Language of document : ECLI:EU:T:2015:20

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 janvier 2015 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Décision de rejet de la candidature et de nomination d’un autre candidat – Moyen soulevé pour la première fois à l’audience – Dénaturation des éléments de preuve – Obligation de motivation – Contestation de la condamnation aux dépens »

Dans l’affaire T‑107/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 11 décembre 2012, Trentea/FRA (F‑112/10, RecFP, EU:F:2012:179), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Cornelia Trentea, ancien agent contractuel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, demeurant à Barcelone (Espagne), représentée par Mes L. Levi et  M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. Kjærum, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, Mme Trentea, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 11 décembre 2012, Trentea/ FRA (F‑112/10, RecFP, EU:F:2012:179, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté le recours de la requérante tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) portant rejet de sa candidature à un poste de secrétaire administratif et portant recrutement d’une autre candidate audit poste et, d’autre part, à la condamnation de la FRA à lui verser des dommages et intérêts.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 27, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres [de l’Union européenne]. »

3        Selon l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a)      [l]’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

[…] »

4        L’article 12, paragraphe 5, du RAA dispose :

« Chaque institution adopte, s’il y a lieu, des dispositions générales concernant les procédures de recrutement du personnel temporaire conformément à l’article 110 du statut. »

5        L’article 110, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut prévoit que « [l]es agences arrêtent, après consultation de leur comité du personnel respectif et en accord avec la Commission [européenne], les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du présent statut ».

6        L’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil, du 15 février 2007, portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53, p. 1), dispose :

« Le statut […], le [RAA] et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions [de l’Union] aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Agence et à son directeur. »

7        Sur la base de l’article 110 du statut et de l’article 12, paragraphe 5, du RAA, le conseil d’administration de la FRA a, le 18 novembre 2009, adopté la décision 2009/3 portant dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi d’agents temporaires à la FRA.

8        Selon l’article 1er de la décision 2009/3, celle-ci s’applique aux agents temporaires au sens de l’article 2, sous a), du RAA.

9        L’article 2, deuxième alinéa, première phrase, de la décision 2009/3 dispose :

« Les postes relatifs aux emplois de longue durée peuvent être pourvus par recrutement interne au sein de la FRA ou au sein des autres agences de l’Union européenne, avant de l’être par recrutement externe. »

10      L’article 2, troisième alinéa, de la décision 2009/3 est ainsi libellé :

« La vacance d’un poste relatif à un emploi de longue durée peut être publiée simultanément au sein de l’Agence et des autres agences de l’Union européenne, avant de faire l’objet d’une publication externe. Cependant, en cas de publication simultanée au sein de l’Agence et des autres agences de l’Union européenne, les candidatures internes seront examinées en premier. »

11      L’article 3 de la décision 2009/3, relatif à la procédure de recrutement pour les emplois de longue durée, prévoit que la FRA peut avoir recours à une procédure de sélection organisée soit par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), soit par elle-même. S’agissant de l’hypothèse où la FRA organise elle-même la procédure de sélection, l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2009/3 dispose :

« a) [L]’Agence peut organiser une procédure de sélection, dans laquelle elle doit appliquer des normes similaires à celles des concours de recrutement de fonctionnaires organisés par [l’]EPSO.

b)       [L]’Agence lance la procédure de recrutement par la publication d’avis de vacance précisant les critères relatifs aux compétences générales et spécifiques, les qualifications essentielles exigées, la durée possible d’emploi, le groupe de fonctions et le grade ainsi que les principales étapes de la procédure de sélection.

[…]

c)       Un comité de sélection visé à l’article 3, [paragraphe] 1, [sous] b), évalue les candidatures et sélectionne les candidatures répondant aux critères d’admissibilité et correspondant le mieux aux critères de sélection exigés dans l’avis de vacance.

d)       Le comité de sélection invite les candidats sélectionnés à passer des épreuves écrites dont la teneur est définie selon le niveau et le profil du poste publié.

[…]

e)       Le comité de sélection soit invite à une épreuve orale certains candidats sélectionnés sur la base de leurs résultats aux épreuves écrites, soit organise une épreuve orale avec tous les candidats sélectionnés. L’épreuve orale peut être organisée le même jour que les épreuves écrites.

[…]

g)       Le comité de sélection établit une liste restreinte, par ordre alphabétique, des candidats ayant le profil adapté à l’intention de l’autorité habilitée à conclure les contrats […]

h)       Les candidats sont informés du résultat de leurs épreuves écrites et de l’épreuve orale, ainsi que de leur inscription éventuelle sur la liste de réserve. »

 Faits à l’origine du litige

12      Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 12 à 27 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 12      Le 1er septembre 2007, la requérante a été recrutée par la FRA en vertu d’un contrat d’agent contractuel d’une durée de deux ans pour exercer des fonctions au sein de l’équipe ‘Finance et marchés publics’ du département ‘Administration’. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 août 2014, avec possibilité de prorogation.

13      Le 16 novembre 2009, la FRA a publié sur son site Internet un avis de vacance destiné au recrutement pour une durée indéterminée d’un agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA sur un poste de secrétaire administratif du groupe de fonctions des assistants (AST) de grade AST 4 dans l’équipe ‘Finance et marchés publics’ (ci-après l’‘avis de vacance’).

14      À la rubrique ‘Fonctions et responsabilités’, l’avis de vacance prévoyait que le titulaire de l’emploi serait responsable, notamment, sous l’autorité du chef de l’équipe ‘Finance et marchés publics’ de l’assistance dans les procédures de marchés publics, de la préparation et du suivi des procédures d’appel d’offres, du contact avec les fournisseurs, de la préparation des contrats d’achats, du traitement des transactions financières conformément au règlement financier de la FRA et de l’aide à la préparation et à la mise en œuvre du budget de la FRA.

15      La rubrique ‘Exigences du poste’ de l’avis de vacance distinguait les ‘critères d’admissibilité’, concernant essentiellement le niveau des diplômes requis et les connaissances linguistiques minimales, des ‘critères d’admission’, eux-mêmes subdivisés entre critères ‘impératifs’ et critères ‘constituant un atout’. Au titre des critères ‘impératifs’, il était exigé “une expérience et des connaissances professionnelles de trois ans minimum dans le domaine énoncé à la rubrique‘ Fonctions et responsabilités ”’. Au nombre des critères ‘constituant un atout’ figurait, notamment, ‘la connaissance des applications ABAC Workflow et ABAC Contracts, ainsi que de l’outil de supervision Business Objects’.

16      La procédure de sélection définie dans l’avis de vacance se déroulait en plusieurs étapes. Il était ainsi successivement prévu :

–        que l’admissibilité des candidats serait évaluée en fonction du respect de l’ensemble des critères d’admissibilité à la date limite de dépôt des candidatures ;

–        que les candidatures des candidats déclarés admissibles seraient examinées au regard des critères d’admission précisés dans l’avis de vacance et qu’un comité de sélection sélectionnerait les candidats ayant obtenu au moins ‘60 % du total des points disponibles’ ;

–        que les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points seraient invités à passer une épreuve écrite et une épreuve orale ;

–        que les candidats admis à l’issue de ces épreuves écrite et orale seraient inscrits sur une liste de réserve établie par le comité de sélection et proposée à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagements (ci-après l’‘AHCC’), et que celle-ci statuerait sur la constitution de la liste de réserve ;

–        que, sur la base de cette liste de réserve, l’AHCC pourrait proposer un contrat d’engagement.

17      La requérante a présenté sa candidature pour l’emploi visé par l’avis de vacance.

18      Par note du 27 avril 2010, la requérante a été invitée à passer les épreuves écrite et orale. Ces épreuves se sont déroulées le 18 mai 2010.

19      Par courrier du 11 juin 2010 du chef du département ‘Ressources humaines et planification’, la requérante a été informée qu’elle figurait sur la liste de réserve des candidats pour l’emploi visé par l’avis de vacance.

20      Par un courrier du même jour, la requérante a été invitée à un entretien avec le directeur de la FRA. Cet entretien a eu lieu le 16 juin 2010.

21      Par courriel du 5 juillet 2010 du chef du département ‘Ressources humaines et planification’, la requérante a été informée de la décision de l’AHCC de recruter une autre candidate ‘dont le profil correspondait mieux à la qualification requise’ (ci-après la ‘décision de recrutement’) et, par voie de conséquence, de rejeter sa propre candidature (ci-après la ‘décision de rejet de la candidature’).

22      Par note du 6 juillet 2010, la requérante a demandé au chef du département ‘Ressources humaines et planification’ de lui communiquer toute information concernant les motifs de la décision de rejet de la candidature et les raisons pour lesquelles les qualifications présentées par la candidate retenue par l’AHCC et qui n’appartenait pas au personnel de la FRA avaient été préférées aux siennes. Elle sollicitait également que lui soient transmises ses notes des épreuves écrite et orale ainsi que les notes obtenues dans les mêmes épreuves par la candidate retenue.

23      Par courriel du même jour, le chef du département ‘Ressources humaines et planification’ a fait savoir à la requérante que ‘[l]es délibérations du comité de sélection étant confidentielles, [il n’était pas] en mesure de [lui] communiquer les notes qui [lui] avaient été attribuées’, tout en précisant que ‘le nombre de points [qu’elle avait] obtenus excéd[ait] le seuil’. L’auteur du courriel n’a pas répondu à la question posée par la requérante concernant les motifs pour lesquels les qualifications présentées par la candidate retenue avaient été préférées aux siennes.

24      Par note du 13 juillet 2010, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de rejet de la candidature et la décision de recrutement.

25      Cette réclamation a été rejetée par décision du 22 juillet 2010 du directeur de la FRA, en sa qualité d’AHCC (ci-après la ‘décision de rejet de la réclamation’). Dans la décision, il était indiqué que treize candidats avaient été invités à passer les épreuves écrite et orale, que la requérante, qui avait réussi l’épreuve écrite et obtenu 37,1 points à l’épreuve orale, soit plus que le nombre de points minimum requis (31,8 points), avait été inscrite sur la liste de réserve avec quatre autres candidats et qu’elle avait été convoquée à un entretien avec le directeur de la FRA.

26      Par note du 6 septembre 2010, la requérante, après avoir indiqué qu’elle avait pris connaissance de la décision rejetant sa réclamation, a demandé que les réponses qu’elle avait apportées dans le cadre des épreuves écrite et orale soient réexaminées par des personnes ayant une véritable compétence dans les matières sur lesquelles portaient ces épreuves, ce qui, de son point de vue, n’aurait pas été le cas pour certains des membres du comité de sélection. Par une autre note du 13 septembre 2010, destinée à ‘compléter’, sur la base de faits prétendument nouveaux, sa réclamation du 13 juillet 2010, la requérante a fait valoir que la candidate retenue n’aurait pas satisfait à un des critères d’admission requis par l’avis de vacance, à savoir la connaissance, dans le domaine du traitement des transactions financières, des applications ABAC Workflow et ABAC Contracts.

27      Par courrier du 27 septembre 2010, l’AHCC a rejeté les demandes, figurant dans les notes des 6 et 13 septembre 2010, tendant à la révision de la décision de rejet de la réclamation et maintenu la position exprimée dans la décision du 22 juillet 2010 rejetant la réclamation. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 2 novembre 2010, la requérante a introduit un recours visant l’annulation des décisions de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagements (ci-après l’« AHCC ») de rejet de sa candidature (ci-après la « décision de rejet de la candidature ») et de recrutement d’une autre candidate (ci-après la « décision de recrutement ») ainsi que, si nécessaire, l’annulation de la décision du 22 juillet 2010 du directeur de la FRA, en sa qualité d’AHCC, portant rejet de sa réclamation introduite le 13 juillet 2010 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation ») et de la décision de l’AHCC du 27 septembre 2010 rejetant les demandes tendant à la révision de cette décision. La requérante a également demandé la condamnation de la FRA à réparer, d’une part, le préjudice matériel qu’elle avait subi, correspondant à la différence entre sa rémunération actuelle et celle de l’emploi visé par l’avis de vacance publié par la FRA le 16 novembre 2009 (ci-après l’« avis de vacance »), jusqu’à l’âge de la retraite, incluant toutes les allocations et indemnités et droits à la retraite, et, d’autre part, le préjudice moral, évalué ex æquo et bono, à la somme de 10 000 euros. Enfin, la requérante a demandé la condamnation de la FRA aux dépens.

14      La FRA a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours et condamne la requérante aux dépens.

15      La requérante a invoqué six moyens au soutien de son recours ainsi qu’un septième moyen qu’elle a soulevé lors de l’audience.

16      En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté, au point 46 de l’arrêt attaqué, le premier moyen de la requérante tiré de la violation de l’article 2 de la décision 2009/3, en considérant, en substance, que ces dispositions ne contraignaient pas la FRA, en vue de pourvoir un poste relatif à un emploi de longue durée, à ouvrir et à épuiser une procédure de recrutement interne ou une procédure de recrutement au sein des agences de l’Union avant d’ouvrir une procédure externe.

17      En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen de la requérante tiré de l’irrégularité de l’avis de vacance, de la violation de la décision 2009/3, de l’existence d’irrégularités de fond dans le déroulement de la procédure de sélection, de la violation du principe d’égalité entre les candidats et de la violation des principes d’objectivité, de transparence et de sécurité juridique. Tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a jugé, en substance, aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, que l’avis de vacance était suffisamment précis, en sorte qu’il permettait de garantir le caractère objectif et transparent de la procédure de sélection. Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a estimé, au point 61 de l’arrêt attaqué, que la méthode d’évaluation des candidats avait permis de sélectionner de manière adéquate ces derniers. Enfin, le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué, que ni l’avis de vacance ni la décision 2009/3 n’avaient empêché le directeur de la FRA de recueillir des informations ou des éléments d’évaluation supplémentaires.

18      En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2009/3. Il a considéré, à cet égard, au point 69 de l’arrêt attaqué, que l’utilisation de l’adjectif « similaires » dans ladite disposition mettait en évidence que la FRA n’avait pas entendu soumettre de manière stricte les procédures de sélection qu’elle organisait aux normes édictées par l’EPSO en matière de recrutement de fonctionnaires. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 71 de l’arrêt attaqué, que, s’il était vrai que l’épreuve écrite n’avait pas eu lieu simultanément pour l’ensemble des candidats, il n’était ni établi ni même allégué que les questions posées dans le cadre de cette épreuve auraient été identiques pour tous les candidats, et que, par ailleurs, la FRA avait indiqué, sans être contestée, que la correction de l’épreuve écrite avait été effectuée de manière anonyme, les noms des candidats ayant été dissimulés au comité de sélection pendant que celui-ci procédait à la correction de l’épreuve.

19      En quatrième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen tiré de la composition irrégulière du comité de sélection, de la violation des principes de bonne administration, d’objectivité et d’impartialité de la sélection ainsi que de l’existence d’un détournement de pouvoir, en considérant, notamment, au point 79 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait des pièces du dossier que deux des quatre membres composant le comité de sélection disposaient d’une compétence et d’une expérience approfondies en matière de marchés publics, la requérante prétendant qu’aucun membre ne disposait d’une telle compétence. Le Tribunal de la fonction publique a également rejeté, au point 81 de l’arrêt attaqué, le prétendu manque d’objectivité et l’impartialité de certains membres du comité de sélection.

20      En cinquième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen relatif à la violation de l’obligation de motivation en considérant, aux points 91 à 95 de l’arrêt attaqué, que, eu égard aux premiers éléments d’information contenus dans la décision de rejet de la candidature, aux éléments d’information complémentaires contenus dans la décision de rejet de la réclamation et au document communiqué par la FRA à l’audience, cette dernière n’avait pas manqué à l’obligation de motivation.

21      En sixième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen relatif à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant, en substance, au point 104 de l’arrêt attaqué, que, nonobstant les mérites de la requérante, d’autres candidats s’étaient vu reconnaître des mérites supérieurs.

22      En septième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable, au point 114 de l’arrêt attaqué, le moyen tiré de l’absence, au sein du comité de sélection, de membre désigné par le comité de personnel, au motif que ce moyen aurait dû être soulevé dans la requête et qu’il ne présentait aucun lien étroit avec l’un quelconque des moyens ou des griefs soulevés par la requérante.

23      Le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 115 de l’arrêt attaqué, que la requérante ne pouvait prétendre que le moyen soulevé à l’audience était fondé sur des éléments de fait qui se seraient révélés à l’audience, dès lors qu’elle avait eu antérieurement connaissance du fait que le membre du personnel présent avait agi en qualité d’observateur de la régularité de la procédure.

24      Eu égard au rejet des conclusions en annulation présentées par la requérante, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions en indemnité et a condamné la requérante aux entiers dépens.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

25      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 21 février 2013, la requérante a formé le présent pourvoi. Le 15 mai 2013, la FRA a déposé un mémoire en réponse. Le 29 juillet 2013, la requérante a déposé un mémoire en réplique.

26      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        en conséquence :

–        annuler la décision de rejet de la candidature, ainsi que la décision de recrutement ;

–        condamner la FRA à réparer le préjudice matériel subi par la requérante correspondant à la différence entre sa rémunération actuelle et celle du poste AST 4, jusqu’à l’âge de la retraite, incluant toutes les allocations, indemnités et tous droits à la retraite ;

–        condamner la FRA à réparer le préjudice moral subi par la requérante évalué ex aequo et bono à 10 000 euros ;

–        condamner la FRA aux dépens des deux instances.

27      La FRA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, déclarer fondées les conclusions formulées par la FRA en première instance ;

–        condamner la requérante à l’ensemble des dépens liés à la présente procédure, y compris ceux exposés par la FRA.

 En droit

28      La requérante invoque cinq moyens au soutien de son pourvoi. Le premier moyen est tiré de la violation des règles relatives à la recevabilité des moyens, le deuxième moyen est tiré d’une inexactitude matérielle concernant l’épreuve écrite entraînant une violation par le Tribunal de la fonction publique du principe d’égalité de traitement et une dénaturation des preuves, le troisième moyen est tiré d’une composition irrégulière du comité de sélection, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une violation par le Tribunal de la fonction publique de l’obligation de motivation, le quatrième moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation et du caractère déraisonnable du délai pour rendre l’arrêt attaqué et le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 2, et de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique concernant les dépens et de la violation de l’obligation de motivation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des règles relatives à la recevabilité des moyens

29      La requérante prétend que le Tribunal de la fonction publique a violé les règles relatives à la recevabilité des moyens, en jugeant, au point 115 de l’arrêt attaqué, que le septième moyen qu’elle avait invoqué à l’audience était irrecevable.

30      À titre liminaire, il convient de préciser que, alors que le moyen invoqué à l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, ainsi qu’il résulte de son intitulé, du point 108 de l’arrêt attaqué et de l’intitulé du premier moyen avancé dans le cadre du présent pourvoi, concernait « l’absence d’un représentant du comité du personnel au comité de sélection », l’argumentation développée par la requérante se limite, dans son pourvoi, au rôle de ce représentant dans le cadre dudit comité.

31      Le point 115 de l’arrêt attaqué se lit ainsi :

« Par ailleurs, la requérante ne saurait à bon droit prétendre que le moyen qu’elle a soulevé à l’audience serait fondé sur des éléments de fait qui se seraient révélés seulement au cours de la procédure devant le Tribunal. En effet, d’une part, le comité du personnel avait, à plusieurs reprises, antérieurement à l’introduction de la présente requête, informé le personnel que les représentants qu’il serait amené à désigner dans le cadre des procédures de recrutement seraient dépourvus de tout droit de vote au sein des comités de sélection et qu’ils ne rempliraient qu’un rôle d’observateur. D’autre part, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AHCC avait indiqué à la requérante que le ‘comité de sélection [avait été] composé de membres du personnel issus de différents départements’ et que le représentant du comité du personnel avait seulement agi en qualité ‘d’observateur de la régularité de la procédure’. »

32      En premier lieu, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de la fonction publique audit point, l’information qui aurait prétendument été donnée au personnel par le comité du personnel concernant le rôle du membre désigné par le comité du personnel aurait fait l’objet d’une dénaturation, puisqu’elle ne prouvait pas qu’elle aurait dû être au courant que ce membre ne siégerait qu’en qualité d’observateur. En outre, dans la décision de rejet de la réclamation, il était simplement affirmé que le comité du personnel siégeait en qualité d’observateur de la régularité de la procédure, l’adjectif « seulement », ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a rapporté, ne figurant pas dans ladite décision.

33      À cet égard, il suffit de constater que le fait que, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la requérante, la décision de rejet de la réclamation l’informait de ce que le membre désigné par le comité du personnel siégeait en qualité d’observateur de la régularité de la procédure impliquait clairement que, en agissant en cette qualité, ledit membre n’aurait pas de voix délibérative. Le fait que le Tribunal de la fonction publique a employé l’adjectif « seulement », qu’il n’a d’ailleurs pas rattaché à la citation de ladite décision, était uniquement destiné à mettre en exergue l’information suffisamment claire qui aurait permis à la requérante, dans sa requête devant le Tribunal de la fonction publique, de soulever le moyen qu’elle n’a invoqué qu’au cours de l’audience.

34      Cette constatation ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel l’affirmation contenue dans la décision de rejet de la réclamation prêtait à tout le moins à confusion en s’appuyant sur une hypothétique distinction entre deux rôles du comité du personnel qui découleraient de la représentation des intérêts du personnel qui lui est assignée par l’article 9, paragraphe 3, du statut, à savoir assurer l’équité de la procédure en prenant part ou non au vote et assurer la parité de la procédure en prenant part au vote.

35      En effet, c’est sans commettre aucune dénaturation que le Tribunal de la fonction publique a considéré que le fait de siéger en qualité d’observateur de la régularité de la procédure par la signification même du terme « observateur » se distinguait du fait de siéger avec participation au vote.

36      Il s’ensuit qu’il ne saurait être considéré, ainsi que le prétend la requérante, que cette dernière n’aurait pas été informée sans équivoque que le membre désigné par le comité du personnel présent au sein du comité de sélection était dépourvu du droit de vote et qu’il agissait seulement en tant qu’observateur de la régularité de la procédure, dans la mesure où la simple communication par l’administration de l’information selon laquelle ledit membre siégeait en qualité d’observateur impliquait clairement et nécessairement que, à ce titre, il ne disposait d’aucune voix délibérative.

37      Il résulte de ce qui précède que la requérante, ayant eu connaissance dans la décision de rejet de la réclamation de ce que le membre désigné par le comité du personnel agissait en qualité d’observateur de la régularité de la procédure, il n’est pas nécessaire de déterminer si la requérante aurait également obtenu, d’une autre source, cette information avant l’introduction de son recours.

38      En deuxième lieu, la requérante prétend que le moyen tiré du rôle, au sein du comité de sélection, du membre désigné par le comité du personnel aurait dû être déclaré recevable, dès lors qu’il se rattachait au moyen tiré de la composition irrégulière du comité de sélection et de l’absence d’évaluation objective ainsi qu’à celui tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

39      À cet égard il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un moyen constituant une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir, par analogie, arrêts du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, Rec, EU:C:1983:143, point 9, et du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, RecFP, EU:T:1999:39, point 87).

40      Or, force est de constater que, ainsi qu’il résulte des points 74 et 75 de l’arrêt attaqué, le moyen tiré de la composition irrégulière du comité de sélection et de l’absence d’évaluation objective, dans le cadre duquel la requérante reprochait, notamment, l’absence de spécialiste en matière de marchés publics, n’a aucun lien étroit avec le moyen aux termes duquel la requérante reprochait l’absence de membre désigné par le comité du personnel au sein du comité de sélection.

41      Par ailleurs, en ce que la requérante prétend que ledit moyen aurait un lien avec le moyen tiré du principe d’égalité de traitement dans le cadre duquel la requérante contestait la composition du comité au motif qu’il n’y avait pas de spécialiste en matière de marchés publics au sein du comité de sélection, force est de constater que ce grief n’a aucun lien avec celui consistant à reprocher à la FRA l’absence de voix délibérative au membre du comité du personnel au sein du comité de sélection. De même, le fait que le membre du comité du personnel n’ait pas eu de voix délibérative ne saurait avoir un lien avec le moyen par lequel la requérante reprochait à la FRA l’existence d’un écart important dans les notes attribuées aux différents candidats.

42      Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur en considérant que le moyen soulevé à l’audience n’avait aucun lien étroit avec l’un quelconque des moyens invoqués dans la requête.

43      En troisième lieu, la requérante prétend que le Tribunal de la fonction publique aurait dû soulever d’office le moyen tiré de l’absence, au sein du comité de sélection, d’un membre désigné par le comité du personnel.

44      Le Tribunal de la fonction publique a, en effet, jugé, au point 116 de l’arrêt attaqué :

« Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence, au sein du comité de sélection, de membre désigné par le comité du personnel, moyen qui ne fait pas partie des moyens que le juge doit relever d’office, doit être écarté comme irrecevable. »

45      S’agissant de l’argumentation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait dû se prononcer d’office sur l’absence ou une prétendue violation du rôle, au sein du comité de sélection, d’un membre désigné par le comité du personnel, il suffit de constater que la requérante n’établit pas qu’un tel moyen est un moyen d’ordre public (voir, en ce sens, ordonnance du 3 octobre 2013, Marcuccio/Commission, C‑617/11 P, EU:C:2013:657, point 22).

46      S’agissant du grief de la requérante selon lequel le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas motivé sa constatation selon laquelle le moyen soulevé à l’audience ne faisait pas partie des moyens que le juge devait relever d’office, celui-ci ne saurait prospérer. En effet, force est de constater que, en l’absence de tout élément de fait versé au dossier sur ce point, notamment lors de l’audience, le Tribunal de la fonction publique a motivé à suffisance de droit son arrêt en se bornant à relever qu’un tel moyen ne faisait pas partie des moyens que le juge devait relever d’office.

47      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une inexactitude matérielle concernant l’épreuve écrite entraînant une violation par le Tribunal de la fonction publique du principe d’égalité de traitement et une dénaturation des preuves

48      Par une première branche, la requérante rappelle que, devant le Tribunal de la fonction publique, elle avait soulevé un moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2009/3 au motif que l’épreuve écrite n’avait pas été organisée simultanément pour l’ensemble des candidats.

49      Le Tribunal de la fonction publique a répondu ainsi, au point 71 de l’arrêt attaqué, au grief de la requérante :

« En tout état de cause, s’il est vrai que l’épreuve écrite n’a pas eu lieu simultanément pour l’ensemble des candidats, il n’est ni établi ni même allégué que les questions posées dans le cadre de cette épreuve auraient été identiques pour tous les candidats. Par ailleurs, la FRA a indiqué, sans être contestée, que la correction de l’épreuve écrite avait été effectuée de manière anonyme, les noms des candidats ayant été dissimulés au comité de sélection pendant que celui-ci procédait à la correction de l’épreuve. »

50      Or, selon la requérante, la FRA avait indiqué, aux points 82 et 83 de son mémoire en défense devant le Tribunal de la fonction publique :

« 82      […] Le simple respect du principe d’égalité, qui constitue assurément une norme fondamentale de l’EPSO appliquée aux concours, le garantira. Ce principe exige que les épreuves soient les mêmes pour tout le monde et qu’elles se déroulent dans les mêmes conditions pour tous les candidats en vue de comparer de manière adéquate le travail de chacun.

83      La défenderesse souligne que cette condition était pleinement respectée dans la procédure de sélection contestée et que ceci était suffisant pour assurer l’impartialité et l’objectivité. »

51      La requérante en déduit qu’il était, au contraire, établi que les questions posées dans le cadre de l’épreuve écrite étaient identiques pour l’ensemble des candidats, en sorte que la constatation du Tribunal de la fonction publique serait manifestement inexacte.

52      À cet égard, il convient de constater, à l’instar de l’argumentation développée par la FRA, que, aux points 82 et 83 de son mémoire en défense devant le Tribunal de la fonction publique, la FRA n’a pas prétendu que les questions posées dans le cadre des épreuves écrites étaient identiques, mais a rappelé, au point 82 dudit mémoire en défense, que le respect du principe d’égalité exigeait que les épreuves, mais non les questions, soient les mêmes pour l’ensemble des candidats et qu’elles se déroulent dans les mêmes conditions et, au point 83 dudit mémoire en défense, que tel avait été le cas dans le cadre de la procédure de sélection contestée.

53      Il s’ensuit qu’il ne saurait être fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une inexactitude matérielle.

54      Par une deuxième branche, la requérante fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir examiné la question du caractère simultané de l’épreuve écrite au regard du principe d’égalité de traitement qui sous-tend l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2009/3, mais uniquement au regard de cette dernière.

55      À cet égard, force est de constater que, ainsi que le relève à juste titre la FRA, par cette branche de ce moyen, la requérante tente d’étendre l’objet du litige dont était saisi le Tribunal de la fonction publique.

56      En effet, il ressort du point 66 de l’arrêt attaqué, et la requérante n’a nullement prétendu devant le Tribunal que le Tribunal de la fonction publique avait dénaturé ou mal résumé son deuxième moyen, que ce dernier était uniquement tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2009/3, et non de la violation du principe d’égalité de traitement.

57      Or, il est de jurisprudence constante qu’un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant le Tribunal doit être rejeté comme irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever dans ce cadre un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique (arrêt du 6 décembre 2012, Strobl/Commission, T‑630/11 P, RecFP, EU:T:2012:653, point 57). Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, par analogie, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec, EU:C:1994:211, point 59, et du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, Rec, EU:C:2007:75, point 95).

58      Il s’ensuit que la deuxième branche de ce moyen doit être déclarée irrecevable.

59      Par une troisième branche, la requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir rejeté son moyen concernant l’absence d’anonymat de l’épreuve écrite en se fondant sur la seule allégation de la FRA, énoncée au point 71 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « la correction de l’épreuve écrite avait été effectuée de manière anonyme, les noms des candidats ayant été dissimulés au comité de sélection pendant que celui-ci procédait à la correction de l’épreuve ».

60      La requérante fait valoir que, si elle n’avait pas les moyens de vérifier les conditions dans lesquelles l’épreuve avait été notée, il appartenait, néanmoins, au Tribunal de la fonction publique, eu égard à son allégation selon laquelle chaque candidat devait inscrire son nom sur l’épreuve elle-même et la signer, de vérifier s’il y avait une violation du principe d’égalité de traitement, l’anonymat des épreuves devant être fondé sur des preuves plutôt que sur des allégations émanant de la FRA. En outre, elle indique qu’elle se souvient avoir demandé, lors de l’audience, des éléments de preuve démontrant que l’épreuve était notée de manière anonyme.

61      À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, en tant que juge du pourvoi, que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits (ordonnance du 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, RecFP, EU:T:2007:230, point 45).

62      L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (ordonnance Beau/Commission, point 61 supra, EU:T:2007:230, point 46).

63      Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (ordonnance Beau/Commission, point 61 supra, EU:T:2007:230, point 47, et la jurisprudence citée).

64      Une dénaturation n’étant pas en l’espèce établie, la vérification du caractère anonyme des épreuves ne relève pas du contrôle du juge du pourvoi.

65      Au demeurant, force est de constater qu’il ne ressort pas que, à la suite de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, la requérante a maintenu son grief relatif à l’absence d’anonymat, dans la mesure où, dans ses observations du 5 janvier 2012 déposées au greffe du Tribunal de la fonction publique postérieurement à l’audience, elle conteste le déroulement tant écrit qu’oral de la procédure de sélection de manière très circonstanciée (voir, en particulier, les points 10 à 12), sans aucune observation relative au respect de l’anonymat.

66      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une composition irrégulière du comité de sélection, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une violation par le Tribunal de la fonction publique de l’obligation de motivation

67      Par ce moyen, la requérante conteste les points 78 et 79 de l’arrêt attaqué, desquels il ressort :

« 78      En ce qui concerne le grief tiré de l’insuffisante compétence des membres du comité de sélection pour apprécier les mérites des candidats dans le domaine d’intervention du poste à pourvoir, à savoir en matière de finance et de marchés publics, il importe de rappeler, à titre liminaire, que l’avis de vacance prévoyait à la rubrique ‘Fonctions et responsabilités’ que le titulaire de l’emploi serait responsable, en particulier, de l’assistance dans les procédures de marchés publics, de la préparation et du suivi des procédures d’appel d’offres, du contact avec les fournisseurs, de la préparation des contrats d’achats, du traitement des transactions financières conformément au règlement financier de la FRA et de l’aide à la préparation et à la mise en œuvre du budget de la FRA. Il s’ensuit que les membres du comité de sélection, à tout le moins l’un d’entre eux, devaient donc justifier de compétences dans les matières susmentionnées leur permettant de porter une appréciation objective sur les connaissances des candidats et sur leur aptitude à occuper l’emploi.

79      Dans le cas d’espèce, contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort des pièces du dossier que deux des quatre membres composant le comité de sélection, en l’occurrence le chef du département ‘Administration’ de la FRA et le directeur financier de la FRA, disposaient d’une compétence et d’une expérience approfondies en matière de marchés publics. »

68      La requérante conteste la validité de l’affirmation selon laquelle seul un des membres du comité de sélection devait disposer des compétences dans des matières exigées pour le poste au sein d’un organe où les décisions doivent être prises collectivement. Elle précise, en outre, ne pas être en mesure d’identifier le moindre document, outre de simples allégations émanant de la FRA, prouvant que le chef du département « Administration » de la FRA et le gestionnaire financier de la FRA disposaient d’une compétence et d’une expérience approfondies en matière de marchés publics. Au contraire, le chef du département « Administration » de la FRA et le gestionnaire financier de la FRA ne disposeraient pas de telles compétences.

69      À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que l’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal et, d’autre part, que la dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (ordonnance Beau/Commission, point 61 supra, EU:T:2007:230, points 46 et 47).

70      Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal de la fonction publique a commis de dénaturation, dès lors que, contrairement à ce que prétend la requérante, il résulte explicitement dudit dossier que M. X. C., directeur financier, était chef de l’équipe « Finances/Marchés publics », en sorte qu’il ne saurait être prétendu, ainsi que le fait la requérante, qu’il ne disposait d’aucune compétence en matière de marchés publics. Par ailleurs, à supposer même que le curriculum vitae du chef du département « Administration » joint par la requérante à sa requête puisse être pris en considération, il conviendrait d’observer qu’il ne ressort pas que ce dernier n’ait aucune compétence en matière de marchés publics, la requérante elle-même admettant au demeurant qu’il dispose d’une compétence à un niveau de management en cette matière.

71      Eu égard au fait que la requérante tire de cette prétendue dénaturation des éléments de fait un grief relatif à l’écart qu’elle aurait constaté dans les notes qui ont été attribuées, il s’ensuit que, le Tribunal n’ayant constaté aucune dénaturation, le grief tiré de l’écart dans les notes attribuées aux différents candidats ne saurait, en tout état de cause, prospérer.

72      S’agissant du grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, force est de constater que la requérante n’a nullement étayé son argumentation à cet égard. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable.

73      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du caractère déraisonnable du délai pour rendre l’arrêt attaqué

74      Par ce moyen, la requérante critique le point 91 de l’arrêt attaqué, duquel il ressort :

« 91      En l’espèce, après avoir indiqué à la requérante, dans la décision de rejet de la candidature, que ‘le profil [de la candidate retenue] correspondait mieux à la qualification requise’ puis précisé, dans le courriel du 6 juillet 2010, que ‘le nombre de points [que la requérante avait] obtenus excéd[ait] le seuil’, l’AHCC a ensuite fourni à la requérante, en particulier dans la décision du 22 juillet 2010 de rejet de la réclamation, des éléments d’information complémentaires. Dans cette dernière décision, l’AHCC a ainsi indiqué que treize candidats avaient été invités à passer les épreuves écrite et orale, que l’intéressée avait réussi l’épreuve écrite en obtenant la moyenne à deux exercices sur les trois auxquels elle avait été soumise, qu’elle avait obtenu 37,1 points à l’épreuve orale, soit plus que le nombre de points minimum requis (31,8 points), et que, par suite, elle avait été inscrite sur la liste de réserve avec quatre autres candidats. Enfin, à l’audience, la FRA a communiqué un document dont il ressort que, dans le cadre de l’épreuve orale, la requérante avait été placée en quatrième position, derrière des candidats ayant obtenu respectivement 42,8, 39,3 et 38,1 points, et que la candidate placée en première position était celle qui a finalement été retenue pour pourvoir le poste litigieux. »

75      La requérante prétend qu’elle n’a pas reçu une motivation adéquate durant la phase administrative, en sorte qu’elle a été obligée d’introduire un recours pour obtenir un document que la FRA a finalement communiqué à l’audience à la demande du Tribunal de la fonction publique. Or, en prenant en considération ce document pour parvenir à la conclusion que la FRA avait satisfait à son obligation de motivation, sans justifier de circonstances exceptionnelles, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit, la requérante faisant état du fait qu’elle n’aurait pas eu connaissance des raisons de sa non-admission, ni de la répartition des notes en temps utile. Par ailleurs, la requérante ajoute qu’aucune circonstance exceptionnelle permettant de compléter une motivation au stade de la procédure devant le Tribunal n’aurait été invoquée et précise que la procédure de sélection ne comptait que quatre participants.

76      À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que la question de la portée de l’obligation de motivation constitue une question de droit qui est soumise au contrôle du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt du 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, RecFP, EU:T:2010:57, point 92 et jurisprudence citée).

77      D’autre part, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, il est possible, premièrement, de pallier une insuffisance – mais non l’absence totale – de motivation même en cours d’instance lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressée disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation, deuxièmement, de considérer une décision comme étant suffisamment motivée, dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné lui permettant de comprendre sa portée et, troisièmement, s’agissant, en particulier, de décisions de rejet de promotion ou de candidature, de compléter la motivation dans le cadre de la décision portant rejet d’une réclamation, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (voir arrêt Doktor/Conseil, point 76 supra, EU:T:2010:57, point 93 et jurisprudence citée).

78      En l’espèce, la requérante ne prétend nullement qu’elle n’a reçu aucun élément d’information au cours de la procédure précontentieuse, mais allègue qu’elle n’aurait pas reçu, en temps utile, le document faisant état de ce qu’elle avait été placée en quatrième position.

79       Ainsi, force est de constater que, dans le cadre de la procédure précontentieuse, des informations circonstanciées lui ont été communiquées, lesquelles sont mentionnées au point 91 de l’arrêt attaqué, en sorte que la FRA pouvait, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a jugé à juste titre au point 95 de l’arrêt attaqué, communiquer un document qui ne suppléait pas l’absence de motivation, mais qui mettait en évidence que la candidate retenue avait obtenu 42,8 points, soit la note la plus élevée des candidats admis à l’épreuve orale.

80      Il ressort ainsi des constatations factuelles opérées par le Tribunal de la fonction publique que, même en l’absence du document qui a été communiqué à la requérante lors de l’audience, cette dernière était en mesure de prendre connaissance des motifs pour lesquels sa candidature n’avait pas été retenue ainsi que le détail des notes qu’elle avait obtenues.

81      Dans ces circonstances, au regard de la jurisprudence citée au point 77 ci-dessus, le grief fait au Tribunal de la fonction publique d’avoir illégalement permis à la FRA de compléter la motivation en cours d’instance est dépourvu de tout fondement (voir, en ce sens, arrêt Doktor/Conseil, point 76 supra, EU:T:2010:57, point 96).

82      S’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait rendu son arrêt dans un délai déraisonnable, il convient de relever que le délai qui s’est écoulé entre la date de dépôt du recours de la requérante en première instance, soit le 2 novembre 2010, et celle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique, le 11 décembre 2012, soit près de deux ans, ne saurait être considéré comme étant déraisonnable.

83      Tout d’abord, la requête a été déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 2 novembre 2010 et la FRA a déposé le mémoire en défense le 24 janvier 2011. Le 22 juin 2011, le Tribunal de la fonction publique a ordonné une mesure d’organisation de la procédure et la FRA a répondu par lettre du 15 juillet 2011 aux demandes de renseignements et aux productions de documents sollicités. Le rapport d’audience a été communiqué aux parties le 28 septembre 2011. L’audience s’est déroulée le 26 octobre 2011. À la suite de celle-ci, ainsi qu’il ressort du point 31 de l’arrêt attaqué, plusieurs mesures d’organisation de la procédure ont été ordonnées par le Tribunal de la fonction publique auxquelles les parties ont déféré, le greffier informant les parties le 24 avril 2012 de la réception de leurs réponses. L’arrêt a été rendu le 11 décembre 2012, soit un peu moins de huit mois après la réception par le greffe du Tribunal de la fonction publique de la réponse aux demandes d’organisation de la procédure.

84      Il ressort de ce qui précède qu’il ne saurait être considéré que le Tribunal de la fonction publique a rendu l’arrêt attaqué dans un délai déraisonnable.

85      Au demeurant, et en tout état de cause, il convient de rappeler que la durée excessive d’une procédure ne saurait, selon la jurisprudence, entraîner l’annulation d’un arrêt en l’absence de tout indice indiquant que ce fait a eu une incidence sur la solution du litige (voir ordonnance du 26 mars 2009, EFKON/Parlement et Conseil, C‑146/08 P, EU:C:2009:201, point 55 et jurisprudence citée).

86      Or, il n’existe aucun indice, et la requérante n’en a d’ailleurs pas invoqué, selon lequel, à supposer même que le Tribunal de la fonction publique ait rendu l’arrêt attaqué dans un délai déraisonnable, ce fait aurait eu une quelconque incidence sur la solution du litige.

87      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la seconde branche du quatrième moyen doit être rejetée ainsi que ce dernier moyen.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 2, et de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique concernant les dépens et de la violation de l’obligation de motivation

88      La requérante critique le point 124 de l’arrêt attaqué duquel il ressort :

« 124          Il résulte des motifs du présent arrêt que la requérante est la partie qui succombe. En outre, la FRA a, dans ses conclusions, expressément demandé à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la FRA. »

89      Selon la requérante, le Tribunal de la fonction publique aurait dû motiver cette condamnation et examiner la possibilité que lui offrait l’article 88 de son règlement de procédure de condamner la FRA aux dépens, même si elle avait obtenu entièrement gain de cause, alors même que la requérante avait explicitement demandé que les dépens soient à la charge de la FRA et avait motivé cette demande.

90      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables (ordonnance du 29 octobre 2009, Nijs/Cour des comptes, T‑375/08 P, RecFP, EU:T:2009:423, point 71 ; voir, par analogie, arrêt du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, Rec, EU:C:2005:306, point 88 et jurisprudence citée).

91      Dans la mesure où tous les autres moyens du pourvoi formé par la requérante ont été rejetés, le dernier moyen, dirigé contre la décision du Tribunal de la fonction publique relative à la charge des dépens, doit, par conséquent, être déclaré irrecevable.

92      Il y a lieu, dès lors, de rejeter le cinquième moyen ainsi que le pourvoi en sa totalité.

 Sur les dépens

93      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

94      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

95      La requérante ayant succombé en ses conclusions et la FRA ayant conclu en ce sens, elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la FRA dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Cornelia Trentea supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) dans le cadre de la présente instance.

Jaeger

Martins Ribeiro

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 janvier 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.