Language of document : ECLI:EU:T:2022:782

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

7 décembre 2022 (*)

« Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Règlement (UE) no 1024/2013 – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Décision de retrait de l’agrément de l’établissement de crédit PNB Banka – Proposition de retrait d’agrément de l’autorité compétente nationale – Décision d’insolvabilité de PNB Banka – Délai raisonnable – Obligation de motivation – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑230/20,

PNB Banka AS, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me O. Behrends, avocat,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme C. Hernández Saseta et MM. F. Bonnard et V. Hümpfner, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République de Lettonie, représentée par Mmes K. Pommere et J. Davidoviča et M. E. Bārdiņš, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. A. Kornezov, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

–        la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2020,

–        la décision du 20 novembre 2020 de suspendre la procédure jusqu’à la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 mars 2021, PNB Banka/BCE (T‑50/20, EU:T:2021:141),

–        l’ordonnance du 8 février 2021, PNB Banka/BCE (T‑230/20 R, non publiée, EU:T:2021:68), par laquelle la demande en référé déposée par la requérante au greffe du Tribunal le 16 novembre 2020 a été rejetée pour défaut d’urgence et par laquelle les dépens ont été réservés,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, PNB Banka AS, demande l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 17 février 2020, ECB-SSM-220-LVPNB-1, WHD-2019-0016, procédant au retrait de son agrément en tant qu’établissement de crédit (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        La requérante est un établissement de crédit de droit letton, qui fournissait un large éventail de services bancaires, financiers et de gestion de capitaux.

3        Par courrier du 1er mars 2019, la BCE a notifié à la requérante qu’elle avait décidé de la classer comme entité importante soumise à sa surveillance prudentielle directe, en application de l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la [BCE] des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63, ci-après le « règlement MSU »). Cette décision a pris effet le 4 avril 2019.

4        Le 15 août 2019, la BCE a conclu que la défaillance de la requérante était réputée avérée ou prévisible au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1). Le même jour, le Conseil de résolution unique (CRU) a décidé de ne pas adopter de dispositif de résolution au sens de l’article 18, paragraphe 1, du même règlement à l’égard de la requérante.

5        Le 22 août 2019, la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie, ci-après la « CMFC ») a déposé une demande visant à faire déclarer l’insolvabilité de la requérante.

6        Le 12 septembre 2019, la Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (tribunal de la ville de Riga, arrondissement suburbain de Vidzeme, Lettonie) a prononcé l’insolvabilité de la requérante en vertu de la législation lettone en matière de procédure civile (ci-après la « décision d’insolvabilité »). Parallèlement, un administrateur judiciaire a été nommé. Ladite juridiction lui a alors transféré l’ensemble des pouvoirs de la requérante et de son conseil d’administration. Cette juridiction a, par ailleurs, rejeté la demande du conseil d’administration de la requérante de maintenir ses droits de représenter cette dernière dans le cadre du recours, notamment contre l’évaluation par la BCE de sa défaillance avérée ou prévisible et contre la décision du CRU de ne pas adopter de dispositif de résolution à son égard.

7        Le même jour, la CMFC a, conformément à l’article 80 du règlement (UE) no 468/2014 de la [BCE], du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la [BCE], les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1), soumis à la BCE une proposition de décision de retrait de l’agrément en ce qui concernait l’accès aux activités d’établissement de crédit de la requérante sur le fondement de la législation lettone sur les établissements de crédit.

8        Le 28 octobre 2019, la BCE a transmis un projet de décision de retrait d’agrément à l’administrateur judiciaire de la requérante. À la suite du prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923), la BCE a également invité l’avocat mandaté par le conseil d’administration de la requérante à prendre position sur le projet de décision de retrait d’agrément.

9        Par courrier du 18 novembre 2019, l’avocat mandaté par le conseil d’administration de la requérante a demandé à la BCE, d’une part, de proroger, pour la seconde fois, le délai qui lui était imparti pour soumettre ses observations sur le projet de décision de retrait d’agrément et, d’autre part, d’ordonner à l’administrateur judiciaire de lui donner accès aux locaux, aux informations, aux membres du personnel et aux ressources financières de la requérante.

10      Par lettre du 19 novembre 2019, adressée à la requérante et envoyée par courrier électronique, la BCE a notamment indiqué qu’elle n’était pas en mesure de donner suite à la demande de l’avocat mandaté par le conseil d’administration de la requérante tendant à ordonner l’administrateur judiciaire de lui octroyer l’accès aux locaux, aux informations, au personnel et aux ressources de cette dernière, étant donné que l’objet de la demande se trouvait en dehors de son champ de compétences. En revanche, la prorogation du délai demandée par l’avocat mandaté par le conseil d’administration de la requérante a été accordée et la BCE a autorisé ce dernier à avoir accès au dossier de surveillance (supervisory file).

11      Le 17 février 2020, par la décision attaquée, la BCE a retiré, avec effet à partir du 18 février 2020, l’agrément en tant qu’établissement de crédit de la requérante conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a), et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU ainsi qu’aux articles 80 et 83 du règlement-cadre MSU, lus conjointement avec l’article 18, sous d) et e), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338) et avec la législation lettone sur les établissements de crédit.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la BCE aux dépens.

13      La BCE, soutenue par la République de Lettonie, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant dénué de tout fondement ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la phase orale de la procédure 

14      Aux termes de l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal :

« 1. La procédure devant le Tribunal comporte, dans sa phase orale, une audience de plaidoiries organisée soit d’office soit à la demande d’une partie principale.

2. La demande d’audience de plaidoiries par une partie principale doit indiquer les motifs pour lesquels celle-ci souhaite être entendue. […]

3. En l’absence de demande visée au paragraphe 2, le Tribunal peut, s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. […] »

15      L’exposé des motifs du projet de règlement de procédure du 14 mars 2014, accessible au public sur le site Internet de la Cour de Justice de l’Union européenne, confirme d’ailleurs que, compte tenu en particulier des exigences de bonne administration de la justice et d’économie de la procédure, « le Tribunal entend pouvoir se dispenser d’organiser une audience s’il ne l’estime pas nécessaire, à moins qu’une des parties principales ne présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue.

16      Les dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure (ci-après les « DPE ») prévoient, au point 142, que la partie principale qui souhaite être entendue lors d’une audience de plaidoiries doit présenter, dans un délai de trois semaines à compter de la signification aux parties de la clôture de la phase écrite de la procédure, une demande motivée en ce sens. Ce point précise que cette motivation doit résulter d’une appréciation concrète de l’utilité d’une audience de plaidoiries pour la partie en cause et indiquer les éléments du dossier de l’affaire ou de l’argumentation que cette partie estime nécessaire de développer ou de réfuter plus amplement lors d’une audience de plaidoiries. Il prévoit que, pour mieux orienter les débats lors de celle-ci, il est souhaitable que la motivation ne revête pas un caractère général se bornant, par exemple, à se référer à l’importance de l’affaire. Le point 143 des DPE prévoit que, en l’absence de demande motivée présentée dans le délai imparti par une partie principale, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure.

17      Il résulte ainsi de l’article 106 du règlement de procédure ainsi que des points 142 et 143 des DPE que, en l’absence de demande d’audience de plaidoiries ou en présence d’une demande d’audience de plaidoiries dépourvue de motivation, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire.

18      En l’occurrence, dans son courrier du 25 octobre 2021 informant les parties principales de la clôture de la phase écrite de la procédure, le greffe du Tribunal a rappelé les dispositions de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure ainsi que celles du point 142 des DPE.

19      La requérante a, par courrier du 16 novembre 2021, demandé la tenue d’une audience. Elle se borne, au premier point de sa demande, à faire valoir qu’une audience serait nécessaire afin d’« entendre des témoins », sans pour autant préciser de quels témoins il s’agit et de quelle manière leurs témoignages seraient pertinents en vue de la solution du litige. Cela ne ressort pas non plus de façon claire de la déclaration d’A, jointe en annexe à la demande d’audience. Celle-ci comporte, en substance, des allégations de corruption à l’encontre des autorités lettonnes, dont la pertinence à l’égard de la légalité de la décision attaquée, adoptée par la BCE, n’est aucunement précisée.

20      En outre, aux deuxième et troisième points de sa demande d’audience, la requérante invoque une ingérence dans sa représentation effective.

21      À supposer même que, ce faisant, la requérante allègue qu’elle a été empêchée de motiver sa demande d’audience, ce qui ne ressort pas de ladite demande, il convient de considérer que son argumentation relative à une ingérence dans sa représentation effective ne peut être considérée comme une justification. En particulier, à supposer même que la requérante soit privée de représentation effective, dans le sens qu’elle expose, cette circonstance ne l’empêche en rien d’avancer des éléments circonstanciés au soutien d’une demande d’audience.

22      Partant, force est de constater que la requérante n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier concrètement l’utilité d’une audience de plaidoiries pour elle, ni n’indique les éléments du dossier de l’affaire ou de l’argumentation qu’elle estime nécessaire de développer ou de réfuter plus amplement lors d’une audience de plaidoiries. Dans ces conditions, la demande d’audience ne saurait être qualifiée de demande indiquant les motifs pour lesquels la requérante souhaite être entendue au sens de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure et du point 142 des DPE.

23      Dans ces conditions, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure. 

 Sur les conclusions en annulation

24      La requérante avance deux moyens au soutien de son recours. Le premier moyen est tiré de certains vices de procédure et d’un défaut de motivation. Le second moyen est tiré de certaines erreurs entachant le bien-fondé de la décision attaquée.

 Sur le premier moyen, tiré de certains vices de procédure et d’un défaut de motivation 

25      Le premier moyen s’articule en huit branches. Les première et septième branches sont tirées, en substance, de la violation de l’obligation de motivation, la deuxième, d’une violation de l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU, la troisième, de l’existence de vices de procédure relatifs à l’adoption de la proposition de retrait d’agrément par la CMFC, la quatrième, de la violation du principe du délai raisonnable d’une procédure administrative, la cinquième, d’un manque de pertinence de la décision attaquée et, les sixième et huitième, d’une ingérence, par la BCE, dans la représentation de la requérante et d’une violation de son droit d’être entendue.

–       Sur les première et septième branches du premier moyen, tirées, en substance, d’un défaut de motivation

26      Par les première et septième branches du premier moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée. Ainsi, elle allègue que la décision attaquée fournirait des informations limitées et partiellement erronées sur la procédure ayant précédé l’adoption de la décision attaquée. Plus particulièrement, cette décision ne contiendrait aucune information sur la procédure ayant précédé l’adoption de la proposition de retrait d’agrément par la CMFC, le 12 septembre 2019. En outre, cette proposition aurait déjà été entérinée avant le 12 septembre 2019, étant donné le laps de temps court entre la décision d’insolvabilité de la requérante et le dépôt de cette proposition auprès de la BCE. La BCE aurait, en réalité, finalisé la procédure de retrait de l’agrément de la requérante avant le prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923), afin de contourner les conséquences éventuelles de cet arrêt. Enfin, la BCE ne préciserait pas, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles la CMFC a proposé le retrait de l’agrément de la requérante alors que la BCE avait décidé de classer cette dernière comme entité importante soumise à sa surveillance prudentielle directe sur le fondement de l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU.

27      La BCE conteste ces arguments.

28      Il y a lieu de rappeler que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 8 mai 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, point 85).

29      L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées par celui-ci au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 8 mai 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, point 87).

30      L’obligation de motivation des actes des institutions de l’Union européenne prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 181).

31      Par ailleurs, l’article 33 du règlement-cadre MSU, intitulé « Motivation des décisions de surveillance prudentielle de la BCE », dispose, à son paragraphe 2, que l’exposé des motifs accompagnant une décision de surveillance prudentielle contient les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels est fondée la décision de surveillance prudentielle de la BCE.

32      En l’espèce, le Tribunal constate, à titre liminaire, que la requérante se borne, au soutien des griefs tirés de la violation de l’obligation de motivation, à indiquer de façon sommaire que la décision attaquée n’expose aucunement les raisons pour lesquelles la BCE a décidé de retirer son agrément, que ladite décision ne contient pas les éléments de procédure antérieurs à la date de proposition de retrait d’agrément et que l’exposé de certains faits est erroné.

33      Or, la partie 1 de la décision attaquée, intitulée « Procédure », commence par la proposition de la CMFC de retirer l’agrément de la requérante du 12 septembre 2019. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU, la BCE peut retirer l’agrément, notamment, sur proposition de l’autorité compétente nationale. Cette proposition constitue donc le point de départ de ladite procédure. En tout état de cause, dans la partie 2 de la décision attaquée, intitulée « faits », la BCE fait référence à des éléments de procédure antérieurs à la proposition de retrait d’agrément. Ainsi, cette partie mentionne, notamment, premièrement, l’inspection effectuée par la BCE dans les locaux de la requérante entre le 4 mars et le 10 mai 2019 en application de l’article 6, paragraphe 5, sous d), du règlement MSU, lu conjointement avec l’article 12 dudit règlement et les articles 143 à 146 du règlement-cadre MSU, deuxièmement, la décision de la BCE du 1er mars 2019 qui classe la requérante comme entité importante soumise à sa surveillance prudentielle directe sur le fondement de l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU, troisièmement, l’estimation de la BCE du 15 août 2019 selon laquelle la requérante était en défaillance avérée ou prévisible, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 et, quatrièmement, la décision du CRU du même jour de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard de la requérante au sens de cette même disposition.

34      En outre, la partie 3.1 de la décision attaquée comporte les motifs de retrait de l’agrément ainsi que ses bases légales. Ainsi, la BCE explique clairement, aux points 3.1.1 à 3.1.3 de la décision attaquée, lus conjointement avec le point 1.1 de celle-ci, que la procédure de retrait d’agrément a été initiée à la suite de la proposition de la CMFC et fondée sur l’article 27, paragraphe 1, point 6, de la Kredītiestāžu likums (loi sur les établissements de crédit), du 5 octobre 1995 (Latvijas Vēstnesis, 1995, no 163), selon lequel l’agrément d’un établissement de crédit peut être retiré si une juridiction a décidé d’ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de cet établissement. En outre, il est précisé que, pendant plusieurs années, la requérante a manqué, de manière flagrante, à ses obligations prudentielles et n’a pas été en mesure de rétablir sa situation.

35      Enfin, dans la partie 3.2 de cette décision, la BCE examine la proportionnalité du retrait d’agrément.

36      Dans ces conditions, les motifs de la décision attaquée ont permis à la requérante de connaître les justifications de la décision attaquée aux fins d’en apprécier le bien-fondé et au Tribunal d’exercer son contrôle. Ce constat n’est pas remis en cause par les autres arguments avancés par la requérante et résumés au point 26 ci-dessus.

37      S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la présentation des faits est erronée, celle-ci sera examinée dans le cadre de l’analyse des griefs portant sur le bien-fondé de la décision attaquée. Il en va de même de l’argument selon lequel la BCE aurait, en réalité, finalisé la procédure de retrait de l’agrément de la requérante avant le prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923), et de l’allégation selon laquelle la CMFC aurait déjà entériné la proposition de retrait d’agrément avant le 12 septembre 2019.

38      Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la BCE a méconnu l’obligation de motivation résultant de l’article 296 TFUE et de l’article 33 du règlement-cadre MSU.

39      Partant, les première et septième branches du premier moyen doivent être écartées.

–       Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU

40      La requérante fait valoir que la BCE a commis un vice de procédure en procédant au retrait de son agrément sur proposition de la CMFC. En effet, par décision du 1er mars 2019, la BCE l’avait classée comme entité importante soumise à sa surveillance prudentielle directe sur le fondement de l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU à compter du 4 avril 2019. Selon la requérante, l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU, lu conjointement avec l’article 83 du règlement-cadre MSU, exclut que la BCE puisse retirer l’agrément d’un établissement de crédit sur proposition de l’autorité compétente nationale dès lors que ce n’est plus cette dernière qui est chargée de sa surveillance prudentielle directe, mais la BCE. Au surplus, selon la requérante, il découle de l’article 80, paragraphe 2, et de l’article 83, paragraphe 2, du règlement-cadre MSU que, dans le cas d’une proposition de retrait d’agrément de l’autorité compétente nationale, l’autorité de résolution nationale doit être consultée par l’autorité compétente nationale et par la BCE. L’autorité de résolution nationale ne serait responsable que des établissements de crédit moins importants, et ainsi l’adoption d’une décision de retrait d’agrément sur proposition de l’autorité compétente nationale serait uniquement applicable pour ces établissements.

41      En outre, seule l’autorité chargée de la surveillance prudentielle directe d’un établissement de crédit serait en mesure d’apprécier si l’agrément de celui-ci doit être retiré. Or en l’occurrence, la CMFC, alors même qu’elle n’était plus chargée de la surveillance prudentielle directe de la requérante, a soumis à la BCE une proposition de retrait d’agrément, ce qui constituerait une étape importante dans la procédure prévue par l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU. En réalité, la CMFC aurait donc pris la décision de retrait d’agrément et la BCE l’aurait simplement approuvée.

42      La BCE conteste ces arguments.

43      En vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement MSU, la BCE est, dans le cadre de l’article 6 dudit règlement, seule compétente à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants pour agréer ces derniers et retirer leurs agréments, sous réserve de l’article 14 de ce règlement. Ainsi, l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement prévoit, notamment, que, en ce qui concerne les missions définies à l’article 4, à l’exception de son paragraphe 1, sous a) et c), du même règlement, la BCE et les autorités compétentes nationales sont dotées des compétences fixées respectivement au paragraphe 5 et au paragraphe 6 de ce même article. Il s’ensuit que la mission qui consiste à retirer les agréments des établissements de crédit, prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement MSU, est exclue des missions à l’égard desquelles la BCE et les autorités compétentes nationales disposent de compétences partagées. Dès lors, la BCE est seule compétente pour retirer les agréments, tant des établissements de crédits classés comme entités importantes que de ceux qualifiés d’entités moins importantes.

44      L’article 14, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement MSU prévoit que la BCE peut retirer l’agrément d’un établissement de crédit de sa propre initiative dans les cas prévus par le droit applicable de l’Union, après consultation de l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où l’établissement de crédit est établi, ou sur proposition de cette autorité compétente nationale.

45      L’article 14, paragraphe 5, second alinéa, du règlement MSU dispose que, lorsque l’autorité compétente nationale qui a proposé l’agrément conformément au paragraphe 1 de cet article estime que l’agrément doit être retiré en vertu du droit national, elle soumet une proposition en ce sens à la BCE. Dans ce cas, la BCE arrête une décision sur la proposition de retrait en tenant pleinement compte des motifs justifiant le retrait avancés par l’autorité compétente nationale.

46      L’article 80, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU prévoit que, si l’autorité compétente nationale concernée considère qu’il convient que l’agrément d’un établissement de crédit fasse l’objet d’un retrait total ou partiel conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, elle soumet à la BCE un projet de décision prévoyant le retrait de l’agrément ainsi que tout document justificatif pertinent. Conformément au paragraphe 2 dudit article, l’autorité compétente nationale assure la coordination avec l’autorité de résolution nationale en ce qui concerne le projet de décision de retrait d’agrément.

47      Il découle de l’article 83, paragraphe 1, du même règlement que la BCE prend une décision de retrait d’agrément dans les meilleurs délais et qu’elle peut accepter ou rejeter le projet de décision de retrait concerné. En vertu du paragraphe 2 du même article, la BCE tient compte, premièrement, de son examen des circonstances justifiant le retrait, deuxièmement, le cas échéant, du projet de décision de retrait de l’autorité compétente nationale, troisièmement, de la consultation de l’autorité compétente nationale concernée et, lorsque l’autorité compétente nationale n’est pas l’autorité nationale de résolution, de l’autorité nationale de résolution et, quatrièmement, des observations présentées par l’établissement de crédit conformément à l’article 81, paragraphe 2, et à l’article 82, paragraphe 3 de ce règlement.

48      En outre, l’article 18, sous e), de la directive 2013/36 dispose que les autorités compétentes peuvent retirer un agrément accordé lorsque l’établissement de crédit concerné se trouve dans un cas de retrait d’agrément prévu par le droit national. En l’occurrence, l’article 27, paragraphe 1, point 6, de la loi lettone sur les établissements de crédit, qui vise à transposer l’article 18, sous e), de la directive 2013/36, dispose que l’agrément d’un établissement de crédit peut être retiré si « un tribunal a confirmé la décision, prise conformément aux procédures prévues dans [ladite] loi, d’engager la procédure de liquidation ou d’insolvabilité de l’établissement de crédit ». À ce titre, la CMFC, même si elle n’était plus chargée de la surveillance prudentielle directe de la requérante, était la mieux placée pour proposer à la BCE le retrait de l’agrément de l’établissement en cause sur le fondement d’une décision judiciaire nationale prononçant la liquidation ou l’insolvabilité dudit établissement.

49      Il résulte de l’ensemble des dispositions mentionnées aux points 43 à 48 ci-dessus que le pouvoir de l’autorité compétente nationale de proposer le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit, y compris lorsque ce dernier se trouve sous la surveillance prudentielle directe de la BCE, s’explique par le fait qu’un tel retrait peut également être fondé sur un cas de retrait prévu par le droit national. Dans un tel cas de figure, l’autorité compétente nationale est particulièrement bien placée pour proposer à la BCE de retirer l’agrément en cause sur cette base.

50      Dans ces conditions, le fait que la BCE ait été, en l’occurrence, chargée de la surveillance prudentielle directe de la requérante n’empêchait pas que la décision de retrait d’agrément soit prise sur proposition de la CMFC. Ce constat n’est pas remis en cause par les autres arguments avancés par la requérante.

51      La requérante tire argument du libellé de l’article 80, paragraphe 2, du règlement-cadre MSU, selon lequel l’autorité compétente nationale assure la coordination avec l’autorité de résolution nationale en ce qui concerne le projet de décision de retrait d’agrément, et de l’article 83, paragraphe 2, du même règlement, qui prévoit que la BCE, lorsqu’elle prend sa décision, tient compte de la consultation de l’autorité compétente nationale concernée et, lorsque l’autorité compétente nationale n’est pas l’autorité de résolution nationale, de l’autorité de résolution nationale. La référence à l’autorité de résolution nationale impliquerait que l’autorité compétente nationale puisse proposer uniquement le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit moins important, à défaut de compétence de l’autorité de résolution nationale à l’égard des établissements de crédit classés comme entités importantes.

52      Il convient de relever que, ainsi que la BCE l’a fait valoir à juste titre, selon l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, lorsque le CRU exécute des tâches et exerce des pouvoirs qui, en vertu de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), doivent être exécutés ou exercés par l’autorité de résolution nationale, le CRU est considéré, aux fins de l’application dudit règlement et de la directive 2014/59, comme l’autorité de résolution nationale concernée. Même si la disposition susmentionnée ne fait pas référence explicite au règlement-cadre MSU, le même raisonnement a vocation à s’appliquer par rapport à ce dernier règlement.

53      En effet, il convient de relever que, selon l’article 14, paragraphe 6, du règlement MSU, tant que les autorités nationales de résolution demeurent compétentes pour soumettre des établissements de crédit à une procédure de résolution, lorsqu’elles considèrent que le retrait de l’agrément nuirait à la mise en œuvre adéquate ou à des mesures nécessaires à la résolution ou au maintien de la stabilité financière, elles font dûment part de leur objection à la BCE en expliquant en détail le préjudice qu’un retrait entraînerait. Partant, dans une situation où le CRU est l’autorité de résolution compétente à l’égard d’un établissement de crédit, les autorités nationales chargées des résolutions n’ont plus vocation à intervenir auprès de la BCE dans le cadre d’une procédure de retrait d’agrément. Il peut être inféré de ce qui précède que, dans une situation telle que celle en l’espèce, qui concerne un établissement de crédit classé comme entité importante, il résulte de l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU, lu conjointement avec l’article 83, paragraphe 2, sous c), du règlement-cadre MSU, que la BCE n’est pas tenue de consulter l’autorité nationale de résolution dès lors que le CRU est l’autorité de résolution compétente.

54      Il y a donc lieu de considérer que, lors de la procédure de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit classé comme entité importante, le CRU se substitue à l’autorité de résolution nationale au sens du règlement-cadre MSU. La BCE peut, dès lors, procéder au retrait de l’agrément, de sa propre initiative ou sur proposition de l’autorité nationale compétente, après consultation du CRU. Il ne résulte ainsi ni de l’article 80, paragraphe 2 du règlement-cadre MSU, ni de l’article 83, paragraphe 2, dudit règlement que l’autorité compétente nationale pourrait proposer le retrait d’agrément des seuls établissements de crédit classés comme entités moins importantes.

55      Il s’ensuit que, en l’occurrence, la BCE pouvait adopter la décision attaquée sur proposition de la CMFC. Partant, la deuxième branche du premier moyen doit être écartée.

–       Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de l’existence de vices de procédure relatifs à l’adoption de la proposition de retrait d’agrément par la CMFC 

56      La requérante fait valoir que la CMFC n’a pas suivi une procédure appropriée, garantissant le respect des droits procéduraux de la requérante, avant de soumettre la proposition du retrait d’agrément à la BCE. En effet, ladite proposition aurait été soumise seulement quelques heures après le prononcé de la décision d’insolvabilité de la requérante, ce qui n’aurait au demeurant pas été justifié par une urgence particulière. De ce fait, la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure et devrait être annulée.

57      La BCE soutient que l’argumentation de la requérante doit être écartée comme étant irrecevable ou, à défaut, comme étant non fondée.

58      S’agissant de la recevabilité du présent grief, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 76 du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle, le cas échéant, sans autre information à l’appui (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission, T‑194/13, EU:T:2017:144, point 191).

59      Il y a également lieu de rappeler qu’il est notamment nécessaire, pour qu’un recours devant le Tribunal soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission, T‑194/13, EU:T:2017:144, point 192).

60      En l’occurrence, il convient de constater que les éléments de fait et de droit sur lesquels la requérante fonde son argumentation sont intelligibles à la lecture de la requête. De même, la BCE a été en mesure, dans le mémoire en défense, de répondre à cette argumentation. Le Tribunal a également été à même d’identifier l’argumentation de la requérante à la lecture de la requête. Il s’ensuit que cette argumentation est recevable.

61      Ainsi qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 1, sous a), et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU, une autorité compétente nationale ne dispose pas de la compétence pour retirer les agréments des établissements de crédit, mais seulement pour proposer, le cas échéant, à la BCE de procéder à un tel retrait. En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé aux point 11 ci-dessus, c’est la BCE qui a, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement, décidé de retirer l’agrément de la requérante sur proposition de la CMFC.

62      Il convient de relever, à cet égard, que ni le règlement MSU ni le règlement-cadre MSU ne comportent d’indications sur la procédure régissant l’adoption, par l’autorité compétente nationale, d’une proposition de retrait d’agrément. Il n’est, d’ailleurs, pas prévu par le droit de l’Union qu’elle soit notifiée à l’établissement de crédit concerné.

63      Ladite proposition constitue un acte pris par une autorité nationale et constitue une étape d’une procédure dans laquelle une institution de l’Union exerce, seule, le pouvoir décisionnel final sans être liée par les actes préparatoires ou les propositions émanant des autorités nationales. Dans un tel cas de figure, il revient au juge de l’Union, au titre de sa compétence exclusive pour contrôler la légalité des actes de l’Union sur le fondement de l’article 263 TFUE, de statuer sur la légalité de la décision finale prise par l’institution de l’Union en cause et d’examiner, afin d’assurer une protection juridictionnelle effective des intéressés, les éventuels vices entachant les actes préparatoires ou les propositions émanant des autorités nationales qui seraient de nature à affecter la validité de cette décision finale (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, points 43 et 44).

64      Or, la requérante se borne, en substance, à faire état de l’absence de procédure appropriée, voire de l’absence de toute procédure, devant la CMFC et de la violation de l’ensemble de ses droits procéduraux en raison de la brièveté du délai dans lequel la CMFC a soumis une proposition du retrait d’agrément à la BCE. En effet, à supposer que la proposition de retrait ait été faite « seulement quelques heures » après le prononcé de la décision d’insolvabilité de la requérante, cette dernière ne précise pas de quelle manière cette circonstance serait susceptible d’affecter la légalité de cette proposition et, en définitive, celle de la décision attaquée adoptée par la BCE, ni quelle disposition du droit de l’Union ou du droit letton aurait été violée.

65      À défaut d’autres éléments de fait et de droit avancés par la requérante et d’une quelconque précision quant aux droits procéduraux spécifiques de celle-ci que la CMFC aurait enfreints, il n’apparaît pas que le déroulement de la procédure ayant donné lieu à la proposition de retrait d’agrément par la CMFC soit de nature à affecter la légalité de la décision attaquée. De même, l’allégation de la requérante selon laquelle la proposition de retrait d’agrément de la CMFC serait en réalité antérieure au 12 septembre 2019 n’est nullement étayée.

66      Partant, il y a lieu d’écarter la troisième branche du premier moyen.

–       Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée du laps de temps écoulé entre la soumission de la proposition de retrait d’agrément et l’adoption de la décision attaquée

67      La requérante avance que la BCE n’a pas respecté l’article 83, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU, selon lequel la BCE prend une décision de retrait d’agrément dans les meilleurs délais et, ce faisant, peut accepter ou rejeter le projet de décision de retrait soumis par l’autorité compétente nationale. Elle explique que le projet de retrait d’agrément de la CMFC date du 12 septembre 2019, tandis que la décision attaquée a été adoptée le 17 février 2020. Elle en déduit que la BCE n’a pas estimé nécessaire de retirer son agrément dès le 12 septembre 2019 et que, en reportant la prise de décision, la BCE l’a privée d’une protection juridictionnelle effective pendant cette période. En outre, la proposition de retrait d’agrément ne refléterait pas la situation de la requérante cinq mois plus tard, lors de l’adoption de la décision attaquée. Enfin, la BCE aurait fondé la décision attaquée non seulement sur la proposition de retrait d’agrément, mais également sur d’autres motifs supplémentaires.

68      La BCE conteste ces arguments.

69      Le principe du délai raisonnable d’une procédure administrative a été réaffirmé par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en vertu duquel toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, les organes et les organismes de l’Union (voir arrêt du 15 juillet 2015, HIT Groep/Commission, T‑436/10, EU:T:2015:514, point 239 et jurisprudence citée).

70      Selon la jurisprudence, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement de l’intéressé et de celui des autorités compétentes (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2001, Z/Parlement, C‑270/99 P, EU:C:2001:639, point 24 et jurisprudence citée).

71      En outre, il ressort de la jurisprudence que la violation du principe du délai raisonnable n’est susceptible de justifier l’annulation d’une décision prise par la Commission que lorsqu’elle a pu avoir une incidence sur l’issue de la procédure. Cela est notamment le cas lorsque ladite violation est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense de l’entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêt du 9 février 2022, Sped-Pro/Commission, T‑791/19, EU:T:2022:67, point 29 et jurisprudence citée).

72      En application de cette jurisprudence, il y a lieu, en l’espèce, de tenir compte, notamment, des caractéristiques de la procédure de retrait d’agrément. L’article 83, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU prévoit que la BCE prend une décision de retrait d’agrément dans les meilleurs délais. Toutefois, il incombe à la BCE, en vertu de l’article 83, paragraphe 2, du règlement-cadre MSU, notamment, d’examiner les circonstances justifiant le retrait, de consulter l’autorité compétente en matière de résolution de l’établissement de crédit concerné et de tenir compte des observations de ce dernier.

73      En l’occurrence, la procédure administrative devant la BCE a commencé le 12 septembre 2019, date à laquelle la CMFC a proposé à la BCE de procéder au retrait de l’agrément de la requérante, et a pris fin le 17 février 2020, date d’adoption de la décision attaquée. Ainsi, cette procédure a duré plus de cinq mois.

74      Cependant, il convient de constater que, après avoir reçu la proposition de retrait d’agrément de la CMFC le 12 septembre 2019, la BCE a d’abord effectué son propre examen en tenant compte des éléments énumérés à l’article 83, paragraphe 2, du règlement-cadre MSU. Ensuite, elle a envoyé son projet de décision de retrait d’agrément à l’administrateur judiciaire de la requérante par lettre du 28 octobre 2019 et a mis celui-ci en mesure de communiquer ses observations éventuelles. Puis, afin de se conformer à l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923), la BCE a également invité, par lettre du 12 novembre 2019, l’avocat mandaté par le conseil d’administration de la requérante à présenter ses observations sur le projet de décision de retrait de l’agrément de cette dernière. Sur demande de cet avocat, la BCE a également prorogé le délai pour présenter des observations à deux reprises et ce n’est que le 10 décembre 2019 que ledit avocat a soumis des commentaires au nom de la requérante. Enfin, la décision attaquée a été adoptée le 17 février 2020.

75      Eu égard aux circonstances mentionnées au point 74 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la BCE n’a pas enfreint son obligation de prendre une décision de retrait d’agrément dans les meilleurs délais au sens de l’article 83, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU.

76      Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel la BCE n’était pas en droit, au stade de la décision attaquée, de rajouter des motifs de retrait de l’agrément doit être écarté. En effet, selon l’article 83, paragraphe 2, du règlement-cadre MSU, le projet de décision de retrait d’agrément de l’autorité compétente nationale ne constitue que l’un des éléments que la BCE est censée prendre en compte. Aucune disposition dudit règlement n’interdit à la BCE, sur le fondement de son propre examen de la situation de la requérante en tant qu’autorité chargée de la surveillance prudentielle directe de cette dernière, de compléter, le cas échéant, les motifs déjà présents dans la proposition de retrait d’agrément de la CMFC.

77      Pour ce qui concerne, enfin, l’argument de la requérante selon lequel la proposition de retrait d’agrément ne reflète pas sa situation au moment de l’adoption de la décision attaquée, mais au moment de l’adoption de la proposition de retrait d’agrément par la CMFC, le 12 septembre 2019, force est de constater que la décision d’insolvabilité à caractère définitif avait été rendue à cette même date et que la requérante n’apporte aucun élément suggérant que cette proposition de retrait d’agrément avait perdu sa pertinence au moment de l’adoption de la décision attaquée, le 17 février 2020. En outre, s’agissant de la situation de la requérante à la date de l’adoption de la décision attaquée, la BCE fait valoir à bon droit qu’elle a tenu compte de la situation financière de cette dernière sur une période de plusieurs années, et non pas à une date précise.

78      Il y a donc lieu d’écarter la quatrième branche du premier moyen.

–       Sur la cinquième branche du premier moyen, tirée d’un manque de pertinence de la décision attaquée

79      La requérante fait valoir que la décision attaquée est dénuée de pertinence du fait qu’elle n’était en pratique plus autorisée à poursuivre ses activités bancaires depuis l’adoption de l’évaluation de défaillance avérée ou prévisible par la BCE, le 15 août 2019. En outre, la décision attaquée serait sommaire et une confirmation de ladite évaluation. La décision attaquée n’aurait pas fait l’objet d’un communiqué de presse, contrairement à l’évaluation susmentionnée, et la BCE aurait déclaré publiquement que son évaluation de défaillance avérée ou prévisible de la requérante constituait un motif de retrait d’agrément. Au surplus, la BCE et le CRU auraient prétendu dans leurs communiqués de presse que la requérante devait être liquidée. La BCE aurait décidé de facto du sort de la requérante dans son évaluation de défaillance avérée ou prévisible et, celle-ci n’étant pas un acte attaquable, elle aurait donc privé la requérante d’un contrôle juridictionnel à ce moment. En outre, le fait d’attendre jusqu’au 17 février 2020 pour adopter la décision attaquée aurait également privé la requérante d’une représentation juridique indépendante, étant donné qu’un administrateur judiciaire avait été désigné lors du prononcé de sa décision d’insolvabilité le 12 septembre 2019.

80      La BCE soutient que l’argumentation de la requérante doit être écartée comme étant irrecevable ou, à défaut, comme étant non fondée.

81      En application de la jurisprudence citée aux points 58 et 59 ci-dessus, force est de constater que les éléments de fait et de droit sur lesquels la requérante fonde son argumentation sont intelligibles à la lecture de la requête. De même, la BCE a été en mesure, dans le mémoire en défense, de répondre à cette argumentation. Le Tribunal a également été à même d’identifier l’argumentation de la requérante à la lecture de la requête. Il s’ensuit que cette argumentation est recevable.

82      Il ressort de l’arrêt du 6 mai 2021, ABLV Bank e.a./BCE (C‑551/19 P et C‑552/19 P, EU:C:2021:369), qu’une évaluation de défaillance avérée ou prévisible par la BCE n’est pas un acte attaquable, mais constitue un acte préparatoire dans le cadre d’une procédure de résolution, prévue par l’article 18 du règlement no 806/2014. Cette procédure s’achève par une décision du CRU d’adopter ou de ne pas adopter de dispositif de résolution, tandis que la procédure de retrait d’agrément conduit à l’adoption par la BCE d’une décision en ce qui concerne le retrait d’un agrément. Il s’agit ainsi de deux procédures distinctes et ayant des effets juridiques différents. En l’occurrence, la requérante n’est donc pas fondée à faire valoir que la décision attaquée visant au retrait de son agrément était une décision superflue. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante selon lesquelles la BCE l’aurait privée d’une protection juridictionnelle effective au moment de l’adoption de l’évaluation de défaillance avérée ou prévisible et d’une représentation indépendante en amont de l’adoption de la décision attaquée – allégations qui ne sont au demeurant pas étayées – ne sauraient remettre en cause ce qui précède.

83      Dans la mesure où la requérante invoque, à l’appui de son argumentation, la teneur des communiqués de presse au sujet de l’évaluation de sa défaillance avérée ou prévisible publiés par la BCE et par le CRU, tels qu’elle les interprète, il convient de relever que ces communiqués ne constituent que des actes informatifs qui annoncent et résument ladite évaluation. Ainsi, les communiqués de presse ne se substituent pas à cette évaluation et encore moins à la décision attaquée, ni ne sauraient créer des obligations qui ne découlent pas de celles-ci.

84      Il y a donc lieu d’écarter la cinquième branche du premier moyen.

–       Sur les sixième et huitième branches du premier moyen, tirées d’une ingérence par la BCE dans la représentation de la requérante et d’une violation de son droit d’être entendue

85      Tout d’abord, la requérante fait valoir, en substance, que ses droits de la défense et son droit d’être entendue ont été violés en ce qu’elle a été privée d’une représentation indépendante pendant la période allant de la désignation d’un administrateur judiciaire, le 12 septembre 2019, au prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923). Jusqu’au prononcé de cet arrêt, la BCE n’aurait considéré que le seul administrateur judiciaire comme représentant de la requérante et son conseil d’administration n’aurait pas été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue. Après ce prononcé, l’avocat mandaté par le conseil d’administration de la requérante n’aurait pourtant pas eu accès aux locaux de cet établissement de crédit, à ses informations ni à ses documents, à son personnel et à ses ressources financières, nécessaires pour financer sa représentation juridique.

86      Ensuite, la requérante soutient que la BCE a essayé d’adopter rapidement la décision attaquée avant le prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923). Elle allègue qu’une décision aurait déjà été finalisée et présentée au conseil des gouverneurs de la BCE le 30 octobre 2019. Enfin, le fait que la BCE ait soumis son projet de décision à la fois à l’administrateur judiciaire et à l’avocat mandaté par le conseil d’administration de la requérante serait contraire audit arrêt.

87      La BCE conteste ces arguments.

88      Il y a lieu de relever, d’emblée, que les droits de la défense, parmi lesquels compte le droit d’être entendu, figurent au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union et sont consacrés par la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 23 septembre 2015, Cerafogli/BCE, T‑114/13 P, EU:T:2015:678, point 32 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2016, ECDC/CJ, T‑395/15 P, non publié, EU:T:2016:598, point 53).

89      Le droit d’être entendu est protégé non seulement par les articles 47 et 48 de la Charte, qui garantissent le respect des droits de la défense ainsi que du droit à un procès équitable dans le cadre de toute procédure juridictionnelle, mais également par l’article 41 de celle-ci, qui assure le droit à une bonne administration.

90      L’article 41, paragraphe 2, de la Charte prévoit ainsi que le droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard ainsi que le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires.

91      L’article 31, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU constitue une expression spécifique du droit d’être entendu. Il ressort, notamment, de cette disposition que, avant que la BCE n’adopte une décision de surveillance prudentielle adressée à une partie qui soit susceptible d’affecter défavorablement ses droits, cette dernière doit avoir eu la possibilité d’adresser à la BCE, par écrit, ses observations sur les faits, sur les motifs et sur les fondements juridiques pertinents pour la décision de surveillance prudentielle de la BCE.

92      S’agissant du droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, l’article 32, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU, intitulé « Accès au dossier dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle », prévoit que les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans les procédures de surveillance prudentielle de la BCE. À cette fin, et après l’ouverture de la procédure de surveillance prudentielle de la BCE, les parties ont le droit d’avoir accès au dossier de la BCE, sous réserve de l’intérêt légitime des personnes morales ou physiques autres que la partie concernée à la protection du secret des affaires. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles.

93      Il convient de rappeler également que l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923), porte sur la protection juridictionnelle d’un établissement de crédit dans des circonstances spécifiques, à savoir la révocation par le liquidateur désigné du mandat de l’avocat mandaté par le conseil d’administration de cet établissement pour former un recours devant le juge de l’Union contre la décision du retrait d’agrément ayant affecté cette banque. En substance, il résulte dudit arrêt que, au regard du droit à une protection juridictionnelle effective consacré par l’article 47 de la Charte, le juge de l’Union ne pouvait pas, dans ces circonstances, tenir compte de la révocation du mandat de l’avocat mandaté par le conseil d’administration et que, partant, il y avait lieu de statuer sur le recours introduit par cet avocat.

94      En l’occurrence, il convient de relever que le Tribunal a déjà jugé, dans l’ordonnance du 12 mars 2021, PNB Banka/BCE (T-50/20, EU:T:2021:141, point 70), que la BCE avait respecté à l’égard de la requérante, dans la procédure de retrait d’agrément, les exigences qui découlaient de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923). En effet, premièrement, après le prononcé de cet arrêt, la BCE a reconnu que le conseil d’administration de la requérante représentait encore cette dernière aux fins de l’introduction d’un recours contre la décision attaquée. Ainsi, la BCE a également invité, en se conformant à l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923), l’avocat mandaté par le conseil d’administration de la requérante à présenter ses observations sur le projet de décision de retrait de l’agrément de cette dernière. Deuxièmement, la BCE a accordé, par lettre du 19 novembre 2019, la prorogation du délai demandée par l’avocat mandaté par le conseil d’administration de la requérante pour soumettre ses observations. Troisièmement, la BCE a annoncé dans cette lettre que l’avocat mandaté par le conseil d’administration de la requérante aurait accès au dossier relatif à la surveillance prudentielle.

95      S’agissant de l’accès aux locaux, aux informations, aux membres du personnel et aux ressources de la requérante par l’avocat mandaté par le conseil d’administration, le Tribunal a déjà jugé que la BCE n’était pas compétente pour ordonner à l’administrateur judiciaire d’assurer ledit accès et qu’il incombait, le cas échéant, aux autorités nationales de l’État membre concerné de prendre les mesures générales ou particulières propres à assurer sur son territoire le respect du droit de l’Union, y compris le droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mars 2021, PNB Banka/BCE, T‑50/20, EU:T:2021:141, points 71 et 73).

96      Au demeurant, il convient également de constater que, en dépit de la suspension de la présente procédure du 20 novembre 2020 au 12 mars 2021, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir engagé des procédures appropriées au niveau national au sujet du prétendu refus d’accès à ses locaux, à ses informations, à son personnel et à ses ressources, lequel aurait été, selon elle, opposé à l’avocat mandaté par son conseil d’administration et dont elle se plaint devant le Tribunal.

97      Il s’ensuit que les droits de la défense de la requérante, plus particulièrement son droit d’être entendue et le droit d’accès à son dossier administratif, n’ont pas été violés par la BCE.

98      Les autres arguments avancés par la requérante ne remettent pas en cause ce qui précède. Ainsi que le fait valoir à juste titre la BCE, la requérante n’étaye nullement son allégation selon laquelle la BCE a essayé d’adopter la décision attaquée avant le prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923). De plus, contrairement à ce que prétend la requérante, cet arrêt, résumé au point 93 ci-dessus, n’empêche nullement la BCE d’entendre également son administrateur judiciaire au sujet du projet de décision de retrait de son agrément.

99      Il y a donc lieu d’écarter les sixième et huitième branches du premier moyen et, par suite, ce moyen dans son ensemble.

 Sur le second moyen, tiré d’erreurs affectant le bien-fondé de la décision attaquée

100    Le second moyen est articulé en cinq branches, la première et la deuxième étant tirées de ce que la BCE ne pouvait fonder la décision attaquée ni sur la décision d’insolvabilité de la requérante, ni sur les autres motifs mentionnés dans la décision attaquée, la troisième, du fait que la requérante n’était plus chargée de sa propre gestion depuis le 12 septembre 2019, la quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité et, la cinquième, d’erreurs figurant dans l’évaluation de défaillance avérée ou prévisible de la requérante, dont la décision attaquée constitue la formalisation.

–       Sur les première et deuxième branches du second moyen, tirées de ce que la BCE ne pouvait fonder la décision attaquée ni sur la décision d’insolvabilité de la requérante, ni sur les autres motifs mentionnés dans la décision attaquée

101    Selon la requérante, dans la première branche du second moyen, la BCE a commis une erreur en fondant la décision attaquée sur la décision d’insolvabilité. La juridiction nationale aurait, à tort, considéré l’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible de la requérante par la BCE comme une déclaration formelle d’insolvabilité et elle n’aurait pas vérifié si la requérante était réellement surendettée.

102    En outre, la BCE aurait déclaré, notamment dans la décision attaquée, que le surendettement de la requérante était dû à une détérioration récente de sa situation financière, tandis que la BCE aurait mentionné dans ladite évaluation de défaillance avérée ou prévisible que la requérante était surendettée depuis plusieurs années. Toutefois, la requérante n’aurait jamais été considérée, auparavant, comme étant surendettée.

103    La requérante fait valoir, par la deuxième branche du second moyen, que la BCE n’était pas fondée à s’appuyer en partie, dans la décision attaquée, sur des motifs supplémentaires n’ayant pas été mentionnés par la CMFC dans son projet de décision de retrait d’agrément. Selon la requérante, la BCE peut, dans sa décision finale, rejeter ou approuver ledit projet, mais pas le compléter. De plus, il n’apparaîtrait pas clairement si ces motifs supplémentaires se rapportent à la situation de la requérante au 12 septembre 2019, à la date de l’adoption de la proposition de retrait d’agrément de la CMFC, ou à sa situation au moment de l’adoption de la décision attaquée, le 17 février 2020. En ce qui concerne la période entre le 12 septembre 2019 et l’adoption de la décision attaquée, la requérante n’aurait pas été en mesure de se défendre, du fait que l’avocat mandaté par son conseil d’administration n’aurait plus eu accès à ses locaux ni à ses ressources.

104    La BCE conteste ces arguments.

105    Il convient de relever d’emblée que les procédures d’insolvabilité relèvent de la compétence des autorités nationales en l’absence, notamment, de dispositions conférant une telle compétence à la BCE (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mars 2021, PNB Banka/BCE, T‑50/20, EU:T:2021:141, point 64). Ainsi, des erreurs éventuelles entachant la décision d’insolvabilité ne sauraient être imputées à la BCE. De même, le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur l’existence éventuelle de vices entachant une décision d’une juridiction nationale.

106    Dans ces conditions, la BCE n’a pas commis d’erreur en se fondant sur le projet de décision de retrait d’agrément soumis par la CMFC qui, lui, était fondé sur la décision d’insolvabilité.

107    S’agissant, par ailleurs, des motifs supplémentaires sur lesquels la BCE a également fondé la décision attaquée, à savoir les violations récurrentes par la requérante des exigences prudentielles pendant les années précédant son insolvabilité, il convient de souligner que les décisions de la BCE sont adoptées sur la base d’une appréciation autonome de celles de la CMFC, en fonction de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, mais pas exclusivement, des éléments figurant dans la proposition de retrait d’agrément de la CMFC (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2022, Pilatus Bank et Pilatus Holding/BCE, T‑27/19, sous pourvoi, EU:T:2022:46, point 225).

108    En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 11 ci-dessus, la BCE n’a pas fondé la décision attaquée uniquement sur l’article 18, sous e), de la directive 2013/36, mais également sur l’article 18, sous d), de celle-ci. En vertu de cette dernière disposition, les autorités compétentes peuvent retirer l’agrément d’un établissement de crédit lorsque celui-ci ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n°  575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1), ou imposées en vertu de l’article 104, paragraphe 1, sous a), ou de l’article 105 de la directive 2013/36 ou lorsqu’il n’offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations à l’égard de ses créanciers et, en particulier, lorsqu’il n’assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants.

109    À cet égard, la BCE a indiqué, au point 2.1 de la décision attaquée, en substance, sans être contredite par la requérante, que, à compter de l’année 2017, celle-ci avait épuisé son capital et que, depuis l’année 2016, elle avait violé, de manière continue, plusieurs exigences prudentielles. Plus particulièrement, selon la BCE, la requérante a violé des exigences relatives aux fonds propres depuis l’année 2017 et, depuis mars 2016, elle a dépassé la limite applicable aux grands risques. En outre, la BCE a précisé que la requérante avait violé la limite des prêts aux parties liées prévue par le droit national letton de février 2018 à juin 2019. La BCE a, par ailleurs, au point 2.2 de la décision attaquée, énuméré par ordre chronologique les mesures et les actions entreprises pour remédier aux problèmes de nature prudentielle de la requérante. Il en résulte que les problèmes n’ont pas été résolus, ce qui a amené la BCE, le 15 août 2019, à conclure que la requérante était en défaillance avérée ou prévisible.

110    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il n’apparaîtrait pas clairement quelle date aurait été pertinente pour déterminer sa situation financière ayant donné lieu au retrait d’agrément, la BCE fait valoir, à bon droit, que le retrait de l’agrément n’a pas été fondé sur la situation de la requérante à une date précise, mais sur sa situation prudentielle globale et sur l’évolution de cette situation lors des années précédant l’adoption de la décision attaquée, telles qu’exposées notamment aux points 2.1 et 2.2 de celle-ci.

111    Il s’ensuit que la BCE n’a pas commis d’erreur de droit en fondant la décision attaquée tant sur la proposition de la CMFC, en application de l’article 18, sous e), de la directive 2013/36, que sur les violations répétées des exigences prudentielles par la requérante, en application de l’article 18, sous d), de cette directive.

112    Par conséquence, il y a lieu de rejeter les première et deuxième branches du second moyen.

–       Sur la troisième branche du second moyen, tirée de l’illégalité de la décision attaquée du fait que la requérante n’était plus chargée de sa propre gestion depuis le 12 septembre 2019

113    La requérante soutient qu’elle était en réalité, s’agissant de ses activités bancaires, gérée par la CMFC et indirectement par la BCE depuis le 12 septembre 2019, date de la décision d’insolvabilité. Les éventuelles violations des exigences prudentielles ayant donné lieu au retrait d’agrément ne lui seraient donc pas imputables. À la date de l’adoption de la décision attaquée, son conseil d’administration n’aurait plus eu aucune influence sur sa gestion, car il n’en aurait plus été informé.

114    La BCE conteste ces arguments.

115    Ainsi qu’il a été relevé au point 109 ci-dessus, la BCE a indiqué, au point 2.1 de la décision attaquée, que, à compter de l’année 2017, la requérante avait épuisé son capital et que, depuis l’année 2016, elle avait violé, de manière continue, plusieurs exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit, notamment les limites applicables aux grands risques et des exigences relatives aux fonds propres. En outre, la BCE a précisé, dans la décision attaquée, que la requérante avait également violé, de février 2018 à juin 2019, une règle prudentielle figurant dans la loi lettone sur les établissements de crédit et visant à mettre en œuvre le règlement n° 575/2013. La requérante n’a pas contesté les violations exposées par la BCE, qui ont au demeurant été commises au moment où son conseil d’administration était encore chargé de sa gestion.

116    La désignation d’un administrateur judiciaire à compter du 12 septembre 2019, date de la décision d’insolvabilité, ne remet pas en cause ce constat et ne saurait affecter la légalité de la décision attaquée.

117    La troisième branche du second moyen doit donc être écartée.

–       Sur la quatrième branche du second moyen, tirée d’une violation du principe de proportionnalité

118    La requérante soutient que la BCE a violé le principe de proportionnalité en retirant son agrément. Ce retrait ne serait plus nécessaire, était donné qu’elle avait en réalité été contrainte de cesser ses activités au moment du prononcé de la décision d’insolvabilité et de la désignation concomitante de l’administrateur judiciaire. La seule pertinence de la décision attaquée pourrait résider dans le souhait de la BCE d’être dispensée de la surveillance prudentielle directe de la requérante. Dans ces conditions, elle ne serait plus tenue de donner des instructions à l’administrateur judiciaire pour permettre l’accès à l’avocat mandaté par le conseil d’administration de la requérante aux locaux, aux informations, aux membres du personnel et aux ressources de celle-ci. Enfin, quand bien même l’administrateur judiciaire serait en faveur du retrait de l’agrément de la requérante, il serait souhaitable que celle-ci reste soumise à la réglementation sur les établissements de crédit applicable, même lors de la procédure d’insolvabilité.

119    La BCE conteste ces arguments.

120    Il convient de rappeler que le principe de proportionnalité constitue un principe général de droit de l’Union, qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE. Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 88 et jurisprudence citée).

121    En l’espèce, la BCE a examiné la proportionnalité du retrait de l’agrément de la requérante à la partie 3.2 de la décision attaquée. Elle a fait observer, en substance, aux points 3.2.2 et 3.2.3 de ladite décision, que le retrait d’agrément était approprié au regard de l’objectif d’assurer le respect des exigences prudentielles prévues par la loi et de garantir la sécurité et la viabilité des établissements de crédit ainsi que la stabilité du système financier au niveau de l’Union et des États membres.

122    Au point 3.2.4 de la décision attaquée, la BCE a considéré, en substance, que plusieurs tentatives avaient été faites pour faire en sorte que la requérante respecte à nouveau ces exigences et que ces tentatives n’avaient pas eu de résultat satisfaisant. La BCE a également relevé, en substance, que la requérante faisait l’objet d’une procédure d’insolvabilité et que, en raison de cette procédure et de la désignation de l’administrateur judiciaire ayant comme tâche, notamment, de rembourser, dans la mesure du possible, les créanciers de la requérante, et non pas de poursuivre les activités commerciales de cette dernière, il n’y avait pas de perspective raisonnable que la requérante puisse reprendre ses activités d’établissement de crédit.

123    Eu égard à ce qui précède, la BCE a expliqué, au point 3.2.5 de la décision attaquée, que, pour elle, il n’existait pas de mesure moins intrusive, étant donné que la requérante ne respectait pas certaines exigences essentielles en matière prudentielle, dont celles relatives aux fonds propres et à la limite applicable aux grands risques.

124    Enfin, la BCE a mis en balance les intérêts de la requérante et de ses actionnaires avec l’intérêt public. Elle a considéré que les intérêts de la requérante et de ses actionnaires étaient de nature économique, tandis que l’intérêt public à retirer l’agrément d’un établissement de crédit qui violait systématiquement les exigences prudentielles et qui, au surplus, avait été déclaré insolvable, était supérieur.

125    La requérante ne conteste pas les éléments exposés par la BCE, mais se borne à soutenir que le retrait d’agrément n’était plus nécessaire étant donné qu’elle avait déjà cessé ses activités.

126    Cela étant, il importe de relever que la cessation des activités bancaires de la requérante depuis la décision de son insolvabilité, à supposer qu’elle soit établie, ne change rien au fait que la requérante était encore un établissement de crédit agréé à la date de la décision attaquée, à savoir le 17 février 2020. Dans ce contexte, la BCE était en droit de décider de procéder au retrait de son agrément, les conditions prévues par l’article 18, sous d) et e), de la directive 2013/36 étant remplies. Les autres arguments invoqués par la requérante, selon lesquels le retrait d’agrément serait favorable à la BCE et à l’administrateur judiciaire, ne sont pas de nature à remettre en cause la proportionnalité du retrait d’agrément et sont, au demeurant, des allégations purement spéculatives.

127    Dans ces conditions, la BCE a pu considérer que le retrait d’agrément était proportionné.

128    Il y a donc lieu d’écarter la quatrième branche du second moyen.

–       Sur la cinquième branche du second moyen, tirée d’erreurs figurant dans l’évaluation de défaillance avérée ou prévisible de la requérante dont la décision attaquée constitue la formalisation

129    La requérante fait valoir que la décision attaquée est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 septembre 2021, PNB Banka e.a./BCE (T‑730/19, non publiée, EU:T:2021:677), dirigé contre l’évaluation de défaillance avérée ou prévisible par la BCE. En effet, la décision attaquée dans la présente affaire ne serait que la formalisation de ladite évaluation.

130    La BCE conteste cet argument.

131    Il y a lieu de relever qu’il incombe, dans le cadre du présent recours, au Tribunal de contrôler la légalité de la décision de retrait de l’agrément de la requérante, qui se distingue clairement de l’évaluation de défaillance avérée ou prévisible de celle-ci, ainsi qu’il a été relevé au point 82 ci-dessus.

132    L’argumentation de la requérante est donc inopérante.

133    Il y a donc lieu d’écarter la cinquième branche du second moyen et, par voie de conséquence, le second moyen dans son ensemble.

134    Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les mesures d’organisation de la procédure sollicitées par la requérante

135    Dans le cadre des sixième et huitième branches de son premier moyen, la requérante a demandé au Tribunal d’ordonner à la BCE de soumettre sa correspondance avec l’administrateur judiciaire ou avec d’autres membres du personnel de la requérante à compter du 12 septembre 2019, date du prononcé de la décision d’insolvabilité, ainsi que les informations détaillées qui permettraient de vérifier si la décision de retrait d’agrément avait en réalité déjà été adoptée avant le prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923).

136    La BCE s’est opposée à la demande de mesures d’organisation de la procédure.

137    Il convient de rappeler qu’il appartient au Tribunal d’apprécier l’utilité des mesures d’organisation de la procédure au sens de l’article 89 du règlement de procédure, sollicitées par l’une des parties principales (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2019, Hércules Club de Fútbol/Commission, T‑766/16, EU:T:2019:173, point 28 et jurisprudence citée).

138    Pour permettre au Tribunal de déterminer s’il est utile au bon déroulement de la procédure de demander la production de certains documents, la partie qui en fait la demande doit identifier les documents sollicités et fournir au Tribunal un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 93 ; voir, également, arrêt du 16 octobre 2013, TF1/Commission, T‑275/11, non publié, EU:T:2013:535, point 117 et jurisprudence citée). Ainsi, il incombe à la partie qui fait une demande de mesure d’organisation de la procédure d’apporter des indices précis et pertinents de nature à expliquer en quoi les documents en question peuvent présenter un intérêt pour la solution du litige [voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission, T‑483/13, EU:T:2016:421, point 253 (non publié)].

139    En l’espèce, à la lumière des éléments du dossier, au vu des moyens, des griefs et des arguments invoqués par la requérante et ainsi qu’il résulte, notamment, de l’analyse opérée aux points 88 à 99 ci-dessus, une telle mesure n’est ni pertinente ni nécessaire pour statuer sur le recours.

140    En tout état de cause, force est de constater que la requérante se borne à mettre en avant des considérations générales. Elle ne fournit pas d’indice ni de commencement de preuve que la correspondance entre la BCE et son administrateur judiciaire ou d’autres interlocuteurs s’exprimant en son nom, ou que les informations relatives à l’adoption de la décision attaquée présentent un intérêt pour la solution du présent litige ou sont de nature à étayer son allégation selon laquelle la BCE aurait essayé d’adopter la décision attaquée avant le prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923).

141    Il n’y a pas lieu, en conséquence, de procéder aux mesures d’organisation de la procédure sollicitées.

 Sur les dépens

142    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de la BCE.

143    La République de Lettonie supportera ses propres dépens, en application de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      PNB Banka AS est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE), y compris ceux afférents à la procédure de référé.

3)      La République de Lettonie supportera ses propres dépens.

Kornezov

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 décembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.