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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

20 décembre 2023 (*)

« Recours en annulation – Recherche et développement technologique – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Décision établissant une obligation pécuniaire formant titre exécutoire – Article 299 TFUE – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑174/23,

Merel Johanna Willemsen, demeurant à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me G. Geelkerken, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Van Noyen et O. Verheecke, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et K. Kecsmár, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Merel Johanna Willemsen, demande l’annulation de la décision C(2021) 9665 final de la Commission, du 14 décembre 2021, relative au recouvrement d’une créance enregistrée par la note de débit no 4840200003 (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 11 juillet 2016, la Commission a signé la convention de subvention no 687922 relative au projet intitulé « Poverty, Income and Employment News – PIE News » (« Pauvreté, Revenus et Emploi Actualités ») (ci-après le « projet PIE News ») au titre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) avec l’Università degli studi di Trento (UNITN) (Université de Trente, Italie) agissant en qualité de coordinatrice d’un consortium de neuf bénéficiaires, parmi lesquels la requérante. Le même jour, cette dernière a signé le formulaire d’adhésion à la convention de subvention.

3        Le 29 août 2016, la coordinatrice a versé à la requérante un préfinancement de 73 480,04 euros.

4        Le 13 avril 2018, la Commission a communiqué à la coordinatrice son évaluation du rapport financier pour la première période du projet PIE News allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 et a accepté tous les frais déclarés par la requérante pour un montant de 61 758,90 euros.

5        Le 26 avril 2018, la coordinatrice a versé à la requérante un second montant de 30 758,01 euros.

6        Par lettre du 4 juillet 2018, la requérante a informé la Commission de sa demande de résiliation de sa participation à la convention de subvention avec effet au 1er octobre 2018.

7        Par lettre du 9 août 2018, la coordinatrice a notifié à la Commission la résiliation de la participation de la requérante à la convention de subvention, avec effet au lendemain de cette notification, à savoir le 10 août 2018, et a demandé une modification de la convention de subvention.

8        Le 14 septembre 2018, par un addendum à la convention de subvention, la résiliation de la participation de la requérante en tant que bénéficiaire à la convention de subvention a été constatée avec effet rétroactif au 10 août 2018.

9        Le 1er octobre 2018, la coordinatrice a présenté à la Commission le rapport sur la répartition des paiements en faveur de la requérante et le rapport de clôture de la requérante comprenant un aperçu de l’état d’avancement des travaux et la déclaration financière individuelle de cette dernière pour la deuxième période de référence, à savoir du 1er janvier 2018 à la fin de sa participation au projet.

10      Par lettre du 12 novembre 2018, la Commission a informé la requérante du calcul du montant final de la subvention après la résiliation de sa participation à la convention de subvention. La Commission a indiqué qu’une partie des heures de travail que la requérante avait déclarées pour la deuxième période de référence avait été rejetée et que les frais acceptés pour cette période s’élevaient à 9 661,90 euros. La Commission a demandé à la requérante de rembourser à la coordinatrice le montant de 32 817,25 euros, correspondant à la différence entre le montant total perçu par la requérante, à savoir 104 238,05 euros, et le montant final de la subvention approuvée par la Commission, à savoir 71 420,80 euros (soit la somme de 61 758,90 euros pour la première période et de 9 661,90 euros pour la deuxième période). La Commission a invité la requérante à présenter ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre.

11      Par lettre du 26 novembre 2018, la requérante a contesté le calcul du montant final de la subvention ainsi que le rapport de clôture soumis par la coordinatrice et a demandé à la Commission de lui fournir un récapitulatif des frais de personnel acceptés et rejetés.

12      Par lettre du 8 mars 2019, la Commission a expliqué à la requérante les raisons pour lesquelles les frais liés à certaines heures de travail avaient été rejetés et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre.

13      Par lettre du 14 avril 2019, la requérante a contesté les conclusions de la Commission.

14      Par lettre du 30 septembre 2019, la Commission a examiné les arguments de la requérante et a considéré qu’il n’y avait pas de raison de modifier son calcul du montant final de la subvention figurant dans sa lettre du 12 novembre 2018. Elle a demandé à la requérante le remboursement du montant de 32 817,25 euros à la coordinatrice dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre.

15      Le 12 novembre 2019, la Commission a émis la note de débit no 3241913247 dans laquelle elle a demandé à la requérante de lui rembourser le montant de 32 817,25 euros pour le 20 décembre 2019 au plus tard.

16      Par courriel du 19 décembre 2019, la requérante a accusé réception de cette note de débit et a demandé des précisions sur le montant dû. Elle a indiqué ne pas être en mesure de rembourser immédiatement ce montant et a demandé s’il était possible de payer par tranches.

17      Par courriel du même jour, la Commission a indiqué que la note de débit faisait référence à sa lettre du 30 septembre 2019 et a expliqué que des délais de paiement supplémentaires pouvaient être accordés sur demande écrite dûment motivée et sous réserve des conditions prévues à l’article 104 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).

18      Par courriel du 20 décembre 2019, la requérante a demandé un délai supplémentaire pour le paiement de la note de débit no 3241913247 en expliquant qu’il lui était impossible de payer le montant dû en une seule fois.

19      Par courriel du 23 décembre 2019, la Commission a indiqué qu’une lettre détaillant les critères pour obtenir un délai de paiement serait transmise à la requérante au début de l’année 2020 et que, si ce délai lui était accordé, cette dernière devrait fournir une garantie financière et payer des intérêts de retard.

20      La requérante n’ayant pas remboursé le montant dû dans le délai fixé dans la note de débit no 3241913247, le fonds de garantie des participants à la convention de subvention (ci-après le « fonds de garantie ») a versé à la Commission le montant dû par celle-ci. Par conséquent, le 5 février 2020, la Commission a émis la note de débit no 4840200003, par laquelle elle demandait à la requérante de rembourser le montant de 32 817,25 euros au fonds de garantie. La Commission a indiqué que cette note de débit remplaçait la précédente sans toutefois l’annuler et que les intérêts de retard continuaient à s’appliquer.

21      Par courriel du 26 février 2020, la requérante a accusé réception de la note de débit no 4840200003. Elle a demandé des explications complémentaires et a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de payer le montant dû en une seule fois.

22      Par lettre du 11 mars 2020, la Commission a communiqué à la requérante les conditions d’octroi de délais de paiement supplémentaires et l’a invitée à lui fournir, au plus tard le 26 mars 2020, des documents visant à apprécier si sa situation lui permettait d’en bénéficier.

23      Le 24 avril 2020, la requérante n’ayant pas répondu, la Commission lui a envoyé un rappel lui demandant de payer, dans un délai de deux semaines, le montant principal indiqué dans la note de débit no 4840200003 majoré des intérêts de retard à compter de la date d’échéance indiquée dans cette note, à savoir un montant de 33 260,96 euros.

24      Par courriel du 4 août 2020, la Commission a informé la requérante que sa demande de remboursement échelonné du montant prévu par la note de débit no 4840200003 avait été rejetée au motif qu’elle n’avait pas fourni les informations financières demandées et a rappelé que, en application de l’article 104 du règlement 2018/1046, des délais de paiement supplémentaires ne pouvaient être accordés que si le débiteur constituait une garantie financière.

25      Le 5 août 2020, la Commission a adressé une mise en demeure à la requérante par courriel, l’invitant à payer, dans un délai de quinze jours, le montant dû au principal majoré des intérêts de retard, à savoir 33 581,94 euros.

26      Par courriel du 31 août 2020, la requérante a indiqué qu’elle estimait ne devoir rien rembourser, mais que, à titre de proposition transactionnelle, elle proposait de rembourser le montant de 16 000 euros par tranches de 100 euros par mois.

27      Par courriel du 30 octobre 2020, la Commission a rejeté la proposition de transaction de la requérante et a indiqué que le précédent courriel de celle-ci ne contenait aucun élément nouveau par rapport à ceux qui étaient connus à la date de résiliation de sa participation à la convention de subvention.

28      Par courriel du 11 janvier 2021, la requérante a confirmé que son courriel du 31 août 2020 ne contenait pas d’élément nouveau et a réitéré sa proposition de transaction.

29      Le 14 décembre 2021, la Commission, agissant au nom du fonds de garantie, a adopté la décision attaquée sur le fondement de l’article 299 TFUE. L’article 1er de la décision attaquée prévoit que la requérante est redevable au fonds de garantie du montant principal de 32 817,25 euros, majoré des intérêts de retard calculés au 15 décembre 2021, soit un montant total de 35 101, 87 euros, à majorer de 3,15 euros par jour supplémentaire de retard à compter du 16 décembre 2021.

30      Le 20 décembre 2021, la Commission a cherché en vain à notifier la décision attaquée à la requérante à l’adresse que cette dernière lui avait communiquée, mais où elle ne résidait plus.

31      La Commission a transmis une copie de la décision attaquée aux autorités néerlandaises en vue de l’apposition de la formule exécutoire. Le 26 janvier 2023, elle a fait signifier la décision attaquée, revêtue de la formule exécutoire, à la requérante par acte d’huissier avec injonction de payer le montant dû.

 Conclusions des parties

32      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, modérer la somme due à un montant raisonnable ;

–        condamner la Commission aux dépens.

33      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

34      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité.

 En droit

35      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.

36      En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

37      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que la requête ne répond pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure. Elle relève notamment que la requérante se limite à énoncer des faits et à formuler des critiques envers la coordinatrice et les autres membres du consortium ou des reproches non étayés à l’égard de la chargée de projet de la Commission, sans expliquer de quelle manière ces critiques et ces reproches seraient pertinents aux fins du recours en annulation de la décision attaquée. La requérante ne préciserait pas quelles seraient les règles que la Commission aurait violées ni ce qui serait erroné dans la décision attaquée et ne développerait aucun moyen ni raisonnement juridique à l’appui de son recours. La Commission relève que la requérante ne fait aucune référence au montant dû ni aux raisons pour lesquelles les heures de travail rejetées auraient dû être subventionnées. La requérante citerait des clauses contractuelles sans mentionner le moindre raisonnement juridique. La Commission considère que, dans ces conditions, il lui est impossible de préparer sa défense.

38      En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir arrêts du 29 mars 2012, Commission/Estonie, C‑505/09 P, EU:C:2012:179, point 34 et jurisprudence citée, et du 9 novembre 2022, QM/Europol, T‑164/21, EU:T:2022:695, point 46 et jurisprudence citée).

39      Il s’ensuit que la partie requérante est tenue d’exposer d’une manière suffisamment systématique les développements relatifs à chaque moyen qu’elle présente, sans que le Tribunal puisse être contraint, du fait du manque de structure de la requête ou de rigueur de cette partie, de reconstituer l’articulation juridique censée soutenir un moyen en rassemblant divers éléments épars de la requête, au risque de reconstruire ce moyen en lui donnant une portée qu’il n’avait pas dans l’esprit de ladite partie. En décider autrement serait contraire, à la fois, à une bonne administration de la justice, au principe dispositif ainsi qu’aux droits de la défense de la partie défenderesse [voir arrêt du 16 juin 2021, Lucaccioni/Commission, T‑316/19, EU:T:2021:367, point 85 (non publié) et jurisprudence citée].

40      Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’application correcte, par le Tribunal, des exigences prévues à l’article 76, sous d), de son règlement de procédure non seulement ne porte pas atteinte aux droits de la défense des requérants, mais contribue à assurer une protection juridictionnelle effective tant de la partie défenderesse que des requérants. En effet, la Cour a itérativement jugé que ces exigences visaient, notamment, à éviter que le Tribunal ne statue ultra petita ou n’omette de statuer sur un grief (voir ordonnance du 30 septembre 2021, González Calvet/CRU, C‑27/21 P, non publiée, EU:C:2021:789, points 29 et 30 et jurisprudence citée).

41      Il convient de rappeler que l’énonciation des moyens d’un recours n’est pas liée à la terminologie et à l’énumération du règlement de procédure, en particulier de l’article 76, sous d), de celui-ci. Il s’ensuit que la présentation de ces moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, à condition que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté (voir arrêts du 16 septembre 2013, Dornbracht/Commission, T‑386/10, EU:T:2013:450, point 45 et jurisprudence citée, et du 7 septembre 2022, OE/Commission, T‑486/21, EU:T:2022:517, point 36 et jurisprudence citée).

42      Ainsi, lorsque la requête introductive d’instance ne satisfait pas aux exigences prévues par l’article 76, sous d), du règlement de procédure relatives à l’exposé des moyens, le Tribunal est fondé à déclarer irrecevable le recours dans son ensemble [voir ordonnance du 19 décembre 2022, Aziz/Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), C‑357/22 P, non publiée, EU:C:2022:1009, point 13 et jurisprudence citée].

43      En l’espèce, dans la requête, premièrement, la requérante présente des éléments factuels relatifs à sa participation au projet PIE News faisant l’objet de la convention de subvention et aux motifs pour lesquels elle a décidé de mettre fin à sa participation à ce projet. En particulier, la requérante explique qu’elle a renoncé à participer au projet PIE News en raison, d’une part, de désaccords avec la coordinatrice sur sa mise en œuvre et son orientation, dont elle tient la chargée de projet de la Commission pour responsable, ainsi que, d’autre part, de manquements qui auraient été commis par un partenaire technique du consortium.

44      Deuxièmement, la requérante décrit des irrégularités dans la procédure de résiliation prétendument imputables à la coordinatrice du projet PIE News, qui aurait ainsi violé l’accord de consortium conclu entre les neuf bénéficiaires de la convention de subvention. Elle indique, notamment, qu’un des membres du consortium ayant par erreur supprimé les fichiers partagés du projet, la coordinatrice lui aurait retiré l’accès à ces fichiers ce qui l’aurait empêchée d’établir le rapport technique et le rapport financier qu’elle devait réaliser au moment de la résiliation de sa participation à la convention de subvention. Elle estime que la Commission devrait supporter les conséquences de ces irrégularités. La requérante indique que, même si elle a fait une proposition de transaction, elle n’a pas admis que des heures de travail pouvaient ne pas être comptabilisées, ni qu’elle était redevable d’un remboursement.

45      Troisièmement, la conclusion figurant dans la requête est rédigée comme suit : « [l]e déroulement des événements décrits ci-dessus constitue, selon nous, un motif suffisant pour clore la question, en ce sens que nous concluons à l’absence de créance de la Commission envers la requérante et à ce que la décision soit déclarée nulle. » La requérante cite ensuite l’article 51 de la convention de subvention relatif à la force majeure et considère que, à la lumière des circonstances de l’espèce, cet article fait obstacle à la demande de remboursement de la Commission et conduit à la nullité de la décision attaquée. À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de modérer le montant dû au regard des circonstances de l’espèce.

46      Quatrièmement, la requérante propose l’audition de plusieurs témoins.

47      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante estime que la Commission ne saurait soutenir que les motifs d’annulation contenus dans la requête ne seraient pas clairs, dans la mesure où le contenu de la requête correspond à celui d’une lettre qu’elle lui avait adressée le 16 février 2023. La requérante se contente de rappeler les éléments figurant dans sa requête et indique qu’il en découle que le fondement de sa demande de nullité de la décision attaquée est suffisamment clair.

48      Il y a lieu de constater qu’aucun moyen ne se dégage ni formellement ni en substance de la requête. En effet, la requérante ne soulève aucun moyen identifiable venant au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée. La requérante n’identifie pas quelles seraient les clauses contractuelles ou les règles de droit applicables que la Commission aurait violées.

49      D’une part, dans la requête, la requérante indique, avoir mis fin à sa participation au projet PIE News en raison d’un désaccord avec les orientations prises par ce projet. À cet égard, la requérante adresse un certain nombre de critiques à la coordinatrice et à certains membres du consortium dans la mise en œuvre du projet. Elle reproche également à la chargée de projet de la Commission d’avoir outrepassé ses compétences en « donnant des conseils sur les questions nationales » et de ne pas être intervenue dans ce projet « mal exécuté et mal coordonné ».

50      Il suffit de constater que ces éléments relatifs aux raisons pour lesquelles la requérante estime avoir dû résilier sa participation au projet ne permettent pas de dégager d’arguments visant à contester la validité de la décision attaquée.

51      D’autre part, la requérante explique que, du fait d’irrégularités commises par un membre du consortium et la coordinatrice, elle n’a pu accéder aux documents qui lui auraient permis de réaliser les rapports dus à la suite de la résiliation de sa participation à la convention de subvention. Elle reproche à la coordinatrice d’avoir rédigé elle-même ces rapports dont elle conteste l’authenticité. Il suffit de constater que ces éléments relatifs à l’attitude supposée de certains membres du consortium ne permettent pas de comprendre quel serait le reproche adressé à la Commission susceptible d’affecter la validité de la décision attaquée.

52      De plus, la requête ne contient aucun élément visant à contester les heures de travail rejetées, ni, partant, le montant dû tel qu’il figure dans la décision attaquée. La requérante se contente d’affirmer qu’une partie du temps qu’elle a consacré à la préparation d’ateliers aurait été déduit à tort de ses heures de travail. Elle affirme également qu’elle n’a pas admis que des heures de travail pouvaient être supprimées et qu’elle estime ne rien devoir rembourser à la Commission. Il suffit de constater que ces affirmations non étayées ne sont pas suffisantes pour comprendre les erreurs que la requérante reproche à la Commission d’avoir commises dans la décision attaquée.

53      Il en ressort que, dans la requête, la requérante se limite à décrire des éléments purement factuels. Le fait que la requérante indique à plusieurs reprises tenir la Commission pour responsable de son retrait du projet et des irrégularités procédurales commises par des membres du consortium lors de la résiliation de sa participation ne constitue pas une argumentation suffisante permettant de comprendre de quelle manière la validité de la décision attaquée serait affectée.

54      En outre, la requête ne permet pas d’établir de relation compréhensible entre les éléments de faits allégués et la décision attaquée. À cet égard, il y a lieu de relever que la seule mention de la décision attaquée dans la requête concerne le considérant 31 de celle-ci. La requérante se limite à expliquer que, dans son courriel transmis à la Commission le 11 janvier 2021, mentionné au considérant 31 de la décision attaquée, elle n’a pas présenté de nouveaux éléments au motif qu’elle n’avait jamais obtenu de réaction de la chargée de projet aux irrégularités soulevées.

55      Enfin, il y a lieu de relever que la simple citation de la disposition de la convention de subvention relative à la force majeure, sans établir de lien entre cette disposition et la décision attaquée, n’est pas suffisante pour constituer une argumentation juridique permettant à la Commission de comprendre ce qui lui est reproché.

56      Force est de constater que la requête n’expose aucun moyen ou argumentation juridiques de façon suffisamment cohérente et compréhensible au soutien des conclusions formulées permettant à la Commission de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours.

57      Par conséquent, il convient de constater que la requête ne satisfait pas aux exigences minimales prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

58      Partant, le recours est rejeté comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les offres d’audition de témoins figurant dans la requête.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)      Mme Merel Johanna Willemsen supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2023.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

A. Kornezov


*      Langue de procédure : le néerlandais.