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Recours introduit le 5 juillet 2023 – Commission/Slovaquie

(Affaire C-412/23)

Langue de procédure : le slovaque

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : G. Gattinara et R. Lindenthal, agents)

Partie défenderesse : République slovaque

Conclusions

constater qu’en s’abstenant de manière persistante de veiller, en 2015, 2016 et 2017 et depuis 2018, à ce que les entités publiques dispensant des soins de santé paient leurs dettes commerciales dans un délai ne dépassant pas soixante jours civils et en continuant d’agir de la sorte, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2011/7 1 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et notamment de son article 4, paragraphe 3, et de son article 4, paragraphe 4, sous b),

condamner la République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/7, la République slovaque aurait dû veiller, dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, à ce que le délai dans lequel ledit débiteur doit procéder au paiement dans le cadre de ces transactions avec des entreprises ne dépasse pas trente jours civils à compter des circonstances factuelles que cette disposition énumère. Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 4, sous b), de la directive prévoit que, en République slovaque, les entités publiques dispensant des soins de santé peuvent prolonger ce délai à soixante jours civils.

Toutefois, la République slovaque n’a pas veillé, en ce qui concerne ces entités publiques dispensant des soins de santé dans le cadre de transactions commerciales dont elles sont débitrices, à ce que le délai de paiement ne dépasse pas soixante jours civils.

Les données relatives au délai de paiement moyen des dettes des hôpitaux publics dans les transactions commerciales montrent que, en 2015, 2016, 2017 et depuis 2018, la République slovaque a constamment enfreint l’article 4, paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 4, sous b), de la directive et que cette violation perdurait à la date d’introduction du présent recours.

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1     Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1).