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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

21 décembre 2023 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑7/22 DEP,

FFI Female Financial Invest GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me M. Gramsch, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

MLP Finanzberatung SE, établie à Wiesloch (Allemagne), représentée par Me G. Hodapp, avocat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. U. Öberg (rapporteur) et Mme E. Tichy‑Fisslberger, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu l’arrêt du arrêt du 3 mai 2023, FFI Female Financial Invest/EUIPO – MLP Finanzberatung (Financery) (T‑7/22, non publié, EU:T:2023:234),

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande, fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante, MLP Finanzberatung SE, demande au Tribunal de fixer à la somme de 11 725,80 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par la requérante, FFI Female Financial Invest GmbH, au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑7/22 ainsi que de la présente procédure de taxation des dépens.

 Antécédents de la contestation 

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 janvier 2022 et enregistrée sous le numéro T‑7/22, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 octobre 2021 (affaire R 1820/2020-5), relative à une procédure d’opposition entre l’intervenante et la requérante.

3        L’intervenante est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’EUIPO. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

4        Par un arrêt du 3 mai 2023, FFI Female Financial Invest/EUIPO – MLP Finanzberatung (Financery) (T‑7/22, non publié, EU:T:2023:234), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les dépens exposés par l’EUIPO et l’intervenante.

5        Par lettre du 17 mai 2023, l’intervenante a informé la requérante que le montant total des dépens récupérables, y compris les honoraires d’avocat et autres frais s’élevait à 10 825,80 euros.

6        Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables.

 Conclusions des parties

7        L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant total des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 10 825,80 euros, majorés de 900 euros au titre de la présente procédure;

–        lui délivrer une expédition de l’ordonnance.

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande de taxation des dépens ;

–        à titre subsidiaire, rejeter la demande de taxation des dépens en tant qu’elle dépasse un montant de 3 000 euros.

 En droit

9        Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande, en mesure de présenter ses observations.

10      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T-227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).

11      S’agissant des honoraires d’avocat, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats, ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].

12      À défaut de dispositions de nature tarifaire en droit de l’Union, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée).

13      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [voir ordonnance du 2 septembre 2021, Scorify/EUIPO – Scor (SCORIFY), T‑328/19 DEP, non publiée, EU:T:2021:534, point 33 et jurisprudence citée].

14      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables dans le présent litige.

 Sur les honoraires d’avocats

 Sur les honoraires d’avocats afférents à la procédure au principal

15      Il ressort du dossier que le montant total des honoraires d’avocat dont l’intervenante demande le remboursement, au titre de la procédure au principal, est de 10 825,80 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’intervenante produit cinq factures à l’appui de sa demande :

–        une facture du 31 janvier 2022 de 1 520 euros hors TVA, correspondant aux tâches décrites comme suit : « Prise en charge de la représentation dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal de l’Union européenne, constitution formelle de mandataire, mise en place du suivi des délais, forfait convenu » [1 500 euros] et aux « Frais de bureau et de communication » [20 euros].

–        une facture du 15 février 2022 de 3 395 euros hors TVA, correspondant aux tâches décrites comme suit : « Étude de la requête de la partie adverse, analyse juridique, étude des annexes (excédant 100 pages) produites par la partie adverse, rédaction d’un mémoire en réponse détaillé, recherche de jurisprudence pertinente afin d’étayer les arguments avancés pour réfuter l’argumentation de la partie requérante, rapport, au moins 13,5 heures à 250 euros » [3 375 euros] et aux « Frais de bureau et de communication » [20 euros].

–        une facture du 4 mars 2022 de 520 euros hors TVA, correspondant aux tâches décrites comme suit : « Obtention des autres documents requis pour déposer le mémoire en réponse, finalisation du mémoire en réponse, établissement formel des documents et dépôt de ces derniers par voie électronique auprès du Tribunal de l’Union européenne, surveillance de la bonne réception, rapport, au moins 2 heures à 250 euros » [500 euros] et aux « Frais de bureau et de communication » [20 euros].

–        une facture du 18 juillet 2022 de 895 euros hors TVA, correspondant aux tâches décrites comme suit : « Étude du mémoire en réponse de l’EUIPO, examen de l’opportunité d’une réponse écrite, information sur la possibilité théorique de demander la tenue d’une audience, recommandations concernant la marche à suivre le 29 mars 2022, étude des écritures de FFI Female Financial Invest GmbH demandant la tenue d’une audience, examen de la situation juridique, rapport et recommandations concernant la marche à suivre le 5 mai 2022, rapport sur la décision du Tribunal d’attribuer l’affaire au juge unique et sa demande de prise de position de la partie demanderesse, rapport, recommandations concernant la marche à suivre, rédaction de courtes écritures pour informer le Tribunal de l’absence d’objections à la dévolution de l’affaire au juge unique, rapport au moins 3,5 heures à 250 euros » [875 euros] et aux « Frais de bureau et de communication » [20 euros].

–        une facture du 13 janvier 2023 de 4 495,80 euros hors TVA, correspondant aux tâches décrites comme suit : « Préparation approfondie du plaidoyer à tenir au cours de l’audience, analyse y nécessaire de l’ensemble des faits et des points litigieux, préparation de l’audience, 10 heures à 250 euros » [2 500 euros], « Voyage à Luxembourg et retour, 6 heures à 120 euros » [720 euros], « Réunion préparatoire à l’audience du Tribunal de l’Union européenne avec l’huissier d’audience, les interprètes, les juges compétents et les parties, participation à l’audience, rapport, 3 heures à 250 euros » [750 euros] et à divers frais décrits comme suit : « Frais de transport, en voiture particulière, de Heidelberg à Luxembourg (490 km à 0,42 euros) » [205,80 euros], « Frais d’hôtel et de restaurant » [300 euros] et « Frais de bureau et de communication » [20 euros].

16      À titre liminaire, quant à l’argument, invoqué par la requérante à titre principal, selon lequel les dépens réclamés ne sont pas récupérables parce que l’intervenante n’est pas tenue de payer les factures des dépens étant donné que ces dernières présentent des vices de forme au regard du droit allemand, il ressort clairement des factures annexées à la demande de taxation des dépens qu’elles portent sur des services légaux fournis à l’intervenante, aux fins de la procédure devant le Tribunal. Or, il n’y a aucune raison de supposer que l’intervenante n’était pas redevable de ces frais.

17      En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que la preuve du paiement des dépens dont la récupération est demandée n’est pas nécessaire aux fins de la taxation par le Tribunal des dépens récupérables (voir, par analogie, ordonnance du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P‑DEP et C‑80/05 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:458, point 30).

18      Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel les dépens réclamés ne sont pas récupérables parce que l’intervenante n’est pas tenue de payer les factures des dépens invoquées, ne saurait en aucun cas prospérer.

19      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, la procédure principale avait pour objet un recours formé contre une décision de chambre de recours de l’EUIPO relative à une procédure d’opposition et portait principalement sur la contestation de l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

20      Ainsi, l’affaire en cause s’inscrivait dans un contentieux récurrent du Tribunal et aucune des questions procédurales ou matérielles posées par celle-ci ne présentait de difficulté particulière. En outre, elle ne posait pas de question de droit nouvelle nécessitant un renvoi devant une formation de jugement élargie. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’affaire en cause ne revêtait qu’une importance limitée sous l’angle du droit de l’Union.

21      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, si l’affaire en cause présentait un certain intérêt économique pour l’intervenante, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant d’une intensité inhabituelle.

22      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour l’intervenante, il appartient au juge de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies [ordonnance du 17 mars 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI – Yorma's (Yorma Eberl), T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 19 et jurisprudence citée]. En particulier, il est particulièrement important pour une partie demandant le remboursement des dépens, afin de démontrer la nécessité des heures de travail de ses avocats, de fournir des indications précises quant aux tâches accomplies par eux aux fins de la procédure, au nombre d’heures consacrées à chacune de ces tâches et aux taux horaires appliqués [ordonnance du 19 décembre 2022, PrenzMarien/EUIPO - Molson Coors Brewing Company (UK) (STONES), T‑766/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:866, point 21].

23      En quatrième lieu, s’agissant du taux horaire, en l’absence de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocat et des experts économistes récupérables (voir ordonnance du 19 janvier 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:30, point 39 et jurisprudence citée).

24      Au vu des caractéristiques de l’affaire au principal et de son degré de complexité limité, le Tribunal considère que le taux horaire facturé de 250 euros n’apparaît pas manifestement excessif, un tel taux étant considéré comme raisonnable pour ce type de contentieux [ordonnance du 14 octobre 2022, Chatwal/EUIPO – Timehouse Capital (THE TIME), T‑186/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:668, point 28].

25      En l’espèce, l’intervenante a présenté des factures détaillées, ainsi qu’il ressort du point 15 ci-dessus. Selon ces factures, le nombre d’heures facturées pour le traitement de l’affaire durant la phase écrite s’élève à 19 heures, ainsi que le forfait convenu de 1 500 euros dans la facture du 31 janvier 2023.

26      Compte tenu du degré de complexité limité des enjeux juridiques de l’affaire, le forfait convenu de 1 500 euros de la facture du 31 janvier 2023, semble excessif. À cet égard, force est de relever que les prestations mentionnées dans cette dernière facture correspondent à des tâches qui sont inhérentes à la représentation de l’intervenante dans le cadre de la procédure au principal et peuvent être accomplies rapidement. Par conséquent, la facture du 31 janvier 2023 ne doit donc pas être prise en compte dans la taxation de dépens.

27      Dans ces conditions, le Tribunal estime que le nombre d’heures objectivement nécessaires pour la représentation de l’intervenante durant la phase écrite de l’affaire au principal devrait être fixé à 19 heures, ce qui correspond au nombre total d’heures effectivement facturées pour le traitement de l’affaire durant la phase écrite.

28      En ce qui concerne la seconde partie de l’intervention des représentants, relative à la phase orale de la procédure, il y a d’abord lieu de constater, au vu du procès-verbal d’audience et compte tenu de la jurisprudence selon laquelle la facturation du temps de voyage ne saurait en aucun cas être considérée comme relevant de la notion de « frais indispensables exposés aux fins de la procédure » au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 37), que le montant des dépens indispensables dans la présente affaire en ce qui concerne l’audience s’élève à 500 euros, ce qui correspond à 2 heures.

29      S’agissant de la préparation de l’audience, tout en reconnaissant la nécessité d’une préparation de l’audience de plaidoiries et de la charge de travail qui est susceptible d’en résulter, il y a lieu de prendre en compte la nature habituelle de l’affaire, ne revêtant pas d’une importance ou d’une difficulté particulière au regard du droit de l’Union, et faire une juste appréciation de l’ampleur du travail ayant été indispensable à la préparation de l’audience en la fixant à 10 heures de travail, au taux horaire de 250 euros.

30      Au regard de ce qui précède, il résulte que les honoraires d’avocats indispensables aux fins de la préparation et de l’assistance à l’audience s’élèvent à 3 000 euros.

31      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation du montant des honoraires d’avocats récupérables par l’intervenante auprès de la requérante, en fixant ce montant à 7 750 euros.

 Sur les honoraires d’avocat afférents à la présente procédure de taxation des dépens

32      L’intervenante soutient que les dépens récupérables afférents à la présente procédure de taxation des dépens s’élèvent à la somme de 900 euros. L’intervenante produit une seule facture à l’appui de sa demande :

–        Facture du 23 juin 2023 de 900 euros hors TVA correspondant aux tâches décrites comme suit : « Établissement d’un état récapitulatif des dépens encourus dans le cadre de la procédure T‑7/22 devant le Tribunal de l’Union européenne, invitation de la partie adverse à régler les dépens, rédaction d’une demande de taxation des dépens à introduire auprès du Tribunal de l’Union européenne (3,6 heures à 250 euros) ».

33      Il y a lieu de rappeler qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire [ordonnance du 11 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et developpement (Immunostad), T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 32 et jurisprudence citée], notamment lorsque cette dernière ne présente pas de difficulté particulière, comme cela était le cas de l’affaire au principal.

34      En l’espèce, le nombre d’heures consacrées à la présente procédure mentionné au point 32 ci-dessus (3,6 heures) n’est pas manifestement excessif. Dans ces conditions, il y a lieu d’appliquer le taux horaire retenu au point 24 ci-dessus pour la procédure au principal et de fixer les dépens de l’intervenante afférents à la présente procédure à la somme de 900 euros.

 Sur les débours

 Sur les frais de déplacement et de séjour

35      Il ressort de la facture du 13 janvier 2023 que l’intervenante demande à être remboursée d’un montant de 505,80 euros pour le voyage, l’hôtel et les frais de séjour de son représentant. Cependant, aucune facture n’est transmise pour attester des frais évoqués.

36      Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du 11 décembre 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P‑DEP, EU:T:2014:1083, point 28 et jurisprudence citée).

37      En l’espèce, le Tribunal considère que de tels montants ne sont pas déraisonnables. Partant, le Tribunal fixe le montant total de ces frais à 505,80 euros.

 Sur les frais de bureau et de communication

38      Il convient d’admettre en tant que dépens récupérables les frais de dactylographie, de photocopie, de courrier, de télécopie et de téléphone, dès lors qu’ils apparaissent dûment justifiés et évalués de manière raisonnable (ordonnance du 2 juin 2009, Sison/Conseil, T‑47/03 DEP, EU:T:2009:166, point 51).

39      En l’espèce, l’intervenante réclame un total de 100 euros au titre des frais de bureau et de communication. Ces frais sont réclamés par les factures des 31 janvier 2022, 15 février 2022, 4 mars 2022, 18 juillet 2022 et 13 janvier 2023 qui facturent toutes 20 euros. Néanmoins, lesdites factures ne sont accompagnées d’aucun justificatif permettant d’apprécier la réalité de ces frais.

40      Selon la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, l’absence de justificatifs ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables. Le Tribunal estime donc que, en dépit de cette absence, le montant de 100 euros est raisonnable et qu’il y a lieu de le considérer comme des frais administratifs récupérables.

 Sur la demande de délivrer à l’intervenante une expédition de l’ordonnance

41      Dans son second chef de conclusions, l’intervenante demande à ce que lui soit délivrée une expédition de la présente ordonnance.

42      À cet égard, d’une part, il suffit de constater que, conformément à l’article 280 TFUE, la présente ordonnance a force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 299 TFUE. D’autre part, même si l’article 170, paragraphe 4, du règlement de procédure offre expressément la faculté aux parties de demander une expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer formellement sur une telle demande, puisque celle-ci est de nature purement administrative et se situe en dehors de l’objet du présent litige portant sur la taxation des dépens récupérables de l’intervenante [voir, en ce sens, ordonnance du 6 juin 2019, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:402, point 32 et jurisprudence citée].

 Conclusion

43      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 9 255,80 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par FFI Female Financial Invest GmbH à MLP Finanzberatung SE est fixé à 9 255,80 euros.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2023.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

M. J. Costeira


*      Langue de procédure : l’allemand.