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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 22 janvier 2021 – flightright GmbH/Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd

(Affaire C-37/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : flightright GmbH

Partie défenderesse : Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd

Questions préjudicielles

Une autorisation de décoller retardée par le gestionnaire du trafic aérien constitue-t-elle déjà en soi une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004 1 ou convient-il de rejeter une telle affirmation au motif que des retards dans les autorisations de décollage par le gestionnaire du trafic aérien, ce que l’on appelle les reports de créneau de départ, ne sont pas un évènement qui, dans le transport aérien, est « hors de l’ordinaire », mais un évènement qui relève du déroulement usuel et auquel on peut s’attendre ainsi que du contexte général du transport aérien international parce qu’il s’agit d’un évènement inhérent à l’exercice normal de l’activité des compagnies aériennes ?

Est-il déjà notoire que lesdits reports de créneau de départ du gestionnaire du trafic aérien dans le transport aérien international ne sont pas des circonstances qui sortent de l’ordinaire au sens de la jurisprudence de la Cour, mais des effets secondaires ordinaires, courants, auxquels on peut s’attendre dans le transport aérien ou faut-il en apporter la preuve dans le litige au moyen d’expertises, qui ne peut être rapportée que si les reports de créneau de départ surviennent de manière extrêmement rare, et non pas de manière régulière, dans le transport aérien international ?

Les reports de créneau de départ par le gestionnaire du trafic aérien ne peuvent-ils être qualifiés de circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004 que s’ils reposent sur des circonstances qui peuvent être qualifiées d’extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004, par exemple en cas d’accident ou de menace terroriste, mais pas en cas de conditions météorologiques courantes pour la circulation à la date et au lieu de l’évènement, qui affectent temporairement le trafic aérien ?

Des conditions météorologiques défavorables, en tant que motif d’un report de créneau de départ, ne constituent-elles une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004 notamment que si elles sont en soi une circonstance extraordinaire, [c’est-à-dire] lorsque ces conditions météorologiques, dans le lieu concerné et à la date concernée, sont en soi « hors de l’ordinaire », ne relèvent pas en soi de « conditions météorologiques usuelles et auxquelles on peut s’attendre » au lieu concerné et à la date concernée, mais « s’en différencient » ?

Des conditions météorologiques défavorables qui, dans un lieu déterminé et à une date déterminée, ne sortent pas de l’ordinaire, ne se différencient pas, dans un lieu déterminé et à une date déterminée, des conditions météorologiques usuelles et auxquelles on peut s’attendre sont-elles des évènements inhérents à l’exercice normal de l’activité des compagnies aériennes dans le contexte normal du transport aérien au sens de l’interprétation par la Cour de l’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004 ?

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1     Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (JO 2004, L 46, p. 1).