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Recours introduit le 25 mars 2010 - Hynix Semiconductor/Commission

(affaire T-149/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hynix Semiconductor, Inc. (Icheon-si, Corée) (représentants: A. Woodgate et O. Heinisch, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2010) 150 de la Commission du 15 janvier 2010 ;

condamner la Commission aux dépens ;

prendre toute autre mesure que le Tribunal jugera appropriée.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante vise, par le présent recours, l'annulation de la décision C(2010) 150 de la Commission, rejetant, pour défaut d'intérêt communautaire, la plainte de la partie requérante concernant des violations supposées par Rambus de l'article 102 TFUE en rapport avec l'exigence de redevances éventuellement abusives pour l'utilisation de certains brevets concernant la "Dynamic Random Access Memory" (DRAM) (affaire COMP/38.636 - Rambus) à la suite de la décision de la Commission du 9 décembre 2009, imposant à Rambus certains engagements en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil1 et concluant qu'il n'y avait plus lieu que la Commission agisse.

La partie requérante avance cinq moyens de droit à l'appui de son recours :

Premièrement, elle fait valoir que la Commission a violé les formes substantielles en ne lui accordant pas un accès suffisant aux documents pertinents.

Deuxièmement, elle soutient que l'instruction de sa plainte continue de présenter un grand intérêt communautaire. Elle estime que la Commission a fondé sa décision de rejet sur le seul fait qu'il n'y avait plus d'intérêt communautaire puisqu'elle avait adopté la décision de l'article 9. La partie requérante considère que, dans ce cas, la position de la Commission et son raisonnement lient de manière intrinsèque la question de l'intérêt communautaire et de la validité de la décision de rejet à la validité de la décision de l'article 9 qu'elle a mise en cause dans l'affaire T-148/10.

Les troisième, quatrième et cinquième moyens soulevés par la partie requérante sont identiques aux premier, deuxième et troisième moyens qu'elle a fait valoir dans l'affaire T-148/10 et portent sur les infractions que la Commission aurait commises lorsqu'elle a adopté la décision de l'article 9 imposant certains engagements à Rambus.

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1 - Règlement (CE) n° /2003 du Conseil du 6 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 8 et 82 du traité (JO L , p. ).