Language of document : ECLI:EU:T:2021:328

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 juin 2021 (*)

« Dumping – Importations de chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam – Exécution de l’arrêt de la Cour dans les affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14 – Réinstitution d’un droit antidumping définitif et perception définitive du droit provisoire – Reprise de la procédure ayant précédé les règlements déclarés invalides – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Traitement individuel – Analyse documentaire – Absence de demande de complément d’information et de visite de vérification – Non-remboursement des droits antidumping – Base juridique – Sécurité juridique – Confiance légitime – Non-rétroactivité – Proportionnalité – Détournement de pouvoir – Non-discrimination – Pratique décisionnelle antérieure »

Dans l’affaire T‑781/16,

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mes E. Vermulst et J. Cornelis, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme L. Armati et M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, du règlement d’exécution (UE) 2016/1395 de la Commission, du 18 août 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg. Co. Ltd, Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co. Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Ltd, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd, Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd, Wei Hao Shoe Co. Ltd, Wei Hua Shoe Co. Ltd et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14 (JO 2016, L 225, p. 52), deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) 2016/1647 de la Commission, du 13 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co. Ltd, Lac Ty Co. Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co. Ltd, Fulgent Sun Footwear Co. Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co. Ltd, Golden Top Company Co. Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co. Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14 (JO 2016, L 245, p. 16), et, troisièmement, du règlement d’exécution (UE) 2016/1731 de la Commission, du 28 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par General Footwear Ltd (Chine), Diamond Vietnam Co. Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14 (JO 2016, L 262, p. 4),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et G. De Baere, juges,

greffier : Mme E. Artemiou, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 20 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Sur les requérantes

1        Les requérantes, Puma SE et les autres personnes morales dont les noms figurent en annexe, sont des fabricants et détaillants de chaussures. Elles importent de grandes quantités de chaussures en cuir dans l’Union européenne à partir de pays tiers, dont la Chine et le Viêt Nam.

 Sur les règlements instituant un droit antidumping initiaux

2        Le 23 mars 2006, la Commission des Communautés européennes a adopté le règlement (CE) no 553/2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 98, p. 3).

3        Le 5 octobre 2006, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 1472/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 275, p. 1).

4        L’article 1er, paragraphe 3, du règlement no 1472/2006 a fixé le taux de ce droit à 16,5 % pour les chaussures à dessus en cuir (ci-après les « produits en cause ») fabriquées par toutes les sociétés établies en Chine, à l’exception de celles fabriquées par Golden Step, pour lesquelles le taux était de 9,7 %, et à 10 % pour celles fabriquées par toutes les sociétés établies au Viêt Nam. L’article 3 du même règlement a prévu que celui-ci entrerait en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, qui est intervenue le 6 octobre 2006, et qu’il serait applicable pendant une période de deux ans, soit du 7 octobre 2006 au 6 octobre 2008.

5        Le 29 avril 2008, le Conseil a étendu ce droit antidumping aux importations expédiées de la région administrative spéciale (RAS) de Macao, en adoptant le règlement (CE) no 388/2008 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement no 1472/2006 sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la RAS de Macao, qu’il ait ou non été déclaré originaire de la RAS de Macao (JO 2008, L 117, p. 1).

6        Le 22 décembre 2009, un règlement de prolongation a été adopté, à savoir, le règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO 2009, L 352, p. 1).

7        L’article 1er, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution no 1294/2009 a fixé le taux de ce droit à 16,5 % pour les produits en cause fabriqués par toutes les sociétés établies en Chine, à l’exception de Golden Step, ainsi que pour ceux expédiés de la RAS de Macao, à 9,7 % pour les produits en cause fabriqués par Golden Step et à 10 % pour ceux fabriqués par toutes les sociétés établies au Viêt Nam. L’article 2 du même règlement a prévu que ce dernier entrerait en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, laquelle est intervenue le 30 décembre 2009, et qu’il serait applicable pendant une période de quinze mois.

8        Le droit antidumping a expiré le 31 mars 2011, comme cela est indiqué dans l’avis de la Commission publié au Journal officiel de l’Union européenne le 16 mars 2011 (JO 2011, C 82, p. 4).

 Sur les contentieux subséquents

 Sur la première série d’affaires dont les juridictions de l’Union ont été saisies

9        Le règlement no 1472/2006 a fait l’objet d’une procédure devant le Tribunal dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 4 mars 2010, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (T‑401/06, EU:T:2010:67), et du 4 mars 2010, Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil (T‑407/06 et T‑408/06, EU:T:2010:68), dans lesquelles le Tribunal a rejeté les recours introduits par certaines sociétés productrices et exportatrices des produits en cause et établies en Chine.

10      Saisi d’un pourvoi contre ces arrêts, la Cour a, par arrêts du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53), et du 15 novembre 2012, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, non publié, EU:C:2012:710), d’une part, annulé lesdits arrêts du Tribunal et, d’autre part, annulé le règlement no 1472/2006 en tant qu’il concernait lesdites sociétés productrices et exportatrices.

11      Plus précisément, la Cour a jugé que le règlement no 1472/2006 était entaché d’une violation de l’obligation faite à la Commission d’examiner les demandes de producteurs qui avaient souhaité obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le « SEM ») et de se prononcer sur chacune de ces demandes dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de son enquête, conformément au règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil, du 8 mars 2004 (JO 2004, L 77, p. 12) [remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), lui-même remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »)], et, notamment à l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement no 384/96 [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base], y compris dans le cas où, d’une part, cette institution avait décidé de recourir à la méthode de l’échantillonnage prévue à l’article 17 du règlement no 384/96 (devenu article 17 du règlement de base) pour calculer les marges de dumping et où, d’autre part, les producteurs ayant présenté lesdites demandes ne faisaient pas partie de l’échantillon retenu [voir, en ce sens, arrêts du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, C‑249/10 P, EU:C:2012:53, points 36 à 40, et du 15 novembre 2012, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil, C‑247/10 P, non publié, EU:C:2012:710, points 29 à 34].

12      Par suite, la Commission a adopté, le 19 février 2014, une proposition de règlement d’exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par [lesdites entreprises] (COM/2014/087 final). Par la décision d’exécution 2014/149/UE, du 18 mars 2014, rejetant la proposition de règlement d’exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (JO 2014, L 82, p. 27), le Conseil a décidé de rejeter la proposition de la Commission au motif que les opérateurs concernés avaient acquis une confiance légitime que leur dette serait prescrite et, par conséquent, « éteinte » (voir considérant 5 de cette décision).

 Sur la seconde série d’affaires dont les juridictions de l’Union ont été saisies

13      Les arrêts de la Cour cités au point 11 ci-dessus ont été invoqués par trois importateurs des produits en cause, à savoir Puma, C & J Clark International Ltd (ci-après « Clark ») et Timberland Europe BV (ci-après « Timberland »), pour contester les mesures antidumping pertinentes devant les juridictions nationales compétentes, qui ont, par la suite, saisi la Cour de questions préjudicielles en interprétation et en validité au titre de l’article 267 TFUE.

14      Ainsi, le 13 décembre 2013, le 24 janvier et le 10 décembre 2014, le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], le Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich, Allemagne) et le rechtbank Noord-Holland (tribunal Noord-Holland, Pays-Bas) ont, respectivement, introduit des demandes de décision préjudicielle devant la Cour, au titre de l’article 267 TFUE portant sur la validité et l’interprétation du règlement no 1472/2006 et du règlement d’exécution no 1294/2009, ainsi que, en ce qui concerne les demandes du First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité)] et du Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich), sur l’interprétation de l’article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013 (JO 2013, L 269, p. 1) (ci-après le « code des douanes »).

15      Les deux premières de ces affaires ont donné lieu à l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), par lequel la Cour a invalidé le règlement no 1472/2006 (ci-après le « premier règlement invalidé ») et le règlement d’exécution no 1294/2009 (ci-après, pris ensemble, « le règlement no 1472/2006 et le règlement d’exécution no 1294/2009 » ou les « règlements invalidés »), en tant qu’ils violaient l’article 2, paragraphe 7, sous b), et l’article 9, paragraphe 5, du règlement no 384/96, tel que modifié par le règlement no 461/2004 [devenu l’article 2, paragraphe 7, sous b), et l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base].

16      Plus précisément, la Cour a constaté que les règlements invalidés avaient été adoptés sans que le Conseil et la Commission aient examiné au préalable les demandes d’obtention du SEM et les demandes de traitement individuel (ci-après le « TI ») qui leur avaient été présentées par les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens non retenus dans l’échantillon établi dans le cadre de l’enquête ayant conduit à l’adoption de ces règlements (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, points 112 et 135).

17      À la lumière de cet arrêt, le rechtbank Noord-Holland (tribunal Noord-Holland) a informé la Cour qu’il n’entendait pas maintenir sa demande de décision préjudicielle dans la troisième affaire, qui a, par conséquent, été radiée du registre de la Cour (ordonnance du 11 avril 2016, Timberland Europe, C‑571/14, non publiée, EU:C:2016:274, points 2 et 3).

 Sur l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C659/13 et C34/14)

18      À la suite de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/223, du 17 février 2016, établissant une procédure d’examen de certaines demandes de [SEM] et de [TI] introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14 (JO 2016, L 41, p. 3).

19      Il ressort du considérant 16 du règlement d’exécution 2016/223 que la Commission a décidé de reprendre la procédure antidumping au point auquel l’illégalité constatée dans l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), était intervenue et d’examiner si les conditions d’une économie de marché prévalaient pour les producteurs-exportateurs concernés au cours de la période s’étendant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005. Selon le considérant 17 dudit règlement, la Commission envisageait d’examiner, pour les importations de Clark et de Puma, toutes les demandes de SEM et de TI soumises. En outre, ainsi qu’il est exposé au considérant 18 de ce même règlement, elle a décidé de donner consigne aux autorités douanières nationales « de [provisoirement] ne pas rembourser les droits [antidumping perçus] ». En revanche, pour les importations d’autres importateurs qui n’étaient pas en mesure d’introduire eux-mêmes un recours en annulation et qui, dès lors, pouvaient se fonder sur l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), pour leur demande de remboursement des droits antidumping conformément à l’article 236 du code des douanes, la Commission a, dans un souci d’utilisation efficace des ressources, décidé d’analyser uniquement les demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs concernés par des demandes de remboursement déposées dans les temps et dans les formes auprès des autorités douanières nationales (considérant 19 du règlement d’exécution 2016/223).

20      L’article 1er du règlement d’exécution 2016/223 prévoit ce qui suit :

« 1. Les autorités douanières nationales qui ont reçu une demande de remboursement, au titre de l’article 236 du code des douanes […], des droits antidumping institués par [les règlements invalidés] et perçus par les autorités douanières nationales, fondée sur le fait qu’un producteur-exportateur ne figurant pas dans l’échantillon avait introduit une demande de SEM ou de TI, transmettent cette demande ainsi que toutes les pièces justificatives éventuelles à la Commission.

2. Dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande et des pièces justificatives éventuelles, la Commission vérifie si le producteur-exportateur avait effectivement introduit une demande de SEM et de TI. Dans l’affirmative, la Commission examine cette demande et réinstitue le droit approprié par la voie d’un règlement d’exécution de la Commission, après information des parties [...]

3. Les autorités douanières nationales attendent la publication dudit règlement d’exécution de la Commission réinstituant les droits avant de se prononcer sur la demande de remboursement et de remise des droits antidumping. »

21      Dans le cadre d’un contentieux relatif à une demande de remboursement de droits antidumping acquittés, porté devant le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), celui-ci a, par décision du 20 avril 2016, saisi la Cour d’une question préjudicielle au titre de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE remettant en cause la validité du règlement d’exécution 2016/223. Dans son arrêt du 15 mars 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187), la Cour est parvenue à la conclusion que l’examen de cette question n’avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité dudit règlement.

 Sur les règlements attaqués

22      Le 18 août 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/1395 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg. Co. Ltd, Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co. Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Ltd, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd, Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd, Wei Hao Shoe Co. Ltd, Wei Hua Shoe Co. Ltd et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14 (JO 2016, L 225, p. 52, ci-après le « premier règlement attaqué »).

23      Ce règlement a réinstitué, selon son article 1er, paragraphes 1 et 3, un droit antidumping définitif à un taux de 16,5 % pour les importations des produits en cause fabriqués par treize producteurs-exportateurs chinois pendant la période d’application des règlements invalidés.

24      Le 13 septembre 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/1647 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co. Ltd, Lac Ty Co. Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co. Ltd, Fulgent Sun Footwear Co. Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co. Ltd, Golden Top Company Co. Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co. Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14 (JO 2016, L 245, p. 16, ci-après le « deuxième règlement attaqué »).

25      Ce règlement a réinstitué, selon son article 1er, paragraphes 1 et 3, un droit antidumping définitif à un taux de 10 % pour les importations des produits en cause fabriqués par quatorze producteurs-exportateurs vietnamiens pendant la période d’application des règlements invalidés.

26      Le 28 septembre 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/1731 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par General Footwear Ltd (Chine), Diamond Vietnam Co. Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14 (JO 2016, L 262, p. 4, ci-après le « troisième règlement attaqué »).

27      Ce règlement a réinstitué, selon son article 1er, paragraphes 1 et 3, un droit antidumping définitif à un taux de, respectivement, 16,5 % et 10 % pour les importations des produits en cause fabriqués par un producteur-exportateur chinois et deux producteurs-exportateurs vietnamiens pendant la période d’application des règlements invalidés.

 Faits postérieurs à l’introduction du recours

28      Dans le cadre d’un contentieux relatif à une demande de remboursement de droits antidumping acquittés, porté devant le First-tier Tribunal (Tax chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité)], celui-ci a, par décision du 14 novembre 2016, saisi la Cour d’une question préjudicielle au titre de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE remettant en cause la validité des premier et deuxième règlements attaqués. Dans son arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International (C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508), la Cour est parvenue à la conclusion que l’examen de cette question n’avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité desdits règlements.

 Procédure et conclusions des parties

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2016, les requérantes ont introduit le présent recours.

30      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2016, la Commission a demandé, en vertu de l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal, de joindre la présente affaire à l’affaire T‑782/16, Timberland Europe/Commission. Les requérantes ont présenté des observations sur cette demande dans le délai imparti.

31      Le Tribunal a décidé le 2 février 2017, d’une part, de réserver la décision sur la demande de jonction et, d’autre part, d’inviter les parties à présenter leurs observations relatives à une éventuelle suspension de la procédure, conformément à l’article 69, sous a), du règlement de procédure, jusqu’à les décisions de la Cour mettant fin à l’instance dans les affaires C‑256/16, Deichmann, C‑612/16, C & J Clark International, et C‑631/16, X. Les requérantes ont présenté leurs observations dans le délai imparti. La Commission n’a pas présenté d’observations.

32      Par décision du président de la troisième chambre du Tribunal (ancienne formation) du 14 mars 2017, la procédure a été suspendue jusqu’à les décisions de la Cour mettant fin à l’instance dans les affaires C‑256/16, Deichmann, C‑612/16, C & J Clark International, et C‑631/16, X.

33      À la suite de l’arrêt du 15 mars 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187), de l’ordonnance du 17 avril 2018, X (C‑631/16, non publiée, EU:C:2018:312), et de l’arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International (C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508), la procédure dans la présente affaire a repris le 19 juin 2019.

34      Le 11 juillet 2019, le Tribunal a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure au titre de l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, invité les parties à se prononcer sur les éventuelles incidences des arrêts du 15 mars 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187), et du 19 juin 2019, C & J Clark International (C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508), sur le recours formé dans la présente affaire. Les parties ont soumis leurs observations dans les délais impartis.

35      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2019, les parties ont demandé au Tribunal de désigner la présente affaire comme « affaire pilote » et, conformément à l’article 69, sous c), du règlement de procédure, de suspendre les affaires T‑782/16, Timberland Europe/Commission, T‑351/17, Nike European Operations Netherlands e.a./Commission, T‑24/18, adidas International Trading e.a./Commission, et T‑130/18, adidas International Trading e.a./Commission, jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans la présente affaire.

36      Par décision du président de la troisième chambre du Tribunal (ancienne formation) du 19 août 2019, ces dernières affaires ont été suspendues jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans la présente affaire.

37      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée le 4 octobre 2019, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre (nouvelle formation), à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

38      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

39      L’audience, initialement fixée pour le 2 octobre 2020, ayant été reportée, le 9 octobre 2020, le Tribunal a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure, interrogé les requérantes sur la question de savoir si, au regard du contexte sanitaire lié à la pandémie de COVID-19, elles souhaitaient malgré tout être entendues dans le cadre d’une audience. Les requérantes ont soumis leurs observations dans les délais impartis et ont indiqué vouloir maintenir leur demande de tenue d’une audience.

40      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 20 novembre 2020.

41      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les premier, deuxième et troisième règlements attaqués (ci-après, pris ensemble, les « règlements attaqués ») ;

–        condamner la Commission aux dépens.

42      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

43      Les requérantes soutiennent justifier de la qualité pour agir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième branche, TFUE dès lors qu’elles sont directement et individuellement concernées par les règlements attaqués. La Commission conteste cette appréciation en estimant que le recours est recevable en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE.

44      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conditions de recevabilité d’un recours fixées par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE relèvent des fins de non-recevoir d’ordre public et qu’il appartient donc au Tribunal de les examiner d’office (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2019, Pebagua/Commission, C‑204/18 P, non publié, EU:C:2019:425, point 28 et jurisprudence citée).

45      En vertu de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième branche, TFUE, une personne physique ou morale peut former un recours contre un acte qui la concerne directement et individuellement.

46      En premier lieu, s’agissant de l’affectation directe, il convient de relever que cette condition requiert que la mesure incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation incriminée, sans application d’autres règles intermédiaires (voir, en ce sens, arrêts du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, EU:C:1998:193, point 43, et du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville Vesuviane et Ente per le Ville Vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P, EU:C:2009:529, point 45, et ordonnance du 9 juillet 2013, Regione Puglia/Commission, C‑586/11 P, non publiée, EU:C:2013:459, point 31).

47      En l’espèce, d’une part, les règlements attaqués produisent directement des effets sur la situation juridique des requérantes dès lors qu’ils déterminent le droit antidumping que celles-ci, en leur qualité d’importatrices, devront payer. D’autre part, lesdits règlements obligent les États membres, notamment leurs autorités douanières, à percevoir ledit droit sans leur laisser une quelconque marge d’appréciation. Partant, les requérantes sont directement concernées par les règlements attaqués (voir, en ce sens, ordonnance du 7 mars 2014, FESI/Conseil, T‑134/10, non publiée, EU:T:2014:143, point 26 et jurisprudence citée).

48      En second lieu, s’agissant de l’affectation individuelle des requérantes, il y a lieu de rappeler que, s’il est vrai que les règlements instituant des droits antidumping ont une portée générale en ce qu’ils s’appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il n’est pas exclu pour autant que certaines dispositions de ces règlements puissent concerner individuellement certains opérateurs économiques [voir arrêts du 18 octobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑351/13, non publié, EU:T:2016:616, point 25 et jurisprudence citée, et du 3 mai 2018, Distillerie Bonollo e.a./Conseil, T‑431/12, EU:T:2018:251, point 75 et jurisprudence citée].

49      Il en résulte que les actes portant institution de droits antidumping peuvent, sans perdre leur caractère de portée générale, concerner individuellement, dans certaines circonstances, certains opérateurs économiques, qui ont, dès lors, qualité pour introduire un recours en annulation de ces actes (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, EU:C:1991:214, point 14).

50      Selon la jurisprudence, cela peut être le cas d’un importateur indépendant ayant établi l’existence d’un ensemble d’éléments constitutifs d’une situation particulière le caractérisant, au regard de la mesure en cause, par rapport à tout autre opérateur économique [voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, EU:C:1991:214, point 17 ; du 28 février 2002, BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, T‑598/97, EU:T:2002:52, point 50, et du 19 avril 2012, Würth et Fasteners (Shenyang)/Conseil, T‑162/09, non publié, EU:T:2012:187, point 28].

51      Dans ce contexte, il importe également de rappeler que, lorsqu’un acte affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par ledit acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques et qu’il peut en être notamment ainsi lorsque l’acte modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 59, et du 18 octobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑351/13, non publié, EU:T:2016:616, point 36].

52      En l’espèce, les règlements attaqués ont été adoptés aux fins de l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74). Par cet arrêt, la Cour a invalidé le règlement no 1472/2006 et le règlement d’exécution no 1294/2009 à la suite de leur contestation par Puma, par Clark et par Timberland devant les juridictions nationales (voir points 13 à 17 ci-dessus).

53      Ainsi, la Commission a décidé de reprendre la procédure antidumping au point auquel elle estimait que l’illégalité était intervenue et d’examiner s’il y avait lieu de donner suite aux demandes de SEM et de TI qui avaient été présentées au cours de l’enquête initiale par les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon (voir point 19 ci-dessus).

54      Il ressort, notamment, des considérants 18, 19 et 29 du premier règlement attaqué, des considérants 19, 20 et 28 du deuxième règlement attaqué ainsi que des considérants 20 à 22 du troisième règlement attaqué que, aux fins de la réinstitution des droits antidumping par les règlements attaqués, la Commission a uniquement pris en compte les demandes de SEM et de TI présentées, lors de l’enquête initiale, par les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens non retenus dans l’échantillon dont les produits en cause avaient été importés par Puma, par Clark et par Timberland. Autrement dit, les règlements attaqués ne visaient aucun producteur-exportateur chinois ou vietnamien qui n’était pas un fournisseur de Puma, de Clark ou de Timberland.

55      Cela est confirmé par le considérant 18 du troisième règlement attaqué, qui mentionne que, « [p]ar [le premier règlement attaqué], la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif […] sur les importations, effectuées par Clark et [par] Puma, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la [Chine] et produites par treize producteurs-exportateurs chinois » (voir aussi considérant 18 du deuxième règlement attaqué). De même, le considérant 19 du troisième règlement attaqué indique que, « [p]ar [le deuxième règlement attaqué,] la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif […] sur les importations, effectuées par Clark, [par] Puma et [par] Timberland, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs vietnamiens ». La Commission ayant identifié, à la suite de l’adoption des premier et deuxième règlements attaqués, deux autres fournisseurs de Puma établis au Viêt Nam, ainsi qu’un fournisseur chinois de Timberland, qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI pendant l’enquête initiale, a adopté le troisième règlement attaqué (considérants 20 et 21 du troisième règlement attaqué).

56      En revanche, pour les importations des produits en cause provenant des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens qui n’étaient pas des fournisseurs de Puma, de Clark ou de Timberland, la Commission a réinstitué les droits antidumping par des règlements d’exécution distincts et, dans un souci d’utilisation efficace de ses ressources, uniquement si les importateurs concernés avaient présenté des demandes de remboursement auprès des autorités douanières nationales (voir point 19 ci-dessus).

57      Il s’ensuit, d’une part, que ce sont les contestations de Puma, de Clark et de Timberland devant les juridictions nationales et l’invalidation subséquente du règlement no 1472/2006 et du règlement d’exécution no 1294/2009 par l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), qui ont conditionné l’action de la Commission ayant conduit à l’adoption des règlements attaqués. D’autre part, il est constant que, pour la réinstitution des droits antidumping par ces règlements attaqués, la Commission a uniquement pris en compte les importations de Puma, de Clark et de Timberland effectuées pendant la période d’application initiale des règlements invalidés, laquelle était déjà écoulée, et, sur la base de ces importations, a identifié les producteurs-exportateurs dont les exportations étaient soumises à ces droits. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, Puma appartient à un cercle restreint d’importateurs affectés par les règlements attaqués et identifiés ou identifiables au moment où ces règlements ont été adoptés, lequel ne pouvait plus être élargi, et se distingue de tout autre importateur concerné par lesdits règlements.

58      En outre, il ressort des considérants 25 des premier et deuxième règlements attaqués ainsi que du considérant 27 du troisième règlement attaqué que la détermination du SEM ou du TI des producteurs-exportateurs concernés par ces règlements visait à établir dans quelle mesure Clark, Puma et Timberland pouvaient prétendre à un remboursement des droits antidumping qu’ils avaient acquittés sur les exportations desdits producteurs-exportateurs.

59      Dès lors, en adoptant les règlements attaqués, la Commission a implicitement décidé de la suite à donner aux demandes de remboursement déposées par Clark, par Puma et par Timberland auprès des autorités douanières nationales.

60      Partant, pour les motifs qui précèdent et eu égard aux particularités de la réinstitution des droits antidumping en l’espèce, il convient de conclure que Puma est directement et individuellement concernée par les règlements attaqués.

61      En ce qui concerne les autres requérantes, il y a lieu d’observer que celles-ci jouissent d’une qualité particulière par rapport à tout autre opérateur économique en raison de leur appartenance au même groupe d’entreprises que Puma. En outre, il a déjà été jugé que, lorsqu’une des parties requérantes était recevable et qu’il s’agissait d’un seul et même recours, il n’y avait pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres parties requérantes [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑643/11, EU:T:2014:1076, point 33 et jurisprudence citée].

62      Par conséquent, le recours doit être déclaré recevable, sans qu’il soit besoin d’examiner si les règlements attaqués constituent des actes réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution.

 Sur le fond

63      À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent cinq moyens. Par leur premier moyen, elles font valoir que la Commission était incompétente pour adopter les règlements attaqués. Par leur deuxième moyen, elles estiment que ces règlements ne mentionnent pas leur base juridique précise, ce qui entraîne une violation de l’article 296 TFUE, de leurs droits de la défense et de leurs droits à une protection juridictionnelle effective. Dans le cadre de leur troisième moyen, les requérantes soutiennent que lesdits règlements sont dépourvus de base juridique, que leur adoption porte atteinte aux principes généraux de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de non-rétroactivité ainsi que de proportionnalité et qu’elle constitue un détournement de pouvoir. Par leur quatrième moyen, elles avancent que ces mêmes règlements violent le principe de non-discrimination. Par leur cinquième moyen, les requérantes reprochent à la Commission un examen discriminatoire des demandes de SEM et de TI et un détournement de pouvoir.

 Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence de la Commission pour adopter les règlements attaqués

64      Par le premier moyen, les requérantes soutiennent que la Commission ne disposait pas d’une base juridique pour adopter les règlements attaqués dès lors que cette compétence appartenait au Conseil. Selon elles, les règles à suivre ainsi que l’institution compétente étaient régies par le règlement no 384/96, tel que modifié par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO 2005, L 340, p. 17). Les modifications décisionnelles apportées par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014, modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures (JO 2014, L 18, p. 1), et transférant la compétence d’adopter des mesures antidumping définitives à la Commission n’auraient pas été applicables en l’espèce compte tenu des règles transitoires énoncées à l’article 3 de ce règlement, prévoyant l’application des anciennes procédures décisionnelles pour les procédures antidumping entamées avant l’entrée en vigueur dudit règlement. L’article 266 TFUE n’habiliterait pas non plus la Commission à adopter des mesures pour remédier à l’invalidation d’un acte d’une autre institution. En outre, les requérantes avancent que les règlements attaqués sont viciés par un détournement de pouvoir étant donné que la Commission donne l’impression de les avoir adoptés pour éviter leur rejet par le Conseil.

65      La Commission conteste les arguments des requérantes.

66      Il y a lieu de rappeler que, ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt du 15 mars 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187, point 52), en vertu du principe selon lequel les actes de l’Union doivent être adoptés conformément aux règles de procédure en vigueur à la date de leur adoption, et ce même dans le cadre d’une procédure qui a été engagée avant cette date, mais qui demeure pendante après celle-ci (voir arrêt du 21 septembre 2017, Riva Fire/Commission, C‑89/15 P, EU:C:2017:713, point 28 et jurisprudence citée), les procédures engagées sur le fondement du règlement no 384/96 ne pouvaient plus, à compter de son abrogation par le règlement no 1225/2009, tel que modifié par le règlement no 37/2014 et abrogé par le règlement de base, être poursuivies sur ce fondement (voir aussi article 23 du règlement no 1225/2009 et article 24 du règlement de base).

67      Le règlement de base étant, conformément à son article 25, entré en vigueur le 20 juillet 2016, et les règlements attaqués ayant été adoptés, respectivement, le 18 août, le 13 septembre et le 28 septembre 2016, c’est donc, à juste titre, que ces règlements ont été fondés sur le règlement de base, notamment sur les articles 9 et 14 de ce dernier, comme cela est exposé dans leurs seconds visas respectifs.

68      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les critères de dumping, de préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union nécessitant une action sont réunis, un droit antidumping définitif est imposé par la Commission. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement, les droits antidumping sont imposés par voie de règlement. Dès lors, ainsi que l’a constaté la Cour dans l’arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International (C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508, point 42), ces deux dispositions, lues conjointement, habilitent la Commission à imposer des droits antidumping par voie de règlement.

69      Selon la Cour, l’article 9, paragraphe 4, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base habilitent également la Commission à procéder à une réinstitution des droits antidumping à la suite du prononcé d’un arrêt d’annulation ou d’invalidation après que celle-ci a repris la procédure à l’origine des règlements annulés ou invalidés par le juge de l’Union et remédié, dans ce cadre, conformément aux règles procédurales et matérielles applicables ratione temporis, aux illégalités constatées (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508, point 43).

70      Il s’ensuit que, dans la mesure où ils visent les articles 9 et 14 du règlement de base, les règlements attaqués sont fondés sur une base juridique habilitant la Commission à réinstituer les droits antidumping imposés par les règlements invalidés (arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508, point 44).

71      Partant, eu égard à l’arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International (C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508), qui portait sur les premier et deuxième règlements attaqués et dont le contenu est transposable au troisième règlement attaqué en ce que celui-ci suit une approche analogue à l’égard de trois autres producteurs-exportateurs, l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’était pas compétente pour l’adoption des règlements attaqués, en vertu des règles transitoires prévues à l’article 3 du règlement no 37/2014, est dépourvu de pertinence en l’espèce. De même, le fait que l’obligation d’agir au titre de l’article 266 TFUE ne constitue pas en soi une source de compétence ou une base juridique appropriée pour l’adoption des règlements attaqués (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508, points 39 et 40) n’est pas pertinent, puisque ces règlements sont fondés sur une base juridique habilitant la Commission à les adopter. Par ailleurs, dans la mesure où l’adoption des règlements attaqués, en vertu des articles 9 et 14 du règlement de base, incombait à la Commission et non au Conseil, l’argument des requérantes, selon lequel la Commission aurait commis un détournement de pouvoir pour éviter un refus du Conseil, est dépourvu de fondement.

72      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la non-indication de la base juridique précise

73      Par le deuxième moyen, les requérantes font valoir que, bien que le préambule des règlements attaqués renvoie à l’article 266 TFUE, d’une part, et aux articles 9 et 14 du règlement de base, d’autre part, ces règlements ne mentionnent pas la base juridique précise pour l’institution des mesures antidumping en cause, ce qui entraîne une violation de l’article 296 TFUE, de leurs droits de la défense et de leurs droits à une protection juridictionnelle effective.

74      La Commission conteste les arguments des requérantes.

75      À titre liminaire, il convient de constater que les premiers visas respectifs des règlements attaqués font référence à l’article 266 TFUE, tandis que leurs seconds visas respectifs renvoient aux articles 9 et 14 du règlement de base (voir point 67 ci-dessus).

76      En ce qui concerne la référence à l’article 266 TFUE, il y a lieu de relever que cette disposition porte sur les mesures d’exécution d’un arrêt des juridictions de l’Union et ne constitue pas, ainsi qu’il a été jugé par la Cour, une base juridique appropriée pour l’adoption des règlements attaqués (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508, points 37 à 40). Dès lors, la mention expresse de cet article se limite à indiquer que la Commission exécute, par lesdits règlements, un arrêt d’annulation ou d’invalidation, à savoir, en l’espèce, celui du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74).

77      En revanche, en tant que les règlements attaqués mentionnent les articles 9 et 14 du règlement de base, ils fournissent une indication suffisante de la base juridique sur laquelle ils se fondent (voir points 66 à 70 ci-dessus et arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508, point 44). Même si lesdits règlements ne font pas référence aux dispositions précises de ces articles, il n’en demeure pas moins que, d’une part, dans cet arrêt, la Cour les a qualifiés de bases juridiques idoines pour l’adoption des premier et deuxième règlements attaqués et, d’autre part, ainsi que l’avance la Commission à juste titre, les dispositions pertinentes à cet effet ressortent nécessairement du contenu et du contexte des articles 9 et 14 du règlement de base. Ainsi, la présente affaire n’est pas comparable à une affaire dans laquelle l’acte attaqué ne contenait aucune référence à une disposition du droit primaire ou dérivé donnant à la Commission la compétence nécessaire et laissait les intéressés dans l’incertitude quant à la base juridique précise dudit acte [voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, points 47 et 48, et du 25 octobre 2017, Commission/Conseil (CMR-15), C‑687/15, EU:C:2017:803, points 54 à 56].

78      En tout état de cause, il convient de rappeler que l’indication de la base juridique s’impose notamment au regard de l’obligation de motivation découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE qui vise à assurer, d’une part, que les juridictions de l’Union puissent exercer leur contrôle juridictionnel et, d’autre part, que les intéressés connaissent les conditions dans lesquelles les institutions de l’Union ont fait application d’une disposition du droit primaire ou dérivé [voir, en ce sens, arrêts du 1er octobre 2009, Commission/Conseil, C‑370/07, EU:C:2009:590, points 37 et 38 ; du 25 octobre 2017, Commission/Conseil (CMR-15), C‑687/15, EU:C:2017:803, point 52, et du 5 décembre 2017, Allemagne/Conseil, C‑600/14, EU:C:2017:935, point 82].

79      À cet égard, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne les premier et deuxième règlements attaqués, la Cour était, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International (C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508), en mesure d’exercer son contrôle et la partie requérante de faire valoir utilement ses griefs. Compte tenu de l’appréciation exposée aux points 66 à 71 et 75 à 77 ci-dessus, il en va de même pour le Tribunal et les requérantes dans la présente affaire. En effet, le renvoi, dans les seconds visas respectifs des règlements attaqués, aux articles 9 et 14 du règlement de base, a permis aux requérantes de connaître le fondement juridique desdits règlements et de le contester, notamment dans le cadre du troisième moyen (voir point 81 ci-après).

80      Partant, en indiquant à suffisance la base juridique sur laquelle la Commission a adopté les règlements attaqués, à savoir les articles 9 et 14 du règlement de base, elle n’a pas violé son obligation de motivation. De ce fait ne saurait non plus prospérer l’argument non étayé des requérantes selon lequel leurs droits de la défense et leurs droits à une protection juridictionnelle effective ont été violés. Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’absence de base juridique, de la violation des principes généraux de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de non-rétroactivité et de proportionnalité, ainsi que d’un détournement de pouvoir

81      Dans le cadre du troisième moyen, les requérantes soutiennent, en substance, que les règlements attaqués, premièrement, sont dépourvus d’une base juridique, deuxièmement, sont, en instituant rétroactivement des droits antidumping expirés, contraires à la pratique administrative antérieure et violent les principes généraux de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de non-rétroactivité ainsi que de proportionnalité, troisièmement, reposent sur une application erronée de l’article 266 TFUE et, quatrièmement, constituent un détournement de pouvoir de la Commission dès lors qu’ils ont été adoptés pour empêcher le remboursement du droit illégalement imposé par les règlements invalidés.

82      La Commission conteste les arguments des requérantes.

–       Sur le grief tiré de l’absence de base juridique

83      Les requérantes considèrent que ni l’article 266 TFUE ni les articles 9 et 14 du règlement de base ne confèrent à la Commission la compétence pour l’adoption des règlements attaqués et que leur base juridique ne ressort pas desdits règlements.

84      S’agissant de la base juridique, il convient de renvoyer aux points 68 à 70 ci-dessus, qui exposent que les articles 9 et 14 du règlement de base habilitaient la Commission à adopter les règlements attaqués et constituaient donc, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, une base juridique suffisante. De même, en ce que les requérantes estiment que la base juridique ne ressort pas desdits règlements, il y a lieu de rappeler que cet argument a déjà été rejeté dans le cadre de la réponse au deuxième moyen (voir points 77 à 80 ci-dessus).

85      Compte tenu de l’existence de cette base juridique, il est sans pertinence que l’obligation d’agir au titre de l’article 266 TFUE ne constitue pas, en soi, une source de compétence ou une base juridique appropriée pour l’adoption des règlements attaqués (voir point 71 ci-dessus), de sorte que l’argument contraire des requérantes doit être rejeté.

–       Sur les griefs tirés de l’expiration des mesures antidumping et d’une violation des principes de sécurité juridique et de nonrétroactivité

86      Les requérantes estiment que l’avis d’expiration des mesures antidumping et, en définitive, l’expiration de ces mesures, ainsi que les principes de sécurité juridique et de non‑rétroactivité, empêchaient la réouverture de la procédure et l’institution rétroactive des droits antidumping imposés par les règlements invalidés.

87      Il y a lieu de rappeler que, dans les arrêts du 15 mars 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187, point 76), et du 19 juin 2019, C & J Clark International (C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508, point 54), la Cour a approuvé la reprise de la procédure ayant abouti à l’adoption d’un règlement instituant un droit antidumping annulé ou invalidé dans le but de réinstituer des droits antidumping expirés, à condition que les règles matérielles en vigueur lors de la survenance des faits visés par ce règlement soient appliquées.

88      En l’espèce, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, les règlements attaqués doivent, compte tenu de la période couverte par les faits visés par les règlements invalidés, respecter les règles matérielles du règlement no 384/96 (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508, point 55).

89      Selon la Cour, l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 384/96 (devenu article 10, paragraphe 1, du règlement de base), qui consacre les principes généraux de sécurité juridique et de non-rétroactivité dans le domaine des mesures antidumping (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Deichmann, C‑256/16, EU:C:2017:580, point 103), s’oppose à la réinstitution de droits antidumping pour les produits en cause mis en libre pratique avant la date à laquelle les règlements invalidés sont entrés en vigueur (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, point 77).

90      En revanche, l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 384/96 n’exclut pas de procéder à une reprise de la procédure dans le cas où les droits antidumping concernés ont expiré, pour autant que ces droits sont réinstaurés pour leur période d’application initiale (arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, point 78).

91      Dès lors, l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 384/96 ne s’oppose pas à ce que des actes tels que les règlements attaqués réinstituent des droits antidumping sur des importations ayant eu lieu pendant la période d’application des règlements invalidés (arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508, point 57). De même, l’avis d’expiration, qui, comme l’avance la Commission à juste titre, marque la fin de cette période, n’empêche pas la réinstitution de droits antidumping par les règlements attaqués.

92      Plus précisément, comme il a été relevé au point 105 des conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Deichmann (C‑256/16, EU:C:2017:580), la rétroactivité impliquerait qu’une norme postérieure s’applique à une situation juridique déjà consolidée. Or, ainsi que l’avocat général l’a constaté, cela n’est pas le cas en l’espèce, puisque, d’une part, les normes applicables sont précisément celles en vigueur lorsque les faits pertinents se sont produits et, d’autre part, la question de la détermination du taux d’imposition en fonction de la qualité de l’exportateur qui a demandé le SEM ou le TI restait ouverte.

93      Les règlements attaqués ne s’appliquant pas rétroactivement à une situation définitivement acquise antérieurement à leur entrée en vigueur, le principe de sécurité juridique ne saurait non plus être violé (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2017, Canadian Solar Emea e.a./Conseil, T‑162/14, non publié, EU:T:2017:124, points 155 et 159).

94      La Commission pouvait donc valablement considérer que, à la suite de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), il lui incombait de déterminer le taux d’imposition en fonction des demandes de SEM ou de TI, à savoir d’examiner si ces taux devaient être inférieurs à ceux prévus par les règlements invalidés (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, point 68, et du 19 juin 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508, point 49).

95      En outre, compte tenu du fait que l’illégalité relevée par la Cour dans l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), ne concernait que l’examen des demandes de SEM ou de TI (voir point 16 ci-dessus), cet arrêt n’affecte pas les autres conclusions de la procédure antidumping concernant les produits en cause, à savoir celles relatives au dumping, au préjudice, au lien de causalité et à l’intérêt de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, point 67, et du 19 juin 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508, point 80).

96      Ainsi, en l’espèce, la Commission pouvait se limiter à réévaluer le taux de droit antidumping applicable en examinant si les producteurs-exportateurs concernés opéraient dans les conditions d’une économie de marché ou pouvaient prétendre au TI (voir considérant 30 du premier règlement attaqué, considérant 29 du deuxième règlement attaqué et considérant 31 du troisième règlement attaqué).

97      Même si, à cette fin, la Commission avait préalablement, par le règlement d’exécution 2016/223, suspendu le remboursement des droits antidumping imposés par les règlements invalidés immédiatement après l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), la Cour a validé cette approche dans son arrêt du 15 mars 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187, points 69 à 71).

98      Partant, et par analogie à ce que la Cour a jugé dans l’arrêt du 15 mars 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187, point 79), ni l’avis d’expiration ni les principes de sécurité juridique et de non‑rétroactivité ne s’opposaient à la reprise de la procédure antidumping concernant les produits en cause, à la suite de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), et à l’adoption des règlements attaqués.

99      En tout état de cause, même en supposant que les règlements attaqués s’appliquent rétroactivement, cela serait, à titre exceptionnel, justifié au regard de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2017, JingAo Solar e.a./Conseil, T‑157/14, non publié, EU:T:2017:127, point 156 et jurisprudence citée), compte tenu du fait que, comme cela est précisé ci-après, d’une part, le principe de protection de la confiance légitime a été dûment respecté (voir points 101 à 104 ci-après) et, d’autre part, l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), exigeait leur adoption (voir points 107 à 113 ci-après).

100    Par conséquent, il convient de rejeter comme non fondés les griefs tirés de l’expiration des mesures antidumping et d’une violation des principes de sécurité juridique et de non‑rétroactivité.

–       Sur les griefs tirés d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et de la pratique antérieure de la Commission

101    Selon les requérantes, l’avis d’expiration ainsi que la pratique administrative antérieure des institutions, dont il ressort qu’aucune procédure antidumping close n’a été rouverte rétroactivement et aucune mesure antidumping expirée n’a été instituée rétroactivement pour exécuter des arrêts des juridictions de l’Union, ont créé une confiance légitime qu’un droit antidumping ne pouvait plus être imposé après la clôture de la procédure relative aux produits en cause. En outre, l’Union aurait confirmé, devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), que l’expiration de ces mesures empêchait l’institution rétroactive des droits antidumping.

102    Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les institutions de l’Union (voir arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 97 et jurisprudence citée).

103    En l’espèce, l’illégalité constatée dans l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), ne concernant que le traitement des demandes d’obtention du SEM et du TI ne saurait faire naître une confiance légitime en ce que les importations ayant eu lieu pendant la période d’application des règlements invalidés ne soient plus assujetties à des droits antidumping réinstitués (voir points 92 et 95 ci-dessus). Au contraire, cet arrêt supposait que la Commission examine les demandes de SEM et de TI concernant les importations de Clark et de Puma et statue, ensuite, sur le taux du droit applicable (voir point 94 ci-dessus).

104    En outre, l’avis d’expiration invoqué par les requérantes ne marquait que la fin de la période d’application des règlements invalidés (voir point 91 ci-dessus), de sorte qu’il ne saurait, comme le soutient la Commission à juste titre, faire naître une confiance légitime les protégeant contre l’imposition des droits antidumping pendant cette période, mais seulement pour celle après l’expiration desdits règlements, à savoir la période postérieure au 31 mars 2011. Il en va de même des prétendues affirmations de l’Union relatives à l’expiration de ces mesures devant l’OMC.

105    Quant à la pratique administrative antérieure alléguée, il importe de relever que la légalité d’un règlement instituant des droits antidumping doit s’apprécier au regard des règles de droit, notamment des dispositions du règlement de base, et non sur le fondement d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑351/13, non publié, EU:T:2016:616, point 107]. En outre, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions disposent, comme dans le domaine des mesures antidumping, d’une marge d’appréciation pour le choix des moyens nécessaires à la réalisation de leur politique, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien du moyen initialement choisi, lequel peut être modifié par ces institutions dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C‑69/89, EU:C:1991:186, point 120 ; du 4 mars 2010, Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil, T‑407/06 et T‑408/06, EU:T:2010:68, point 102 et jurisprudence citée, et du 20 mai 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil, T‑310/12, non publié, EU:T:2015:295, point 120 et jurisprudence citée).

106    Dès lors, le principe de protection de la confiance légitime et la pratique antérieure ne s’opposaient pas à ce que la Commission adopte les règlements attaqués pour réinstituer le taux du droit antidumping approprié. Partant, il y a lieu de rejeter comme non fondés les griefs avancés par les requérantes à cet égard.

–       Sur le grief tiré d’une application erronée de l’article 266 TFUE

107    Les requérantes avancent que, les mesures relatives aux produits en cause ayant expiré et l’article 266 TFUE étant conçu pour remédier à des illégalités persistantes et futures, cet article n’exigeait pas la réinstitution des droits antidumping à la suite de l’invalidation du règlement no 1472/2006 et du règlement d’exécution no 1294/2009 par la Cour.

108    Il convient de rappeler que l’article 266 TFUE prévoit, notamment à son premier alinéa, que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union dont émane un acte qui a été annulé par la Cour ou le Tribunal est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de cette juridiction.

109    Cette obligation d’agir est applicable, par analogie, dans le cas où un arrêt de la Cour a invalidé un acte de l’Union, cet arrêt ayant comme conséquence juridique d’imposer à l’institution, à l’organe ou à l’organisme compétent de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’illégalité constatée (voir arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508, point 38 et jurisprudence citée).

110    En l’espèce, l’illégalité constatée par l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), ne visant que le traitement des demandes d’obtention du SEM et du TI (voir points 92 et 95 ci-dessus), la Commission pouvait valablement exécuter ledit arrêt en procédant à un examen des demandes présentées par les producteurs-exportateurs concernés et en déterminant, par les règlements attaqués, le taux de droit antidumping applicable à leurs exportations des produits en cause (voir point 94 ci-dessus).

111    Ainsi, la Cour a constaté, dans l’arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International (C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508, point 51), que les premier et deuxième règlements attaqués n’étaient pas invalides au motif qu’ils violaient l’article 266 TFUE en ne prenant pas les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74).

112    Les requérantes n’ont invoqué aucun élément de nature à infirmer cette appréciation, notamment quant à la conformité du troisième règlement attaqué avec l’article 266 TFUE.

113    Dès lors, comme la Cour l’a jugé, la Commission était en droit de réinstituer les droits antidumping imposés par les règlements invalidés et de suspendre, jusqu’à l’adoption d’actes de substitution, tels que les règlements attaqués, le remboursement desdits droits par le règlement d’exécution 2016/223 (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508, points 43 et 48).

114    Partant, il convient de rejeter comme non fondé le grief tiré d’une application erronée de l’article 266 TFUE.

–       Sur le grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité

115    Les requérantes considèrent la réouverture de la procédure relative aux produits en cause et l’institution rétroactive des droits antidumping imposés par les règlements invalidés comme étant disproportionnées.

116    Selon la jurisprudence, si la constatation de l’invalidité d’un acte de l’Union a comme conséquence juridique d’imposer à l’institution qui a adopté cet acte de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’illégalité constatée, l’obligation énoncée à l’article 266 TFUE en cas d’arrêt d’annulation étant applicable par analogie, cette institution n’en dispose pas moins d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de ces mesures, étant entendu que celles-ci doivent être compatibles avec le dispositif de l’arrêt en cause ainsi qu’avec les motifs qui en constituent le soutien nécessaire (voir arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, point 87 et jurisprudence citée).

117    Compte tenu de l’existence de ce large pouvoir d’appréciation, seul le caractère manifestement inapproprié desdites mesures, par rapport à l’objectif poursuivi, peut affecter leur légalité (arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, point 88).

118    En l’espèce, il suffit de constater que, eu égard aux arrêts du 15 mars 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187), et du 19 juin 2019, C & J Clark International (C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508), qui ont confirmé la légalité de l’approche de la Commission consistant à réinstituer les droits antidumping imposés par les règlements invalidés, les requérantes sont restées en défaut de préciser les raisons pour lesquelles elles estimaient que les règlements attaqués devaient être qualifiés de manifestement inappropriés.

119    Partant, il convient de rejeter comme non fondé le grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

–       Sur le grief tiré d’un détournement de pouvoir

120    Les requérantes estiment, sans étayer davantage ce grief, que les règlements attaqués ont été adoptés pour empêcher que le droit antidumping illégal relatif aux produits en cause leur soit remboursé.

121    Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêts du 15 mai 2008, Espagne/Conseil, C‑442/04, EU:C:2008:276, point 49 et jurisprudence citée ; du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission, C‑183/16 P, EU:C:2017:704, point 64 et jurisprudence citée, et du 11 juillet 2019, IPPT PAN/Commission et REA, T‑805/16, non publié, EU:T:2019:496, point 234 et jurisprudence citée).

122    En l’occurrence, eu égard à la nature de l’illégalité constatée par l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), force est de constater que la Commission était autorisée à exécuter cet arrêt en procédant à un examen des demandes présentées par les producteurs-exportateurs concernés et en déterminant, par les règlements attaqués, le taux de droit antidumping applicable à leurs exportations des produits en cause (voir point 110 ci-dessus).

123    Dès lors, c’est à tort que les requérantes soutiennent que les règlements attaqués ont été adoptés dans un but autre que celui d’exécuter l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74). Partant, il convient de rejeter comme non fondé le grief tiré d’un détournement de pouvoir.

124    Au vu des considérations qui précèdent, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination

125    Par le quatrième moyen, les requérantes font valoir que, en ce qu’ils ne procèdent pas au remboursement des droits antidumping perçus, les règlements attaqués les discriminent par rapport aux importateurs de produits provenant de cinq producteurs-exportateurs chinois concernés par les arrêts du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53), et du 15 novembre 2012, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, non publié, EU:C:2012:710), qui, ainsi que d’autres importateurs de l’Union au cours des dernières décennies, ont obtenu le remboursement des droits antidumping. Selon les requérantes, leurs fournisseurs font l’objet d’une discrimination analogue par rapport à ces cinq producteurs-exportateurs.

126    La Commission conteste les arguments des requérantes.

127    En premier lieu, s’agissant du grief tiré d’une discrimination des requérantes par rapport aux importateurs de l’Union qui ont importé les produits en cause auprès des cinq producteurs-exportateurs chinois concernés par les arrêts du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53), et du 15 novembre 2012, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, non publié, EU:C:2012:710), il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le respect des principes d’égalité et de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 20 mars 2019, Foshan Lihua Ceramic/Commission, T‑310/16, EU:T:2019:170, point 80 et jurisprudence citée).

128    En outre, les éléments qui distinguent différentes situations, ainsi que leur caractère éventuellement comparable, doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but poursuivi par les dispositions en cause (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, point 42 et jurisprudence citée, et du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 67 et jurisprudence citée).

129    C’est à l’aune de ces critères qu’il y a lieu d’examiner si la situation dans laquelle se trouvaient les requérantes était comparable à celle des importateurs de l’Union qui avaient acheté les produits en cause auprès des cinq producteurs-exportateurs concernés.

130    En l’espèce, les règlements attaqués, que les requérantes considèrent comme étant discriminatoires, ont pour objectif de corriger les éléments du règlement no 1472/2006 et du règlement d’exécution no 1294/2009 qui ont donné lieu, par l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), à la déclaration d’invalidité de ces derniers règlements (considérants 22 respectifs des premier et deuxième règlements attaqués, ainsi que considérant 24 du troisième règlement attaqué).

131    Ces éléments ne concernant que l’absence d’examen des demandes de SEM ou de TI, l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), n’affectait pas les autres conclusions de la procédure antidumping relative aux produits en cause (voir points 92 et 95 ci-dessus).

132    La Commission pouvait donc, après que le remboursement des droits antidumping imposé par les règlements invalidés avait été suspendu par le règlement d’exécution 2016/223, valablement exécuter l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), en effectuant un examen des demandes présentées par les producteurs-exportateurs concernés et en déterminant, par les règlements attaqués, le taux de droit antidumping applicable à leurs exportations des produits en cause (voir point 110 ci-dessus). Comme cela est exposé aux points 98 et 106 ci-dessus, les principes de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime ne s’opposent pas à une telle réinstitution des droits antidumping concernant les produits en cause.

133    En revanche, à la suite des arrêts du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53), et du 15 novembre 2012, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, non publié, EU:C:2012:710), les droits de douane correspondants ont été remboursés par les autorités nationales compétentes aux importateurs qui avaient acheté les produits en cause auprès des cinq producteurs-exportateurs concernés par lesdits arrêts (voir considérant 5 de la décision d’exécution 2014/149 et considérant 10 du règlement d’exécution 2016/223).

134    Le Conseil a donc estimé que les opérateurs pouvaient légitimement s’attendre que, à l’expiration du délai de trois ans fixé par l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, applicable en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du premier règlement invalidé, toute réinstitution de la dette serait prescrite et que, par conséquent, la dette serait éteinte. En outre, il a considéré, en faisant référence aux arrêts du 23 février 2006, Molenbergnatie (C‑201/04, EU:C:2006:136, point 41), et du 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium (C‑264/08, EU:C:2010:43, point 43), qu’une dérogation rétroactive à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, telle que proposée par la Commission, était exclue, car elle méconnaîtrait la confiance légitime des opérateurs concernés (voir considérant 5 de la décision d’exécution 2014/149).

135    Ainsi, le Conseil a décidé de rejeter la proposition de la Commission d’adopter un règlement d’exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations des produits en cause fabriqués par les cinq producteurs-exportateurs concernés et a clos la procédure à leur égard (voir article 1er de la décision d’exécution 2014/149 ; voir également point 12 ci-dessus).

136    Compte tenu de ces différences factuelles et juridiques, à l’instar de la Commission, il y a lieu de constater que les requérantes ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle des importateurs qui avaient acheté les produits en cause auprès de ces cinq producteurs-exportateurs concernés par les arrêts du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53), et du 15 novembre 2012, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, non publié, EU:C:2012:710), et ce bien que, tant dans ces arrêts que dans l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), qui concerne les requérantes, la Cour ait constaté une violation de l’obligation d’examiner au préalable les demandes d’obtention du SEM (voir points 11 et 16 ci-dessus).

137    Certes, l’absence de remboursement à la suite de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), est, comme le font valoir les requérantes, imputable à un acte de la Commission, à savoir l’adoption par celle-ci du règlement d’exécution 2016/223 (voir point 18 ci-dessus).

138    Toutefois, il importe de préciser que c’est ce règlement qui a empêché le remboursement immédiat des droits antidumping imposés par les règlements invalidés (voir points 18 à 21 ci-dessus) et non, comme le prétendent les requérantes, les règlements attaqués qui se limitaient à remédier à l’illégalité constatée par la Cour dans l’arrêt 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), en déterminant le taux de droit antidumping applicable en fonction des demandes de SEM ou de TI (voir point 110 ci-dessus). Les règlements attaqués ne régissant pas le remboursement desdits droits, les demandes de remboursement et de remise des droits relèvent de la compétence des autorités et des juridictions nationales qui sont, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International (C‑612/16, non publié, EU:C:2019:508, points 81 à 85), tenues de se prononcer de manière définitive, en appliquant les règles du code des douanes, sur les demandes de remboursement et de vérifier au cas par cas si un tel remboursement doit être accordé.

139    Or, force est de constater que le règlement d’exécution 2016/223 ne fait pas partie de l’objet du litige de la présente affaire et, en tout état de cause, a été validé par la Cour dans l’arrêt du 15 mars 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187).

140    Dès lors, le règlement d’exécution 2016/223 constitue, ainsi qu’il ressort du point 109 des conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Deichmann (C‑256/16, EU:C:2017:580), un élément pertinent qui a donné lieu à la création de situations factuelles et juridiques différentes dans lesquelles se trouvaient les requérantes et les importateurs concernés. Ces situations ayant déjà existé au moment de l’adoption des règlements attaqués, le traitement différent par ces règlements desdites situations factuelles et juridiques distinctes ne constitue pas une inégalité de traitement, eu égard à la jurisprudence exposée au point 127 ci-dessus.

141    Partant, il convient de rejeter comme non fondé le grief tiré d’une inégalité de traitement ou d’une discrimination des requérantes par rapport aux importateurs de l’Union ayant acheté les produits en cause auprès des cinq producteurs-exportateurs chinois concernés par les arrêts du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53), et du 15 novembre 2012, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, non publié, EU:C:2012:710).

142    En deuxième lieu, s’agissant du grief tiré d’une prétendue discrimination entre les requérantes et les importateurs de l’Union qui, au cours des dernières décennies, ont obtenu le remboursement de droits antidumping à la suite de l’annulation ou de l’invalidation des règlements antidumping, les allégations peu circonstanciées et non étayées des requérantes ne permettent pas d’établir que ces importateurs se trouvaient dans une situation comparable à celle décrite aux points 130 à 132 ci-dessus.

143    En outre, conformément à la jurisprudence citée au point 105 ci-dessus, la légalité d’un règlement instituant des droits antidumping doit s’apprécier au regard des règles de droit et, notamment, des dispositions du règlement de base, et non sur le fondement d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure de la Commission et du Conseil.

144    Partant, il y a lieu de rejeter, comme non fondé, le grief tiré d’une discrimination par rapport aux importateurs visés par d’autres enquêtes antidumping.

145    En troisième lieu, s’agissant du grief tiré d’une prétendue discrimination des fournisseurs des requérantes par rapport aux cinq producteurs-exportateurs concernés par les arrêts du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53), et du 15 novembre 2012, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (C‑247/10 P, non publié, EU:C:2012:710), il suffit de renvoyer aux considérations exposées aux points 130 à 140 ci-dessus, qui s’appliquent à ces fournisseurs mutatis mutandis.

146    Partant, il convient de rejeter ce grief comme non fondé, sans qu’il soit besoin d’apprécier sa recevabilité, qui est contestée par la Commission.

147    Il ressort de ce qui précède que le quatrième moyen doit être écarté dans son intégralité.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination et du détournement de pouvoir dans le contexte de l’examen des demandes de SEM et de TI

148    Par le cinquième moyen, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir rejeté les demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs concernés sur la base d’une analyse documentaire, notamment sans avoir effectué une vérification dans leurs locaux. Même en supposant qu’une telle analyse soit appropriée, la Commission aurait agi de manière arbitraire et violé les droits de la défense de ces producteurs-exportateurs en ce qu’elle ne leur a pas, contrairement à sa pratique antérieure, envoyé des lettres de demande d’informations complémentaires. Selon les requérantes, cette façon de procéder est discriminatoire et constitue un détournement de pouvoir.

149    La Commission conteste les arguments des requérantes.

150    Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les institutions de l’Union disposent d’une large marge d’appréciation dans le domaine des mesures antidumping, en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté et de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 4 septembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, point 29 et jurisprudence citée).

151    Ensuite, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort des points 86 et 88 ci-dessus, la Commission était, dans le cadre de la reprise de la procédure antidumping, y compris lors de l’examen des demandes de SEM et de TI qui lui avaient été soumises afin de déterminer le taux de droit applicable, tenue de respecter les règles matérielles du règlement no 384/96.

152    À cet égard, il convient d’observer que, en vertu de l’article 6, paragraphe 8, du règlement no 384/96 (devenu article 6, paragraphe 8, du règlement de base), la Commission doit vérifier, dans la mesure du possible, l’exactitude des informations fournies par une partie intéressée dans le cadre d’une demande de SEM ou de TI. L’article 16, paragraphe 1, du règlement no 384/96 (devenu article 16, paragraphe 1, du règlement de base) autorise la Commission à effectuer une visite dans les locaux d’un producteur-exportateur afin de traiter sa demande de SEM ou de TI et de s’assurer de l’exactitude des renseignements qui y sont fournis, si elle l’estime nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, EU:T:2011:619, points 294 et 295).

153    Or, comme il a déjà été jugé, il appartient à la Commission d’évaluer l’opportunité d’une visite de vérification. Ainsi, et contrairement à ce qu’estiment les requérantes, si une telle visite peut être opportune dans une enquête antidumping, cela ne signifie pas qu’elle sera également nécessaire dans une autre enquête et que la Commission ne peut pas, dans cette dernière, se contenter d’une analyse documentaire (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, EU:T:2011:619, point 298).

154    En outre, il découle de la jurisprudence que la charge de la preuve incombe au producteur-exportateur qui souhaite bénéficier du SEM ou du TI au titre, respectivement, de l’article 2, paragraphe 7, sous b), et de l’article 9, paragraphe 5, du règlement no 384/96. Partant, la Commission n’est pas tenue de prouver qu’un producteur-exportateur donné ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il lui appartient, en revanche, d’apprécier si les éléments fournis par le producteur-exportateur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés auxdits articles sont remplis pour reconnaître le SEM ou le TI et au juge de l’Union de vérifier si cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste [voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, C‑249/10 P, EU:C:2012:53, point 32].

155    Eu égard à ce qui précède, en l’espèce, la Commission n’était obligée ni de procéder à une vérification dans les locaux des producteurs-exportateurs concernés ni de leur envoyer des lettres de demande d’informations complémentaires. Dans la mesure où la Commission a évalué les informations qui lui avaient été soumises à la lumière des critères énumérés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), et à l’article 9, paragraphe 5, du règlement no 384/96, ainsi qu’il ressort des considérants 32 à 37 et 44 à 50 du premier règlement attaqué, des considérants 31 à 36 et 41 à 47 du deuxième règlement attaqué et des considérants 33 à 38 et 43 à 48 du troisième règlement attaqué, elle a satisfait à ses obligations et agi dans les limites de sa large marge d’appréciation rappelée au point 150 ci-dessus.

156    En particulier apparaît comme suffisamment plausible l’appréciation de la Commission exposée auxdits considérants selon laquelle les producteurs-exportateurs concernés n’étaient pas en mesure de démontrer qu’ils remplissaient ces critères. Dès lors, ces considérations ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.

157    En outre, en l’absence d’un traitement différent de situations comparables (voir point 127 ci-dessus), il y a lieu de rejeter comme non fondé le grief tiré d’une violation du principe de non-discrimination.

158    De même, il convient de rejeter comme non fondé le grief tiré d’un détournement de pouvoir, car les requérantes n’ont pas établi, comme cela est requis par la jurisprudence citée au point 121 ci-dessus, que la manière dont la Commission avait mené la procédure constituait un indice que celle-ci avait été prise dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l’espèce.

159    Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les autres arguments des requérantes.

160    Quant à l’affirmation selon laquelle la Commission a, lorsqu’elle a examiné des demandes de SEM ou de TI au cours de ces dernières années, eu recours à une procédure de complément d’information et à une vérification dans les locaux des producteurs-exportateurs, il y a lieu de relever que, d’une part, la légalité d’un règlement instituant des droits antidumping doit s’apprécier au regard des règles de droit et non sur la base d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure (voir point 105 ci-dessus). D’autre part, compte tenu du fait que les requérantes n’ont cité, dans leurs écritures, que la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement (CE) no 1212/2005 du Conseil, du 25 juillet 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine (JO 2005, L 199, p. 1), cette seule affaire ne saurait démontrer une pratique décisionnelle établie. Au contraire, elle contredit même les allégations des requérantes concernant la nécessité d’effectuer des vérifications sur place dans la mesure où, dans ladite affaire, ainsi qu’il ressort du considérant 35 dudit règlement, des enquêtes sur place n’avaient été effectuées que dans les locaux d’un nombre très limité de sociétés en raison du grand nombre de sociétés concernées.

161    Quant à la référence à l’enquête relative aux produits en cause faite en 2005, comportant également une procédure de complément d’information et une vérification sur place, celle-ci ne saurait non plus prospérer. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 61 du premier règlement invalidé, le nombre de demandes de SEM et de TI était si important que la Commission a, dans le cadre de cette enquête, eu recours à un échantillon représentatif. Dès lors, contrairement à ce que semblent suggérer les requérantes, la Commission a seulement examiné un nombre limité de ces demandes. Cette approche a été critiquée par la Cour dans la mesure où la Commission ne s’était pas prononcée, en violation de l’article 2, paragraphe 7, sous b), et de l’article 9, paragraphe 5, du règlement no 384/96, sur toutes les demandes de SEM et de TI présentées, ce qui avait amené la Cour à déclarer le règlement no 1472/2006 et le règlement d’exécution no 1294/2009 invalides (arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, points 112, 135 et 177). Eu égard à ces différences, la situation de l’enquête faite en 2005 n’est pas comparable à celle de l’enquête faite en l’espèce. Il en est a fortiori ainsi dans la mesure où, entre-temps, la jurisprudence a apporté les précisions exposées aux points 153 et 154 ci-dessus.

162    Quant à l’affirmation selon laquelle la Commission a violé les droits de la défense des producteurs-exportateurs en ne leur envoyant pas de demandes d’informations complémentaires, il convient de relever que, comme le soutient la Commission à bon droit, les requérantes ne sauraient se prévaloir d’une violation des droits de la défense des producteurs-exportateurs ayant participé à la procédure d’enquête de dumping. Leur argument ne concernant pas leur propre situation, son éventuel bien-fondé ne saurait entraîner l’annulation des règlements attaqués en ce qui concerne les requérantes. Elles n’ont donc aucun intérêt à le soulever (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, point 73 ; du 28 février 2017, JingAo Solar e.a./Conseil, T‑157/14, non publié, EU:T:2017:127, points 64 à 72, et du 11 septembre 2018, Foshan Lihua Ceramic/Commission, T‑654/16, EU:T:2018:525, point 35).

163    Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter l’allégation étroitement liée, d’ailleurs non étayée, selon laquelle la Commission ne s’est pas assurée de savoir si les lettres de rejet du SEM ou du TI avaient été remises aux fournisseurs des requérantes.

164    Partant, le cinquième moyen est également non fondé et doit être rejeté.

165    Par conséquent, le présent recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

166    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Puma SE et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens.

Collins

Kreuschitz

De Baere

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juin 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.