Language of document : ECLI:EU:T:2019:619

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 septembre 2019 (*)

« Dumping – Importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de Chine et de Taïwan – Imposition de droits antidumping définitifs – Valeur normale – Ajustements – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑228/17,

Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd, établie à Wenzhou (Chine), représentée par Me S. Hirsbrunner, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky et Mme E. Schmidt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme H. Marcos Fraile, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/141 de la Commission, du 26 janvier 2017, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2017, L 22, p. 14),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. F. Oller, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 22 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        La requérante, Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd, est une société établie en Chine qui produit et exporte vers l’Union européenne des accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout (ci-après les « accessoires de tuyauterie »).

2        À la suite d’une plainte déposée, le 14 septembre 2015, par le comité de défense de l’industrie des accessoires en aciers inoxydables à souder bout à bout de l’Union européenne, la Commission européenne a publié, le 29 octobre 2015, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2015, C 357, p. 5), conformément au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22) [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21)]. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée). En revanche, les règles de droit matériel doivent être interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué (arrêts du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, point 9, et du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, EU:C:2008:709, point 44). Ainsi, il convient ci-après de se référer, pour les règles de fond, au règlement no 1225/2009 et, pour les règles de procédure, au règlement no 1225/2009 ou au règlement 2016/1036 selon la date d’accomplissement de la procédure en cause.

3        L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015 (ci-après la « période considérée »).

4        La chambre de commerce chinoise des importateurs et des exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (ci-après la « CCCMC ») représentait certains producteurs chinois d’accessoires de tuyauterie dans la procédure devant la Commission.

5        Une vérification a eu lieu dans les locaux de la requérante conformément à l’article 16 du règlement no 1225/2009 [remplacé par l’article 16 du règlement 2016/1036].

6        La requérante n’a pas présenté de demande en vue d’obtenir le statut de société opérant en économie de marché, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1225/2009 [remplacé par l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement 2016/1036].

7        Le 25 juillet 2016, la CCCMC a présenté des observations sur les conclusions provisoires. Elle a demandé à la Commission de divulguer toutes les informations dont elle disposait concernant l’industrie de l’Union au stade des conclusions provisoires.

8        Le 27 octobre 2016, la Commission a communiqué ses conclusions définitives, fixant comme délai le 16 novembre 2016 pour présenter des observations. Dans ces conclusions, la Commission a informé de sa décision d’utiliser Taïwan comme pays analogue pour l’établissement de la valeur normale concernant les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine.

9        Le 16 novembre 2016, la CCCMC et la requérante ont présenté des observations sur les conclusions définitives. La requérante a fait valoir que le délai fixé pour la présentation de ses observations était insuffisant compte tenu de l’importance de certaines données communiquées pour la première fois dans les conclusions définitives. La CCCMC a demandé une audition à la Commission. La Commission a proposé une date pour l’organisation de l’audition que la CCCMC a estimé être trop rapprochée eu égard aux formalités nécessaires à la venue des personnes concernées à Bruxelles (Belgique), de sorte que l’audition n’a pas eu lieu.

10      Le 25 novembre 2016, à la suite des observations de certaines parties à la procédure, la Commission a communiqué ses conclusions définitives révisées, contenant des données et des informations supplémentaires et établissant le délai pour la présentation des observations au 29 novembre 2016. La CCCMC a demandé une prorogation dudit délai. Cette demande ayant été refusée, la CCCMC a présenté des observations dans le délai imparti.

11      Le 26 janvier 2017, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/141, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2017, L 22, p. 14, ci-après le « règlement attaqué »).

12      En vertu de l’article 1er du règlement attaqué, le taux du droit antidumping établi à l’égard de la requérante s’élève à 48,9 %.

II.    Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2017, la requérante a introduit le présent recours.

14      Au vu des demandes présentées par la requérante le 27 avril et le 13 octobre 2017, sur le fondement de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, le nom de certains producteurs ayant coopérée dans la procédure devant la Commission en cause ainsi que la mention d’un élément de preuve présenté par la requérante ont été omis dans le présent arrêt.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2017, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission, uniquement en ce qui concerne le cinquième moyen de la requérante.

16      Par décision du 27 juillet 2017, le Tribunal a admis l’intervention du Conseil.

17      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé, le 6 novembre 2018, d’ouvrir la phase orale de la procédure et, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement de procédure, d’inviter la requérante à fournir des preuves du fait qu’elle était représentée par la CCCMC devant la Commission. La requérante a déféré à la demande du Tribunal dans le délai imparti.

18      En réponse aux arguments et aux éléments de preuve présentés par la requérante en réponse à la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 17 ci-dessus, la Commission a présenté, lors de l’audience, des éléments de preuve visant à démontrer que la requérante n’était pas représentée par la CCCMC devant la Commission.

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué, dans la mesure où il la concerne ;

–        condamner la Commission et le Conseil aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

21      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

22      En réponse à une question posée par le Tribunal à l’audience, la Commission a déclaré renoncer au chef de conclusions tendant à ce que le recours soit déclaré irrecevable, ce dont il convient de prendre acte.

23      À l’appui du recours, la requérante avance cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’impartialité dans l’appréciation de la preuve, d’une charge de la preuve excessive imposée à la requérante, d’une violation du droit de la requérante à être entendue et d’une motivation insuffisante, par la Commission, concernant la détermination du caractère interchangeable. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une motivation insuffisante concernant l’ajustement de la valeur normale. Le troisième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un abus de pouvoir concernant la détermination de la période considérée. Le quatrième moyen est tiré de manquements aux principes de saine administration et de transparence, ainsi qu’aux droits de la défense. Le cinquième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du traitement réservé aux pays n’ayant pas une économie de marché. Par souci de cohérence, le Tribunal analysera le cinquième moyen avant le deuxième moyen. En effet, il convient de traiter la question de la légalité de l’utilisation par la Commission de la méthode de calcul de la valeur normale réservée aux pays n’ayant pas une économie de marché, avant celle traitée dans le cadre du deuxième moyen, liée au refus de la Commission d’utiliser des données issues du marché chinois pour calculer ladite valeur normale.

A.      Sur le fond

1.      Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’impartialité dans l’appréciation de la preuve, d’une charge de la preuve excessive imposée à la requérante, d’une violation du droit de la requérante à être entendue et d’une motivation insuffisante, concernant la détermination du caractère interchangeable des accessoires de tuyauterie fabriqués selon les normes ASME/ANSI et EN/DIN

24      Dans le cadre du présent moyen, il y a lieu d’examiner d’abord le deuxième grief, pris de la violation du droit de la requérante à être entendue, ensuite et conjointement les premier, troisième et quatrième griefs, pris d’une erreur manifeste, d’un défaut d’impartialité dans l’appréciation des preuves et de la charge de la preuve excessive imposée à la requérante, et enfin le cinquième grief, pris d’une motivation insuffisante.

a)      Sur l’objet du premier moyen

25      Il ressort du considérant 47 du règlement attaqué que l’enquête en cause a porté « sur les accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, finis ou non, en aciers inoxydables austénitiques des nuances correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 406,4 mm et dont l’épaisseur de paroi est égale ou inférieure à 16 mm, présentant une rugosité supérieure ou égale à 0,8 micromètre, sans bride, originaires de [Chine] et de Taïwan » et que « [l]e produit relève des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90 ». Il ressort du considérant 48 du règlement attaqué que « le produit concerné s’obtient essentiellement par la découpe et la mise en forme de tubes et tuyaux », qu’« [i]l est utilisé pour raccorder des tubes et des tuyaux en aciers inoxydables » et qu’il « se présente sous différentes formes », à savoir « coudes, réducteurs, pièces en T et chapeaux d’obturation ».

26      L’argumentation de la requérante dans le cadre du premier moyen peut être divisée en cinq griefs. Le premier grief concerne l’erreur manifeste qu’aurait commise la Commission en concluant au caractère interchangeable des accessoires de tuyauterie produits conformément à la norme ASME/ANSI et ceux produits conformément à la norme EN/DIN. Le deuxième grief concerne le prétendu manquement, par la Commission, aux droits de la défense de la requérante en ce qui concerne les observations qu’elle aurait souhaité présenter pendant la procédure antidumping, relatives à la question de l’interchangeabilité des accessoires fabriqués selon les deux normes susmentionnées. Le troisième grief concerne le prétendu défaut d’impartialité de la Commission dans l’appréciation des éléments de preuve concernant l’interchangeabilité des accessoires fabriqués selon les deux normes susmentionnées. Le quatrième grief concerne la charge de la preuve excessive qu’aurait été imposée à la requérante, par la Commission, concernant l’interchangeabilité. Le cinquième grief concerne la prétendue motivation insuffisante par la Commission de la détermination dudit caractère interchangeable.

27      Dans la réplique, la requérante a précisé, en réponse à des arguments contenus dans le mémoire en défense, que son premier moyen ne visait pas à contester la définition du produit concerné faite aux considérants 47 et 48 du règlement attaqué. Elle indique que son premier moyen se réfère à la validité de l’analyse faite par la Commission concernant les effets des produits faisant l’objet d’un dumping dans l’Union en vue de la détermination du préjudice et du lien de causalité. Elle avance que ses griefs concernant l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’impartialité dans l’appréciation de la preuve, d’une violation du droit de la requérante à être entendue et d’une motivation insuffisante, concernant la détermination du caractère interchangeable, ont trait à la validité de la façon dont la Commission s’y est prise pour apprécier les effets, sur la production de l’industrie de l’Union, des importations faisant l’objet d’un dumping, afin d’établir le préjudice et le lien de causalité. Elle affirme que les producteurs de l’Union produisent quasi-exclusivement des accessoires de tuyauterie conformément à la norme EN/DIN et que les producteurs chinois produisent quasi-exclusivement des accessoires de tuyauterie conformément à la norme ASME/ANSI. Ainsi, dès lors que les importations en provenance de Chine des accessoires de tuyauterie répondant à la norme ASME/ANSI ne sont pas substantiellement interchangeables avec les produits répondant à la norme EN/DIN fabriqués essentiellement par les producteurs de l’Union, la Commission ne pourrait pas conclure de manière objective et argumentée que les importations causent un préjudice important à l’industrie de l’Union.

28      Lors de l’audience, dans le cadre d’une réponse à une question du Tribunal, la Commission a avancé que l’argumentation de la requérante exposée au point 27 ci-dessus devait être considérée comme constituant un moyen nouveau, puisque, dans son raisonnement au sein du premier moyen de la requête, la requérante n’avait pas remis en cause l’appréciation du préjudice faite par la Commission.

29      À cet égard, il y a lieu de souligner que l’argumentation de la requérante mentionnée au point 27 ci-dessus constitue un développement de l’argumentation contenue dans la requête en réponse aux arguments de la Commission dans le cadre du mémoire en défense relatifs aux exigences qui pèsent sur elle dans la définition du produit concerné. En effet, la requérante, dans la requête, critique l’appréciation par la Commission du caractère interchangeable des deux normes EN/DIN et ASME/ANSI. Dans la réplique, la requérante a précisé que cette argumentation visait à remettre en cause l’appréciation du préjudice faite par la Commission. Il convient dès lors de ne pas de considérer ce développement comme un moyen nouveau.

b)      Sur le deuxième grief, tiré de la violation du droit de la requérante à être entendue concernant la détermination du caractère interchangeable des deux types de normes

30      Dans son deuxième grief, la requérante avance que la Commission a méconnu ses droits de la défense en ce qu’elle a pris en compte les observations de la CCCMC concernant l’absence d’interchangeabilité seulement au moment de la divulgation des informations supplémentaires du 25 novembre 2016, mais non dans les étapes antérieures de la procédure. La requérante ajoute que la Commission a fixé un délai de deux jours et demi ouvrables pour la présentation des observations sur les conclusions définitives révisées, ce court délai l’ayant empêché de présenter des observations approfondies sur les informations supplémentaires. La requérante fait valoir que, bien que l’article 20, paragraphe 5, du règlement 2016/1036 permette de fixer un délai inférieur à dix jours pour présenter des observations, la Commission aurait dû fixer un délai plus long. En outre, la requérante fait valoir que l’audition du plaignant s’est tenue le lendemain de la date limite fixée par la Commission pour la présentation des observations sur les conclusions définitives révisées du 25 novembre 2016. À cet égard, la requérante fait valoir que la CCCMC a demandé une prorogation du délai pour répondre aux conclusions définitives révisées et que la Commission a refusé. La requérante considère qu’elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire à cet égard puisqu’elle était représentée par la CCCMC au cours de la procédure devant la Commission.

31      La Commission souligne que c’est la CCCMC qui a agi devant elle pendant la procédure en cause et non la requérante elle-même. Ainsi, la Commission considère que la requérante ne peut pas invoquer une violation de ses droits de la défense. À cet égard, la Commission rappelle que, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, la violation d’un droit subjectif ne peut être invoquée que par la personne dont le droit a prétendument été violé, mais non par des tiers (arrêts du 1er juillet 2010, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commission, T‑62/08, EU:T:2010:268, point 186 ; du 26 octobre 2010, CNOP et CCG/Commission, T‑23/09, EU:T:2010:452, point 45, et du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 77).

32      En réponse à la question posée par le Tribunal par voie de mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 17 ci-dessus, la requérante a présenté des arguments et des éléments de preuve visant à démontrer qu’elle était représentée par la CCCMC devant la Commission.

33      Premièrement, la requérante souligne que la CCCMC a indiqué, dans ses observations préliminaires présentées devant la Commission, qu’elle représentait certains producteurs-exportateurs du produit concerné. Deuxièmement, la requérante avance que la CCCMC a présenté, devant la Commission, des informations confidentielles concernant la requérante que la CCCMC n’aurait pas pu obtenir sans le consentement de la requérante. Troisièmement, la requérante a présenté devant le Tribunal un communiqué adressé, le 28 octobre 2015, par la CCCMC à toutes les entreprises concernées par l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les tubes et tuyaux soudés en aciers inoxydables originaires de Chine. Même si les destinataires du communiqué ne sont pas établis, il ressort de ce communiqué que la CCCMC a averti « toutes les entreprises concernées » par l’ouverture d’une procédure antidumping du fait que trois entreprises, incluant la requérante, avaient manifesté leur volonté de participer à la procédure antidumping, en désignant un cabinet d’avocats pour assurer leur représentation devant la Commission. Il ressort également de ce communiqué que le contrat de représentation devait être conclu séparément entre chaque entreprise et le cabinet d’avocats.

34      À cet égard, en premier lieu, il convient de signaler que, dans ses observations préliminaires, la CCCMC n’a pas spécifié quelles entreprises elle représentait. En deuxième lieu, il convient de souligner que la requérante n’a pas spécifié quelles informations confidentielles la concernant auraient été présentées par la CCCMC. En troisième lieu, il doit être remarqué que le communiqué de la CCCMC du 28 octobre 2015 ne dit pas que la CCCMC avait décidé de représenter elle-même certaines entreprises devant la Commission, mais que trois entreprises avaient décidé de participer à la procédure antidumping et d’être représentées devant la Commission par un certain cabinet d’avocats. Il ne ressort ainsi pas de ce communiqué que la CCCMC agirait au nom des trois entreprises dans la procédure devant la Commission. Ainsi, ce document n’est pas de nature à prouver que la CCCMC a représenté la requérante lors de la procédure en cause.

35      De plus, il y a lieu de signaler que, ainsi que cela est souligné au point 18 ci-dessus, en réponse aux arguments et aux documents présentés par la requérante, la Commission a présenté, lors de l’audience, des arguments et des documents visant à prouver que la requérante n’a pas été représentée par la CCCMC devant la Commission. Premièrement, la Commission a présenté un extrait du questionnaire antidumping qu’elle avait adressé à la requérante où il était demandé à la requérante si elle était membre de la CCCMC. Or, la requérante a répondu qu’elle était membre de la Wenzhou Pipe Fittings Association. La Commission fait valoir qu’il ressort de cette réponse que la requérante n’est pas membre de la CCCMC. Deuxièmement, la Commission a présenté le pouvoir octroyé par la CCCMC à un avocat pour agir devant la Commission. La Commission avance que ce pouvoir mentionne seulement la CCCMC et ne saurait être considéré comme une preuve de représentation de la requérante.

36      Il ressort de ce qui précède que, ainsi que l’avance la Commission, la requérante n’a pas prouvé que la CCCMC a agi en son nom devant la Commission pendant la procédure en cause en l’espèce. Ainsi, la requérante ne saurait invoquer devant le Tribunal les droits de la défense de la CCCMC (voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2010, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commission, T‑62/08, EU:T:2010:268, point 186 ; du 26 octobre 2010, CNOP et CCG/Commission, T‑23/09, EU:T:2010:452, point 45, et du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 77).

37      La requérante est recevable, en revanche, à invoquer le respect de son droit d’être entendu au titre de sa propre participation à la procédure administrative. Elle fait grief en substance à la Commission de n’avoir indiqué ses conclusions concernant l’interchangeabilité des deux types de normes qu’au stade des conclusions définitives révisées, et de ne lui avoir donné que deux jours et demi ouvrables pour formuler ses observations.

38      À cet égard, il convient de relever que la requérante n’a ni présenté des observations sur les conclusions définitives révisées, ni demandé une prorogation de délai pour présenter lesdites observations. Les observations et la demande de prorogation invoquées par la requérante devant le Tribunal sont toutes deux imputables à la CCCMC, dont il n’est pas prouvé qu’elle a agi au nom de la requérante, comme il ressort du point 36 ci-dessus.

39      En outre, il y a lieu de noter que le délai fixé par la Commission pour présenter des observations l’a été sous l’empire du règlement 2016/1036, en vigueur à la date de notification des conclusions définitives révisées, le 25 novembre 2016. L’article 20, paragraphe 5, dudit règlement dispose qu’aux fins de présenter des observations « [u]ne période plus courte [que dix jours] peut être fixée si une information finale additionnelle doit être donnée ». En offrant à la requérante la possibilité de présenter ses observations jusqu’au 29 novembre 2016, la Commission n’a pas méconnu les dispositions régissant les modalités selon lesquelles les parties sont entendues sur les conclusions définitives révisées.

40      Enfin, la requérante est en défaut d’apporter des éléments attestant de ce qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments nouveaux contenus dans les conclusions définitives révisées.

41      Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que le droit de la requérante d’être entendu n’a pas été violé.

42      Il y a lieu ainsi de rejeter à la fois comme irrecevable et comme non fondé le deuxième grief de la requérante.

c)      Sur les premier, troisième et quatrième griefs, tirés d’une erreur manifeste, d’un défaut d’impartialité dans l’appréciation de la preuve et de la charge de la preuve excessive imposée à la requérante,concernant la détermination du caractère interchangeable des accessoires de tuyauterie produits selon les normes ASME/ANSI et EN/DIN

1)      Sur la recevabilité de certaines annexes à la réplique

43      La requérante a joint plusieurs annexes à la réplique visant à étayer son argumentation selon laquelle les accessoires de tuyauterie fabriqués selon les normes ASME/ANSI et EN/DIN faisaient l’objet de traitements thermiques différents, ce qui justifierait sa thèse selon laquelle les accessoires produits selon ces normes ne sont pas interchangeables.

44      Dans la réplique, puis en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a indiqué qu’elle a présenté ces annexes au stade de la réplique pour répondre à certains arguments soulevés par la Commission dans le mémoire en réponse.

45      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la règle de forclusion prévue à l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure ne concerne pas la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse (arrêt du 13 décembre 2018, Post Bank Iran/Conseil, T‑559/15, EU:T:2018:948, point 75).

46      En l’espèce, il doit être constaté, tout d’abord, que la requérante a abordé, dans la requête, la question du traitement thermique des différents accessoires de tuyauterie selon qu’ils étaient fabriqués conformément à la norme ASME/ANSI ou conformément à la norme EN/DIN. Il y a lieu de relever, ensuite, que la Commission n’a pas fourni dans le mémoire en défense de preuve contraire sur cette question. Par ailleurs, par l’argumentation développée dans son mémoire en défense, la Commission ne conteste pas que les normes ASME/ANSI et EN/DIN entraîneraient des différences en matière de traitement thermique, mais tend, en substance, à relativiser l’importance pratique de cette question.

47      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les annexes C.3, C.4 et C.5 jointes à la réplique visent simplement à étayer un argument déjà exposé par la requérante dans la requête, et qu’elles ne tendent pas à infirmer des éléments de preuve contraire qui auraient été produits par la Commission au stade du mémoire en défense, ni même une argumentation contraire qui y serait développée. Au demeurant, le Tribunal relève que la requérante n’a précisé, ni dans ses écritures, ni lors de l’audience, à quels arguments de la Commission les annexes jointes avaient pour objectif de répondre.

48      La requérante n’ayant pas avancé d’autres justifications à la présentation, au stade de la réplique, des annexes C.3, C.4 et C.5, il en découle que la présentation de celles-ci doit être considérée comme étant tardive et non justifiée, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables.

2)      Sur la recevabilité des arguments de la requérante concernant le considérant 54 du règlement attaqué

49      Dans le cadre du premier moyen, la requérante conteste le considérant 54 du règlement attaqué selon lequel « l’enquête et l’audition du producteur de l’Union qui a également recours au régime de perfectionnement passif ont montré que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits répondant à la norme EN/DIN et à la norme ASME/ANSI [étaient] comparables ». À cet égard, elle souligne que les déclarations du producteur de l’Union mentionné dans ce point n’ont pas porté sur l’interchangeabilité entre les deux normes et que ce producteur a cessé de coopérer à partir du 27 janvier 2017, ce qui signifie que les informations qu’il a présentées n’ont pas été vérifiées. En revanche, la requérante souligne que les informations du producteur de l’Union qui a affirmé une absence d’interchangeabilité ont été contrôlées par des vérifications sur place.

50      À cet égard, la Commission fait valoir que les arguments de la requérante sur l’importateur ayant déclaré l’absence d’interchangeabilité sont « inadmissibles », puisqu’ils n’ont pas été inclus par la requérante dans la requête, mais seulement dans les annexes.

51      La Commission observe qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que la requérante ne saurait se référer aux annexes exclusivement pour invoquer des arguments devant le Tribunal, mais que ces arguments doivent être reproduits dans le corps du texte de la requête [arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, points 40 et 41, et ordonnance du 14 avril 2016, Best-Lock (Europe)/EUIPO, C‑452/15 P, non publiée, EU:C:2016:270, point 14]. Il est vrai que, selon la jurisprudence, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit qui, en vertu des dispositions de l’article 76 du règlement de procédure, doivent figurer dans la requête [voir ordonnance du 14 avril 2016, Best-Lock (Europe)/EUIPO, C‑452/15 P, non publiée, EU:C:2016:270, point 14 et jurisprudence citée]. Toutefois, en l’espèce, il y a lieu de constater que l’essentiel des arguments de la requérante se référant aux déclarations de l’importateur européen ayant déclaré l’absence d’interchangeabilité des deux normes se trouve au point 37 de la requête. Il y a ainsi lieu de déclarer ces arguments comme étant recevables.

3)      Sur le fond des premier, troisième et quatrième griefs

52      Dans le cadre de son premier grief, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste en retenant que les accessoires de tuyauterie produits conformément à la norme ASME/ANSI et ceux produits conformément à la norme EN/DIN étaient interchangeables sur le marché de l’Union. La Commission n’aurait pas tenu suffisamment compte de toutes les circonstances pertinentes, ni évalué les éléments du dossier avec toute la diligence requise.

53      La Commission conteste les arguments de la requérante.

54      À cet égard, force est de constater que le premier grief de la requérante manque en fait. En effet, il ressort du considérant 52 du règlement attaqué que certaines parties ont fait valoir devant la Commission, après la notification des conclusions définitives, que les accessoires de tuyauterie produits conformément à la norme ASME/ANSI et ceux produits conformément à la norme EN/DIN n’étaient pas interchangeables d’un point de vue technique ou que les accessoires produits conformément à la norme EN/DIN devraient être exclus de la définition du produit concerné. À la suite de ces observations, la Commission a constaté, aux considérants 53 à 58 du règlement attaqué, que, tant l’industrie de l’Union que les producteurs chinois fabriquaient des accessoires selon les deux types de normes, que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des accessoires produits conformément aux deux normes étaient comparables, bien qu’il puisse y avoir des légères variations et, enfin, que les deux types de normes étaient en concurrence entre elles au moment du choix de la norme et même après le choix de la norme, lorsque celles-ci coïncidaient complètement.

55      En revanche, il ne ressort nullement du règlement attaqué que la Commission ait conclu que les accessoires de tuyauterie produits conformément aux deux normes étaient interchangeables. La Commission s’est limitée à constater qu’il existait des similitudes fréquemment substantielles entre les accessoires produits selon les deux normes et que ceux-ci étaient en concurrence, ce qui ne justifierait pas l’exclusion d’un de ces types de normes de la définition du produit concerné.

56      Il en découle qu’il y a lieu de rejeter le premier grief avancé par la requérante au sein du premier moyen.

57      À titre surabondant, dans la mesure où il conviendrait d’interpréter ledit premier grief de la requérante comme se référant, non à l’interchangeabilité stricto sensu, mais au constat de la Commission selon lequel les accessoires de tuyauterie produits conformément aux deux normes sont similaires ou comparables et sont en concurrence, le Tribunal formule les considérations qui suivent.

58      Premièrement, la requérante fait valoir que les producteurs de l’Union fournissent quasi-exclusivement des accessoires de tuyauterie conformément à la norme EN/DIN et que les producteurs chinois fournissent quasi-exclusivement des accessoires de tuyauterie conformément à la norme ASME/ANSI.

59      Deuxièmement, la requérante souligne qu’un importateur indépendant ayant coopéré à l’enquête antidumping devant la Commission a présenté des observations devant la Commission affirmant l’absence d’interchangeabilité des normes ASME/ANSI et EN/DIN. Elle avance que cet importateur semble avoir étayé ses déclarations en produisant des copies de commandes des accessoires de tuyauterie qu’il avait fournies à un des plaignants de l’Union. La requérante a présenté ces observations devant le Tribunal.

60      Troisièmement, la requérante conteste le considérant 55 du règlement attaqué selon lequel les deux normes sont en concurrence. Elle avance que cette affirmation est contredite par des éléments de preuve présentés à la Commission et vérifiés. Au regard de l’affirmation de ce considérant selon laquelle « il est vrai que pour certains projets, le cahier des charges exige des produits répondant à la norme EN/DIN ou à la norme ASME/ANSI », la requérante fait valoir que, si les normes étaient interchangeables, aucune distinction ne serait faite dans les projets. La requérante conteste également le considérant 54 du règlement attaqué en soulignant que les déclarations du producteur de l’Union qui y sont mentionnées n’ont pas porté sur l’interchangeabilité des deux normes et que ce producteur a cessé de coopérer à partir du 27 janvier 2017, ce qui signifie que les informations qu’il a présentées n’ont pas été vérifiées. En revanche, la requérante souligne que les informations du producteur de l’Union qui a affirmé une absence d’interchangeabilité ont été contrôlées par des vérifications sur place.

61      Quatrièmement, pour ce qui est du considérant 57 du règlement attaqué, selon lequel, « en dépit de demandes spécifiques adressées à l’importateur ayant coopéré, la Commission n’a reçu aucun élément de preuve démontrant que le produit similaire et le produit concerné ne sont pas en concurrence », la requérante affirme que le seul importateur ayant coopéré a présenté des éléments de preuve et des observations écrites pour prouver l’absence de concurrence. La requérante fait valoir qu’il ressort du considérant 39 du règlement attaqué que l’importateur a coopéré et présenté des éléments de preuve supplémentaires au sujet de l’interchangeabilité.

62      Cinquièmement, pour ce qui est du considérant 59 du règlement attaqué, selon lequel, « à la suite de la présentation des informations supplémentaires, plusieurs parties intéressées, y compris un importateur indépendant, ont confirmé les conclusions susmentionnées de l’enquête » et que, « [c]es parties intéressées ont répété que les normes ASME/ANSI et EN/DIN [étaient] interchangeables dans une large mesure », de plus « [u]ne partie intéressée a déclaré que les fournisseurs de tubes et tuyaux de l’Union [livraient] des produits certifiés selon les deux normes, et que tout fabricant du produit concerné [pouvait] également acquérir la double certification » et « [c]ette partie intéressée a précisé qu’en fait la majorité des stocks des négociants du produit concerné et du produit similaire bénéficiait de la double certification », la requérante avance que toutes ces déclarations sont contredites par des éléments de preuve. Elle soutient que le seul importateur indépendant ayant présenté des observations devant la Commission a confirmé l’absence d’interchangeabilité.

63      Sixièmement, à l’égard du considérant 40 du règlement attaqué, la requérante affirme que des « sources fiables et des experts » ont nié l’existence d’une double certification selon les deux normes en cause. Cette absence de double certification s’expliquerait, notamment, par le fait que les accessoires de tuyauterie fabriqués selon la norme ASME/ANSI font nécessairement l’objet d’un traitement thermique pour les rendre résistants à la corrosion et sont, de ce fait, largement privilégiés dans les usines et autres applications dans lesquelles les tubes et les accessoires sont exposés aux éléments, la norme EN/DIN n’imposant pas pour sa part ce traitement thermique.

64      Septièmement, la requérante fait valoir que l’absence d’interchangeabilité et de double certification selon les deux normes s’explique, en outre, par le fait que, si les dimensions extérieures peuvent être similaires ou identiques, la paroi des accessoires de tuyauterie répondant à la norme ASME/ANSI est plus épaisse, de sorte que l’accessoire répondant à cette norme serait préféré pour les applications, telles que celles que l’on retrouve dans de nombreuses industries en Europe, requérant de plus fortes pressions.

65      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union suppose l’appréciation de situations économiques complexes de sorte que les institutions jouissent d’une ample marge de manœuvre et que le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 22 et jurisprudence citée).

66      Il convient de rappeler que la charge de la preuve de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la Commission en constatant la similitude entre les accessoires de tuyauterie produits conformément aux deux normes et le fait qu’elles seraient en concurrence incombe à la requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 septembre 2010, Carpent Languages/Commission, T‑582/08, non publié, EU:T:2010:379, point 57, et du 17 janvier 2017, Cofely Solelec e.a./Parlement, T‑419/15, non publié, EU:T:2017:8, point 96).

67      Il y a lieu ainsi, en l’espèce, de déterminer si la requérante a proposé des éléments de preuve de nature à prouver l’erreur manifeste qu’elle invoque.

68      En premier lieu, il doit être constaté que la requérante n’a nullement étayé son argumentation selon laquelle les producteurs de l’Union produisaient quasi-exclusivement des accessoires de tuyauterie conformément à la norme EN/DIN et les producteurs chinois produisaient quasi-exclusivement des accessoires de tuyauterie conformément à la norme ASME/ANSI. En tout état de cause, il doit être signalé que la requérante, en utilisant le terme « quasi-exclusivement » n’exclut pas que, dans une certaine mesure, les producteurs chinois et l’industrie de l’Union produisent des accessoires de tuyauterie selon les deux normes.

69      En deuxième lieu, il y a lieu de constater que, pour étayer sa thèse selon laquelle les accessoires de tuyauterie produits conformément aux deux normes ne sont pas interchangeables, la requérante a déposé devant le Tribunal des observations que deux importateurs européens avaient présentées devant la Commission. Ces observations sont contenues dans des courriels électroniques adressés à la Commission par deux producteurs établis dans l’Union. Dans ces courriels, les producteurs expliquent des différences existant entre les accessoires de tuyauterie produits selon chacun des deux types de normes en cause et affirment l’absence d’interchangeabilité et de concurrence des accessoires de tuyauterie fabriqués selon les normes EN/DIN et ceux fabriqués selon les normes ASME/ANSI. La requérante n’a pas proposé d’autres éléments de preuve à l’appui des affirmations contenues dans lesdits courriels.

70      Or, il y a lieu de constater que ces courriels ne sont pas de nature à prouver que les producteurs de l’Union et les producteurs chinois produisent respectivement quasi-exclusivement selon la norme EN/DIN et la norme ASME/ANSI. Ils ne sont pas non plus de nature à démontrer ni que les accessoires produits selon ces deux normes ne sont pas en concurrence ni qu’une double certification selon ces normes n’existe pas. En effet, de simples affirmations non étayées par des éléments de preuve ne sauraient être considérées comme susceptibles de démontrer que la Commission a commis l’erreur manifeste alléguée par la requérante.

71      Ainsi, en tout état de cause, il y a lieu de rejeter le premier grief comme non fondé.

72      Dans le cadre de son troisième grief, d’une part, la requérante conteste le considérant 54 du règlement attaqué selon lequel « l’enquête et l’audition du producteur de l’Union qui a également recours au régime de perfectionnement passif ont montré que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits répondant à la norme EN/DIN et à la norme ASME/ANSI sont comparables ». Elle considère que les déclarations du producteur de l’Union mentionnées dans ce considérant n’ont pas porté sur l’interchangeabilité entre les deux normes et que ce producteur a cessé de coopérer à partir du 27 janvier 2017, ce qui signifie que les informations qu’il a présentées n’ont pas été vérifiées. Néanmoins, la requérante souligne que les informations du producteur de l’Union qui a affirmé une absence d’interchangeabilité ont été contrôlées par des vérifications sur place.

73      D’autre part, la requérante conteste le considérant 57 du règlement attaqué, selon lequel, « en dépit de demandes spécifiques adressées à l’importateur ayant coopéré, la Commission n’a reçu aucun élément de preuve démontrant que le produit similaire et le produit concerné n[’étaient] pas en concurrence ». Elle affirme que le seul importateur ayant coopéré a présenté des éléments de preuve et des observations écrites pour prouver l’absence de concurrence. La requérante fait valoir qu’il ressort du considérant 39 du règlement attaqué, selon lequel, après la notification des conclusions définitives révisées le 25 novembre 2016, « des observations ultérieures ont été reçues de la part de deux producteurs-exportateurs chinois, de la CCCMC, du plaignant et de trois importateurs de l’Union », que l’importateur a coopéré et présenté des éléments de preuve supplémentaires au sujet de l’interchangeabilité.

74      À cet égard, il y a lieu de constater que les critiques de la requérante ne sont pas de nature à étayer une absence d’impartialité de la Commission dans l’appréciation des éléments de preuve. En effet, l’audition du producteur de l’Union mentionnée au considérant 54 du règlement attaqué a porté sur l’interchangeabilité. De plus, il doit être souligné que la Commission n’a pas énoncé qu’elle n’a pas reçu des observations et des éléments de preuve visant à étayer l’absence d’interchangeabilité, mais qu’elle s’est limitée à constater que les observations et les éléments de preuve qu’elle a reçus à cet égard n’étaient pas de nature à démontrer la prétendue absence de similitude entre les deux normes.

75      Il y a lieu ainsi de rejeter le troisième grief comme non fondé.

76      Dans le cadre de son quatrième grief, la requérante fait valoir que l’affirmation contenue au considérant 57 du règlement attaqué, selon laquelle l’importateur n’a pas fourni un élément de preuve négatif, revient à faire peser sur les parties une charge de la preuve déraisonnable.

77      À cet égard, il y a lieu de souligner, que, ainsi que l’a fait valoir la Commission, le considérant 57 du règlement attaqué ne se réfère ni à la CCCMC ni à la requérante, mais à un « importateur [européen] ayant coopéré [à l’enquête] ». Dès lors, le Tribunal ne saurait conclure qu’une référence faite par la Commission à l’activité d’un tiers dans le cadre de la recherche de la preuve revient à imposer une charge de la preuve quelconque à la requérante.

78      Il y a lieu ainsi de rejeter le quatrième grief comme non fondé.

d)      Sur le cinquième grief, tiré d’une motivation insuffisante concernant la détermination du caractère interchangeable des normes EN/DIN et ASME/ANSI

79      Dans l’intitulé de son premier moyen, la requérante a mentionné une prétendue motivation insuffisante de la Commission concernant la détermination du caractère interchangeable.

80      À cet égard, il suffit de constater que les considérants 52 à 60, 73 et 74 du règlement attaqué énonçant les raisons pour lesquelles la Commission a considéré que les accessoires de tuyauterie fabriqués selon les normes ASME/ANSI et EN/DIN étaient comparables ont permis à la requérante de contester de manière détaillée ladite motivation exposée par la Commission.

81      Il y a lieu ainsi de rejeter le premier moyen en partie comme non fondé et en partie comme irrecevable.

2.      Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du traitement réservé aux pays n’ayant pas une économie de marché

82      À titre liminaire, comme il a été rappelé au point 2 ci-dessus, il convient de se référer en l’espèce, pour les règles de fond, au règlement n° 1225/2009. La requérante doit par conséquent être regardée comme invoquant en particulier le considérant 3 et l’article 2, paragraphes 1 à 7, du règlement n° 1225/2009 dont les dispositions sont similaires quant à leur contenu à celles du considérant 3 et de l’article 2, paragraphes 1 à 7 du règlement 2016/1036, à la date d’adoption du règlement attaqué.

83      Il ressort du considérant 99 du règlement attaqué que, « [c]onformément à l’article 2, paragraphe 7, [sous] a), du [règlement no 1225/2009], la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être déterminée sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché » et qu’« [a]ucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré n’a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ». Dans ces circonstances, la Commission a calculé la valeur normale pour les accessoires de tuyauterie originaires de Chine conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009 [remplacé par l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement 2016/1036].

84      La requérante soutient, dans son cinquième moyen, que la Commission a commis une erreur manifeste en utilisant la méthode de calcul de la valeur normale établie dans l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009. Elle fait valoir que l’article 2 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), autorisait l’Union et les autres membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à déroger à la méthode habituelle de calcul de la valeur normale. Cependant, elle avance que, en vertu du point 15, sous d), de la partie I du protocole d’accession de la République populaire de Chine à l’OMC (ci-après le « protocole d’accession de la Chine à l’OMC »), cette dérogation a pris fin quinze ans après la date d’accession de la Chine à l’OMC, à savoir le 11 décembre 2016. Ainsi, la requérante fait valoir que la Commission aurait dû calculer la valeur normale sur la base de la méthode établie dans l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement no 1225/2009 [remplacé par l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement 2016/1036].

85      L’argumentation de la requérante dans le cadre du présent moyen peut être divisée en quatre griefs.

86      Dans un premier grief, la requérante avance que le point 15 de la partie I du protocole d’accession de la Chine à l’OMC peut être invoquée devant le Tribunal pour contester la légalité du règlement attaqué.

87      Dans un deuxième grief, la requérante affirme que la Commission aurait dû interpréter le règlement no 1225/2009 en conformité avec le droit de l’OMC.

88      Dans un troisième grief, en réponse à l’argument de la Commission dans le mémoire en défense selon lequel la loi à appliquer à une enquête antidumping est la loi en vigueur au moment du début de l’enquête, la requérante avance que l’article 18, paragraphe 3, de l’accord antidumping n’est pas applicable en l’espèce. Elle signale que cet accord est entré en vigueur pour la Chine, au moment de son accession à l’OMC et que le point 15 de la partie I du protocole d’accession de la Chine à l’OMC prévoyait simplement une dérogation temporelle partielle de l’accord antidumping. La requérante ajoute que l’application après le 11 décembre 2016 du traitement applicable aux pays n’ayant pas une économie de marché créerait des inégalités entre les membres de l’OMC qui appliquent une méthode de calcul de dumping rétrospective, comme les États-Unis, et ceux qui appliquent une méthode de calcul du dumping prospective, comme l’Union. Ainsi, l’expiration de la dérogation prévue dans le point 15, sous d), de la partie I du protocole d’accession de la Chine à l’OMC devrait être applicable à toutes les affaires concernant un calcul définitif de la valeur normale et du dumping après le 11 décembre 2016. Le contraire serait une violation du principe établi dans l’article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui établit que si, postérieurement à une infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.

89      Dans un quatrième grief, la requérante avance que l’organe d’appel de l’OMC a affirmé dans son rapport relatif au différend « Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine », adopté le 15 juillet 2011 (WT/DS 397/AB/R, point 289), que la dérogation autorisant les membres de l’OMC à calculer la valeur normale des produits chinois selon le point 15, sous d), de la partie I du protocole d’accession de la Chine à l’OMC expirait quinze ans après la date d’accession de la Chine, à savoir le 11 décembre 2016. La requérante observe que la Commission a reconnu à plusieurs occasions que la dérogation prévue dans le point 15, sous d), de la partie I du protocole d’accession de la Chine à l’OMC expirait le 11 décembre 2016, comme cela ressort de certains articles de presse. En outre, elle souligne que les services de la Commission ont manifesté à plusieurs reprises que le droit de l’Union devait être modifié pour s’adapter aux obligations de l’Union envers l’OMC. La requérante avance que des documents de travail de la Commission se réfèrent aussi à l’expiration en décembre 2016 de la dérogation. Dans la réplique, la requérante souligne que la Commission n’a pas contesté ces arguments concernant l’acceptation par la Commission de l’expiration en cause.

a)      Sur la possibilité d’invoquer, devant le Tribunal, le point 15 de la partie I du protocole d’accession de la Chine à l’OMC pour contrôler la légalité du règlement attaqué

90      Il convient, tout d’abord, de répondre aux arguments soulevés par la requérante dans le cadre de son premier grief selon lesquels le point 15 de la partie I du protocole d’accession de la Chine à l’OMC peut être invoqué devant le Tribunal dans le but de contester la légalité du règlement attaqué en ce qu’il a appliqué la méthode prévue par l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009.

91      À cet égard, premièrement, la requérante soutient que, bien qu’en principe il soit de jurisprudence constante que les accords de l’OMC et les accords tels que l’accord antidumping qui lui sont annexés ne figurent pas parmi les normes au regard desquelles le Tribunal contrôle la légalité des actes adoptés par les institutions de l’Union tels que le règlement attaqué (arrêt du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C‑149/96, EU:C:1999:574, point 47), le Tribunal peut procéder à ce contrôle dans l’hypothèse où l’Union entendrait donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC.

92      La requérante prétend qu’il ressort du considérant 3 du règlement 2016/1036 que, par l’article 2, paragraphes 1 à 6, de ce règlement, le législateur européen a voulu mettre en œuvre ses obligations découlant de l’accord antidumping.

93      Deuxièmement, la requérante avance qu’il est de jurisprudence établie que les accords de l’OMC et, par extension, l’accord antidumping, lient l’Union (arrêt du 12 décembre 1972, International Fruit Company e.a., 21/72 à 24/72, EU:C:1972:115, points 16 à 18 ).

94      Troisièmement, la requérante fait valoir que le protocole d’accession de la Chine à l’OMC est de nature juridique et peut être considéré comme s’inscrivant dans le cadre de l’accord antidumping. Elle fait observer que sa nature juridique a été établie par l’organe d’appel de l’OMC dans son rapport relatif au différend « Chine – mesures relatives à l’exportation de terres rares, de tungstène et de molybdène », adopté le 7 août 2014, (WT/DS 431/AB/R).

95      Quatrièmement, la requérante fait valoir que, dans l’attente de l’adoption, par les autres institutions européennes, des modifications proposées par la Commission visant à mettre le règlement no 1225/2009 en conformité avec ses engagements à l’égard de l’OMC, la Commission était juridiquement tenue d’appliquer à la requérante la méthode de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement no 1225/2009. Elle considère que, en tant qu’institution de l’Union, la Commission a l’obligation d’exercer son pouvoir en respectant le droit international et cite, en ce sens, l’arrêt du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation (C‑286/90, EU:C:1992:453, point 9). Lorsqu’elle interprète et applique le règlement antidumping de base, la Commission serait tenue d’observer les règles issues du droit coutumier international, en particulier le principe fondamental qui exige que les traités ou les accords internationaux, lient les parties (principe pacta sunt servanda), ainsi codifié dans l’article 26 de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (ci-après la « convention de Vienne ») (arrêt du 16 juin 1998, Racke, C‑162/96, EU:C:1998:293, point 49). Elle soutient que l’article 27 de la convention de Vienne indique également qu’une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution du traité.

96      Enfin, en réponse au mémoire en intervention du Conseil, en premier lieu, la requérante précise que l’arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494), invoqué par le Conseil, concernait le cas d’un exportateur arménien. La requérante relève que le protocole d’accession de l’Arménie à l’OMC ne prévoit pas de modalités ni de conditions qui limiteraient, dans le temps ou autrement, la capacité de l’Union d’appliquer des règles antidumping dérogatoires à l’accord antidumping aux exportateurs arméniens sur le fondement du régime spécial et unilatéral de l’Union de l’article 2, paragraphe 7, du règlement no 1225/2009. La requérante considère que la partie requérante dans ladite affaire ne pouvait pas invoquer un protocole d’accession prévoyant des limitations à l’application du traitement des pays n’ayant pas une économie de marché. En second lieu, la requérante fait valoir que l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), invoqué également par le Conseil, a été prononcé avant l’expiration de la dérogation contenue dans le point 15, sous d), de la partie I du protocole d’accession de la Chine à l’OMC. Dès lors, les questions de droit international soulevées dans les procédures respectives par les juridictions de renvoi ne sauraient remettre en cause les implications de l’intention exprimée par l’Union de respecter ses obligations découlant du protocole d’accession de la Chine à l’OMC.

97      En premier lieu, il convient de préciser que, ainsi que, d’ailleurs, l’organe d’appel de l’OMC l’a indiqué dans son rapport relatif au différend « Chine – mesures relatives à l’exportation de terres rares, de tungstène et de molybdène », adopté le 7 août 2014, (WT/DS 431/AB/R), le protocole d’accession de la Chine à l’OMC constitue une partie de l’ensemble des accords conclus dans le cadre de l’OMC (ci-après les « accords OMC »), sans que cela soit contesté par les parties.

98      En deuxième lieu, il convient toutefois de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que les dispositions d’un accord international auquel l’Union est partie ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours en annulation d’un acte de droit dérivé de l’Union ou d’une exception tirée de l’illégalité d’un tel acte qu’à la double condition, d’une part, que la nature et l’économie de cet accord ne s’y opposent pas et, d’autre part, que ces dispositions apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises (voir arrêt du 13 janvier 2015, Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C‑401/12 P à C‑403/12 P, EU:C:2015:4, point 54 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 37). Ce n’est ainsi que lorsque ces deux conditions sont cumulativement remplies que de telles dispositions pourront être invoquées devant le juge de l’Union afin de servir de critère pour apprécier la légalité d’un acte de l’Union.

99      Pour ce qui est des accords OMC, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela est souligné par la requérante, selon une jurisprudence constante, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords OMC ne figurent pas, en principe, parmi les normes au regard desquelles la légalité des actes des institutions de l’Union peut être contrôlée (arrêts du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C‑149/96, EU:C:1999:574, point 47 ; du 1er mars 2005, Van Parys, C‑377/02, EU:C:2005:121, point 39, et du 18 décembre 2014, LVP, C‑306/13, EU:C:2014:2465, point 44).

100    Toutefois, dans deux situations, la Cour a admis, par exception, qu’il appartenait au juge de l’Union, le cas échéant, de contrôler la légalité d’un acte de l’Union et des actes pris pour son application au regard des accords OMC (voir arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 87 et jurisprudence citée). Il s’agit de l’hypothèse, relevée par la requérante, dans laquelle l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de ces accords (arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C‑69/89, EU:C:1991:186) et du cas dans lequel l’acte de l’Union en cause renvoie expressément à des dispositions précises desdits accords (arrêt du 22 juin 1989, Fediol/Commission, 70/87, EU:C:1989:254).

101    Pour ce qui est de la deuxième exception mentionnée au point 100 ci-dessus, établie par l’arrêt du 22 juin 1989, Fediol/Commission (70/87, EU:C:1989:254, point 19), il y a lieu de rappeler qu’aucun article du règlement no 1225/2009 ne renvoie à une quelconque disposition précise des accords antidumping (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 89, rendu sur le règlement no 1225/2009, le règlement 2016/1036 ne comportant pas de différence justifiant une solution différente).

102    Pour ce qui est de la première exception mentionnée au point 100 ci-dessus, établie par l’arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C‑69/89, EU:C:1991:186, point 31), il y a lieu de préciser que, selon la Cour, s’il est vrai que le considérant 3 du règlement no 1225/2009 indique qu’il convient de transposer dans toute la mesure possible, les termes de l’accord antidumping de l’OMC dans le droit de l’Union, cette expression doit être comprise en ce sens que, même si le législateur de l’Union entendait tenir compte des règles de cet accord lors de l’adoption du règlement no 1225/2009, il n’a cependant pas manifesté la volonté de procéder à une transposition de chacune des règles dans ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 90).

103    En troisième lieu, et concernant spécifiquement l’article 2, paragraphe 7, du règlement no 1225/2009, il doit être signalé que la Cour a jugé qu’il constituait l’expression de la volonté du législateur de l’Union d’adopter, dans ce domaine, une approche propre à l’ordre juridique de l’Union en instituant un régime spécial de règles détaillées relatives au calcul de la valeur normale à l’égard des importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 91 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que ladite disposition du règlement no 1225/2009 ne saurait être considérée comme une mesure destinée à assurer dans l’ordre juridique de l’Union l’exécution d’une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC (arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 50).

104    Par ailleurs, la requérante n’ayant pas démontré que les conditions d’application de la jurisprudence établie dans l’arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C‑69/89, EU:C:1991:186, point 31), sont satisfaites, elle ne peut donc non plus se prévaloir du principe pacta sunt servanda, codifié à l’article 26 de la convention de Vienne, compte tenu de l’absence d’effet direct de l’accord international dont elle conteste l’exécution de bonne foi (arrêt du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T‑19/01, EU:T:2005:31, points 247 et 248 ; voir, également, arrêt du 14 décembre 2005, Laboratoire du Bain/Conseil et Commission, T‑151/00, non publié, EU:T:2005:450, point 102 et jurisprudence citée).

105    En l’espèce, il découle de tout ce qui précède que le Tribunal ne saurait contrôler la légalité du règlement attaqué au regard du protocole d’accession de la Chine à l’OMC.

106    Cette conclusion ne saurait être infirmée par les autres arguments de la requérante.

107    L’argumentation de la requérante selon laquelle l’arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494), concernait un producteur établi en Arménie, dont la situation était différente de celle de la requérante du fait de l’absence d’une disposition similaire au point 15 de la partie I du protocole d’accession de la Chine à l’OMC dans le protocole d’accession de l’Arménie, ne saurait infirmer la conclusion tirée au point 105 ci-dessus. En effet, comme cela est rappelé au point 103 ci-dessus, la Cour a conclu que l’article 2, paragraphe 7, du règlement no 1225/2009 ne saurait être considéré comme une mesure destinée à assurer, dans l’ordre juridique de l’Union, l’exécution d’une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC. Ce constat est applicable en ce qui concerne le protocole d’accession de la Chine à l’OMC. Pareillement, la circonstance, avancée par la requérante, que le Tribunal ne saurait s’appuyer sur l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), dès lors qu’il aurait été rendu avant l’expiration du délai prévu par le point 15, sous d), de la partie I du protocole d’accession de la Chine à l’OMC, est dénuée de pertinence. En effet, à supposer même que les obligations assumées par l’Union dans le cadre des accords OMC aient évolué depuis la date de prononcé de l’arrêt en cause, cela ne saurait avoir de conséquences sur l’intention manifestée par le législateur européen au moment d’adopter l’article 2, paragraphe 7, du règlement no 1225/2009.

108    L’argumentation de la requérante selon laquelle l’Union s’est formellement engagée à respecter les termes spécifiques du protocole d’accession de la Chine à l’OMC, puisque ce protocole a dû faire l’objet d’une approbation expresse de l’Union revêtant la forme d’une décision, ne saurait non plus remettre en cause la conclusion tirée au point 105 ci-dessus. En effet, ainsi que l’avance la Commission, il suffit de constater que le fait que la Commission ait participé à l’approbation du protocole d’accession de la Chine à l’OMC ne saurait être interprété comme une volonté du législateur de l’Union de donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre des règles de l’OMC. Une telle interprétation viderait de contenu l’exception établie par l’arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C‑69/89, EU:C:1991:186, point 31).

b)      Sur l’interprétation conforme au droit de l’OMC de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009

109    Concernant l’interprétation conforme au droit de l’OMC de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009, premièrement, la requérante soutient que le droit de l’Union doit être interprété, dans la mesure du possible à la lumière du droit international, en particulier lorsque les dispositions visent à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union. Ainsi, la requérante affirme que la Commission aurait dû interpréter la formule « sur toute autre base raisonnable » de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009 comme lui octroyant le pouvoir d’appréciation pour calculer la valeur normale conformément à la méthode applicable aux pays à économie de marché, et ainsi conformément au droit de l’OMC. Elle considère que l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009 organise une hiérarchie des méthodes de calcul de la valeur normale pour les pays n’ayant pas une économie de marché et avance qu’il convient, tout d’abord, de déterminer la valeur normale sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, puis sur la base du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris l’Union. Toutefois, elle considère que, lorsque après réflexion, la Commission estime que ces méthodes ne sont pas possibles, la Commission est autorisée par l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009 dans l’exercice du très large pouvoir d’appréciation dont elle dispose, à déterminer la valeur normale sur toute autre base raisonnable. Elle avance que, en vertu de cette formule, la Commission aurait pu considérer que, compte tenu des engagements juridiques internationaux de l’Union et notamment de ses obligations à l’égard de l’OMC, il était impossible de déterminer la valeur normale en se fondant sur la méthode du pays analogue et qu’il convenait de calculer la valeur normale sur la base des coûts et prix nationaux de la requérante. À cet égard, la requérante soutient que le calcul de la valeur normale sur la base des coûts de production ou de ses prix nationaux était possible en pratique.

110    À cet égard, en premier lieu, il convient de souligner qu’il est, certes, exact que, en application d’une jurisprudence constante, les textes de l’Union doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union (arrêts du 14 juillet 1998, Bettati, C‑341/95, EU:C:1998:353, point 20, et du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C‑76/00 P, EU:C:2003:4, point 57).

111    Il y a lieu néanmoins de préciser que, ainsi que cela est souligné au point 103 ci-dessus, l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009 ne saurait être considéré comme une disposition visant à mettre en œuvre des obligations spécifiques dans le cadre des accords OMC. En effet, cette disposition établit des règles concernant le calcul de la valeur normale qui ne trouvent pas de correspondance dans les accords OMC, lesquels ne prévoient pas de règles concernant le calcul de la valeur normale pour les pays n’ayant pas une économie de marché.

112    En second lieu, il doit être souligné que les institutions jouissent d’un pouvoir d’appréciation concernant la détermination de la valeur normale dans des pays n’ayant pas d’économie de marché (arrêt du 27 octobre 2011, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Conseil, C‑511/09 P, EU:C:2011:696, point 33). Il ressort de la jurisprudence que la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009 consistant à déterminer la valeur normale du produit concerné « sur toute autre base raisonnable » est une méthode subsidiaire, applicable lorsque les entreprises établies dans des pays analogues sollicitées ne sont pas disposées à coopérer dans l’enquête (arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, point 56).

113    Il découle de ce qui précède, d’une part, que la Commission n’était pas tenue d’interpréter l’article 2, paragraphe 7, du règlement no 1225/2009 conformément aux obligations de l’Union dans le cadre de l’OMC et, d’autre part, que l’interprétation suggérée par la requérante viderait de contenu la marge de discrétion que le législateur a entendu octroyer à la Commission par la formule « sur toute autre base raisonnable » de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009.

114    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission n’était pas tenue d’interpréter l’article 2, paragraphe 7, du règlement no 1225/2009 à la lumière du point 15 de la partie I du protocole d’accession de la Chine à l’OMC.

115    Il découle des conclusions tirées aux points 105 et 114 ci-dessus que la Commission n’a pas commis une erreur manifeste en appliquant la méthode prévue par l’article 2, paragraphe 7, du règlement no 1225/2009 pour calculer la valeur normale en l’espèce.

116    Les autres griefs de la requérante concernant l’application dans le temps du point 15 de la partie I du protocole d’accession de la Chine à l’OMC et les conséquences de l’expiration de la dérogation prévue dans le point 15 de la partie I dudit protocole conformément au droit de l’OMC ne sauraient infirmer la conclusion tirée au point 114 ci-dessus.

117    En effet, le droit de l’OMC n’étant ni un paramètre de contrôle de légalité du règlement attaqué ni une norme à la lumière de laquelle la Commission soit tenue d’interpréter l’article 2, paragraphe 7, du règlement no 1225/2009, les griefs de la requérante y afférents ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.

3.      Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une motivation insuffisante concernant l’ajustement de la valeur normale

118    Il ressort du considérant 111 du règlement attaqué que, « [c]ompte tenu de l’absence de ventes du produit similaire sur le marché intérieur taïwanais, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement [no 1225/2009] », de sorte que « le coût de fabrication moyen du type de produit considéré a été majoré des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux exposés ainsi que du bénéfice réalisé sur le marché taïwanais pendant la période d’enquête ».

119    Il ressort du considérant 117 du règlement attaqué ce qui suit :

« [P]uisque seuls quelques types de produits exportés vers l’Union par les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon ont pu être recensés à Taïwan, la Commission a construit la valeur normale des types de produits restants sur la base des coûts de fabrication des types de produits les plus ressemblants fabriqués à Taïwan, de manière à garantir une comparaison complète et équitable, fondée sur les coûts de fabrication ajustés en fonction :

a)       des différences dans les matières premières utilisées, sur la base de données vérifiées relatives aux coûts de l’industrie de l’Union, les accessoires produits à partir de tuyaux sans soudure étant [de] 2,12 à 2,97 fois plus chers à fabriquer que ceux produits à partir de tuyaux soudés ;

b)       des différences dans les nuances d’acier, sur la base de données vérifiées de l’industrie de l’Union, un ajustement des coûts au titre de la nuance d’acier étant réalisé pour les nuances d’acier les moins onéreuses utilisées pour les accessoires produits à partir de tuyaux soudés ; cet ajustement est de 1,49 à 3,60 fois selon les nuances d’acier utilisées ;

c)       des différences de forme, sur la base des différences de prix observées dans les opérations de vente des exportateurs chinois, le coude étant considéré comme la forme la plus basique et le prix des autres formes (pièces en T, réducteurs, chapeaux d’obturation et formes spéciales) étant [de] 1,08 à 1,74 fois plus élevé. »

120    Il ressort du considérant 118 du règlement attaqué que :

« Dans les observations formulées à la suite de la notification des conclusions provisoires, la CCCMC a proposé une autre base d’ajustement pour les points a) et b) et a présenté à cet effet des données issues des marchés chinois. Il convient de noter cependant que, d’une part, ces données ne sont pas vérifiées et que, d’autre part, elles proviennent d’un pays n’ayant pas une économie de marché. L’utilisation de ces données ne serait pas conforme à la méthode du pays analogue adoptée aux fins du calcul de la valeur normale. Aussi l’argument de la CCCMC a-t-il été rejeté. »

121    La requérante fait valoir, dans son deuxième moyen, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant l’ajustement de la valeur normale. Elle invoque également une motivation insuffisante concernant l’ajustement de la valeur normale. Ces deux griefs seront analysés successivement ci-après.

a)      Sur la recevabilité de certains arguments de la requérante

122    La Commission invoque l’irrecevabilité de l’argumentation de la requérante selon laquelle le fait que la Commission ait utilisé des données chinoises pour les ajustements des coûts de production des accessoires de tuyauterie selon les différences de forme [au considérant 117, sous c), du règlement attaqué] remet en cause le rejet [au considérant 118 dudit règlement] des données présentées par la CCCMC issues des marchés chinois pour contester les ajustements des coûts de production réalisés au considérant 117, sous a) et b), du règlement attaqué. Cette argumentation serait irrecevable, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. La Commission précise que la requérante n’a pas clarifié quelle partie du règlement attaqué était contestée par cette argumentation et qu’elle ne permettait donc pas la défense de la Commission.

123    En réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la Commission a toutefois admis que, par son argumentation mentionnée au point 122 ci-dessus, la requérante soutenait, en substance, que la Commission aurait dû utiliser les données provenant du marché chinois et elle s’en est remise à la sagesse du Tribunal pour trancher la recevabilité de cette argumentation.

124    À cet égard, il y a lieu de constater que, en effet, l’argumentation de la requérante mentionnée au point 122 ci-dessus peut être comprise de la manière suggérée par la Commission de sorte qu’il a lieu de la déclarer recevable.

b)      Sur le fond

1)      Sur l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’ajustement de la valeur normale

125    La requérante conteste le refus par la Commission, au considérant 118 du règlement attaqué, de prendre en compte des listes de prix des tuyaux soudés et sans soudure appliqués par des producteurs chinois présentées par la CCCMC pour effectuer les ajustements du coût de fabrication de certains produits fabriqués à Taïwan afin de tenir compte des différences dans les matières premières utilisées [considérant 117, sous a)] et des différences dans les nuances d’acier [considérant 117, sous b)] par rapport aux produits exportés vers l’Union par les producteurs chinois. La requérante avance que le fait que la Commission ait utilisé des données relatives au coût de fabrication de l’industrie de l’Union pour ajuster les coûts de fabrication des produits Taïwanais a eu pour effet de multiplier le niveau de la marge de dumping attribuée à la requérante. Dans la réplique, la requérante a signalé que les données présentées par la CCCMC issues du marché chinois n’avaient pas pour but d’établir les prix à utiliser pour la détermination de la valeur normale à Taïwan, mais de fournir des indications à la Commission sur la différence relative entre les coûts des tuyaux soudés et sans soudure en tant que matières premières et de démontrer que la différence avancée par les producteurs de l’Union était excessive. La requérante fait valoir que les données présentées par la CCCMC concernaient des prix des matières premières utilisées pour la production des accessoires de tuyauterie, à savoir des tubes et des tuyaux fournis aux producteurs chinois des accessoires de tuyauterie en tant que matériel de production. Elle souligne que les producteurs de l’Union et la plupart des producteurs chinois ne produisent pas eux-mêmes le tube mère pour la production de leurs accessoires de tuyauterie, et doivent ainsi acheter ces matières premières comme matériel de production. Ainsi, les données présentées par la CCCMC seraient directement pertinentes pour calculer les coûts de production des producteurs des accessoires de tuyauterie, dans les marchés de l’Union et de la Chine. La requérante observe que les données présentées par la CCCMC indiquaient que le coût des tuyaux sans soudure était égal à 1,3 fois le coût des tuyaux soudés, alors que la Commission a finalement établi que le coût des tuyaux sans soudure était entre 2,12 et 2,97 fois plus élevé que celui des tuyaux soudés.

126    Il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela ressort du point 112 ci-dessus, les institutions de l’Union jouissent d’un ample pouvoir d’appréciation concernant la détermination de la valeur normale pour des pays n’ayant pas d’économie de marché (arrêt du 27 octobre 2011, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Conseil, C‑511/09 P, EU:C:2011:696, point 33).

127    En outre, il découle de la jurisprudence que la charge de la preuve de l’erreur manifeste incombe à la partie requérante, qui doit proposer des éléments de preuve concluants à l’appui de son allégation (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 1991, Nölle, C‑16/90, EU:C:1991:402, point 17 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 septembre 2010, Carpent Languages/Commission, T‑582/08, non publié, EU:T:2010:379, point 57, et du 17 janvier 2017, Cofely Solelec e.a./Parlement, T‑419/15, non publié, EU:T:2017:8, point 96).

128    En l’espèce, il y a lieu ainsi de vérifier si la requérante a proposé des éléments de preuve de nature à démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le calcul de la valeur normale.

129    Premièrement, la requérante conteste l’affirmation de la Commission, aux considérants 118 et 123 du règlement attaqué, selon laquelle les données présentées par la CCCMC n’étaient pas vérifiées. La requérante souligne que ces données composées des tableaux contenant des prix appliqués par des entreprises chinoises des différents tuyaux soudés et sans soudure, étaient tirées des barèmes officiels des prix à la production dont l’authenticité pouvait être contrôlée. La requérante considère que la Commission a décidé de ne pas vérifier ces données, de sorte qu’elle ne saurait les rejeter en se prévalant du fait qu’elles n’ont pas été vérifiées. La requérante ajoute que la CCCMC a soumis des éléments de preuve dans ses commentaires sur les conclusions finales contenant des factures vérifiées de la requérante et d’un autre producteur coopérateur.

130    Pour ce qui est du deuxième motif de rejet des données présentées par la CCCMC exprimé au considérant 118 du règlement attaqué, à savoir le fait qu’elles provenaient d’un pays n’ayant pas une économie de marché, la requérante estime que cette considération ne saurait justifier un rejet systématique. La requérante avance que, dans son rapport relatif au différend « Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine », adopté le 15 juillet 2011 (WT/DS 397/AB/R, point 289), l’organe d’appel de l’OMC a considéré que la Commission ne saurait rejeter des éléments de preuve chinois présentés pour ajuster la valeur normale en se contentant d’invoquer le fait que la Chine ne dispose pas du statut de pays à économie de marché. La requérante ajoute que, bien que le rapport de l’organe d’appel de l’OMC relatif au différend « Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine », adopté le 15 juillet 2011 (WT/DS 397/AB/R, point 289) concernait la comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation dans le sens de l’article 2, paragraphe 10, du règlement no 1225/2009 [remplacé par l’article 2, paragraphe 10, du règlement 2016/1036], et non les ajustements de la valeur normale, les conclusions contenues dans ce rapport sont applicables en l’espèce, puisque la seule raison pour laquelle la Commission n’a pas pris en compte les données présentées par la CCCMC est le fait qu’elles proviennent d’une économie n’étant pas une économie de marché. La requérante fait aussi valoir que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er juin 2017, Changmao Biochemical Engineering/Conseil (T‑442/12, EU:T:2017:372), la Commission a utilisé des prix chinois pour calculer la valeur normale d’un des produits concernés qui n’était pas produit dans le pays analogue, ce qui serait le cas en l’espèce.

131    Deuxièmement, la requérante, pour ce qui est du considérant 124 du règlement attaqué, reproche à la Commission d’avoir rejeté les données présentées par la CCCMC sur la base du fait que ces données portaient sur des prix et non sur des coûts de production. La requérante considère que la Commission n’a pas expliqué la différence entre le coût d’achat du producteur et le prix de vente du fournisseur.

132    Troisièmement, la requérante avance que la Commission a utilisé elle-même des données chinoises pour l’ajustement de la valeur normale concernant les différences de forme, sur la base des différences de prix observées dans les opérations de vente des exportateurs chinois au considérant 117, sous c), du règlement attaqué. Elle fait valoir que, si les données relatives aux prix de vente dans un pays n’ayant pas une économie de marché sont fiables pour des ajustements à la valeur normale concernant différentes formes d’accessoires de tuyauterie, elles devraient être suffisamment fiables pour calculer des différences relatives à des matières premières et à des nuances d’acier pertinentes dans le considérant 117, sous a) et b), du règlement attaqué.

133    Quatrièmement, la requérante reproche à la Commission d’avoir considéré, au point 124 des conclusions définitives révisées, que les producteurs chinois n’avaient présenté aucune donnée relative au coût de production. La requérante considère que le délai de 22 jours fixé pour présenter des observations sur les conclusions définitives n’était pas suffisant pour présenter des données supplémentaires aux données présentées avant par la CCCMC, puisqu’elle avait découvert pour la première fois à la date de diffusion de ces conclusions que les données présentées avaient été rejetées par la Commission.

134    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela a été constaté dans le cadre de l’analyse du cinquième moyen de la requérante, la Commission a, à bon droit, appliqué la méthode applicable aux pays n’ayant pas une économie de marché en l’espèce. Dans le cadre de cette méthode, dans laquelle la Commission jouit d’un ample pouvoir d’appréciation, la Commission n’est pas tenue de prendre en considération des données des pays n’ayant pas une économie de marché, mais doit se baser sur « le prix ou […] la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris l’Union, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire ».

135    En outre, il convient de souligner que l’article 2, paragraphe 7, du règlement no 1225/2009 autorise aussi la Commission à utiliser des données de l’industrie de l’Union, en ce qu’il établit que la Commission peut se baser sur « le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire ».

136    Par ailleurs, il doit être constaté qu’il ressort du considérant 118 du règlement attaqué que le fait que les données présentées par la CCCMC provenaient d’un pays n’ayant pas une économie de marché n’a pas été le seul motif de rejet de ces données. Ce rejet s’est basé aussi, ainsi que signalé au considérant 124 du règlement attaqué, sur le fait que les données présentées par la CCCMC étaient constituées par des prix de vente de tuyaux, qui ne sauraient être considérés comme adaptées pour calculer les coûts de production des accessoires de tuyauterie.

137    Enfin, il doit être rappelé que la requérante n’a pas présenté de requête visant à démontrer qu’elle opérait dans des conditions de marché en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement no 1225/2009.

138    Les éléments rappelés ci-dessus suffisent à conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant les données issues du marché chinois présentées par la CCCMC pour effectuer les ajustements aux coûts de production expliquées au considérant 117, sous a) et b), du règlement attaqué.

2)      Sur la motivation insuffisante concernant l’ajustement de la valeur normale

139    La requérante invoque une absence de motivation concernant les ajustements des coûts de production contestés.

140    À cet égard, il convient de rappeler que, dès lors qu’un règlement instituant des droits antidumping définitifs entre dans le cadre systématique d’un ensemble de mesures, il ne saurait être exigé que sa motivation spécifie les différents éléments de fait et de droit, parfois très nombreux et complexes, qui en font l’objet, ni que les institutions prennent position sur tous les arguments invoqués par les intéressés. Il suffit au contraire que l’auteur de l’acte expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie du règlement contesté. Les institutions ne sont pas tenues de motiver spécialement l’absence de prise en considération des différents arguments avancés par les intéressés. Il suffit que le règlement contienne une justification claire des principaux éléments intervenus dans leur analyse, dès lors que cette justification est susceptible d’éclairer les raisons pour lesquelles elles ont écarté les arguments pertinents invoqués par les parties lors de la procédure administrative. Par ailleurs, un règlement instituant des droits antidumping au terme d’une procédure d’enquête ne doit être motivé qu’au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents aux fins de l’appréciation qui y est portée. La motivation d’un tel acte n’a pas pour objet d’expliquer l’évolution de la position des institutions au cours de la procédure administrative et n’est donc pas destinée à justifier les écarts entre la solution retenue dans l’acte final et la position provisoire exposée dans les documents communiqués aux parties intéressées au cours de cette procédure, aux fins de leur permettre de faire connaître leurs observations. Cette obligation n’impose donc pas davantage aux institutions d’expliquer en quoi une position envisagée à un certain stade de la procédure administrative était éventuellement infondée (arrêt du 13 septembre 2010, Whirlpool Europe/Conseil, T‑314/06, EU:T:2010:390, points 1 14 à 116).

141    En l’espèce, il suffit de constater qu’il ressort des considérants 118 à 129 du règlement attaqué que la Commission a fait apparaître de manière claire et non équivoque la motivation du rejet des données présentées par la CCCMC.

142    Il convient de conclure que la Commission n’a pas manqué à son obligation de motivation en ce qui concerne l’ajustement de la valeur normale.

143    Il découle de ce qui précède qu’il convient de rejeter le deuxième moyen.

4.      Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un abus de pouvoir concernant la détermination de la période considérée

144    À titre préliminaire, il convient de souligner que, le 10 novembre 2012, à la suite d’une plainte déposée par le comité de défense de l’industrie des accessoires en aciers inoxydables à souder bout à bout de l’Union européenne, la Commission a ouvert une enquête antidumping distincte à celle en cause en l’espèce (ci-après l’« enquête précédente »). Cette enquête a été ouverte par l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2012, C 342, p. 2). Cette enquête a été clôturée, à la suite du retrait de la plainte, par la décision 2013/440/UE de la Commission, du 20 août 2013, portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2013, L 223 p. 13).

145    Il sera rappelé qu’il ressort du considérant 43 du règlement attaqué que l’enquête en cause en l’espèce « a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 ». Il ressort du considérant 44 du règlement attaqué que « l’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2012 à la fin de la période d’enquête ».

146    Dans son troisième moyen, la requérante avance que la Commission aurait dû examiner les tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice sur une période commençant en 2010, au lieu de 2012.

147    Premièrement, la requérante reconnaît que la pratique habituelle de la Commission en matière d’enquêtes antidumping est d’examiner une période de quatre années. Toutefois, elle souligne que, pendant l’enquête en cause en l’espèce, la CCCMC a tenté de convaincre la Commission d’envisager une extension de la période contrôlée de manière à ce que celle-ci couvre la période de l’enquête précédente. Elle fait valoir à cet égard que le large pouvoir d’appréciation de la Commission en matière d’antidumping inclut aussi la possibilité de s’écarter de la pratique habituelle lorsque les circonstances de l’enquête en cours le justifient. Elle considère que les circonstances de l’enquête en cause justifiaient que la Commission s’écarte de sa pratique habituelle, puisque la Commission avait déjà effectué une partie significative de l’enquête précédente impliquant dans une large mesure le même plaignant, le même produit en cause, les mêmes producteurs-exportateurs et les mêmes importateurs, et disposait sans doute déjà de toutes les données d’Eurostat compilées et analysées au cours de l’enquête précédente. La requérante fait valoir que, même si l’enquête précédente a été clôturée, par la décision 2013/440, à la suite du retrait de la plainte, la véritable raison pour laquelle la Commission a clôturé ladite enquête a été l’insuffisance d’éléments prouvant l’existence d’un préjudice pour l’industrie de l’Union. La requérante conclut que le rejet de la demande de la CCCMC d’étendre la période considérée constitue un « abus du large pouvoir d’appréciation » de la Commission et demande au Tribunal de qualifier d’insuffisamment motivées et d’illégales les conclusions de la Commission relatives à la période considérée et, par voie de conséquence, sa détermination finale du préjudice.

148    Deuxièmement, la requérante fait valoir que la CCCMC a présenté au cours de l’enquête en cause des données contenant des éléments de preuve (basés sur des données actualisées d’Eurostat) afférents à la tarification et aux volumes d’échanges des deux pays ciblés par l’enquête en cause en l’espèce portant sur une période démarrant en 2010. Ces données démontreraient la stabilité globale de l’évolution des prix et des volumes des importations sur la période commençant en 2010. Elle affirme que ces éléments ont été présentés pour démontrer que les prix et les volumes des importations n’avaient subi aucune baisse sensible par rapport à la période couverte par l’enquête précédente. Néanmoins elle admet que, en effet, si l’on examine l’évolution des échanges seulement depuis 2012, les prix à l’importation semblent avoir connu un déclin. Si, en revanche, c’est la période plus longue qui est évaluée, la requérante avance que les prix à l’importation sur toute cette période sont manifestement demeurés très stables, cette stabilité devant, selon elle, constituer un élément déterminant lorsqu’il s’agit d’évaluer le préjudice actuel et le lien de causalité.

a)      Sur la recevabilité du moyen

149    La Commission fait valoir que le troisième moyen de la requérante est irrecevable en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. La requérante n’aurait pas exposé de façon cohérente et compréhensible, dans le texte de la requête, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels l’action est fondée afin de permettre à la partie défenderesse de se défendre et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. La Commission rappelle que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé et que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (arrêt du 11 septembre 2014, Gold East Paper et Gold Huasheng Paper/Conseil, T‑443/11, EU:T:2014:774, point 66). Elle rappelle que, lorsqu’un moyen ou une branche d’un moyen est incompréhensible, il y a lieu de le déclarer irrecevable (arrêt du 11 septembre 2014, Gold East Paper et Gold Huasheng Paper/Conseil, T‑443/11, EU:T:2014:774, point 135). La Commission soutient que la requérante n’a pas expliqué en quoi consistait l’erreur manifeste d’appréciation ou l’abus du pouvoir invoqués dans l’intitulé du troisième moyen. Elle souligne que la requérante ne produit aucun élément de preuve à l’appui des allégations formulées dans le cadre du troisième moyen, sauf en ce qui concerne son affirmation selon laquelle les prix à l’importation depuis 2010 sont manifestement demeurés très stables, en renvoyant à une annexe.

150    Alternativement, la Commission fait valoir que l’argumentation de la requérante contenue au point 80 de la requête, concernant la stabilité des prix à l’exportation depuis 2010, est irrecevable en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. La Commission souligne que, afin d’étayer son affirmation selon laquelle les prix à l’importation depuis 2010 sont demeurés très stables, la requérante renvoie de manière générale à une annexe, à savoir un document de 28 pages, mais elle ne spécifie en aucune manière où se trouvent les arguments étayant son affirmation. À cet égard, elle rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes et dans les mémoires, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 97 et 100, et du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 41). Des exigences analogues sont requises lorsqu’un argument est invoqué au soutien d’un moyen soulevé devant le Tribunal (arrêt du 13 juin 2013, Versalis/Commission, C‑511/11 P, EU:C:2013:386, point 115). Elle avance qu’un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit qui, doivent figurer dans la requête (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 94 à 100 ; du 13 juin 2013, Versalis/Commission, C‑511/11 P, EU:C:2013:386, point 115, et du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 40).

151    En l’espèce, en premier lieu, il doit être constaté que ainsi que cela ressort des points 147 et 148 ci-dessus, la requérante a exposé dans la requête les arguments sur lesquels se fondait son troisième moyen de manière suffisamment claire de sorte qu’il ne convient pas de déclarer ce moyen irrecevable pour cette cause.

152    En second lieu, il doit être constaté que, au point 80 de la requête, la requérante renvoie effectivement de manière globale à l’annexe A.11, ce qu’elle confirme d’ailleurs dans la réplique. La circonstance qu’elle indique au stade de la réplique les éléments spécifiques de ladite annexe de nature selon elle à étayer ses allégations ne saurait pallier le manquement, intervenu lors de l’introduction du recours, aux exigences de l’article 76 du règlement de procédure (voir ordonnance du 9 janvier 2015, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T-482/12, non publiée, EU:T:2015:19, point 39 et jurisprudence citée). Ainsi, il y a lieu de considérer le renvoi général opéré par le requérant à l’annexe A.11 comme irrecevable [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 12, et du 9 mars 2018, NORMOSANG, T‑103/17, non publié, EU:T:2018:126, point 25].

b)      Sur le fond

153    En premier lieu, l’argumentation de la requérante selon laquelle, même si l’enquête précédente a été clôturée, par la décision 2013/440, à la suite du retrait de la plainte, la véritable raison pour laquelle la Commission a clôturé ladite enquête a été l’insuffisance d’éléments prouvant l’existence d’un préjudice pour l’industrie de l’Union doit être déclarée inopérante. En effet, il convient de souligner que, ainsi que l’a fait valoir la Commission, il n’appartient pas au Tribunal d’analyser, dans le cadre du présent recours, des arguments visant l’enquête précédente, les questions relatives à la détermination ou pas d’un préjudice dans le cadre de ladite enquête étant indépendantes de l’enquête en cause en l’espèce et n’étant pas de nature à entraîner l’annulation du règlement attaqué.

154    En deuxième lieu, s’agissant de l’erreur manifeste invoquée par la requérante, il y a lieu de rappeler qu’il incombe à la requérante de proposer des éléments de preuve concluants à l’appui de son allégation (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 1991, Nölle, C‑16/90, EU:C:1991:402, point 17 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 septembre 2010, Carpent Languages/Commission, T‑582/08, non publié, EU:T:2010:379, point 57, et du 17 janvier 2017, Cofely Solelec e.a./Parlement, T‑419/15, non publié, EU:T:2017:8, point 96).

155    Il ressort de la jurisprudence que l’enquête doit être menée sur la base d’informations aussi actuelles que possible afin de pouvoir fixer des droits antidumping propres à protéger l’industrie de l’Union contre les pratiques de dumping (arrêts du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, EU:C:2000:531, point 92 ; du 28 janvier 2016, CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2016:57, point 66, et du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 119).

156    Or, en l’espèce, la requérante n’a proposé aucun élément de preuve de nature à justifier que la Commission s’écarte de sa pratique habituelle consistant à retenir une période considérée de quatre ans et prenne en compte des données des échanges à partir de l’année 2010.

157    Dès lors, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas démontré que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation

158    En troisième lieu, pour ce qui est de l’abus de pouvoir invoqué par la requérante, il y lieu de rappeler qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou, à tout le moins, déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 50 et jurisprudence citée).

159    En l’espèce, la requérante n’a pas apporté d’éléments de nature à démontrer que, en adoptant le règlement attaqué, la Commission poursuivait un but autre que celui d’adopter des mesures antidumping dans le cadre du droit de l’Union. Partant, il y a lieu de rejeter l’argument tiré d’un prétendu abus de pouvoir de la part de la Commission.

160    En quatrième lieu, pour ce qui est de l’argument de la requérante selon lequel les conclusions de la Commission relatives à la période considérée devraient être qualifiées d’insuffisamment motivées, il convient de renvoyer à la jurisprudence mentionnée au point 140 ci-dessus.

161    En l’espèce, il suffit de constater que, au considérant 46 du règlement attaqué, la Commission a motivé les raisons du rejet de la demande d’étendre la période considérée faite par certaines parties pendant l’enquête antidumping.

162    L’argumentation de la requérante selon laquelle les conclusions devraient être qualifiées d’insuffisamment motivées doit être ainsi déclarée non fondée.

163    Il découle de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté quant à son bien-fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son caractère opérant, également contesté par la Commission.

5.      Sur le quatrième moyen, tiré d’un manquement aux principes de saine administration et de transparence, ainsi qu’aux droits de la défense

164    La requérante fait valoir, dans son quatrième moyen, que la Commission n’a pas respecté les principes généraux du droit de l’Union tels que le principe de saine administration, le principe de transparence et les droits de la défense. La requérante considère que la Commission n’a pas respecté ses droits de la défense, premièrement, en refusant de diffuser les données concernant l’industrie de l’Union qui étaient disponibles au stade des conclusions provisoires, deuxièmement, en fixant un délai de 22 jours pour présenter des observations sur les conclusions définitives et, troisièmement, en fixant un délai de deux jours et demi ouvrables pour présenter des observations sur les conclusions définitives révisées du 25 novembre 2016, lesquelles contenaient des informations importantes énoncées pour la première fois.

a)      Sur le manquement aux principes de saine administration et de transparence invoqués par la requérante

165    La Commission fait valoir que l’argumentation de la requérante selon laquelle la Commission n’a pas respecté les principes généraux du droit de l’Union tels que le principe de saine administration et le principe de transparence doit être déclarée irrecevable en ce que la requérante n’a pas développé dans la requête en quoi consistait le manquement à ces principes. La Commission souligne qu’il ressort de l’article 21, paragraphe 1er du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que les recours doivent indiquer l’objet du litige et les moyens du requérant. Elle souligne que le Tribunal a jugé que, pour qu’un recours soit recevable, la partie requérante devait exposer de façon cohérente et compréhensible, dans le texte de la requête, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels l’action était fondée afin de permettre à la partie défenderesse de se défendre et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans d’autres informations à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé et sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Selon la Commission, lorsqu’un moyen ou une branche d’un moyen est incompréhensible, il y a lieu de le rejeter (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2014, Gold East Paper et Gold Huasheng Paper/Conseil, T‑443/11, EU:T:2014:774, point 66 et 135, et du 24 septembre 2015, Italie et Espagne/Commission, T‑124/13 et T‑191/13, EU:T:2015:690, point 33).

166    En vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Il ressort de la jurisprudence que cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la juridiction compétente de statuer sur le recours (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 1991, Grifoni/CEEA, C‑330/88, EU:C:1991:95, point 18).

167    En l’espèce, il convient de remarquer que, ainsi que cela est avancé par la Commission, la requérante n’a pas développé ni expliqué en quoi consistait le manquement aux principes de saine administration et de transparence qu’elle invoquait dans l’intitulé du quatrième moyen de sorte qu’il convient de rejeter cette argumentation comme irrecevable.

b)      Sur le manquement aux droits de la défense de la requérante

168    Pour ce qui est de la violation des droits de la défense invoquée par la requérante, il y a lieu d’abord de souligner que, ainsi que cela a été conclu au point 36 ci-dessus, la requérante ne saurait invoquer devant le Tribunal les droits de la défense de la CCCMC.

169    Il convient ensuite de rejeter le grief pris du délai insuffisant octroyé pour présenter des observations sur les conclusions définitives révisées, pour les motifs mentionnés aux points 37 à 41 ci-dessus.

170    S’agissant par ailleurs du grief pris de l’absence de communication des données concernant l’industrie de l’Union disponibles au stade des conclusions provisoires, il y a lieu d’observer, premièrement, que la requérante n’a pas établi avoir elle-même sollicité la divulgation de ces données dans ses observations sur les conclusions provisoires, la référence aux observations de la CCCMC étant dénuée de pertinence pour les raisons rappelées au point 169 ci-dessus. Deuxièmement, la requérante est en défaut d'établir que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent si elle avait eu connaissance de ces données dès le stade des conclusions provisoires plutôt qu’au stade des conclusions définitives. Pour les motifs qui précèdent, il y a donc lieu de rejeter le présent grief.

171    S’agissant enfin du grief pris du délai insuffisant octroyé pour présenter des observations sur les conclusions définitives, il suffit de relever que le délai de vingt-deux jours octroyé par la Commission est bien supérieur au délai minimum de dix jours prescrit, dans ce contexte, par l’article 20, paragraphe 5, du règlement 2016/1036, sans que les circonstances particulières alléguées par la requérante ne soient à même de remettre en cause la régularité de la procédure à cet égard. Il y a donc lieu de rejeter le présent grief.

172    Au regard de ce qui précède, il y a lieu ainsi de rejeter le quatrième moyen dans son ensemble.

173    Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours.

IV.    Sur les dépens

174    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

175    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

176    En l’espèce, la Commission a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens. La requérante ayant succombé, il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la Commission et de la condamner aux dépens. Par ailleurs, en tant qu’institution intervenante, le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2019.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur le fond

1. Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’impartialité dans l’appréciation de la preuve, d’une charge de la preuve excessive imposée à la requérante, d’une violation du droit de la requérante à être entendue et d’une motivation insuffisante, concernant la détermination du caractère interchangeable des accessoires de tuyauterie fabriqués selon les normes ASME/ANSI et EN/DIN

a) Sur l’objet du premier moyen

b) Sur le deuxième grief, tiré de la violation du droit de la requérante à être entendue concernant la détermination du caractère interchangeable des deux types de normes

c) Sur les premier, troisième et quatrième griefs, tirés d’une erreur manifeste, d’un défaut d’impartialité dans l’appréciation de la preuve et de la charge de la preuve excessive imposée à la requérante, concernant la détermination du caractère interchangeable des accessoires de tuyauterie produits selon les normes ASME/ANSI et EN/DIN

1) Sur la recevabilité de certaines annexes à la réplique

2) Sur la recevabilité des arguments de la requérante concernant le considérant 54 du règlement attaqué

3) Sur le fond des premier, troisième et quatrième griefs

d) Sur le cinquième grief, tiré d’une motivation insuffisante concernant la détermination du caractère interchangeable des normes EN/DIN et ASME/ANSI

2. Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du traitement réservé aux pays n’ayant pas une économie de marché

a) Sur la possibilité d’invoquer, devant le Tribunal, le point 15 de la partie I du protocole d’accession de la Chine à l’OMC pour contrôler la légalité du règlement attaqué

b) Sur l’interprétation conforme au droit de l’OMC de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement no 1225/2009

3. Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une motivation insuffisante concernant l’ajustement de la valeur normale

a) Sur la recevabilité de certains arguments de la requérante

b) Sur le fond

1) Sur l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’ajustement de la valeur normale

2) Sur la motivation insuffisante concernant l’ajustement de la valeur normale

4. Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un abus de pouvoir concernant la détermination de la période considérée

a) Sur la recevabilité du moyen

b) Sur le fond

5. Sur le quatrième moyen, tiré d’un manquement aux principes de saine administration et de transparence, ainsi qu’aux droits de la défense

a) Sur le manquement aux principes de saine administration et de transparence invoqués par la requérante

b) Sur le manquement aux droits de la défense de la requérante

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.