Language of document : ECLI:EU:T:2013:412

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

6 septembre 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative REVARO – Marque internationale verbale antérieure RECARO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 » 

Dans l’affaire T‑349/12,

Rudolf Leiner GmbH, établie à Sankt Pölten (Autriche), représentée par Mes W. Emberger, I. Rudnay et L. Emberger, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’intervenante devant le Tribunal, anciennement Recaro Beteiligungs-GmbH, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, étant

Recaro Holding GmbH, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me J. Weiser, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 mai 2012 (affaire R 482/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Recaro Beteiligungs-GmbH et Rudolf Leiner GmbH,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 février 2009, la requérante, Rudolf Leiner GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; Produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 40/2009, du 19 octobre 2009.

5        Le 14 janvier 2010, Recaro Beteiligungs-GmbH, a formé opposition sur le fondement de l’article 41  du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits visés au point 3 ci-dessus , à savoir les « Meubles » relevant de la classe 20.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure RECARO déposée le 27 août 2008 en tant que marque internationale sous le numéro 987151, produisant ses effets dans l’Union européenne et désignant, notamment, les produits relevant de la classe 20 correspondant aux « Meubles ».

7        Le 3 janvier 2011, la division d’opposition a accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 3 mars 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 16 mai 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante. Eu égard au degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les deux signes en conflit, au caractère distinctif normal de la marque antérieure et au fait que les signes visaient les mêmes produits, la chambre de recours a estimé qu’il y avait un risque de confusion entre les deux signes au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

11      L’OHMI et l’intervenante, Recaro Holding GmbH, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      Au soutien à la fois du premier et du deuxième chef de conclusions, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en raison de l’absence de risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. Dans ces circonstances, pour des raisons d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner le bien-fondé de ce moyen avant d’apprécier, le cas échéant, la recevabilité du premier chef de conclusions, qui est contestée par l’OHMI.

13      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du même règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union européenne, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

14      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

15      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

16      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

17      Avant d’examiner, au regard de cette jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans le cas d’espèce, il y a lieu d’observer que la chambre de recours a estimé, à bon droit et sans être contredite par la requérante, que les produits couverts par les deux marques en cause, à savoir les meubles, s’adressaient à un large public ayant une attention accrue à l’achat des produits concernés. S’il est vrai que ce degré d’attention est susceptible de varier en fonction du type et du prix d’un meuble, ainsi que le fait observer l’intervenante, il n’en demeure pas moins que les deux marques en cause visent les meubles de manière générale et que le consommateur moyen fait généralement preuve d’une attention accrue lors de l’achat d’un meuble.

18      Il convient également d’approuver le constat fait par la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée et non contesté par les parties, selon lequel les produits visés par les deux signes sont identiques.

Sur la comparaison des signes 

 Sur la similitude visuelle

19      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 19 à 28 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel, en fondant son analyse sur une comparaison des éléments verbaux des marques en conflit. S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a reconnu le caractère distinctif du cube coloré au début du signe. Elle a cependant estimé que le consommateur moyen s’orienterait davantage en fonction des éléments verbaux. À ce sujet, la chambre de recours a observé que l’élément verbal de la marque demandée était trois fois plus long que le cube et que cet élément était, malgré une légère stylisation, immédiatement et clairement reconnaissable. La présence du symbole « ® » ne changerait rien à ce constat, car sa petite taille le rendrait à peine perceptible.

20      La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours. Elle soutient qu’aucun élément de la marque demandée n’est dominant et que la chambre de recours aurait dû fonder son analyse sur la marque prise dans son ensemble. Selon la requérante, l’élément figuratif de cette marque attire autant l’attention du consommateur moyen que ses aspects verbaux. À cet égard, la requérante se réfère aux spécificités, à la taille et au positionnement du cube, ainsi qu’à la stylisation et à la présentation des lettres composant l’élément « revaro », qui correspondrait par ailleurs à un terme de fantaisie.

21      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

22      Il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

23      Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif [voir arrêt du Tribunal du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec. p. II‑2217, point 30, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2012, Kitzinger/OHMI – MDR et ZDF (KICO), T‑249/10, non publié au Recueil, point 42].

24      Tel est le cas en l’espèce, étant donné, d’abord, que l’élément verbal de la marque demandée attire davantage l’attention du consommateur moyen, en raison de sa taille plus importante, de son placement central dans la marque et de sa lisibilité [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 53].

25      Ensuite, nonobstant l’importance non négligeable du cube et son placement au début de la marque demandée, le consommateur pourrait l’apprécier comme un élément décoratif comparé à l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 57]. De plus, cet élément figuratif n’a pas de contenu sémantique intrinsèque qui donnerait à la marque un caractère distinctif ou désignerait les produits concernés, comme le soulignent à juste titre l’OHMI et l’intervenante (voir, en ce sens, arrêt MAGIC SEAT, précité, point 31).

26      Enfin, s’agissant du caractère stylisé de l’élément « revaro » dans la marque demandée, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel il renforcerait le poids de l’élément figuratif de la marque demandée. En effet, la présentation stylisée de l’élément « revaro » n’affecte en rien sa lisibilité et sa présence directement reconnaissable dans la marque demandée, ainsi qu’il est observé au point 22 de la décision attaquée.

27      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en fondant principalement son analyse de la comparaison des marques en conflit sur l’élément verbal de la marque demandée.

28      Quant au résultat de cette analyse, la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’il existait effectivement une grande similitude visuelle entre l’élément verbal de la marque demandée et la marque antérieure, malgré la stylisation du premier. En effet, la présentation de l’élément « revaro » dans une écriture grisée et l’omission de quelques traits des lettres le composant ne permet pas de constater une différence significative avec l’élément « recaro », ainsi qu’il a été constaté aux points 22 et 27 de la décision attaquée, et ce quand bien même l’élément « revaro » constituerait un terme de fantaisie. Il en va d’autant plus ainsi que le consommateur moyen ne garde en mémoire qu’une image imparfaite de la marque, parce qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques [arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26, et arrêt du Tribunal du 15 janvier 2003, Mystery Drinks/OHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, Rec. p. II‑43, point 32].

29      La chambre de recours a donc estimé à bon droit qu’il existait un degré élevé de similitude visuelle entre les deux signes en conflit.

 Sur la similitude phonétique

30      Selon la requérante, la chambre de recours a conclu à tort, au point 29 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude phonétique élevée entre les marques en conflit. La requérante reconnaît que les deux signes ont une longueur et une structure similaire, mais considère que la chambre de recours n’a pas tenu compte de la différence de prononciation entre les deux signes. La lettre « c » de la marque antérieure aurait une « prononciation phonétique sourde », alors que la lettre « v » de la marque demandée aurait une « prononciation sonore ».

31      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

32      Selon la jurisprudence, une différence consistant en une seule consonne peut empêcher la constatation d’un degré élevé de similitude phonétique entre deux signes verbaux de trois syllabes avec les mêmes voyelles situées à des places analogues et dans le même ordre, quand ces consonnes divergentes ont une sonorité différente [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié au Recueil, points 64 à 66].

33      Toutefois, dans le cas d’espèce, la structure, le rythme et l’intonation des signes en conflit sont très semblables, ainsi que le fait observer l’intervenante. Dans ces circonstances, l’usage de la consonne « v » plutôt que de la consonne « c » comme lettre initiale de la deuxième syllabe constitue une différence minime qui ne permet pas au public pertinent de distinguer les signes en conflit sur le plan phonétique et n’est pas suffisante pour contrebalancer les similitudes entre ces signes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 avril 2005, Duarte y Beltrán/OHMI – Mirato (INTEA), T‑353/02, non publié au Recueil, point 28 ; du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, Rec. p. II-5119, points 77 et 78, et du 16 novembre 2011, Chabou/OHMI – Chalou (CHABOU), T‑323/10, non publié au Recueil, point 49].

34      Il s’ensuit que la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les signes en cause présentaient un degré de similitude élevé d’un point de vue phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

35      S’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a constaté, au point 31 de la décision attaquée, que les signes en cause n’avaient pas de signification conceptuelle. Ce constat, que les parties ne contestent pas, est exact, de sorte qu’aucune comparaison conceptuelle ne pouvait être effectuée.

Sur le risque de confusion

36      Aux points 33 à 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, en se référant à l’identité des produits visés par les deux marques, au caractère distinctif normal de la marque antérieure et au degré élevé de similitude visuelle, et surtout phonétique entre ces signes. La chambre de recours a également estimé que, lors d’un « achat […] à vue », le consommateur s’orienterait en fonction de l’élément verbal de la marque demandée, en raison de l’image imparfaite de celle-ci qu’il garderait en mémoire. Dans le cas d’un « achat par oral », la chambre de recours a considéré que le consommateur ne prononcerait pas l’élément figuratif de la marque demandée, mais son élément verbal.

37      La requérante conteste cette appréciation. Elle estime que la similitude phonétique entre les deux signes en cause n’est que moyenne et qu’il existe des différences importantes sur le plan visuel auxquelles le consommateur moyen devra se fier, justement en raison de l’image imparfaite des deux marques qu’il gardera à l’esprit.

38      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

39      Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

40      Or, en l’espèce, la chambre de recours a conclu, à bon droit, que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques (point 18 ci-dessus), que ces deux signes présentaient un degré élevé de similitude visuelle (points 19 à 29 ci-dessus) et phonétique (points 30 à 34 ci-dessus) et, enfin, qu’il n’y avait pas lieu d’effectuer une comparaison conceptuelle entre ces signes (point 35 ci-dessus).

41      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

42      Le moyen unique soulevé par la requérante au soutien de ses conclusions n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.

43      L’unique moyen invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions, tant en annulation qu’en réformation, n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requérante visant à demander au Tribunal de réformer la décision attaquée. 

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

45      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Rudolf Leiner GmbH est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 septembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.