Language of document : ECLI:EU:T:2009:12

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

21 janvier 2009 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale PharmaCheck – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 – Limitation de la liste des produits »

Dans l’affaire T‑296/07,

Korsch AG, établie à Berlin (Allemagne), représentée initialement par MJ. Grzam, puis par Mes J.Grzam, M. Dittmann et M. Scheffler, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. R. Pethke, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 juin 2007 (affaire R 358/2007‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal PharmaCheck comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. S. Papasavvas, juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2007,

à la suite de l’audience du 23 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 septembre 2006, la requérante, Korsch AG, a introduit auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement comme marque communautaire du signe verbal PharmaCheck en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments électriques et électroniques pour contrôler différents paramètres de produits ; appareils et instruments électriques et électroniques de pesage, de mesurage et de contrôle (inspection) ».

3        Par décision du 16 janvier 2007, l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 au motif que la marque demandée était composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques des produits en cause et qu’elle était, par ailleurs, dépourvue de caractère distinctif.

4        Le 7 mars 2007, la requérante a saisi l’OHMI d’un recours contre cette décision au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94.

5        Par décision du 5 juin 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours au motif que le signe PharmaCheck était descriptif pour tous les produits visés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. La chambre de recours a souligné que le signe PharmaCheck pourrait servir à désigner la destination desdits produits dans les régions anglophones et germanophones et que le public concerné comprendrait directement l’élément verbal « pharmacheck » comme signifiant que les appareils et instruments désignés dans la demande de marque peuvent être utilisés pour l’inspection de médicaments ou le contrôle de différents paramètres de produits pharmaceutiques.

 Conclusions des parties

6        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

7        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur l’objet du litige

8        Après la clôture de la procédure écrite, par une lettre du 30 janvier 2008, la requérante a informé le Tribunal que, par le courrier qu’elle avait envoyé la veille à l’OHMI, elle avait limité sa demande d’enregistrement pour les produits de la classe 9 énumérés au point 2 ci-dessus en ajoutant que « tous ces produits n’éta[ie]nt pas destinés à être utilisés dans des pharmacies ou drogueries pour contrôler des produits pharmaceutiques ». L’OHMI n’a pas présenté d’observations concernant cette limitation de la liste des produits dans le délai prévu.

9        Par une seconde lettre, datée du 23 mai 2008, la requérante a informé le Tribunal que, par courrier envoyé deux jours auparavant à l’OHMI, elle avait également limité sa demande d’enregistrement pour les produits de la classe 9 énumérés au point 2 ci-dessus en ajoutant que « tous ces produits n’éta[ie]nt pas destinés à être utilisés pour contrôler les médicaments finis ».

10      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste de produits ou de services qu’elle contient. Il résulte de ces dispositions qu’une limitation de la liste des produits ou des services désignés dans une demande de marque communautaire doit être réalisée selon certaines modalités particulières, sur requête en modification de la demande présentée conformément à l’article 44 du règlement n° 40/94 et à la règle n° 13 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1) [arrêts du Tribunal du 9 octobre 2002, KWS Saat/OHMI (Nuance d’orange), T‑173/00, Rec. p. II‑3843, points 11 et 12 ; du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T‑194/01, Rec. p. II‑383, point 13, et du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 17].

11      En l’espèce, la requérante n’envisage pas de retirer un ou plusieurs produits de la liste, mais de modifier la destination de tous les produits concernés. Étant donné que la destination des produits visés par la demande d’enregistrement en tant que caractéristique des produits était le point de départ de l’examen effectué par la chambre de recours pour apprécier le caractère descriptif du signe PharmaCheck, il convient de constater que ladite modification est susceptible d’affecter l’analyse du caractère descriptif de la marque demandée dans la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts Nuance d’orange, précité, point 13, et monBeBé, précité, points 16, 20 et 21).

12      Dans ces circonstances, admettre la modification de la destination des produits faite à ce stade reviendrait à modifier l’objet du litige en cours d’instance. Or, aux termes de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En effet, il est de jurisprudence bien établie qu’il appartient au Tribunal, dans le présent contentieux, de contrôler la légalité des décisions des chambres de recours et que ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours (arrêts Tablette ovoïde, précité, point 16, et monBeBé, précité, point 21).

13      La modification de la destination des produits visés dans la demande de marque initiale est donc irrecevable. Par conséquent, le présent litige porte sur la situation telle qu’examinée par la chambre de recours.

 Sur le fond

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Le Tribunal estime utile d’examiner les deux moyens ensemble.

 Arguments des parties

15      La requérante fait valoir que, en considérant que le signe PharmaCheck était une indication descriptive des produits désignés dans la demande de marque, l’OHMI a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

16      En premier lieu, en ce qui concerne les composants du signe PharmaCheck, elle fait valoir que le terme « pharma » n’existe pas dans la langue anglaise et qu’il n’y est pas utilisé comme abréviation « pharmaceutique ». Étant donné que dans la langue allemande le terme « Pharma » est utilisé comme préfixe de substantifs, par exemple « Pharmaindustrie » (industrie pharmaceutique), « Pharmaunternehmen » (entreprise pharmaceutique) ou en tant qu’adjectif, il ne serait pas un mot et il ne saurait être considéré comme l’équivalent du terme allemand « Pharmaka » (médicaments).

17      En deuxième lieu, en ce qui concerne le mot « check », la requérante fait remarquer que, dans la langue anglaise, ce terme possède une multitude de significations dont seules certaines sont communes à la langue allemande. Il serait donc impossible de lui attribuer une signification claire et univoque.

18      En troisième lieu, elle fait valoir, en se référant au fait qu’il ne figure pas dans les dictionnaires, que l’élément verbal « pharmacheck » est un terme dit « de fantaisie » et n’appartient ni au vocabulaire de la langue anglaise ni à celui de la langue allemande.

19      En quatrième lieu, en confirmant que le public ciblé est constitué de spécialistes, bien informés, attentifs et avisés, la requérante estime que le signe PharmaCheck pris dans son ensemble ne constitue pas une indication générique et encore moins usuelle, utilisée dans le secteur de l’industrie pharmaceutique pour identifier des instruments de mesure et de collecte de données et des appareils similaires.

20      En cinquième lieu, en rappelant que l’orthographe allemande n’autorise pas l’emploi de lettres capitales à l’intérieur des mots, la requérante considère que l’élément verbal en cause s’écarte de ce fait visiblement des règles de cette dernière. Elle en conclut que le signe PharmaCheck s’écarte sur le plan linguistique des règles grammaticales de la langue allemande et de la langue anglaise et est inhabituel par sa structure.

21      En sixième lieu, elle estime que la combinaison des deux éléments « pharma » et « check » conduit plutôt à une interprétation telle que « Pharmaindustrieüberprüfung » (inspection de l’industrie pharmaceutique) ou « Pharmaindustriekontrolle » (contrôle de l’industrie pharmaceutique), interprétation qui, au regard des produits désignés dans la demande de marque, ne serait pas apte à véhiculer un sens clairement descriptif, étant donné que des appareils et des instruments techniques et électriques ne peuvent inspecter un secteur de l’industrie.

22      En septième lieu, la requérante estime que, dans la mesure où l’OHMI assimile la marque demandée à l’« inspection de médicaments » ou au « contrôle de médicaments » et la qualifie de ce fait d’indication descriptive, il méconnaît que ce type de services n’est précisément pas visé dans la demande d’enregistrement. Elle fait observer que la liste des produits et des services désignés dans la demande d’enregistrement en cause ne vise pas les appareils et instruments électriques et électroniques de contrôle des données pharmaceutiques mesurées.

23      En huitième lieu, même si l’OHMI considérait que les produits en cause pourraient également être utilisés indirectement à des fins de « contrôle de médicaments » et que le public concerné pourrait le comprendre ainsi, il n’existerait pas de ce fait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits concernés, de sorte que la marque demandée ne saurait désigner la destination de ces derniers. La requérante considère que l’hypothèse selon laquelle le public pertinent pourrait restreindre les appareils et instruments désignés dans la demande de marque à ceux qui ne peuvent être utilisés que pour le « contrôle de médicaments » apparaît non fondée eu égard au caractère général des produits visés. Elle fait observer que le rapport entre la destination « servant à l’inspection de médicaments » constatée par l’OHMI et les produits concernés n’est pas étroit au point de relever du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

24      En neuvième lieu, la requérante fait valoir que le signe PharmaCheck ne désigne pas les caractéristiques des produits visés par la demande de marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, car, par « caractéristiques », il convient d’entendre les caractéristiques essentielles des produits visés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Selon elle, pour le public ciblé, un rapport avec les produits concernés ne peut être déduit qu’indirectement, ce qui ne suffit pas pour refuser la protection de la marque demandée.

25      En dixième lieu, la requérante estime, d’une part, que l’examen de la chambre de recours a été effectué de façon purement abstraite et n’est pas allé au-delà d’une brève analyse linguistique des différents composants du signe en cause et, d’autre part, que l’OHMI n’a pas exposé dans la décision attaquée que le signe PharmaCheck, pris dans son ensemble, désignait de façon usuelle les produits visés par la demande d’enregistrement.

26      En onzième et dernier lieu, la requérante a fait valoir, lors de l’audience, qu’elle souhaitait déposer la décision du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) qui autorisait l’enregistrement du signe PharmaCheck en Allemagne, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal d’audience.

27      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

28      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

29      En outre, les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont des signes qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, Rec. p. II‑5071, point 28, et du 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T‑181/07, non publié au Recueil, point 35].

30      Les signes ou indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39). Partant, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêt du Tribunal du 14 avril 2005, Celltech/OHMI (CELLTECH), T‑260/03, Rec. p. II‑1215, point 28].

31      En ce qui concerne le public pertinent, il ressort de la décision attaquée, non contestée sur ce point par les parties, qu’il est composé des consommateurs professionnels d’« appareils et instruments électriques et électroniques pour contrôler différents paramètres de produits » et d’« appareils et instruments électriques et électroniques de pesage, de mesurage et de contrôle (inspection) », c’est-à-dire un public constitué de spécialistes, bien informés, attentifs et avisés. Les parties ne contestent pas les considérations de la chambre de recours aux points 12, 16 et 17 de la décision attaquée, dans lesquelles elle examine la marque demandée du point de vue des publics anglophone et germanophone. Le signe en cause étant composé de termes appartenant, notamment, aux langues anglaise et allemande, il y a lieu d’apprécier le caractère descriptif de la marque demandée, comme l’a fait, à juste titre, la chambre de recours, par rapport aux publics anglophone et germanophone spécialisés dans les appareils et instruments électriques et électroniques de contrôle de différents paramètres de produits et dans les appareils et instruments électriques et électroniques de pesage, de mesurage et de contrôle.

32      Dans ces conditions, il convient d’examiner, au regard du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, s’il existe, comme l’a affirmé la chambre de recours, pour ce public pertinent un rapport direct et concret entre le signe verbal PharmaCheck et les produits pour lesquels la demande d’enregistrement a été refusée.

33      En l’espèce, les produits pour lesquels l’enregistrement du signe demandé a été refusé sont des « appareils et instruments électriques et électroniques pour contrôler différents paramètres de produits ; appareils et instruments électriques et électroniques de pesage, de mesurage et de contrôle (inspection) ». En tenant compte des termes généraux de la définition des produits désignés dans la demande de marque, il convient de constater qu’il n’est pas exclu que des appareils et des instruments électriques et électroniques de contrôle des différents paramètres de produits ainsi que des appareils et des instruments électriques et électroniques de pesage, de mesurage et de contrôle (inspection) puissent servir à contrôler des paramètres de produits pharmaceutiques, à mesurer, à peser ainsi qu’à inspecter lesdits produits.

34      Concernant les éléments composant la marque demandée, il y a lieu de constater que le signe PharmaCheck se compose de deux éléments « pharma » et « check ».

35      L’élément « pharma » sera compris directement par le public concerné, comme la chambre de recours l’a affirmé à juste titre, notamment, comme une référence au mot anglais « pharmaceuticals » ou au mot allemand « Pharmazeutika » ou comme une abréviation de ceux-ci. S’il est constant que le terme « pharma » n’existe pas en tant que tel dans la langue anglaise, comme le souligne la requérante, ce fait ne remet pas en question le bien-fondé de la conclusion selon laquelle le public anglophone peut le comprendre en tant que préfixe qui se réfère directement au mot anglais « pharmaceutical » (relatif aux médicaments). Cette conclusion est confirmée par le fait que le préfixe « pharma » apparaît dans de nombreux mots anglais, comme dans les termes « pharmacy » (pharmacie), « pharmacist » (pharmacien), « pharmacognosis » (pharmacognosie) et « pharmacology » (pharmacologie).

36      Cette signification du préfixe « pharma » est également confirmée s’il est examiné du point de vue de la perception du public germanophone. Comme le relève à juste titre l’OHMI, ce préfixe est utilisé en allemand dans de multiples combinaisons en référence à des produits pharmaceutiques, à la pharmacie ou à l’industrie pharmaceutique [« Pharmareferent » (délégué médical), « Pharmaindustrie » (industrie pharmaceutique), « Pharmakeule » (cocktail de médicaments)]. La requérante reconnaît d’ailleurs dans ses écritures que, « [d]ans la langue allemande, ‘Pharma’ est utilisé comme préfixe de substantifs, par exemple ‘Pharmaindustrie’ [industrie pharmaceutique], ‘Pharmaunternehmen’ [entreprise pharmaceutique], ou en tant qu’adjectif, par exemple dans ‘pharmaceutique’ ». Dès lors que ce terme est doté d’une signification claire et compréhensible pour le public germanophone, est sans pertinence la question de savoir s’il constitue un mot indépendant ou non, ou s’il est utilisé en tant qu’adjectif ou préfixe de substantif.

37      L’élément « check » signifie en anglais, comme la chambre de recours l’a affirmé à juste titre, « contrôle, inspection, test » et s’emploie également dans ce sens en allemand. La requérante ne conteste d’ailleurs pas que les termes « contrôle » ou « inspection » sont au moins deux des significations potentielles de cet élément. Selon une jurisprudence bien établie, un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32, et arrêt du Tribunal du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié au Recueil, point 39]. Il en résulte que, même si, selon la requérante, l’élément « check » pourrait avoir d’autres significations dans la langue allemande, la chambre de recours s’est fondée à juste titre sur les significations « contrôle » ou « inspection ».

38      Il s’ensuit que chacun des deux éléments constituant la marque demandée est descriptif de la destination des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, donc, inapte à distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises.

39      En ce qui concerne l’élément verbal « pharmacheck », il y a lieu de rappeler d’abord que, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 26, et RadioCom, précité, point 30].

40      Cependant, il est également de jurisprudence constante qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte que la somme desdits éléments prime. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (arrêts PAPERLAB, précité, point 27, et RadioCom, précité, point 31).

41      En l’espèce, en ce qui concerne l’argument de la requérante tiré du caractère inventé de la marque demandée, il apparaît que la combinaison « pharmacheck » n’est pas inhabituelle dans sa structure, puisqu’elle n’est pas contraire aux règles des grammaires anglaise et allemande. Au contraire, il convient de constater que la juxtaposition des termes « pharma » et « check » sera directement comprise dans les deux langues comme signifiant « inspection de médicaments » ou « contrôle de médicaments ». Ainsi, comme le relève à bon droit la chambre de recours, l’élément verbal « pharmacheck » ne crée pas, auprès du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots pour en modifier le sens ou la portée. Il s’ensuit qu’il ne sera pas perçu comme inhabituel par le public ciblé.

42      Cette constatation ne saurait être remise en cause ni par l’argument de la requérante relatif à l’absence du terme « pharmacheck » dans les dictionnaires anglais et allemand ni par son argument relatif à l’absence d’utilisation générale du terme « pharmacheck » dans le secteur de l’industrie pharmaceutique pour identifier des instruments de mesure et de collecte de données et des appareils similaires.

43      En effet, selon une jurisprudence constante, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée par cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit, comme l’indique le contenu même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Partant, un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32, et arrêt du Tribunal du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec. p. II‑835, point 92].

44      En outre, l’OHMI n’a pas l’obligation de prouver que ce signe figure dans le dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge communautaire. Dès lors, il suffit que la chambre de recours ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’elle ait à se justifier par la production d’éléments de preuve [arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec. p. II‑2851, point 54, et PAPERLAB, précité, point 34].

45      Quant à l’orthographe et au graphisme du signe litigieux, particuliers selon la requérante, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [arrêts du Tribunal du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié au Recueil, point 74, et RadioCom, précité, point 43].

46      En tout état de cause, en ce qui concerne le fait que les deux mots qui composent le signe sont juxtaposés sans espace et que la première lettre du second mot est une lettre majuscule, force est de constater que ces deux facteurs ne constituent pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre ledit signe dans son ensemble apte à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 37]. Cela est d’autant plus vrai que, ainsi que la chambre de recours l’a, à juste titre, souligné, l’éventuel effet d’une juxtaposition sans espace est complètement neutralisé par le fait que le second mot « check » commence par une majuscule (voir, en ce sens, arrêt MunichFinancialServices, précité, point 37). Cet argument de la requérante n’est donc pas fondé.

47      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’utilisation du préfixe « pharma » dans le sens « relatif à des médicaments » est incorrecte, puisque la combinaison des éléments « pharma » et « check » vise plutôt la « Pharmaindustrieüberprüfung » (inspection de l’industrie pharmaceutique) ou la « Pharmaindustriekontrolle » (contrôle de l’industrie pharmaceutique), il convient de constater que chacun des mots cités par la requérante contient le terme allemand « Industrie » (industrie) et que la signification du terme « pharma » associé au terme « industrie » et celle du terme « pharma » utilisé seul sont différentes. Cet argument de la requérante est donc inopérant.

48      Il n’y a pas lieu non plus de tenir compte de l’argument de la requérante selon lequel la liste des produits concernés ne vise pas des appareils et des instruments électriques et électroniques de contrôle des données pharmaceutiques mesurées et que « l’inspection de médicaments » ou « le contrôle de médicaments » en tant que types de services ne sont précisément pas visés dans la demande d’enregistrement, ou de l’argument selon lequel, eu égard au caractère général des produits visés par la demande de marque, l’hypothèse selon laquelle le public pertinent pourrait restreindre les appareils concernés à ceux qui ne peuvent être utilisés que pour le « contrôle de médicaments » est erronée.

49      En effet, il y a lieu de relever que, comme il a été déjà constaté au point 33 ci-dessus, la liste des produits désignés dans la demande d’enregistrement contient aussi les appareils et instruments électriques et électroniques servant à contrôler des données pharmaceutiques mesurées et à inspecter les médicaments. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le fait qu’un signe verbal soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe verbal soit refusé à l’enregistrement [arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, Rec. p. II‑1939, point 40, et du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, non encore publié au Recueil, point 94].

50      Concernant l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « pharmacheck » ne désigne pas des caractéristiques des produits visés par la demande de marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, car, par « caractéristiques » il convient d’entendre des caractéristiques essentielles des produits visés, il y a lieu de relever que le texte de la disposition précitée n’utilise pas, en ce qui concerne les caractéristiques des produits, l’adjectif « essentiel », mais mentionne explicitement la destination en tant qu’une des caractéristiques qui peut mettre en cause le caractère descriptif de la marque demandée (arrêt STEADYCONTROL, précité, point 43). L’argument de la requérante selon lequel la destination des produits dans la présente affaire ne peut pas être qualifiée de caractéristique essentielle des produits concernés ne saurait donc être accueilli.

51      Pour ce qui est de l’argument de la requérante par lequel elle reproche à la chambre de recours l’absence de motivation dans la décision attaquée, force est de constater que cette dernière, en examinant la signification des deux composants « pharma » et « check » ainsi que l’élément verbal « pharmacheck » dans son ensemble, leur caractère descriptif par rapport aux produits concernés, en évoquant de façon détaillée la jurisprudence pertinente, a fourni une motivation suffisante dans la décision attaquée.

52      Concernant l’argument de la requérante tiré de l’enregistrement de la marque verbale PharmaCheck par le Deutsches Patent- und Markenamt, il y a lieu de relever que cet enregistrement national ne concerne que les produits relevant de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice, qui sont tout à fait différents des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé en l’espèce, à savoir ceux de la classe 9. En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47].

53      Il s’ensuit que, considéré dans son ensemble, le signe PharmaCheck présente un rapport direct et concret avec les produits visés par la demande d’enregistrement, puisqu’il véhicule un message immédiatement compréhensible pouvant servir, dans le commerce, à désigner la destination desdits produits.

54      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de confirmer l’analyse de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est descriptive des produits visés par la demande d’enregistrement.

55      Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 doit être rejeté.

56      S’agissant du second moyen soulevé par la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 s’applique pour qu’un signe ne puisse pas être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt STEADYCONTROL, précité, point 56, et la jurisprudence citée). En raison de la conclusion énoncée ci-dessus quant au caractère descriptif de la marque demandée en tant que motif absolu de refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire d’examiner le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

57      En conséquence, le recours doit être rejeté dans sa totalité sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Korsch AG est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.