Language of document : ECLI:EU:T:2012:710

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

20 décembre 2012(*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑347/12 P‑AJ,

Dana Mocová, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats,

partie demanderesse,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2012, Mme Dana Mocová a introduit une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal, en vue d’introduire un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 13 juin 2012, Mocová/Commission (F‑41/11, non encore publié au Recueil), par lequel celui-ci a rejeté son recours contre une décision de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire.

2        À l’appui de sa demande, Mme Mocová allègue qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face aux frais de l’instance. S’agissant de ses ressources, elle indique qu’elle est sans emploi depuis le 1er janvier 2011 et qu’elle ne perçoit aucun revenu depuis le 30 avril 2012, date à laquelle son droit aux allocations de chômage complémentaires, au titre de l’article 28 bis du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, a pris fin. À cet égard, la demanderesse a fourni, d’une part, une décision de la Commission, en date du 22 février 2011, indiquant que son contrat d’agent temporaire a pris fin le 31 décembre 2010 et lui accordant le bénéfice d’allocations de chômage pour une durée de 16 mois et, d’autre part, une attestation de la Commission certifiant qu’elle a bénéficié de ces allocations pour la période allant du 1er janvier 2011 au 30 avril 2012.

3        La demanderesse a également produit, en annexe à sa demande, une lettre de l’Office national de l’emploi belge, une attestation d’un expert fiscal ainsi que deux attestations émanant d’un organisme régional chargé de la politique de l’emploi en Belgique (Actiris) indiquant, d’une part, qu’elle s’est vue refuser le droit aux allocations de chômage par les autorités belges et, d’autre part, que son seul revenu imposable en Belgique pour l’année 2011 s’élevait à un montant de 145 euros versé au titre d’un stage de formation des demandeurs d’emploi. En outre, la demanderesse indique qu’elle ne possède aucune valeur mobilière ou immobilière et qu’elle vit actuellement « sur le produit de la vente de l’appartement qu’elle possédait ». Enfin, s’agissant des charges, la demanderesse ne fait pas état de personne à charge ou habitant habituellement avec elle.

4        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 27 août 2012, la Commission émet des doutes quant à la satisfaction de la condition nécessaire prévue à l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure pour l’octroi de l’aide judiciaire au regard de la situation patrimoniale de la demanderesse. En effet, la déclaration de la demanderesse selon laquelle elle vit du « produit de la vente de l’appartement qu’elle possédait » laisse à penser qu’elle a vendu l’appartement qu’elle possédait auparavant et dont elle a fait état dans sa demande d’aide judiciaire présentée devant le Tribunal de la fonction publique en première instance. Dans ladite demande, la Commission indique que la demanderesse avait déclaré avoir acheté un appartement en 2006 pour un montant de 265 000 euros. Si la vente de cet appartement devait être confirmée, la demanderesse devrait, d’après la Commission, disposer de moyens financiers lui permettant de faire face aux coûts prévisibles du pourvoi, compte tenu notamment du prix d’achat de l’appartement. Toutefois, la Commission s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne l’octroi de l’aide judiciaire.

5        Par lettre du 6 novembre 2012, le président du Tribunal a invité Mme Mocová à compléter sa demande d’aide judiciaire par la production de documents probants émanant d’une autorité compétente de nature à établir son incapacité totale ou partielle à faire face aux frais de l’instance, en particulier des déclarations de banque et des relevés de compte ainsi que tout autre document pertinent faisant état de sa situation patrimoniale, du montant et de la nature de l’ensemble de ses ressources et de son capital détenu depuis janvier 2011. Mme Mocová a également été priée de fournir des précisions, supportées par des pièces justificatives, sur « le produit de la vente de l’appartement qu’elle possédait » ainsi que sur la date de l’acte de vente dudit appartement et sur son logement actuel.

6        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 novembre 2012, la demanderesse déclare avoir vendu son appartement au mois de juin 2012 au motif qu’elle ne percevait plus aucun revenu depuis le 30 avril 2012, date à laquelle son droit aux allocations de chômage a pris fin. À cet égard, elle a produit en annexe une attestation émanant d’un notaire certifiant, d’une part, la vente d’un bien immobilier, à savoir un appartement situé à Bruxelles en date du 15 juin 2012 et, d’autre part, le remboursement intégral du crédit souscrit par Mme Mocová afin de financer l’achat dudit appartement. Elle a également fourni un décompte vendeur, qui semblerait être établi par la demanderesse elle-même, indiquant un solde créditeur s’élevant à 122 820,80 euros. Plus précisément, la vente serait intervenue au prix de 372 899,31 euros alors que le montant du remboursement du crédit susvisé s’élèverait à 250 078,51 euros. Par ailleurs, il ressort du contrat de location annexé audit courrier, conclu le 26 juin 2012, que la demanderesse dépense 960 euros par mois pour acquitter le loyer d’un appartement situé à Bruxelles. De plus, la demanderesse a informé le Tribunal qu’elle bénéficie, depuis le 2 novembre 2012, d’un contrat de travail auprès d’une agence privée à Prague pour lequel elle perçoit un salaire mensuel brut de 50 000 CZK (correspondant approximativement à 2 000 euros) équivalant, selon elle, à un salaire mensuel net de 35 000 CZK (correspondant approximativement à 1 400 euros).

7        Aux termes de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

8        En vertu de l’article 95, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur. Cette exigence est par ailleurs clairement exprimée dans le formulaire de demande d’aide judiciaire.

9        En l’espèce, il convient de relever que Mme Mocová n’a apporté qu’une information limitée sur le solde actuel de ses comptes bancaires. Elle n’a, d’une part, fourni qu’une seule pièce justificative concernant le produit de la vente de son appartement, émanant par ailleurs de la demanderesse elle-même, et n’a, d’autre part, déposé aucun document permettant de connaître avec précision le capital dont elle dispose actuellement, et cela en dépit de l’invitation qui lui a été adressée par le président du Tribunal dans sa lettre du 6 novembre 2012.

10      En outre, il est clairement exprimé dans le formulaire de demande d’aide judiciaire qu’en cas de changement de situation financière du demandeur, seules sont prises en compte les ressources de l’année au cours de laquelle la demande a été déposée.

11      En l’espèce, la situation financière de la demanderesse ayant évolué depuis l’année 2011, seules ses ressources à compter du 1er janvier 2012 seront prises en compte. Tout d’abord, s’agissant des revenus de la demanderesse, si entre le 1er mai 2012 et le 1er novembre 2012, elle était sans revenu, elle percevait un montant de 2 654,17 euros par mois au titre des allocations de chômage de l’Union européenne pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 avril 2012, alors que depuis le 2 novembre 2012, elle perçoit une rémunération mensuelle brute de 50 000 CZK (correspondant approximativement à 2 000 euros), qui équivaut selon elle à une rémunération mensuelle nette de 35 000 CZK, (correspondant approximativement à 1 400 euros). Ensuite, s’agissant du capital détenu par la demanderesse, cette dernière a, du fait de la vente de son appartement en date du 12 juin 2012, remboursé intégralement un prêt immobilier souscrit en 2007 et dispose d’un capital de 122 820,80 euros. Enfin, la seule charge supportée par la demanderesse consiste en un loyer mensuel d’un montant de 960 euros. Elle n’a ni enfant ni autre personne à charge et ne fait état d’aucune charge financière exceptionnelle.

12      Eu égard à la fois aux ressources perçues par la demanderesse pour l’année 2012, au capital qu’elle détient du fait de la vente de son appartement et à l’absence de toute personne à sa charge ainsi qu’à l’absence de charges financières exceptionnelles, celle-ci ne peut pas être considérée comme étant, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal.

13      Dans la mesure où il apparaît déjà, au vu des éléments présentés, que la condition prévue à l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure n’est pas remplie, la présente demande d’aide judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’action envisagée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T‑347/12 P‑AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.