Language of document : ECLI:EU:T:2009:102

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

2 avril 2009 (*)

« Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-43/09,

La Cachuera, SA, établie à Misiones (Argentine), représentée par Me E. Armijo Chávarri, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Gelkaps GmbH, établie à Pritzwalk (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 novembre 2008 (affaire R 87/2008‑2), relative à une procédure d’opposition entre La Cachuera, SA et Gelkaps GmbH,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A.W.H. Meij, président, V. Vadapalas (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2009, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que le recours a été introduit dans les délais et sous la forme requise ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        En l’occurrence, le greffe a fixé, par lettre du 10 février 2009, la date pour la régularisation de la requête au 25 février 2009. Cette régularisation concernait la production des documents visés aux articles 44, paragraphe 5, sous a) et sous b), du règlement de procédure, et 8, paragraphe 3, des instructions au greffier du Tribunal (JO 2007, L 232, p. 1). Ce délai s’est écoulé sans qu’il soit procédé à la régularisation demandée. En effet, le représentant de la partie requérante a fait savoir au greffe que les documents demandés ne seraient pas déposés.

6        Le dépôt de ces documents constituant une forme substantielle qui doit être respectée par toute requête introduite auprès du Tribunal, il y a lieu, conformément à l’article 44, paragraphe 6, in fine, du règlement de procédure, de rejeter le présent recours pour cause d’irrecevabilité formelle.

 Sur les dépens

7        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      La Cachuera, SA supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 2 avril 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        A. W. H. Meij


* Langue de procédure : l’espagnol.