant d’identifier précisément quelles sont les factures et les notes de frais détaillées qui étayent les montants reportés dans chacun des différents tableaux susmentionnés. Au demeurant, les montants d’honoraires figurant dans le tableau 1 inclus dans la demande ne correspondent pas exactement au total des honoraires et au total des nombres d’heures calculés sur la base des notes de frais figurant en annexe à la demande. S’agissant des barristers, le montant des honoraires ne correspond pas non plus exactement au montant total calculé sur la base des notes d’honoraires.

61      En deuxième lieu, comme il a été déjà signalé au point 35 ci-dessus, les barristers n’ont pas facturé le travail effectué sur une base horaire et leurs factures ne fournissent aucun détail qui permettrait d’identifier le nombre d’heures qu’ils ont consacré à chaque étape de la procédure principale ou le taux horaire qu’ils ont appliqué.

62      En troisième lieu, l’objet des prestations décrites dans les notes de frais est parfois vague. Il en est ainsi, notamment, des frais consacrés à la révision des mémoires (« Commission defence » ou « Working and advising »), de suivi de la procédure (« follow up »), des révisions de documents (« perusing papers »), des analyses et des recherches jurisprudentielles (« Coppens ») ou des échanges avec des personnes dont l’identité est parfois précisée, mais pas leur rôle ou leur rapport avec l’affaire (« liasing Lovells »). Par ailleurs les postes confondent souvent plusieurs séries de tâches alors que les frais découlant de l’exécution de certaines d’entre elles sont non récupérables (« Preparing annexes including correspondence with Registry » ou « Response to Court, Call NF, Call with Counsel »). Il s’avère donc impossible, dans de tels cas, de déterminer si le nombre d’heures de travail des avocats qui a été facturé était objectivement nécessaire par rapport aux prestations fournies.

63      Partant, faute de disposer d’informations suffisantes sur les dépens effectivement exposés aux fins de la procédure, y compris en ce qui concerne les taux horaires et le temps passé pour l’accomplissement de différentes tâches, le Tribunal doit effectuer une appréciation nécessairement stricte des honoraires récupérables en l’espèce.

64      D’autre part, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les avocats d’une partie l’ont déjà assistée au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s’y rapportant, il convient de tenir compte du fait que ces avocats disposent d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité leur travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse (ordonnances du 8 novembre 2001, Kish Glass/Commission, T‑65/96 DEP, EU:T:2001:261, point 25, et du 7 décembre 2004, Lagardère et Canal+/Commission, T‑251/00 DEP, EU:T:2004:353, points 29 et 30).

65      Étant donné que le cabinet de solicitors ayant conseillé la requérante dans la procédure principale l’avait représentée au cours de la procédure administrative préalable à l’introduction du recours, il peut être considéré que les solicitors disposaient déjà d’une connaissance étendue des questions juridiques liées à la procédure principale. Dès lors, l’emploi des barristers, en sus des solicitors, pour rédiger et superviser les écritures déposées par la requérante, a nécessairement rallongé le temps de préparation de la procédure contentieuse, compte tenu, notamment, de la charge de travail qu’implique la prise de connaissance d’un dossier comme celui en cause dans le cas d’espèce.

66      Il résulte des tableaux reproduits à l’annexe A.5 de la demande que le cabinet de solicitors aurait consacré 191 heures et 26 minutes à la rédaction de la requête et 18 heures et 43 minutes à la révision de celle-ci, 76 heures et 16 minutes à l’étude du mémoire en défense et la demande de dépôt d’un mémoire en réplique, 179 heures et 48 minutes à la rédaction des observations sur le mémoire en défense, 18 heures et 36 minutes à l’étude des observations de la Commission sur les observations de la requérante sur le mémoire en défense, 104 heures et 18 minutes à la préparation des réponses aux questions du Tribunal et, enfin, 272 heures à la préparation de l’audience et la participation à celle-ci. Ainsi, le cabinet de solicitors aurait consacré un total de 862 heures et 24 minutes à l’ensemble de la procédure.

67      Tel qu’il a été relevé à plusieurs reprises, le nombre d’heures facturées par les barristers ne peut être déterminé. Néanmoins, il ressort des lettres de la Commission des 8 décembre 2016 et 17 janvier 2017, produites en annexes aux observations sur la demande de taxation des dépens, que selon les calculs effectués par la Commission en tenant compte du montant total des honoraires et du taux horaire proposé par la requérante dans leurs échanges préalables, le nombre total d’heures facturées par les avocats de la requérante pouvait être évalué à 1 474 heures. Dans une lettre du 20 mars 2018, la requérante conteste la manière dont ce calcul a été effectué mais maintient, tout de même, que 1 474 heures de travail paraissent raisonnables pour un dossier comme celui du cas d’espèce. Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens, la Commission estime qu’il serait approprié d’accepter 270 heures.

68      Il y a lieu de considérer que le nombre de 1 474 heures apparaît comme étant excessif et ne saurait être qualifié, dans son ensemble, d’indispensable au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure. Dès lors que seules certaines des prestations décrites dans les notes frais peuvent être considérées comme ayant un caractère récupérable, tel qu’il résulte des points 39 à 55 ci-dessus, compte tenu également des considérations exposées aux points 57 à 65 ci-dessus, de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et sur les difficultés de la cause, il y a lieu d’évaluer 350 heures comme étant objectivement indispensables aux fins de la défense des intérêts de la requérante dans le cadre de la procédure au principal.

69      En ce qui concerne le taux horaire à retenir, il convient de rappeler que, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocat et des experts économistes récupérables (voir ordonnance du 19 janvier 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:30, point 39 et jurisprudence citée).

70      La prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels ayant accompli leur mission de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir ordonnance du 30 avril 2018, European Dynamics Belgium e.a./EMA, T‑158/12 DEP, non publiée, EU:T:2018:295, point 23 et jurisprudence citée).

71      En l’espèce, les taux horaires appliqués par les solicitors de la requérante étaient compris entre 178 GBP (soit 216 euros), pour les stagiaires et 785 GBP (soit 952,60 euros), pour l’avocat associé.

72      Or, il y a lieu de relever qu’un taux horaire allant jusqu’à 785 GBP (soit 952,60 euros) pratiqué individuellement par certains des avocats de la requérante ne saurait être considéré, au titre des dépens récupérables, comme étant objectivement indispensable aux fins de la procédure contentieuse, même pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté.

73      En ce qui concerne les barristers, les taux horaires qu’ils ont appliqués ne sont pas précisés par la requérante. Néanmoins, celle-ci fournit les orientations anglaises relatives aux honoraires des barristers dont il ressort que, pour une audience d’une heure, un barrister de la division de la Chancery, qui traite les affaires en matière de droit de la concurrence, pratique un taux horaire de 757 GBP (soit 918,62 euros) lorsqu’il a plus de dix ans d’expérience, de 497 GBP (soit 603,11 euros) lorsqu’il a entre cinq et dix ans d’expérience et de 291 GBP (soit 353,13 euros) lorsqu’il a jusqu’à cinq ans d’expérience. Selon la requérante, ces données peuvent être utilisées comme guide pour déterminer le taux horaire raisonnable des barristers. Elle ne précise toutefois pas le niveau d’expérience des trois barristers en cause.

74      Quant à la Commission, elle propose d’utiliser un taux horaire moyen de 300 euros.

75      Il peut être constaté que, en tout état de cause, des honoraires de l’ordre de 600 à 900 euros par heure apparaissent manifestement excessifs.

76      Partant, le Tribunal estime que, pour une équipe ayant compris, tout au long de la procédure, jusqu’à 18 solicitors et jusqu’à trois barristers, il est approprié de prendre en compte un taux horaire moyen de 400 euros qui a déjà été jugé approprié dans les affaires de concurrence (voir, en ce sens, ordonnance du 17 août 2020, United Parcel Service/Commission, T‑194/13 DEP II, non publiée, EU:T:2020:372, point 60).

77      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient donc d’évaluer le montant des dépens récupérables à 140 000 euros.

 Sur les débours

 Sur les frais de déplacement et de séjour

78      La requérante demande le remboursement d’un montant de 4 601,57 euros (soit 3 791,98 GBP) au titre des frais de déplacement et de séjour. D’après la requérante, ces frais comprendraient l’hébergement et les déplacements effectués pour assister à l’audience du 18 mai 2015 au Luxembourg des solicitors et des barristers.

79      Les frais relatifs aux déplacements et hébergement du cabinet de solicitors, selon la facture apportée, s’élèvent à 1 912,28 GBP. Il convient de relever que cette facture ne contient pas de détails permettant d’identifier précisément à quoi correspondent ces frais.

80      Les frais relatifs aux déplacements et hébergement des barristers sont détaillés dans les factures préparées par ceux-ci. Concernant M. R. O’Donoghue, il s’agit, premièrement, de 709,24 GBP pour le vol aller-retour Londres‑Luxembourg, deuxièmement, de 140,61 GBP pour couvrir les frais de séjour à Luxembourg la veille de l’audience prévue en matinée et, troisièmement, de 155,00 GBP pour d’autres dépenses d’hôtellerie. Concernant M. J. Turner QC, il s’agit, premièrement, de 670,44 GBP pour le vol aller-retour Londres-Luxembourg, deuxièmement, de 164,01 GBP pour couvrir les frais de séjour à Luxembourg la veille de l’audience et, troisièmement, de 40,40 GBP pour des frais de taxi à Luxembourg. La somme de ces différents frais aboutit à un montant total de 1 879,70 GBP (soit 2 281,01 euros).

81      Cependant, comme le signale la Commission, aucun reçu n’a été fourni par la requérante pour attester de la réalité et du montant des frais en question.

82      Or c’est au demandeur qu’il appartient de produire des justificatifs de nature à établir la réalité et le montant des frais de déplacement et de séjour dont il demande le remboursement [ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 34].

83      Si l’absence de justificatifs ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place néanmoins dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur [voir ordonnance du 21 mars 2018, K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner), T‑2/16 DEP, non publiée, EU:T:2018:175, point 37 et jurisprudence citée].

84      Il convient donc de fixer forfaitairement à 1 000 euros les frais de déplacement et de séjour relatifs à la procédure principale.

 Sur les frais généraux

85      Le Tribunal estime qu’il convient d’admettre en tant que dépens récupérables les communications évoquées au point 53 ci-dessus. Ces frais ne sauraient être rémunérés par des honoraires d’avocats mais doivent être remboursés au titre des frais généraux.

86      À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient, en principe, au requérant d’établir la réalité du montant des frais de procédure dont il demande le remboursement (voir, notamment, l’ordonnance du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, point 42).

87      Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, point 16 et jurisprudence citée).

88      Le juge de l’Union a néanmoins jugé qu’en l’absence d’informations précises de la part du requérant quant au montant et à l’affectation de frais généraux, dès lors que la réalité de tels frais ne pouvait être contestée, il pouvait être admis une fixation forfaitaire de leur montant à hauteur de 5 % des honoraires d’avocat (ordonnances du 26 janvier 2006, Camar/Conseil et Commission, T‑79/96 DEP et T‑260/97 DEP, non publiée, EU:T:2006:25, point 71, et du 16 mai 2007, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05 DEP, EU:F:2007:83, point 31).

89      En l’espèce, la réalité de frais généraux, tels que décrits ci-dessus, ne saurait être contestée. Au titre de ces frais, il peut être admis qu’un montant forfaitaire de 5 % des honoraires, à savoir un montant de 7 000 euros, n’excède pas ce qui a été indispensable pour conduire la procédure devant le Tribunal.

 Sur les frais afférents à la présente procédure de taxation des dépens

90      Quant aux dépens exposés aux fins de la présente procédure de taxation, en l’absence d’évaluation par la requérante du montant des dépens récupérables afférents à cette procédure, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des frais objectivement indispensables pour assurer la défense de ses intérêts en les fixant à 1 600 euros, soit 4 heures de travail au tarif horaire de 400 euros (voir, en ce sens, ordonnance du 16 octobre 2017, NeXovation/Commission, T‑353/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:737, point 43).

 Sur les intérêts moratoires

91      La requérante demande au Tribunal de condamner la Commission à lui verser des intérêts moratoires sur le montant des dépens à rembourser, et ce, à compter de la signification de l’ordonnance de taxation et jusqu’au paiement.

92      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majoration de la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts de retard doit être accueillie pour la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2020, Flabeg Deutschland/Commission, T‑103/15 DEP, non publiée, EU:T:2020:585, point 60 et jurisprudence citée).

93      Le taux d’intérêt applicable est calculé, compte tenu de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 25 septembre 2019, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, T‑689/13 DEP, non publiée, EU:T:2019:698, point 58).

94      Par conséquent, le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts de retard au taux calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et demi de pourcentage.

95      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la requérante en fixant leur montant à 149 600 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par la Commission européenne à British Airways plc est fixé à 149 600 euros.

2)      Ce montant porte intérêts de retard à compter de la date de signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement. Le taux d’intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendaire du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2023.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

L. Truchot


*      Langue de procédure : l’anglais.