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Recours introduit le 25 mai 2012 - The Sunrider Corp. / OHMI

(affaire T-221/12)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: The Sunrider Corp. (États-Unis) (représentants: N. Dontas et E. Markakis, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Nannerl GmbH & Co. KG (Anthering bei Salzburg, Autriche)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable;

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 26 mars 2012 dans l'affaire R 2401/2010-4; et

condamner la partie défenderesse aux dépens engagés devant le Tribunal; et

condamner la partie défenderesse aux dépens engagés devant la quatrième chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale "SUN FRESH" pour des produits relevant de la classe 32, demande de marque communautaire numéro 6171433

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: la marque verbale communautaire "SUNNY FRESH", enregistrée sous le numéro 605014, pour des produits relevant de la classe 5; la marque figurative "SUNRIDER SUNNY FRESH", enregistrée en noir et blanc au Royaume-Uni sous le numéro 2016689, pour des produits relevant de la classe 32; la marque figurative irlandaise "SUNRIDER SUNNY FRESH", enregistrée en noir et blanc sous le numéro 169766, pour des produits relevant de la classe 32; la marque verbale hongroise "SUNNYFRESH", enregistrée sous le numéro 144500, pour des produits relevant de la classe 5; la marque figurative Benelux "SUNRIDER SUNNY FRESH", enregistrée en noir et blanc sous le numéro 574389, pour des produits relevant des classes 5, 29 et 32

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et refus d'enregistrer la marque communautaire demandée

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l'opposition

Moyens invoqués:

violation de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009;

violation des articles 75, deuxième phrase et 76, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009;

violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

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