Language of document : ECLI:EU:T:2013:181





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013 – Performing Right Society/Commission

(affaire T‑421/08)

« Concurrence – Ententes – Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Répartition du marché géographique – Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales – Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires – Preuve – Présomption d’innocence »

1.                     Recours en annulation – Contrôle de légalité – Critères – Prise en compte des seuls éléments de faits et de droit existant à la date d’adoption de l’acte litigieux (Art. 230 CE) (cf. point 76)

2.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 92, 139, 194)

3.                     Droit de l’Union – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Décision constatant une infraction mais n’infligeant pas d’amende – Applicabilité (Art. 81, § 1, CE ; art. 6, § 2, UE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1) (cf. points 93-97)

4.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Preuves reposant uniquement sur la conduite des entreprises – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction – Obligations de la Commission contestant la plausibilité des explications proposées par les entreprises (Art. 81, §1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 98-102, 108, 161)

5.                     Ententes – Interdiction – Ententes prolongeant leurs effets au-delà de leur cessation formelle – Application de l’article 81 CE (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 124)

6.                     Ententes – Pratique concertée – Parallélisme de comportement – Présomption d’existence d’une concertation – Limites – Refus, par les sociétés nationales de gestion de droits d’auteur, de laisser un utilisateur établi dans un autre État membre accéder directement à leur répertoire – Atteinte à la concurrence (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 138)

7.                     Procédure juridictionnelle – Intervention – Requête ayant pour objet le soutien ou le rejet des conclusions de l’une des parties – Requête tendant également à l’annulation d’une disposition non visée par les conclusions de l’une des parties – Irrecevabilité partielle (Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 4, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 4) (cf. points 185, 186)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC).

Dispositif

1)

La demande de mesures d’organisation de la procédure déposée par la Commission européenne est rejetée.

2)

L’article 3 de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC), est annulé en ce qu’il concerne Performing Right Society Ltd.

3)

L’article 4, paragraphe 2, de la décision C (2008) 3435 final est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne Performing Right Society.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Performing Right Society supportera la moitié de ses propres dépens, à l’exception de ceux liés aux interventions au soutien de la Commission.

6)

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) supportera la moitié de ses propres dépens.

7)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Performing Right Society, à l’exception de ceux liés aux interventions au soutien de la Commission, et la moitié des dépens exposés par la SGAE.

8)

L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Performing Right Society et liés à son intervention.

9)

RTL Group SA, CLT-UFA, Music Choice Europe Ltd, ProSiebenSat.1 Media AG, Modern Times Group MTG AB, Viasat Broadcasting UK Ltd et Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par Performing Right Society et liés à leurs interventions.