Language of document : ECLI:EU:T:2014:588

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

10 juin 2014 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-109/13,

Razan Othman, demeurant à Damas (Syren), représenté par Me E. Ruchat, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. G. Étienne et V. Piessevaux, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet la demande d’annulation de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), du règlement d’exécution n° 1117/2012 du Conseil, du 29 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement n° 36/2012 (JO L 330, p. 9), de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO L 111, p. 77), de la décision 2013/186/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, modifiant la décision 2012/739 (JO L 111, p. 101), du règlement d’exécution n° 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 (JO L 111, p. 1) et de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 13 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), en ce que ces actes la concernent.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 mai 2014, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens et, à titre subsidiaire, que chaque partie supporte ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2014, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Toutefois, selon cette même disposition, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. En l’espèce, les pièces du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-109/13 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens et ceux de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. van der Woude


1 Langue de procédure : le français.